Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 9 sept. 2021, n° 20/02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02263 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 21 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès FALLENOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société VERBIEST LOGISTICS & TRANSPORTS BVBA, Société AXA BELGIUM c/ S.A.R.L. SOTRAFI, S.A. HELVETIA ASSURANCES |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 09/09/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 20/02263 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TBM6
Jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer
APPELANTES
Société Axa Belgium, société de droit belge prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités d’assureur de la Société Verbiest Logistics & Transport BVBA.
Ayant son siège social […]
Société Verbiest Logistics & Transports BVBA, société de droit belge prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai et assisté par Me Emilie Camuzet-Fleckenstein, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉES
La Compagnie Helvetia Assurances, SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
représentée et assistée par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille
SARL Sotrafi, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège […]
représentée par Me Jean Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l’audience publique du 18 mai 2021 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : X Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z A, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2021 aprés prorogation du délibéré initialement prévu le 08 juillet 2021(date indiquée à l’issue des débats) et signé par Z A, président et X Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2021
****
La société de Transports R Couedic (TRC) a été chargée par divers donneurs d’ordres d’organiser le transport de :
— 17 palettes de fruits et légumes devant être expédiées de Le Rheu (35) à destination de Monchy le Preux ([…]
— 7 palettes de fruits et légumes devant être expédiées de Le Rheu à destination de Lomme (59) – société Pomona
— 6 palettes de fruits et légumes devant être expédiées de Le Rheu à destination de Lomme – société Ballestere.
Pour réaliser ce transport, la société de Transports R Couedic (TRC) a affrété la société Sotrafi en date du 10 juillet 2015, assurée auprès de la société Helvetia.
Dans la nuit du 10 au 11 juillet 2015, le véhicule de la société Sotrafi a été heurté, à l’arrière, par un ensemble routier appartenant à la société Verbiest logistics et transports, dont l’assureur est la société Axa Belgium, sur l’autoroute A29 en direction d’Amiens.
Le véhicule de la société Sotrafi était à l’arrêt au moment du choc, sur la bande d’arrêt d’urgence, près d’une borne d’alerte.
Le choc a provoqué l’incendie de la semi-remorque de la société Sotrafi immatriculée DJ 846 ZJ.
Les marchandises qui étaient chargées à l’intérieur de cette remorque ont dû être détruites car endommagées.
Le 11 juillet 2015, la société Transports R Couedic (TRC) a adressé, en recommandé avec AR, une lettre de réserve à l’intention de la société Sotrafi.
À la suite de la destruction des marchandises qui avaient été confiées à la société Sotrafi, les expéditeurs propriétaires des marchandises ont présenté leurs factures à la société TRC (le
commissionnaire de transports) pour un montant de 29 362,26 euros HT.
L’assureur du commissionnaire de transport, la société Aviva, a missionné le cabinet Levesque pour expertiser les marchandises endommagées.
Le montant du préjudice du fait de la perte des marchandises a été évalué à la somme de 28 044,60 euros HT, somme que la société TRC a versée à ses donneurs d’ ordres.
Suite à ce sinistre, la société TRC a supporté des frais de transport et de destruction des marchandises incendiées pour 2 017,65 euros HT et des frais de relivraison pour 2 347,41 euros HT.
Le préjudice total subi par la société TRC du fait de la perte des marchandises transportées a été évalué à la somme de 32 409,66 euros HT.
La société TRC et son assureur Aviva ont honoré les réclamations des expéditeurs, propriétaires des marchandises, par chèques.
Le 29 avril 2016, par LRAR, la société Aviva, assureur de TRC a exercé son recours à l’encontre de la société Sotrafi et de son assureur la société Helvetia et ce sur le fondement de l’article L133-1 du Code de commerce.
Par exploit du 4 juillet 2016, les sociétés Aviva assurances et Transports R Couedic ont assigné la société Sotrafi principalement pour obtenir la somme de 32 109,66 euros, outre intérêts et la somme de 300 euros.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2016/002938.
Par exploit du 23 janvier 2017, la société Sotrafi a appelé à la cause son assureur, la société Helvetia assurances, aux fins de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge à la requête des sociétés Transports R Couedic et Aviva assurances.
