Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 juin 2021, n° 19/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00001 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 10 octobre 2018, N° 443;11/00088 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
67
CT
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Jacquet,
— Me T. Pyanet,
— Me Antz,
— Curateur,
le 24.06.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 juin 2021
RG 19/00001 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 443, Rg n° 11/00088 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 10 octobre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 8 janvier 2019 ;
Appelante :
Mme AO CN AY épouse X, née le […] à Afaahiti, décédé le […], elle même ayant droit de Mme AP T née le […] à AA et décédée le […] à Pirae, représentée par ses ayants droit :
— M. AQ X,
— Mme AR X,
— M. AS X,
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – M. AT BJ Y, né le […] à Taravao, de nationalité française, demeurant à AA PK 47,200 Côté mer, 98726, ayant droit de Mme C BC BI épouse Y née le […] à AA et décédée le […] ;
Représenté par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
2 – M. le Curateur aux Biens et […], […], […] ;
Ayant conclu ;
3 – Mme L T épouse Z, née le […] à AA, de nationalité française, demeurant à AA PK 47.200 côté mer 98726 ;
4 – Mme D T épouse A, née le […] à AA, de nationalité française, demeurant à AA PK 47.200 côté mer 98726 ;
5 – Mme AW B T épouse B, née le […], de nationalité française, demeurant à AA PK 47.200 côté mer 98726 ;
6 – M. E CO U, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à AA PK 43,600 côté montagne – 98726 ;
7 – Mme F CP U, née le […] à […], demeurant à […] ;
8 – M. G CO U, né le […] à […], demeurant à CG PK 35 côté montagne 98712 ;
9 -Mme H CQ U, née le […] à […], demeurant à AA PK 47.200 côté mer 98726 ;
10 – M. I CR U, né le […] à […], demeurant à AA PK 41.500 côté montagne 98726 ;
11 – M. J U, né le […] à […], demeurant à […] ;
12 – Mme K CS U, née le […] à […], demeurant à AA PK 46.200 côté montagne
98726 ;
Les intimés n° 3 à 12 représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
13 – M. BK BL Y, né le […] à […], demeurant à AA PK 46.300 coté montagne – 98726, ayant droit de Mme C BC BI épouse Y née le […] à AA et décédée le […] ;
Représenté par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 29 janvier 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 mars 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur
dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne la propriété de la terre Teaoa 1 d’une superficie de 92 a 66 ca et de la terre Tepehotahua 1 d’une superficie de 28 a 93 ca située à AA, commune de CO I Uta, île de Tahiti.
Par jugement rendu le 22 mars 2017, la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete a :
— ordonné une enquête sur les lieux ;
— autorisé «AP T , C et AT Y pour AU AV, L, D et AW T, E, F, G, H, I, J et K U, les héritiers d’K et AX T à faire la preuve par voie d’enquête de ce qu’ils ont usucapé les terres […] (PVB 58 pour 2.893 m2) et […] pour 9.266 m2) à AA ' TAHITI».
Le transport sur les lieux et l’audition des témoins des parties ont eu lieu le 8 septembre 2017.
Par jugement rendu le 10 octobre 2018, le tribunal foncier de la Polynésie française section 2 a rendu le jugement suivant :
«- Déboute C et AT Y de leur demande d’être déclarés propriétaires par titre et par prescription trentenaire des terres […] (PVB 58 pour 2.893 m2) et […] pour 9.266 m2) à AA ' TAHITI,
— Déboute AO AY épouse X venant aux droits de Mme AP T, L, D et AW T, E, F, G, H, I, J et K U, les héritiers d’K et AX T de leur demande d’être déclarés propriétaires de la terre […] par voie d’usucapion et d’être déclaré propriétaires par voie d’usucapion des terres TEAOA 1 et […],
— Condamne C et AT Y aux dépens.»
