Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1092 du 28 août 2015 - art. 2
I.-Sans préjudice des obligations visées au dernier alinéa de l'article L. 132-8, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-27-2, la date de prise de connaissance du décès de l'assuré par l'entreprise d'assurance, est la date à laquelle l'entreprise d'assurance est informée du décès, par l'obtention de l'acte de décès, intervenant notamment à la suite de la consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques prévue à l'article L. 132-9-3.
II.-Pour l'application du I de l'article L. 132-27-2, est considérée comme l'échéance du contrat, celle prévue par la dernière reconduction tacite, s'il y a lieu.
III.-Les sommes libellées en devises étrangères sont converties en euros par les entreprises d'assurance dans les sept jours ouvrés précédant la date de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure, et déposées à la Caisse des dépôts et consignations, en euros et nettes de frais perçus au profit d'un tiers pour la conversion.
Les dépôts interviennent le cas échéant, à une fréquence mensuelle.
IV.-Lors du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du I de l'article L. 132-27-2, l'entreprise d'assurance communique à la Caisse des dépôts et consignations par voie dématérialisée les informations suivantes :
1° Pour l'ensemble des dépôts :
a) Le nombre de contrats et bons de capitalisation concernés par le dépôt ;
b) Le total des sommes concernées ;
2° Pour chaque contrat et bon de capitalisation concerné par le dépôt :
a) Le type et numéro de contrat, de bon, de police ou d'adhésion ;
b) Le montant des sommes déposées ;
c) La devise d'origine ;
d) La date de connaissance du décès de l'assuré ou la date de l'échéance du contrat ou du bon de capitalisation.
Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations susmentionnées et des sommes correspondantes, la Caisse des dépôts et consignations délivre à l'entreprise d'assurance un justificatif de dépôt mentionnant la date de dépôt, le montant total des sommes déposées et les montants déposés au titre de chaque contrat ou bon. Le délai de vingt ans mentionné au III de l'article L. 132-27-2 court à compter de la date de dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations mentionnée par le justificatif.
V.-L'entreprise d'assurance communique également lors de ce dépôt, par voie dématérialisée, les informations qu'elle détient nécessaires à la publicité appropriée de l'identité des souscripteurs des contrats, mentionnée au II de l'article L. 132-27-2, et au versement des sommes au souscripteur du contrat ou aux bénéficiaires en application du I de l'article L. 132-27-2, à savoir :
1° Informations relatives au souscripteur ou à l'adhérent :
a) Pour les personnes physiques :
-état civil ;
-dernière adresse connue ;
b) Pour les personnes morales :
-dénomination ou raison sociale ;
-dernier siège social connu ;
2° Informations relatives à l'assuré :
a) Date du décès, s'il y a lieu ;
b) Etat civil ;
c) Dernière adresse connue ;
3° Informations relatives au (x) bénéficiaire (s) :
a) Dernier libellé connu de la clause bénéficiaire ;
b) Pour les personnes physiques :
-état civil ;
-dernière adresse connue ;
c) Pour les personnes morales :
-dénomination ou raison sociale ;
-dernier siège social connu.
VI.-1° Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance ou les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 conservent, jusqu'à l'expiration des délais fixés au III de l'article L. 132-27-2, les informations et les documents suivants relatifs au régime d'imposition applicable aux sommes transférées à la Caisse des dépôts et consignations :
a) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de la fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code général des impôts, la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;
b) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code général des impôts, le produit résultant de la multiplication du montant du capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge de l'assuré lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date ;
c) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code général des impôts non rachetable, la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre 1998 ;
d) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations et qui entrent dans le champ d'application du 1 du I de l'article 990 I bis du code général des impôts, la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré des contrats d'assurance sur la vie dont ces sommes sont issues ;
e) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de contrats d'assurance sur la vie ou des bons ou contrats de capitalisation mentionnés au I de l'article 990 I bis du code général des impôts qui comportent un terme, le montant des sommes dues au bénéficiaire au jour de l'échéance du contrat ;
f) Pour l'ensemble des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de contrats mentionnés au I de l'article 990 I du code général des impôts et au I de l'article 990 I bis du code général des impôts, les conditions dans lesquelles la revalorisation du capital garanti est intervenue à compter du décès de l'assuré en application du troisième alinéa de l'article L. 132-5, pour chacun des contrats précités, ou celles dans lesquelles des intérêts ont été servis en application de l'article R. 132-3-1 ;
g) Pour la fraction des sommes ayant le caractère de produits attachés aux bons, contrats ou placements mentionnés au I de l'article 125-0 A du code général des impôts :
-la nature du contrat ;
-la date de souscription du contrat ;
-le montant des produits imposables et le montant des produits exonérés d'impôt sur le revenu ;
2° Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance ou les unions mentionnées à l'article L. 132-9-3-1 communiquent à la Caisse des dépôts et consignations, sur sa demande, les informations et documents mentionnés au 1°.
Il s'agit également des sommes versées par la CDC en application de l'article L. 132-27-2 du code des assurances et de l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité, lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du I de l'article 990 I du CGI au jour de leur dépôt à la CDC. 3. […] à l'article A. 335-1 du code des assurances. […] Lorsque le prélèvement est versé par la CDC en application du I ter de l'article 990 I du CGI et que l'organisme d'assurance a opté pour l'application de la méthode globale, celle-ci doit communiquer à la CDC sur sa demande, dans les conditions prévues au VI de l'article R. 132-5-5 du code des assurances ou au VI de l'article R. 223-11 du code de la mutualité, […]
Lire la suite…Il s'agit également des sommes versées par la CDC en application de l'article L. 132-27-2 du code des assurances et de l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité, lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du I de l'article 990 I du CGI au jour de leur dépôt à la CDC. 3. […] à l'article A. 335-1 du code des assurances. […] Lorsque le prélèvement est versé par la CDC en application du I ter de l'article 990 I du CGI et que l'organisme d'assurance a opté pour l'application de la méthode globale, celle-ci doit communiquer à la CDC sur sa demande, dans les conditions prévues au VI de l'article R. 132-5-5 du code des assurances ou au VI de l'article R. 223-11 du code de la mutualité, […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] l'assureur ne leur a pas envoyé la note d'information prévue à l'article L 132-5-1, qui ne leur avait pas été remise lors de l'adhésion et qu'ils n'ont jamais reçue ; le procès verbal d'huissier, […] n'a pas fourni une note d'information : 1) distincte des conditions générales, 2) contenant les informations relatives au régime fiscal, 3) mentionnant le risque en caractères très apparents, conformément à l'article A 132-5-5 du code des assurances, 4) faisant état des valeurs de référence et de la nature des actifs entrant dans leur composition, l'annexe intitulée “liste des supports” ne leur ayant pas été remise, 5) indiquant l'ensemble du régime de la renonciation,
Remarque : Les intérêts générés sur les sommes déposées à la CDC en application du II de l'article R. 132-5-6 du code des assurances, du II de l'article R. 223-12 du code de la mutualité ou du II de l'article R. 312-22 du CoMoFi ne sont pas inclus dans le champ du prélèvement mais soumis à l'impôt sur le revenu des bénéficiaires dans les conditions prévues au II § 30 du BOI-DJC-DES-20. […] Les sommes versées à la CDC s'entendent nettes des frais éventuellement prélevés par l'organisme d'assurance, la mutuelle ou l'établissement financier avant le dépôt des avoirs à la Caisse dans le respect des conditions posées au IV de l'article R. 312-19 du CoMoFi, […]
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