L’instance a été enrôlée sous le numéro 2017/000932 et a été jointe, par jugement du 16 mai 2017, à l’instance principale 2016/002938.
Par exploit du 27 février 2017, la société Helvetia, assureur de la société Sotrafi, a appelé à la cause la société Verbiest logistics et transports BVBA aux fins de la voir déclarer responsable des causes du sinistre et dire qu’elle sera tenue de la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2017/01844 et par jugement du 4 juillet 2017 a fait l’objet d’une jonction avec l’instance principale 2016/002938.
La société Axa Belgium, assureur de la société Verbiest logistics et transports BVBA est intervenue volontairement dans la présente instance.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a :
— constaté la jonction des instances 2016/002938, 2017/000932, et 2017/001844,
— déclaré la demande recevable.
— dit que la responsabilité de la société Verbiest logistics et transports est pleinement engagée dans le sinistre.
— dit n’y avoir lieu à l’application des causes limitatives de responsabilité du contrat type applicable à la cause.
— condamné solidairement la société Verbiest logistics et transports et son assureur Axa Belgium à payer :
— la somme de 32 109,66 euros à la société Aviva assurances, avec intérêts légaux à compter du 29 avril 2016,
— la somme de 4 465,00 euros à la société Transports R Couedic, avec intérêts légaux à compter du 29 avril 2016 ;
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts au visa de l’article 1154 du Code civil.
— débouté les sociétés Sotrafi, Helvetia, Verbiest logistics et transports et Axa Belgium de l’intégralité de leurs demandes.
— condamné solidairement la société Verbiest logistics et transports et son assureur Axa Belgium à payer aux sociétés Aviva assurances et à Transports R Couedic (TRC) la somme globale de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.
— condamné solidairement la société Verbiest logistics et transports et son assureur Axa Belgium aux entiers frais et dépens de l’instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 166,04 euros TTC.
Par déclaration en date du 24 juin 2020, la société Axa Belgium et la société Verbiest logistics et transports BVBA ont interjeté appel de la décision, l’acte étant rédigé ainsi : « Appel tendant à l’infirmation et/ou à l’annulation de la décision entreprise en ce qu’elle a, alors qu’il avait été reconnu que la société RAFIOT avait, à raison de son stationnement de nuit sur la bande d’arrêt d’urgence, commis une faute à caractère délibéré impliquant la conséquence de la probabilité d’un dommage, – condamné seules les sociétés VERBIEST LOGISTICS & TRANSPORT et AXA BELGIUM à payer les sommes de 32 109.66 euros à la société AVIVA ASSURANCES avec intérêts légaux à compter du 29 Avril 2016 et 4465 euros à la société TRANSPORTS R.COUEDIC avec intérêts légaux à compter du 29 Avril 2016, -ordonné la capitalisation annuelle des intérêts au visa de l’article 1154 du Code Civil; – débouté les sociétés VERBIEST LOGISTICS & TRANSPORT et AXA BELGIUM de l’intégralité de leurs demandes; -condamné solidairement les sociétés VERBIEST LOGISTICS & TRANSPORT et AXA BELGIUM à payer aux sociétés AVIVA ASSURANCES et TRANSPORTS R COUEDIC la somme globale de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC; – condamné solidairement les sociétés VERBIEST LOGISTICS & TRANSPORT et AXA BELGIUM son assureur aux entiers frais et dépens de l’instance liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 166.04 euros TTC. ».
