Confirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 29 avr. 2021, n° 19/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00371 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 23 avril 2019, N° 17/00611 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PH/CH
Z DE X
C/
S.A.S. ROUGE CEKOYA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AVRIL 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00371 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FIF6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 23 Avril 2019, enregistrée
sous le n° 17/00611
APPELANT :
Z DE X
[…]
[…]
représenté par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Clémence PERIA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. ROUGE CEKOYA
[…]
21800 SENNECEY-LES-DIJON
représentée par Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
C D, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : A B,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par C D, Président de chambre, et par A B, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z De X, faisant valoir qu’il a été salarié de la SAS Rouge Cekoya depuis le mois de juin 2014, qu’il a pris acte de la rupture du contrat de travail, que cette prise d’acte produit les effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il était créancier de congés payés, d’heures supplémentaires, d’heures de travail de nuit, d’une indemnité pour travail dissimulé, a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, le 9 septembre 2017.
Par jugement du 29 avril 2019, cette juridiction n’a pas retenu l’existence d’un contrat de travail et a débouté M. De X de toutes ses prétentions.
Appelant de cette décision, ce dernier demande à la cour de juger qu’il a été salarié de la société Rouge Cekoya, du 1er juin 2014 au 31 juillet 2017, que sa rémunération mensuelle moyenne était de 2 600 €, qu’il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 2 août 2017. Il sollicite la condamnation de la société précitée à lui payer les sommes suivantes :
— 9 960 €, au titre des congés payés,
— 49 723,13 €, au titre d’heures supplémentaires et d’heures de travail de nuit,
— 4 972,32 €, au titre des congés payés afférents,
— 2 600 €, à titre de dommages et intérêts, pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 1 649,56 €, au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 200 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 7 800 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 600 €, à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 5 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. De X sollicite, par ailleurs, la remise de bulletins de salaire, d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle emploi, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir à peine d’une astreinte de 50 €, par jour de retard.
Enfin, il demande, subsidiairement l’instauration d’une mesure d’expertise et le paiement d’une provision de 20 000 €.
La SAS Rouge Sekoya conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame une indemnité de 8 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée, le 18 février 2021. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mars 2021 et a été mise en délibéré au 29 avril 2021.
SUR QUOI
Attendu qu’il est constant que M. De X a été immatriculé, en qualité d’auto-entrepreneur, à compter du 26 mai 2014, qu’il a émis des factures devant être payées par la SAS Rouge Cekoya, ayant pour activité la commercialisation, l’installation, la mise en service, la maintenance, le dépannage de produits électroniques ou électriques ; qu’il prétend avoir été salarié de cette société à partir du 1er juin 2014, et indique avoir pris acte de la rupture du contrat de travail par courriel du 2 août 2017 ;
Attendu que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leurs conventions mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est produit ni convention ni bulletins de salaire ni aucun autre document créant l’apparence d’un contrat de travail ; qu’il appartient à M. De X, qui invoque l’existence d’une relation salariale, d’en apporter la preuve ;
Attendu qu’il est acquis aux débats que M. De X a accompli des prestations pour le compte de la SAS Rouge Cekoya ;
Attendu que force est de constater, au vu des relevés bancaires de l’appelant et des factures qu’il a émises, que le montant des sommes mensuelles ou bi-mensuelles que lui a versées l’intimée – d’un montant total de 99 600 €- était variable d’un mois à l’autre, pouvant aller de 500 € à 3 000 €, de sorte qu’il ne peut être soutenu que les parties ont convenu d’un montant de rémunération fixé d’avance ;
Attendu que les attestations produites par M. De X, si elles révèlent que l’intéressé réalisait des prestations dans les locaux de la société Rouge Cekoya et qu’il consacrait beaucoup de temps à cette activité, pour autant, ne comportent pas d’indications selon lesquelles ces témoins auraient directement constaté que l’appelant recevait des instructions et des directives du gérant de la société Rouge Cekoya ou de toute autre personne la représentant ; que la liste des prestations accomplies et la fourniture d’un agenda électronique ne sont pas davantage probants de l’exécution d’ordres ; que, par ailleurs, aucune pièce ne mentionne un horaire ou une durée de travail à respecter ; qu’en outre, il y a lieu de relever que les courriels communiqués ne fixent ni calendrier ni délais pour effecteur des opérations, ni même de plannings de visites et qu’ils sont uniquement significatifs d’une relation entre un donneur d’ordre et un sous-traitant ; qu’en outre, le message transmis, le 2 août 2017, par l’appelant au gérant de la société Rouge Cekoya exprime des doléances et des reproches mais ne mentionne pas qu’il s’agit d’une prise d’acte de la rupture d’un contrat de travail ; que ce courriel comporte la phrase suivante : « Même si nous n’étions pas associés en droit, il me semblait que dans les faits, ç’aurait pu être le cas » ; que cette remarque révèle l’autonomie dont disposait l’intéressé et non un état de subordination ;
que, par ailleurs, le fait que la société Rouge Cekoya ait mis à la disposition de M. X une voiture, un bureau dans les locaux de l’intimée, un téléphone, un drone et une tablette, dont il n’est pas prétendu que leur usage aurait été réglementé et contrôlé, n’est en soi pas significatif d’une relation salariale, et ce, d’autant moins que l’intéressé utilisait son adresse-mail personnelle et non celle de l’entreprise susvisée ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments, que l’appelant ne démontre pas avoir été liée à l’intimée par contrat de travail ; qu’il doit être débouté de toutes ses demandes ;
Attendu que M. De X, qui succombe, doit être condamné à verser à la SAS Rouge Cekoya la somme de 1 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile et doit supporter la charge des dépens de premier ressort et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Z De X à payer à la SAS Rouge Cekoya la somme de 10.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z De X aux dépens de premier ressort et d’appel.
Le Greffier Le Président
A B C D
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