Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 11 mars 2021, n° 19/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02242 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sarreguemines, 27 juin 2019, N° 18-000228 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/02242 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FDRM
Minute n° 21/00168
Y
C/
X, S.A.R.L. ATE ISOLEO FRANCE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 27 Juin
2019, enregistrée sous le n° 18-000228
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 11 MARS 2021
APPELANT :
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Maître Z X Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la 'SARL A ASSOCIE UNIQUE ATE ISOLEO FRANCE',
[…]
[…]
Non représenté
SARL ATE ISOLEO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
31 rue Jean-E F
[…]
Non représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
D A T E D E S D É B A T S : A l ' a u d i e n c e p u b l i q u e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 2 1 t e n u e p a r M a d a m e GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, et Monsieur MICHEL, Magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 mars 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mlle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
FAITS ET PROCEDURE
M. A Y a signé le 11 janvier 2016 avec la Sarl Ate Isoléo France un bon de commande portant sur l’installation d’une centrale photovoltaïque air système de 12 panneaux photovoltaïques pour un montant total de 26.500 euros. Le même jour, il a contracté un crédit affecté du même montant auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance.
La Sarl Ate Isoléo France a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 31 juillet 2017 et M. X Z (et non Z X comme indiqué à tort dans le jugement, la déclaration d’appel et les conclusions d’appel) a été désigné ès qualités de mandataire liquidateur de la société. Par jugement du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par déclaration introductive d’instance enregistrée au greffe le 6 juin 2018, M. Y a saisi le tribunal d’instance de Sarreguemines aux fins de voir prononcer la résolution du contrat conclu le 11 janvier 2016 avec la SARL Ate Isoléo France, constater l’annulation du contrat de crédit affecté, condamner la SA BNP Paribas Personal Finance au remboursement des échéances acquittées, en tant que de besoin condamner le liquidateur à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du crédit et condamner la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 4.652,10 euros en remboursement des échéances déjà payées, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SA BNP Paribas Personal Finance a conclu à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur rejet. A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal d’ordonner à M. Y de poursuivre le règlement des échéances, à titre très subsidiaire de le condamner à lui rembourser le montant du capital sous déduction des échéances acquittées, à titre infiniment subsidiaire, de le condamner à lui restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté, et en tout état de cause à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2019, le tribunal d’instance de Sarreguemines a’déclaré M. Y recevable en son action, l’a débouté de toutes ses demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. Y aux dépens.
Le premier juge a rappelé les dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce et estimé que le
demandeur ne sollicitait pas la condamnation de la société placée en liquidation judiciaire à lui verser une somme d’argent, de sorte que son action est recevable.
Sur le fond, il a relevé que le contrat de vente avait été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile, que les modalités et le délai d’exécution de la prestation n’étaient pas précisés, et que le contrat n’était pas conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. Il a toutefois estimé que l’emprunteur avait eu connaissance du vice qui affectait le contrat de vente et l’intention de couvrir la nullité, et a rejeté les demandes de nullité des contrat de vente et de crédit affecté, ainsi que les demandes subséquentes.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2019, M. Y a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de toutes ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné aux dépens et rejeté les autres demandes.