N’ont été intimées dans le cadre du présent appel que les sociétés Helvetia assurances SA et la société Sotrafi.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 19 avril 2021, la société Axa Belgium et la société Verbiest Logistics et Transports demandent à la cour, au visa des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, de l’article 16 du Code de procédure civile, de l’ article 1382 ancien du Code civil, de l’article 1384 ancien du Code civil, de l’ article 1251 ancien du Code civil, des articles 565 et suivants du Code de procédure civile, des dispositions des
articles L 133-1 et suivants du Code de commerce, des dispositions de l’article L 133-8 du Code de commerce, de :
— sur l’appel principal :
— dire et juger recevables les demandes formulées par la société Verbiest logistics et transports et de la compagnie Axa,
— en conséquence,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer en date du 21 janvier 2020 en toutes des dispositions,
— débouter la compagnie Helvetia de la fin de non-recevoir soulevée,
— à titre principal,
— condamner in solidum la société Sotrafi et la compagnie Helvetia à payer à la société Verbiest logistics et transports BVBA et à la compagnie Axa Belgium la somme de 42 035,25 euros avec intérêt au taux légal au jour de l’arrêt à intervenir,
— débouter la société Sotrafi et la compagnie Helvetia de l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Verbiest logistics et transports BVBA et de la compagnie Axa Belgium
— à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Sotrafi et la compagnie Helvetia à la société Verbiest logistics et transports BVBA et la compagnie Axa la somme de 37 831,73 euros avec intérêt au taux légal au jour de l’arrêt à intervenir,
— débouter la société Sotrafi et la compagnie Helvetia de l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l encontre de la société Verbiest logistics et transports BVBA et de la compagnie Axa Belgium,
— sur l’appel incident formulé par la compagnie Helvetia et la société Sotrafi :
— débouter la compagnie Helvetia de son appel incident,
— confirmer le jugement de première instance sur le quantum des condamnations,
en tout état de cause,
— condamner in solidum la société Sotrafi et la compagnie Helvetia à payer à la société Verbiest logistics et transports BVBA et la compagnie Axa la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la compagnie Helvetia et la société Sotrafi de toutes demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elles critiquent les premiers juges en ce qu':
— ils ont commis une erreur de fait et de droit en fondant la responsabilité de la société Verbiest logistics transports BVBA exclusivement sur un rapport d’expertise non contradictoire, donc insuffisant à lui seul et inopposable,
— ils ont fondé la responsabilité de la société Verbiest logistics et transports BVBA sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil sans caractériser aucune faute à son encontre ;
— ils ont fondé la responsabilité de la société Verbiest logistics et transports BVBA sur l’article 1384 ancien du Code civil sans prendre en compte les causes exonératoires de responsabilité et notamment les fautes commises par la société Sotrafi, et ont fondé l’appel en garantie de la compagnie Helvetia à l’encontre de la société Verbiest logistics et transports BVBA et de la compagnie AXA sur le fondement de l’article 1384 ancien du Code civil sans ordonner un partage de responsabilité en dépit des fautes retenues à l’encontre de la société Sotrafi.
Elles soulignent que l’article 564 du code de procédure civile ne peut leur être utilement opposé, s’agissant des mêmes prétentions qui tendent aux même fins que la première instance, à savoir le débouter de la société Helvetia de l’ensemble de ses demandes. Étant défenderesses en première instance, leurs demandes, qui sont des demandes reconventionnelles, sont parfaitement recevables.
Elles rappellent que le rapport amiable, même s’il fait l’objet d’un débat contradictoire, ne peut à lui seul emporter la conviction du juge et soulignent que la compagnie se fonde sur deux rapports amiables, expertises auxquelles elles n’ont pas été conviées, les mails de convocation portant des adresses erronées. L’appel en garantie ne repose sur aucun autre élément, pas même un adminicule et le rapport de gendarmerie sur les circonstances de l’ accident n’est pas versé aux débats.
Elles font valoir que :
— la société Helvetia ne rapporte la preuve d’aucune faute imputable à la société Verbiest au sens de l’article 1382 du code civil,
— la perte de contrôle ne saurait constituer, en l’absence d’autres éléments, une faute au sens de l’article 1382 du code civil,
— la responsabilité ne pouvait être retenue sur le fondement de l’article 1384 du code civil, l’éclatement du pneu du tracteur de la société Verbiest n’étant pas établi,
— si cet élément est démontré, il ne s agit pas d’une faute mais d’un cas fortuit, constitutif de force majeure ;
— la faute de la victime est quant à elle établie et exonère la société Verbiest de sa responsabilité.