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel de Papeete le 8 janvier 2019, AO CN AY épouse X a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation partielle.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel de Papeete le 14 janvier 2019, AT BJ Y, agissant en qualité de légataire universel de CT CU T décédé le […] et d’ayant droit de C BC BI épouse Y décédée le […] ainsi que BK BL Y, agissant en qualité d’ayant droit de C BC BI épouse Y décédée le 15
avril 2016, ont relevé appel du jugement du 10 octobre 2018 afin d’en obtenir l’infirmation partielle.
Par ordonnance rendue le 5 avril 2009, la conseillère de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d’appel.
AQ X, AR X et AS X, agissant en qualité d’ayants-droit de AO CN AY épouse X décédée le […], demandent à la cour de :
— déclarer les ayants-droit de AO AY épouse X venant aux droits de AP T propriétaires par prescription trentenaire de la terre Teaoa 1 ;
— dire que les consort Y doivent leur payer la somme de 500 000 FCP, au titre des frais irrépétibles ;
— mettre les dépens à la charge des consorts Y.
Ils soutiennent que «la propriété de la terre Teaoa 1 a été attribuée par tomite n°396 de 1856 à O BP AB» ; que, dans les actes sous seing privé du 29 octobre 1943 conclus avec R a Q et S a Q par lesquels AU Q aurait obtenu des droits sur cette terre, il n’est pas fait référence au revendiquant et qu'«il n’a jamais été établi que R Q et S a Q aurait un quelconque lien avec» celui-ci ; que «AU P a Q’n'a jamais justifié d’un quelconque lien avec O a Paearai a AB et que Tetuairoa a BS et M a AY, mentionnés dans le procès- verbal de bornage du 27 août 1929 «n’ont strictement aucun rapport avec les personnes de qui AU P a Q auraient acquis des droits» ; que les consorts Y ne rapportent pas la preuve de leur qualité de propriétaire et que «la propriété par titre de la terre Teaoa 1 apparaît toujours appartenir aux ayants droits de O CV AB représentés par le Curateur à la procédure, aucune autre partie ne pouvant prétendre en être copropriétaire indivis».
Ils exposent, en outre, que l’enquête et «les attestations versées par Mme AO X et avant elle sa mère AP T’établissent une occupation de plus de 50 ans de Mme AO X et avant elle sa mère AP T et son père dont elle est l’unique héritière» ; que «Mme AO BA épouse X occupait la terre, sa mère n’étant pas encore décédée, du chef de celle-ci mais également du chef de son père N BA héritier de M a CK qui apparaît sur le Pv de bornage» et que «les ayants-droit de Mme AO X décédée qui était l’unique héritière de Mme AP T et N (BF) BA » seront donc, «en joignant la possession de Mme AO X à celle de ses auteurs,'déclarés propriétaires de la terre Teaoa 1 par prescription acquisitive» ; que la possession de AO X n’est pas équivoque puisque «ni elle même ni les cts Y ne sont en fait copropriétaire indivis de la terre Teaoa 1» et qu’ «il importe peu que Mme AO X ait indiqué en 2005 qu’elle était propriétaire indivis et qu’elle avait l’accord des autres co-indivisaires puisque la décision dans laquelle cette affirmation a été reprise n’a pas autorité de la chose jugée sur la propriété de la terre».
Et ils ajoutent que AO X «s’est bien comportée aux yeux de tous comme propriétaire, de même que sa mère et son grand père avant elle’ainsi qu’il ressort des auditions de témoins» et que «ceux entendus dans le cadre de l’enquête sur la terre Tepehotahua viennent encore conforter l’absence d’occupation de AU a Q de la terre Teaoa 1» ; que «Mme AO X , ni sa mère , ni son père’n'ont jamais requis l’autorisation des cts Y ou de leur auteur pour occuper la terre Teaoa 1 ou de quiconque d’autre’ni jamais reconnu les droits des consorts Y ou quiconque d’autres sur cette dernière» et que «les consorts Y ne justifient pas d’une occupation de la terre Teaoa 1 qu’elle soit trentenaire ou décennale leur permettant d’en prétendre à la propriété par prescription pour le compte de la succession de AU a Q» ; qu’ «ils ne justifient pas pour la prescription abrégée de la bonne foi de leur auteur qui apparaît avoir prétendument acquis des droits,
sans détermination de quotités, sans aucune justification du lien de parenté entre ses cocontractants et le revendiquant, et surtout en dehors de toute intervention d’un notaire dans la rédaction des actes s’agissant de transferts de droits immobiliers» et qu’ «en tant que demandeurs en revendication ils ne démontrent (pas la précarité de la possession de Mme AP T et de son mari et après eux leur fille AO X alors que la preuve leur en incombe».