Selon ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, l’appelant conclut à l’infirmation partielle du jugement et demande à la cour de':
— débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes,
— dire que le contrat conclu avec la société ATE Isoléo France est nul pour violation des articles L. 121-18-1 et 121-17 du code de la consommation et que le contrat de prêt affecté est nul de manière subséquente,
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui restituer les sommes payées en exécution du contrat de prêt affecté,
— subsidiairement, si la nullité du contrat conclu avec la société ATE Isoléo France n’était pas prononcée, dire que la SA BNP Paribas Personal Finance est privée de toute demande de restitution du capital emprunté pour faute et la condamner à lui restituer les sommes payées en exécution du contrat de prêt affecté,
— en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
M. Y rappelle les dispositions du code de la consommation et soutient que les moyens de l’intimée sur l’application de l’article 1108 du code civil sont hors sujet puisqu’il invoque les dispositions du code de la consommation. Il expose que le contrat signé avec la société Ate Isoleo Frace est nul puisqu’il ne comporte aucune date ni aucun délai de réalisation, que les mentions sur les caractéristiques essentielles du bien ou service sont insuffisantes, qu’aucune mention ne précise le détail du prix entre la fourniture, la pose et la mise en service de l’installation et que l’article L. 131-23 6° dont se prévaut la banque n’existait pas dans ces termes à la conclusion du contrat. Il fait en outre valoir qu’il était profane en matière de droit et que la seule lecture des articles du code de la consommation noyés dans des paragraphes ayant trait aux conditions générales de ventes et dans un corps de caractères insuffisant ne permet pas de lui révéler d’éventuelles insuffisances du bon de commande. Il estime que la livraison du matériel et son installation, l’absence de rétractation et le certificat de livraison ne suffisent pas à caractériser sa volonté de confirmer lacommande en connaissance de l’irrégularité affectant le bon de commande et renoncer à l’action en nullité du contrat. Il énonce que le certificat de livraison ne pouvait justifier l’exécution complète des prestations attendues, que le déblocage des fonds a été réalisé avant l’exécution complète des obligations du vendeur et que les démarches amiables entreprises pour que la société Ate Isoléo France reprenne l’installation démontrent l’absence d’acceptation des travaux réalisés. Il ajoute que l’absence de réponse et l’expertise réalisée expliquent le retard dans le lancement d’une procédure judiciaire et qu’il ne pouvait de son propre chef décider de s’abstenir de payer les échéances du prêt, et conclut en conséquence à l’infirmation du jugement ayant dit qu’il avait couvert la nullité du contrat.
En conséquence de la nullité du contrat principal, l’appelant soutient que le contrat de crédit affecté est annulé par application de l’ancien article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation et conclut à la
nullité du contrat de crédit affecté et à la condamnation de la banque au remboursement de tout montant versé en exécution du contrat de crédit.
Sur la restitution du capital, il expose que la banque n’a pas vérifié la régularité du contrat principal affecté de plusieurs causes de nullité, ni l’exécution complète de la prestation qui concernait à la fois la pose d’un système de panneaux photovoltaïques avec raccordement au réseau ERDF et celle d’un système de ventilation. Il souligne que le certificat de livraison ne comportait pas de mention du système de panneaux photovoltaïques, qu’il n’a nullement manqué de prudence puisqu’il n’a fait qu’attester de l’installation du kit air système et que le raccordement était spécifié expressément dans le contrat. Il considère que la banque a commis une faute dans la libération des fonds et que la seule sanction est la perte intégrale de son droit de créance. Il affirme en outre qu’il subit plusieurs préjudices puisqu’il se trouve dans l’impossibilité de demander au vendeur le remboursement du capital emprunté et que le système de ventilation ne fonctionne pas alors qu’il n’entendait pas avoir l’un sans l’autre.
À titre subsidiaire, si la cour ne prononce pas la nullité du contrat principal, M. Y estime que la banque doit être privée de son droit à restitution du capital pour faute, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés. Il précise qu’il se retrouve avec une installation non fonctionnelle, qu’en raison de la liquidation judiciaire la société Ate Isoléo France ne terminera pas les travaux et ne pourra l’indemniser et soutient que la banque doit être condamnée à lui rembourser tout montant versé en exécution du contrat de prêt.
Selon ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de':
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. Y de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la cour prononce l’annulation du contrat principal et celle du contrat de crédit affecté, condamner M. Y à lui rembourser le montant du capital du capital prêté, déduction faite des échéances acquittées,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour retient une faute dans le déblocage des fonds, condamner M. Y à lui restituer une fraction du capital prêté qui ne peut être inférieure aux deux tiers,
— en tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur le contrat principal, l’intimée expose que la règle édictée à l’ancien article L. 311-32 du code de la consommation n’a vocation à s’appliquer que si les conditions de droit commun de la nullité sont remplies, que le contrat de vente respecte toutes les conditions de validité prévues à l’ancien article 1108 du code civil, qu’il a été parfaitement exécuté puisque les panneaux photovoltaïques ont été livrés et posés, que l’installation a été raccordé au réseau ERDF et qu’elle est en parfait état de fonctionnement puisque M. Y perçoit chaque année des revenus énergétiques, de sorte que la demande de nullité doit être rejetée. Elle soutient que toutes les indications sur les caractéristiques essentielles du bien figurent sur le bon de commande, que le contrat est conforme aux dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation et que la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la nullité relative qui est susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat. Elle relève que le bon de commande comporte dans ses conditions générales en caractères visibles, les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile de sorte que si un vice affectait le bon de commande, M. Y pouvait en avoir pleinement conscience, qu’il n’a pas fait usage de son droit de rétractation dans le délai légal, qu’il s’est acquitté régulièrement des échéances du prêt, qu’il a exécuté volontairement le contrat en acceptant la livraison et la pose sans la moindre réserve et qu’il lui a demandé de procéder au déblocage des fonds en signant le certificat de livraison. Elle ajoute que l’appelant a signé avec EDF un contrat d’achat d’électricité et qu’il a attendu le 31 mai 2018 pour l’assigner alors que l’installation du matériel commandé était terminée depuis février 2016. Elle considère ainsi que l’appelant a manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des vices l’affectant sur le
fondement des anciens articles L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation.