— la société Helvetia et la société Sotrafi ne rapportent pas la preuve du fait justifiant leur arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence, d’autant que les explications sont contradictoires avec celles données à la société de dépannage (coupure de trente minutes) ;
— l’affirmation d’un voyant rouge allumé ainsi que la mise en place des feux de détresse ne sont étayées par aucun élément, l’attestation du chauffeur étant une preuve constituée à soi même donc dénuée d’intérêt et de valeur probante ;
— le tribunal a retenu la faute inexcusable de la société Sotrafi mais n’ en a pas tiré toutes les conséquences,
— la société Sotrafi à raison de son stationnement de nuit sur la bande d’arrêt d’urgence lors d’une coupure de conduite, comme en atteste la société Fromager, a commis une faute inexcusable revêtant
un caractère délibéré impliquant la conséquence de la probabilité d’un dommage au sens de l’article
L 133-8 du Code de commerce ;
— il est de principe que le recours du solvens non fautif contre le responsable fautif est intégral.
À titre infiniment subsidiaire, elles concluent au partage de responsabilité, la part contributive devant être proportionnelle à la gravité des fautes commises et la faute commise par la société Sotrafi justifiant que sa responsabilité puisse être retenue à hauteur de 90 %.
Elles reviennent sur l’appel incident des sociétés Helvetia et Sotrafi, et notamment sur les limitations d’indemnités prévues au contrat type général, sur la faute inexcusable et sur les frais complémentaires de ramasse et transport en vue d’une relivraison des marchandises détruites.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 19 février 2021, la société Sotrafi demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1242 du Code Civil, des articles L.113-2 et suivants du code des assurances, et notamment L.113-5 de ce même code, de :
— dire bien jugé, mal appelé, sauf en ce que le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a conclu à l’existence d’une faute inexcusable commise par le préposé de la société Sotrafi,
— exonérer la société Sotrafi de toute responsabilité dans le sinistre survenu le 10 juillet 2015, l’éclatement du pneu de l’ensemble routier de la société Verbiest logistics venu percuter son propre ensemble routier,
— subsidiairement, dire et juger la société Verbiest logistics seule responsable du sinistre survenu le 10 juillet 2015 sur1 autoroute A 29,
— en conséquence,
— la condamner à relever indemne la société Sotrafi de toute condamnation prononcée contre elle au pro’t de la société Transports Couedic, laquelle sera limitée dans son quantum par les dispositions du contrat-type applicable au mois de juillet 2015,
— en toute hypothèse,
— vu le contrat d’assurance Global trans n° 6 851 514 souscrit par la société Sotrafi pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 auprès de la société Helvetia,
— condamner Helvetia à garantir la société Sotrafi de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de l’instance principale, en principal, frais et accessoires,
— condamner solidairement les sociétés Axa Belgium et Verbiest logistics à verser à la société Sotrafi la somme de 2 000 ' par application de l’article 700 du CPC ainsi qu aux dépens de l’instance, dont distraction au pro’t de Me Jean-Marc Besson, avocat.
Elle souligne que la société Helvetia ne conteste pas sa garantie à son profit en tant qu’assureur de sa responsabilité pour les marchandises transportées.
Elle soutient l’opposabilité du rapport du cabinet Surveys, dont l’évaluation des préjudices n’est pas contestée par les appelantes, qui ont fait le choix de ne pas intimer les sociétés Transports R Couedic et Aviva.
Elle précise que les responsabilités ne sont pas contestées et que l’appelante ne verse aucune pièce
permettant de l’exonérer. Le témoignage du voiturier est versé aux débats et n’a pas à être remis en cause. Il indique que c’est à raison d’une panne qu il s’est immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence à hauteur d’une borne, dans l’attente d’un dépannage, et a été alors percuté par l’arrière par l’ensemble routier de la société Verbiest.
Il n’est pas démontré que l’éclatement du pneu de l’ensemble routier de la société Verbiest ait été imprévisible et insurmontable.
Elle estime que la société Verbiest doit être déclarée intégralement responsable, sans recours possible contre l’autre voiturier, lequel n’a commis aucune faute. Le stationnement sur la bande d’arrêt d’urgence ne peut être assimilé à une faute inexcusable, laquelle implique la conscience du danger. Le tribunal ne pouvait affranchir la société Transports Couedic des plafonds de responsabilité.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique en date du 7 mai 2021, la société Helvetia assurances demande à la cour, au visa des articles 564 et 565 du CPC, de :
— dire et juger lesdites demandes irrecevables à l’encontre de la compagnie Helvetia assurances et de son assurée Sotrafi comme étant nouvelles et comme contraire à l’effet dévolutif limité de leur déclaration d’appel.