AT BJ Y, agissant en qualité de légataire universel de CT CU T décédé le […] et d’ayant droit de C BC BI épouse Y décédée le […] et BK BL Y, agissant en qualité d’ayant droit de C BC BI épouse Y décédée le […], présentent à la cour les demandes suivantes :
«Infirmer le jugement du 10 octobre 2018 en ce qu’il a débouté les exposants de toutes leurs demandes,
Le confirmer en ce qu’il a débouté les parties adverses de toutes leurs demandes,
Statuant à nouveau,
— A titre principal
Déclarer les ayants droits de AU a Q propriétaires des terres […] et TEAOA 1 par titre,
Déclarer les ayants-droit de AU a Q propriétaires des terres […] et TEAOA 1 par prescription trentenaire,
A titre subsidiaire
Les déclarer propriétaires desdites terres par prescription décennale sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 2272 du Code civil,
Et en tout état de cause,
Ordonner le partage de ces terres en 4 lots d’égale valeur entre les ayants droit de AU a Q à savoir :
° Mme C Y en qualité d’ayant droit de BC BD T,
° Ayant droits de BE T,
° Ayant droits de BF BG T,
° CT CU T ayant laissé pour légataire universel M. AT BJ Y, fils de l’exposante,
Désigner tel expert-géomètre qu’il plaira à la cour avec pour mission de convoquer les parties, de proposer au moins deux projets de partage,
Condamner in solidum les parties adverses à leur payer la somme de 339.000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens'».
Ils affirment que «le procès-verbal de bornage n° 66 de la terre TEAOA 1'mentionne s’agissant de l’origine de propriété que ladite terre a été attribuée selon l’extrait du registre public des terres de AA n° 396 page 275 à M. O a Peau a AB» et que «AU P a Q (ancêtre
des parties à l’instance) était l’ayant droit de O a Paearai a AB et même qu’elle le représentait es qualité de propriétaire aux opérations de bornage qui se sont déroulées en 1929, ce qui établit un lien de filiation entre AU P a Q et le revendiquant d’origine O a Paearai» ; que «les ayants droit de AU Tevira a Q sont donc propriétaires par titre de la terre TEAOA 1» ; que le procès-verbal de bornage n° 58 «mentionne que la terre […] appartient aux héritiers et que AU P a Q les représente'» ; que AU a Q dite BZ CA, fille de P a Q, «était également propriétaire desdites terres pour avoir acquis les droits indivis selon acte authentique d’échange conclu le 29 octobre 1943 et transcrit le 1er décembre 1943 volume 325 n° 30 de Mme R a Q lui provenant de son grand père P a Q» et «selon acte authentique de vente conclu le 29 octobre 1943 et transcrit le 1er décembre 1943 volume 325 n° 31 (de) M. S a Q lui provenant de son père P a Q'» ; que, de l’union de AU a Q née le […] à AA et de BB T sont nés 9 enfants ; que AU a Q et BB a T sont décédés respectivement le […] et le […] en laissant pour leur succéder cinq enfants, BC BD, BE T, BF BG, BL P T décédé sans postérité le […] et CT CU ; que de l’union d’BC BD dite également CX BC T et de BH BI est née le […] à AA C, BC BI, leur mère qui a épousé le […] Tetauira a Y avec lequel elle a eu 2 enfants, AT BJ institué par testament authentique du 8 octobre 1985 légataire universel de CT CU T, son oncle maternel décédé le […] et BK BL.