À titre subsidiaire, si la cour prononce la nullité des contrats, l’intimée rappelle que, sauf faute du prêteur dans la remise des fonds au vendeur, la résolution du contrat de prêt faisant suite à celle du contrat principal emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées. Elle conteste avoir commis une faute dans la délivrance des fonds au vu de l’autorisation expresse de versement des fonds signée par M. Y attestant avoir accepté sans réserve la livraison des biens conformément au contrat principal. Elle précise qu’elle n’a pas à mener des investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux ou à la livraison du bien, que le certificat de livraison versé aux débats est clair, précis et ne souffre d’aucune ambiguïté et qu’aucun texte du code de la consommation n’impose au prêteur de s’assurer de la régularité du contrat principal. Elle estime en outre que sa responsabilité ne peut être recherchée pour défaut de raccordement au réseau ERDF au moment du déblocage des fonds alors que les autorisations administratives et le raccordement relèvent de la compétence exclusive d’ERDF et qu’elle ne s’est pas engagée contractuellement à s’assurer de la mise en service de l’installation. Elle considère alors qu’elle est parfaitement fondée à solliciter la condamnation de M. Y au remboursement du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté, déduction faite des échéances acquittées.
À titre très subsidiaire, si la cour considère qu’elle a commis une faute, elle soutient que celle-ci n’est pas de nature à la priver de l’intégralité du capital puisque le préjudice d’un éventuel manquement du prêteur à son obligation de conseil, d’information ou de mise en garde consiste dans la perte de chance de ne pas contracter, lequel ne peut être égal au montant de la créance de la banque. Elle souligne que l’installation fonctionne parfaitement, que M. Y perçoit des revenus énergétiques chaque année et ne souffre d’aucun préjudice. Elle estime qu’à défaut, il devra lui restituer une fraction du capital qui ne pourrait être inférieure aux deux tiers du capital prêté et invoque enfin l’enrichissement sans cause, alors qu’il va conserver et disposer gratuitement de l’installation laquelle ne présente aucun défaut technique et génère des revenus énergétiques chaque année.
Par acte d’huissier du 10 décembre 2019 remis à domicile, M. Y a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à M. Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Ate Isoléo France, lequel n’a pas constitué avocat. Par acte du 12 décembre 2019 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, elle a fait signifier les mêmes actes à la SARL Ate Isoléo France, laquelle n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures déposées le 12 novembre 2020 par M. Y et le 30 novembre 2020 par la SA BNP Paribas Personal Finance, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens';
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2020';
Sur le contrat principal
Selon l’article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014 applicable au litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
En application de l’article L. 121-17, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, celles relatives aux conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation. L’article L. 111-1 précise notamment qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de
services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en application des articles L. 111-3 et L. 113-3-1, en l’absence d’exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, et les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte.
Il est rappelé que selon l’article L. 111-4, I du même code issu de la loi du 17 mars 2014, en cas de litige relatif à l’application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations, cette disposition étant d’ordre public conformément à l’article L. 111-7.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de vente signé le 11 janvier 2016 par M. Y est un contrat conclu hors établissement soumis aux articles précités. Le premier juge a exactement relevé que le bon de commande signé le 11 janvier 2016 ne comporte aucune indication quant à la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, de sorte que ce contrat ne répond pas aux exigences de l’article L. 121-18-1 précité, prévues à peine de nullité.
La nullité de l’article L. 121-18-1 étant une nullité relative, sa conformation est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et qu’il a eu l’intention de la réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. L’intention de réparer exige que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l’intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par la partie lésée. Il appartient à celui qui se prévaut d’une confirmation de rapporter la double preuve imposée par l’article 1338 du code civil.