— condamner à ce stade les appelantes au versement d’une somme de
4 000 ' au visa de l’article 700 CPC au bénéfice de la compagnie Helvetia assurances ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— subsidiairement au fond,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a exonéré Helvetia assurances SA de toute condamnation.
— au visa de l’article L 133-1 du Code de commerce,
— constater, dire et juger que le sinistre trouve sa cause dans le fait du tiers Verbiest logistics et transports BVBA, constitutif d’une force majeure et exonérer la société Sotrafi, transporteur, de toute responsabilité.
— constater l’absence de toute faute de Sotrafi.
— en conséquence, débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre comme à l’encontre de la compagnie Helvetia assurances et condamner tout succombant au versement d’ une somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du CPC.
— dire et juger que la société Verbiest logistics et transports BVBA est seule responsable du sinistre objet de la présente procédure et la débouter de toutes demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Sotrafi et d’Helvetia assurances SA.
— dire et juger qu’au visa de l’article 21 du contrat type applicable à la cause, que le montant du sinistre ne saurait excéder la somme de 23 090 '.
— en conséquence débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif.
— en tout état de cause,
— condamner tout succombant au versement d’une somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu aux entiers dépens.
Elle fait remarquer que l’acte d’appel est limité en son étendue et seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués. N’a pas été repris dans l’acte d’appel le chef du jugement qui a « dit que la responsabilité de la société Verbiest logistics et transports est pleinement engagé dans le sinistre », ce chef non visé n’étant donc pas déféré à la cour.
D’autre part, les sociétés Verbiest logistics et transports et Axa Belgium exposent s’être acquittées des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du jugement rendu ayant consacré leur responsabilité, ce qui induit un acquiescement à la décision rendue en exécutant sans réserve le jugement ayant consacré leur responsabilité à l’égard des sociétés Transports R Couedic et Aviva.
Elle souligne que la responsabilité du voiturier doit être écartée, à raison de la force majeure, les déclarations circonstanciées recueillies par les experts d’avarie démontrant que le chauffeur alors qu il circulait s’est trouvé contraint de s’arrêter suite à l’illumination d’un voyant rouge, sur la zone réservée à cet effet, et que son ensemble routier a été heurté par l’arrière par l’ensemble routier de la société Verbiest. Le sinistre trouve sa cause dans le fait d’un tiers, de surcroît imprévisible et irrésistible, et sans faute de la part du chauffeur de Sotrafi.
Elle précise que :
— l’éclatement d’un pneu du véhicule Verbiest comme étant la cause du dommage, présenté comme une circonstance de force majeure par cette dernière n’est aucunement établi ;
— la thèse selon laquelle la société Sotrafi aurait commis une faute en stationnant son véhicule sur une zone de refuge est inopérante, le véhicule n’étant pas stationné mais ayant été arrêté à la suite d’une défaillance ;
— non seulement il n’y a pas de faute (attelage correctement stationné sur une aire spécialement réservée à cet effet) mais surtout les critères de la faute inexcusable (qui seule permettraient de dépasser les limitations applicables) tels que définis par l’article L 133-8 du code de commerce sont inexistants.
Elle soutient que la responsabilité de l’accident repose sur la responsabilité entière de la société Verbiest. Cette dernière a bien été convoquée à l’expertise de la société Cargo Surveys. Les prétendues tentatives infructueuses d’envoi à ces deux adresses faites par l’avocat de Verbiest de surcroît en 2021, soit plus de 6 ans après les faits, n’ont aucun caractère probant.
Elle revient sur les montants réglés par les appelantes et les modalités d’indemnisation prévues par le contrat type. Elle expose que les montants versés dépassaient les montants exigibles et ne seraient dès lors être entérinés. Par ailleurs, il n’est pas apporté la preuve des frais et accessoires de destruction et de relivraison de la marchandise.