Ils soulignent également qu’en 1943, leur ancêtre AU a Q a acquis des droits de propriété sur les deux terres litigieuses par deux actes authentiques qui «ne peuvent être écartés sans fondement juridique» et qui, «datant de plus de 75 ans, ont valeur de titre au sens du régime de la preuve» ; qu’ «à supposer que ces titres n’aient pas été passés par une personne propriétaire desdites terres, ils constituaient néanmoins « des justes titres » au sens de l’alinéa 2 de l’article 2272 du Code civil» et que «les procès-verbaux de bornage des deux terres reprennent l’origine de propriété des terres et précisent que AU P a Q était l’ayant droit de deux revendiquants d’origine, et même qu’elle les représentait es qualité de propriétaire aux opérations de bornage qui se sont déroulées en 1929» ; qu’ «en invoquant à tort et hors le contradictoire des parties le non cumul des actions pétitoire et possessoire, le Tribunal a irrégulièrement fait obstacle à la demande en revendication par prescription trentenaire formée par» eux, «ce qu’il ne pouvait faire tant d’un point de vue procédural, le moyen n’ayant été ni soulevé ni débattu par les parties, ni d’un point de vue juridique, aucune action possessoire n’ayant été formée par» eux et qu’il les a empêchés «de pouvoir se prévaloir de la possession trentenaire des terres par les ayants droit de AU Q, en plus des titres précités datant de plus de 75 ans, possession acquisitive trentenaire dont» il a pourtant constaté la réalité.
Ils prétendent enfin que, selon 4 attestations, «AU P Q a possédé avec son mari dès 1943 et par la suite avec ses enfants de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire les terres […], et TEAOA 1 depuis plus de trente ans» ; que cette possession est confirmée par les témoins entendus au cours de l’enquête ; que «les parties adverses’sont également ayants droit de AU a Q et’occupent les terres en cette qualité ainsi que les témoignages l’établissent» ; que «la décision produite’par Mme AP T et sa fille Mme AO BM épouse X fait incontestablement obstacle à une possession à titre de propriétaire exclusif de la terre TEAOA 1» ; qu’elle démontre que AO BM épouse X «a toujours occupé es qualité d’indivisaire et d’ayant droit et non à titre exclusif» et qu’ «aucune des attestations produites par Mmes T et X ne rapportent au surplus la preuve d’une possession à titre exclusif de la terre» ; que, s’agissant de la terre Tepehotahua 1, «les consorts T ont versé’l'extrait de plan cadastral qui mentionne que la terre est en indivision entre les ayants-droit de Mme AU CY Q» ; que «le procès-verbal de réunion en date du 13 juin 2009 produit’par les consorts T corrobore leur occupation en qualité d’ayants droit» ; que L T «a obtenu le 6 octobre 1986 l’autorisation de construire grâce à l’autorisation donnée par tous les coindivisaires propriétaires
indivis de la terre dont BC BD dite également CX BC T, mère de C Y'» ; que «les consorts T n’ont donc jamais occupé la terre à titre exclusif, mais toujours es qualité d’indivisaire et d’ayant droit de AU a Q» ; que «les attestations versées par les consorts T ne rapportent pas au surplus la preuve d’une occupation à titre de propriétaires exclusifs» et que les témoignages font ressortir une occupation en qualité de co-indivisaire ; que «les parties adverses ne peuvent donc sérieusement agir comme si les terres avaient été réparties entre eux : la terre TEAOA 1 pour Mme AP T – la terre […] pour les consorts T» et que «ces terres sont occupées depuis plus de trente ans par AU a Q et depuis son décès par ses ayants droit, de sorte qu’elles leur appartiennent en indivision».