Sur la demande de garantie de la société Sotrafi, elle ne peut prospérer, sa responsabilité devant être écartée.
***
L’ordonnance de clôture prévue le 20 avril 2021 a été reportée à la demande des appelantes au 11 mai, date à laquelle elle a été rendue.
À l’audience du 18 mai 2021, le dossier a été mis en délibéré au 8 juillet 2021.
Une note en délibéré a été autorisée sur la question de la recevabilité des demandes et le caractère nouveau des demandes.
Dans la note en date du 21 mai 2021, la société Verbiest logistics et transports BVBA et la société Axa Belgium soulignent que :
— elles ont le libre choix d’accepter partiellement les dispositions d’un jugement ;
— l’appel formulé par la société Verbiest et la compagnie Axa est recevable et se rattache à la demande originaire à savoir l’accident de la société Sotrafi, commis par sa faute, ayant engendré la responsabilité du transporteur pour perte de marchandises ;
— il ne peut leur être opposé la limitation de leur appel, l’appel visant à discuter devant la cour de la contribution à la dette puisque dans la déclaration d’appel elles critiquaient le jugement en ce qu’elles avaient été condamnées seules à régler les sommes en jeu ;
— l’exécution du jugement sans réserve ne peut pas plus leur être opposée utilement, le jugement étant revêtu de l’exécution provisoire.
MOTIVATION :
Au préalable, il convient de souligner qu’il n y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à constater que ou dire que, telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
— sur la recevabilité des demandes :
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait.
La prétention n’est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent.
L’article 565 du code de procédure civile complète et précise ainsi la distinction entre les moyens nouveaux qui sont autorisés par l’article 563 et la demande nouvelle.
Seul le but recherché par la partie importe, la demande doit tendre aux mêmes fins et visée à obtenir un résultat qui ne soit pas différent de celui souhaité en première instance.
De même ne sont pas considérées comme nouvelles en application de l’article 566 du code de procédure civile, et sont donc recevables, les demandes virtuellement comprises dans celles présentées en première instance ainsi que les demandes qui ne sont que l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’article 568 du code de procédure civile ajoute que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Aux termes des conclusions déposées en première instance, étant observé qu’il n’est ni allégué, ni soutenu qu’elles auraient été modifiées lors de l’audience de plaidoirie, le jugement ne faisant état d’aucune prétention distincte soutenue oralement, il ressort que :
— la société Aviva assurances et la société TRC sollicitaient principalement la condamnation de la société Sotrafi et le débouté des autres parties ;
— la société Sotrafi sollicitait uniquement et principalement la condamnation de la société Helvetia à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de l’instance principale, en principal, frais et accessoires ;
— la société Helvetia, assureur de la société Sotrafi, demandait de constater l’absence de faute et de débouter toutes les parties de toutes demandes à son encontre et de dire et juger que la société Verbiest logistics et transports BVBA est seule responsable du sinistre objet de la présente procédure ;
— la société Verbiest et son assureur demandaient, après avoir sollicité l’irrecevabilité des demandes principales de la société TRC et son assureur, de dire et juger les appels en garantie à son encontre sans objet.
En l’espèce, la société Verbiest et son assureur ont interjeté appel des dispositions du jugement, hormis celle concernant la recevabilité des demandes, celle sur la pleine responsabilité de la société Verbiest dans le sinistre et celle sur l’application des clauses limitatives, en intimant uniquement la société Sotrafi et la société Helvetia.
Il ne peut qu’être constaté qu’en première instance, la société Verbiest logistics transports et son assureur ne formulaient aucune demande de condamnation à l’encontre de la société Sotrafi, se contentant de demander que l’appel en garantie de cette dernière à son encontre, soutenu par son assureur, soit rejeté.
En cause d’appel, la demande formulée ne consiste plus en une simple demande de rejet de l’appel en garantie formée contre elle par la société Sotrafi mais en une demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la société Sotrafi à son égard, soit sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, soit sur celles de l’article 1384 ancien du code civil, et ainsi obtenir la condamnation de cette dernière à des dommages et intérêts.
Les demandes, en cause d’appel, de la société Verbiest et son assureur, ne tendent nullement à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la révélation d’un fait, étant rappelé que le jugement déféré ne peut constituer le fait justifiant que la partie présente des demandes qui n’étaient pas initialement envisagées dans le cadre de ses demandes initiales.
Les demandes ne tendent pas plus aux mêmes fins que celles initialement présentées, l’objet du litige se définissant à la vue des prétentions juridiques des parties et non du simple contexte du litige, à savoir l’accident de la société Sotrafi, comme le laissent entendre la société Verbiest et son assureur.
La société Verbiest et Axa n’avaient sollicité en première instance que le débouté des demandes formulées contre la société Verbiest par la société Helvetia, laquelle ne formulait d’ailleurs à son encontre aucune demande chiffrée mais seulement que soit constatée que sa responsabilité était entière dans la survenance du litige.
En n’ayant intimé que la société Sotrafi et Helvetia, la demande formulée en appel vise à voir statuer sur la responsabilité de co-auteurs, voire sur la contribution à la dette finale, alors même qu’en première instance n’était aucunement envisagée une quelconque prétention en lien avec la responsabilité de la société Sotrafi par la société Verbiest et son assureur dans le cadre des demandes présentées par ses soins au premier juge.
Par ailleurs, les demandes de la société Verbiest et de son assureur en appel à l’encontre de la société
Sotrafi ne sont pas plus l’accessoire, la conséquence, voire le complément nécessaire des prétentions qu’ils avaient initialement présentées, de même que ces demandes ne se trouvent aucunement comprises dans la demande présentée en première instance.
Enfin, il ne s’agit aucunement de demandes reconventionnelles, susceptibles conformément à l’article 567 du code de procédure civile, d’être recevables en appel, puisque la demande reconventionnelle s’entend d’une demande en réponse à une demande adverse, le litige initial ne visant qu’à trancher la responsabilité, à l’égard du commissionnaire, de ce transporteur, lequel ne présentait aucune demande à l’encontre de la société Verbiest et son assureur, se contentant de solliciter la garantie de son propre assureur, la société Helvetia.
Les demandes présentées en appel, en l’absence de lien suffisant et ne s’inscrivant pas en réponse à une demande en première instance de la société Sotrafi à son encontre, ne peuvent bénéficier du régime offert aux demandes reconventionnelles par l’article 567 du code précité.
En conséquence, les demandes de la société Verbiest et son assureur Axa Belgium, nouvelles en appel, à l’encontre de la société Sotrafi et son assureur la société Helvetia ne peuvent qu’être déclarées irrecevables, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’irrecevabilité tenant à l’étendue même de l’appel dévolu à la cour.
— Sur la demande de réformation du jugement
L’examen de l’acte d’appel régularisé par la société Verbiest logistics et transports et son assureur Axa Belgium ne défère pas à la cour le chef du jugement ayant « dit que la responsabilité de la société Verbiest logistics et transports est pleinement engagée dans le sinistre ».
Au regard de l’effet limité de l’appel interjeté, le chef du jugement ayant reconnu l’entière responsabilité de la société Verbiest logistics et transports a autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, les demandes en garantie présentées à l’encontre de la société Sotrafi et son assureur ont été jugées précédemment irrecevables.
Et aucun appel provoqué n’a été régularisé par la société Verbiest logistics et transports pour compléter éventuellement les chefs dévolus à la cour, voire pour intimer la société TRC et son assureur et modifier les chefs déférés à la cour.
En conséquence, les moyens développés en vue d’obtenir la réformation du jugement déféré, en ce qu il a retenu sa responsabilité et l’a condamnée au paiement de sommes à la société TRC et son assureur sont dépourvus de tout fondement.
La décision déférée ne peut qu’être confirmée en toutes ses dispositions.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Verbiest et son assureur Axa Belgium succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner aux dépens d appel.
Les chefs du jugement relatifs aux dépens et aux indemnités procédurales sont confirmés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Verbiest et de la société Axa Belgium à l’encontre de la société Sotrafi et de la société Helvetia ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 21 janvier 2020 en toutes ses dispositions déférées ;
y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Verbiest logistics et transports BVBA et la société Axa Belgium aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
X Y Z A
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