L T épouse Z, D T épouse A, AW T épouse B, E U, F CP U, G CO U, H CQ U, I CR U, J U et K CS U demandent à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté leurs demandes ;
— le confirmer pour le surplus ;
— déclarer L, D, AW T ainsi que les héritiers d’K T et de AX T propriétaires de la terre […] par usucapion ;
— ordonner la transcription de la décision à intervenir au Bureau des Hypothèques.
Ils font valoir que, depuis l’année 1967, cinq des filles d’BF T, K T épouse U, née le […] et décédée le […] ; AW T veuve B, née le […] ; AX T épouse V née le […] et décédée le […], L T épouse Z, née le […] et D T épouse A, née le […] occupent et entretiennent la terre dite […] et y ont construit leurs maisons d’habitation ; que E U, F CP U, G CO U, H CQ U, I CR U, J U et K CS U sont les enfants d’K T et que «le Curateur aux biens et successions vacants a été également appelé à la cause aux fins de représenter les héritiers de AX T épouse W qui n’ont pas été assignés, mais qui ont un intérêt légitime à faire valoir leurs droits» ; qu’en 1967, le terrain litigieux «a été nettoyé par Madame L T et son époux, M. BN Z, pour y construire leur maison d’habitation» ; que le couple y a également planté des arbres fruitiers et que «Mme L T épouse Z et ses enfants ainsi que leurs petits enfants vivent par conséquent sur cet endroit depuis près de 50 ans» ; que AU a Q n’a jamais occupé, ni cultivé la terre Tepehotahua 1 et qu’elle s’est installée sur la terre dite TEITEIA située PK 46 côté montagne jusqu’à son décès le […] ; que le caractère équivoque de leur possession ne peut être déduit du procès-verbal de réunion familiale de 2009 qui n’est pas signé et a été établi par une personne inconnue ; que le transport sur les lieux et l’enquête font ressortir leur présence très ancienne sur la terre […] ; que C BI epouse Y «n’a jamais caché que son but n’était pas d’obtenir le partage des Terres, mais la cession de ses droits indivis puisque justement elle n’occupait pas les lieux et n’avait nulle intention de les occuper» et qu’il n’y a pas lieu à partage dans la mesure où il existe d’autres terres indivises.
Le curateur aux successions et biens vacants, qui a été assigné pour représenter les héritiers de O BP AB, fait observer que :
— «Il existe au fichier généalogique une fiche au nom de BP BQ, né en 1810 à HAAPAPE, marié en premières noces avec […], marié en secondes noces avec Temehoura
RAUHEA le 12 août 1852 à AA et décédé le […] à PAPEETE. Il serait le fils de BQ a AB et de Aorai a PIEHI et il aurait eu 1 enfant'» ;
— «le procès verbal de bornage n° 66 du 27 août 1929 relatif à la terre TEAOA I indique que lesdites opérations de bornage ont eu lieu en présence des héritiers de O a BP a AB, à savoir : AU P a Q, Tetuairoo a BS et M a AY'» ;
— «Il existe une fiche au fichier généalogique au nom de AU a P Q qui serait née le […] à AA, mariée avec BB T (TAIRO) le […] à AA et décédée le […] à AA. Elle aurait eu 9 enfants'» ;
— il n’existe pas de fiche au nom de Tetuairoo a BS «au fichier généalogique, mais deux fiches pourraient correspondre :
— La première au nom de BR BS qui serait née le […] à AA, mariée avec […]) le […] à AA et décédée le […] à AA. Elle aurait eu 1 enfant'» ;
— La seconde au nom de BT BS qui serait né le […] à HITIAA, marié avec R FAARA le […] à AC, sans indications sur la date ou le lieu de décès» ;
— «Il existe une fiche au fichier généalogique au nom de M AY qui serait né le […] à PARE, marié en premières noces avec Fanautuoro Teahatu EVINI le 8 juin 1899 à TEAHUPOO, marié en secondes noces avec DD DE DF DG le […] à AA et décédé le […] à AA. Il aurait eu 20 enfants'» ;
— «cependant, à ce stade de mes recherches, aucun lien généalogique ne semble être établi entre ces personnes et O a BP a AB.»
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité des appels n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’origine de propriété des terres litigieuses :
La terre Teaoa 1 a été revendiquée en 1856 par O a BP a AB.
Le procès verbal de bornage n° 66 établi le 27 août 1929 confirme cette revendication et mentionne que la délimitation de la terre a eu lieu en présence de AU P a Q, Tetuairoa a BS et M a AY, représentant les héritiers de O a BP a AB qui ont signé pour les propriétaires.
La terre Tepehotahua 1 a été revendiquée par AI a Maipeu.
Le procès verbal de bornage n° 58 établi le 26 août 1929 confirme cette revendication et mentionne que la délimitation de la terre a eu lieu en présence de AU P a Q, représentant les héritiers de AI a Maipeu qui a signé pour les propriétaires.
Sur les généalogies et les dévolutions successorales :
AU a P a Q est née le […] à AA et décédée le […].
Elle a épousé le […], BB a T, né […] et décédé le […].
De leur union sont nés 9 enfants :
T BE, né le […] et décédé le […],
T BF BG, né le […] et décédé le […],
T BU, né le […] et décédé le […],
T CZ DA, né le […] et décédé le […],
T BN DB, né en 1916 et décédé le […],
T BL P, né […] et décédé le […],
T BV née en 1920 et décédée le […],
T BC BD, née le […] et décédé le […],
T CT CU, né le […] et décédé le […].
AU a P a Q et BB a T ont laissé pour leur succéder 5 enfants :
BE T, BF BG T, BL P T décédé sans postérité le […], BC BD T et CT CU T, décédé le […].
BF BG T est décédé le […] en laissant pour lui succéder son épouse BW BX, 13 enfants dont AP T, K T épouse U, AW T épouse B, AX T épouse W, L T épouse Z et D T épouse A ainsi que 3 petits enfants.
AP T est décédée le […] laissant pour lui succéder sa fille AO CN AY épouse X qui est décédée le […] laissant pour lui succéder AQ X, son époux et ses enfants AR X et AS X.
K T épouse U est décédée le […] laissant pour lui succéder son époux G U et ses 7 enfants E U, F CP U, G CO U, H CQ U, I CR U, J U et K CS U.
De l’union d’BC BD T, décédée le […], avec BH BI est née le […] C, BC BI qui a épousé le […] Tetauira a Y avec lequel elle a eu 2 enfants, BK BL et AT BJ.
C, BC BI est décédée le […].
AT BJ Y a, par testament notarié du 8 octobre 1985 était institué légataire universel de son oncle maternel CT CU T.
Sur les demandes de AT BJ Y et de BK BL Y concernant la terre TEAOA 1
et la terre […] :
Par acte sous seing privé des 29 octobre et 2 novembre 1943 annexé à un acte notarié du 29 novembre 1943 et transcrit le 1er décembre 1943, R a Q a cédé à titre d’échange à AU a Q, «épouse assistée et autorisée par AH a Haapea», ses droits indivis dans diverses terres situées à AA dont la terre […] (L) et la terre Teaoa 1 (M).
Par acte sous seing privé des 29 octobre et 2 novembre 1943 annexé à un acte notarié du 29 novembre 1943 et transcrit le 1er décembre 1943, S a Q a cédé à AU a Q, «épouse assistée et autorisée par AH a Haapea», ses droits indivis dans diverses terres situées à AA dont la terre Tepehotahua 1 (12°) et la terre Teaoa 1 (13°).
Les éléments versés aux débats n’établissent pas l’irrégularité de ces actes qui ont reçu la publicité nécessaire et qui concernent 2 parcelles précisément identifiées.
Par ailleurs, lesdits actes n’ont pas fait l’objet de contestations et aucune partie ne soulève une exception de nullité.
Dans ces conditions, BK BL Y et AT BJ Y, qui sont les descendants (les arrières petits enfants) de AU a P a Q, comme le démontre la généalogie susvisée, possèdent incontestablement des droits sur les terres litigieuses.
Toutefois, il s’agit de droits indivis et l’exclusivité dont se prévalent les consorts Y ne saurait résulter des procès-verbaux n° 58 et n° 66 établis en 1929.
En effet, contrairement à ce qu’ils affirment le seul fait que AU P a Q, Tetuairoa a BS et M a AY aient «représentés» les héritiers de O a BP a AB, revendiquant de la terre Teaoa 1 ; que AU P a Q ait «représenté» les héritiers les héritiers de AI a Maipeu, revendiquant de la terre Tepehotahua 1 et qu’ils aient signé «pour» les propriétaires n’est pas susceptible de rapporter la preuve de filiation entre les revendiquants et les personnes présentes lors des opérations de délimitation des parcelles.
Le curateur aux successions et biens vacants précise, d’ailleurs, ne pas avoir trouvé de lien généalogique entre AU P a Q, Tetuairoa a BS et M a AY d’une part et O a BP a AB d’autre part.
Enfin, la généalogie ci-dessus dressée fait ressortir que toutes les parties sont, à des degrés divers, descendantes du même auteur qui est AU P a Q et donc titulaires de droits indivis sur les terres litigieuses.
Le jugement attaqué doit, en conséquence, être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de BK BL Y et AT BJ Y tendant à ce que leur soit reconnue la qualité de propriétaire exclusif par titre de la terre Tepehotahua et de la terre Teaoa 1.
Sur la prescription acquisitive :
La présente instance a été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dont l’article 2 a complété le livre III du code civil par un titre XXI intitulé : «De la possession et de la prescription acquisitive».
Toutefois, l’article 25 IV de ladite loi n’a pas rendu l’article 2 susvisé applicable en Polynésie française.
En vertu du principe de spécialité législative, la cour se référera en l’espèce aux articles anciens du
code civil, précision faite que le délai de prescription acquisitive en matière immobilière demeure le même (30 ans) et que la rédaction des articles 2229 et 2235 anciens du code civil est identique à celle des articles 2261 et 2265 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008.
L’article 2262 ancien du code civil dispose que :
«Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.»
L’article 2229 ancien du code civil dispose que :
«Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.»
L’article 2235 ancien du code civil dispose que :
«Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.»
Une action possessoire, qui a uniquement pour objet de protéger la possession contre un trouble qui l’affecte ou la menace, ne saurait être assimilée à une action en revendication de la propriété d’un bien immobilier par prescription acquisitive.
C’est donc à tort que le tribunal foncier a fait application des dispositions des articles 602 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et n’a pas examiné la demande de C Y et de AT BJ Y fondée sur l’usucapion, en l’estimant irrecevable.
Les pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de transport sur les lieux ainsi que le constat d’huissier du 12 août 2011 fourni par les consorts X font ressortir que :
— la terre Teaoa 1 contient 2 maisons d’habitation, l’une qui était habitée par AP T et l’autre par les époux X ;
— cette terre «est bien entretenue, plantée et arborée» ;
— la terre Tepehotahua 1 est occupée par 5 maisons d’habitation ;
— elle contient des plantations.
L’enquête permet de conclure que :
— AU a P a Q était appelée par son nom de mariage, BZ CA ;
— elle et son mari BB a T, BZ CI n’habitaient pas les terres litigieuses mais près du temple protestant ;
— toutefois, ils ont cultivé lesdites terres dans les années 1940-1950 (d’après l’âge des personnes entendues), (témoignages de Norma Poroi, Tupuraatuitui Tehei, CB CC) ;
— BF T, leur fils, s’est installé sur les terres Teaoa 1 et […] ;
— AP, sa fille et mère de AO X, s’est installée ensuite sur la terre Teaoa 1.
Les attestations de CD CE épouse AJ, d’CF CG épouse AK et de CH CC confirment l’occupation et la mise en valeur des terres litigieuses par BZ CA et son époux BZ CI.
Il résulte également des documents produits et il n’est pas contesté qu’K T épouse U, AW T épouse B, AX T épouse W, L T épouse Z et D T épouse A ont construit sur la terre Tepehotahua 1 et l’ont occupée.
Toutefois, lorsque AU a P a Q s’est installée sur les terres litigieuses, elle venait d’acquérir des droits qui n’étaient que des droits indivis.
Elle savait donc qu’elle n’agissait pas en qualité de propriétaire et que sa possession était équivoque.
BK BL Y et AT BJ Y ne peuvent donc prétendre être devenus propriétaires par prescription trentenaire du chef de leur ancêtre AU a P a Q.
Par ailleurs, c’est également du chef de leur ancêtre AU a P a Q dont la possession est équivoque que les auteurs des consorts X et des consorts T se sont installés sur les terres litigieuses.
En tout état de cause, ils n’ignoraient pas leur qualité de co-indivisaires et le caractère équivoque de leur possession.
En effet, l’état des transcriptions de AU a P a Q et les plans cadastraux des terres litigieuses indiquent expressément le caractère indivis des droits immobiliers.
Et les auteurs des consorts X et des consorts T ont nécessairement eu connaissance de ces documents lorsqu’ils ont effectué leurs démarches administratives relatives à l’édification de leur maison d’habitation.
Par ailleurs, lors d’une procédure en référé l’opposant à une voisine, AO X a précisé « qu’elle est propriétaire indivis de la terre TEAOA 1 sise à AA et qu’elle a été autorisée par l’ensemble des co-indivisaires à occuper la dite parcelle ».
Le 6 octobre 1986, 12 personnes, «propriétaires indivis de la terre «TEPEHOTUHUA I» ont autorisé L T épouse Z, leur «nièce et s’ur , à reconstruire sa maison d’habitation en dur, sur une parcelle de la terre « TEPEHOTUHUA I»'».
Et, bien que le procès-verbal de réunion ne soit pas signé, il n’est pas sérieusement contesté que, le 13 juin 2009 à la mairie de AA, se sont réunis BI BC veuve Y, T L épouse Z, T CJ épouse AM, T D épouse A, CK AO épouse X (représentant sa mère T AP), U CS, UEVA Yamila, Y AT, Y CL et T CM veuve AN pour évoquer notamment «l’action entreprise par AO» qui «était une demande de servitude (accès) et non une revendication» de la terre Teaoa 1 et la situation de la terre […] qui «restera dans l’état actuel avec ses occupants».
Enfin, aucune partie ne rapporte la preuve d’actes de possession démontrant l’intention d’un co-indivisaire de se comporter comme unique propriétaire d’un bien dont il a la possession exclusive.
Dans ces conditions, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions à usucapion des consorts X et des consorts T.
En raison du nombre de terres indivises appartenant à AU a P a Q et de l’absence de nombreux co-indivisaires, la demande en partage formée par AT DC Y et BK BL Y est prématurée et sera donc rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité des frais exposés pour leur défense en appel et non compris dans les dépens et il ne sera donc pas fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens seront partagés par moitié entre AQ X, AR X et AS X, d’une part et AT DC Y et BK BL Y, d’autre part.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare les appels recevables ;
Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2018 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 2, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en revendication de la propriété des terres Teaoa 1 et Tepehotahua 1 par prescription acquisitive formée par C et AT Y ;
Rejette comme mal fondée l’action en revendication de la propriété des terres Teaoa 1 et Tepehotahua 1 par prescription acquisitive formée par AT DC Y et BK BL Y ;
Rejette la demande en partage formée par AT DC Y et BK BL Y ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre AQ X, AR X et AS X, d’une part et AT DC Y et BK BL Y, d’autre part.
Prononcé à Papeete, le 24 juin 2021.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI
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