En l’espèce, le tribunal a exactement relevé que le bon de commande comporte au verso la reproduction intégrale des articles L.111-1, L.111-2 et L.121-17 à L.121-21-5 du code de la consommation permettant à l’emprunteur d’identifier les irrégularités du contrat et d’en tirer les conséquence en décidant, soit de poursuivre le contrat en dépit des vices l’affectant, soit de se prévaloir de la nullité pour y mettre fin. Le fait que le bon de commande ne comportait aucune date de livraison était aisément décelable par l’appelant, même profane et simple consommateur, et il ne pouvait ignorer que cette mention est prévue à peine de nullité selon les articles L.121-18-1 et L.121-17 reproduits de façon parfaitement claire et apparente dans les conditions générales du contrat, juste au-dessus du formulaire de rétractation. Il est relevé que contrairement aux allégations de l’appelant, les conditions générales respectent les prescriptions du code de la consommation sur le corps 8 en point Didot puisque les caractères typographiques du contrat sont supérieurs à 3 mm (3,14 mm) et que la photocopie du contrat produite par l’appelant n’est ni grisâtre ni noire et parfaitement lisible. Il en découle que M. Y avait pleinement connaissance du vice affectant le contrat principal et des conséquences de cette irrégularité.
Il est constaté qu’il a décidé de poursuivre l’exécution du contrat, qu’il a accepté la livraison et l’installation des panneaux photovoltaïques le 11 février 2016 et signé sans réserve le certificat de livraison en 'reconnaissant et attestant sans réserve que la livraison des biens et la fourniture de la prestation de service ci-dessus désignée a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur, que cette livraison et fourniture est intervenue le 11 février 2016" et a demandé au prêteur de libérer les fonds au profit du vendeur.De plus, il ressort des pièces produites par l’appelant que le certificat d’accord de la mairie a été délivré le 4 mars 2016 (pièce n°16) et l’attestation de conformité le 24 mars 2016 (pièce n°6), que l’installation a été raccordée au vu du contrat de raccordement signé avec ERDF le 4 avril 2016 (pièce n°17), qu’elle fonctionne et procure des revenus annuels à M. Y au vu du contrat d’achat d’énergie signé avec EDF (pièce n°24), des relevés de compteur faisant apparaître une production d’électricité du 2 mai au 22 août 2016 et du 22 août 2016 au 22 février 2017(pièce n°13) et des factures de paiement émise par EDF pour la période de mai 2016 à mai 2018 (pièces n°22 et 23). Enfin il n’est pas contesté que l’appelant a réglé à échéance les mensualités du prêt depuis le mois de mars 2017, après la période de différé d’un an prévue au contrat de prêt.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. Y a exécuté sans réserve tant le contrat principal que le contrat de prêt accessoire, en sachant parfaitement que le bon de commande ne comportait pas de date ou délai de livraison susceptible d’entraîner la nullité du contrat de vente, et qu’il a, par cette exécution volontaire, confirmé la nullité relative du bon de commande. Il s’ensuit que le jugement ayant rejeté la demande de nullité du contrat de vente est confirmé.
Sur le contrat de prêt
En raison du rejet de la demande de nullité du contrat principal, la demande de nullité du contrat de prêt fondée exclusivement sur l’indivisibilité du litige et l’application de l’article L.311-32 devenu L.312-55 du code de la consommation, a été justement rejetée par le premier juge. Il s’ensuit qu’en l’absence de nullité du contrat de crédit, celui-ci se poursuit selon les modalités contractuelles et il n’y a pas lieu de statuer sur une restitution du capital prêté. Pour la même raison, la demande de restitution des échéances réglées doit être rejetée. Le jugement déféré est confirmé.
Sur les autres dispositions
Eu égard à l’appel limité de M. Y et à l’absence d’appel incident de la SA BNP Paribas Personal Finance, la cour n’est pas saisie de la disposition du jugement ayant déclaré recevables les demandes de M. Y.
Si celui-ci a formé appel des dispositions du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes y compris celle ayant rejeté la condamnation du mandataire liquidateur de la société Ate Isoléo France à rembourser à la banque le montant du crédit, il est constaté qu’il ne reprend pas cette demande dans ses conclusions de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
En outre, il est observé qu’en l’absence d’appel incident de la SA BNP Paribas Personal Finance sur le rejet de sa demande tendant à voir ordonner à M. Y de poursuivre le règlement des échéances, la cour n’a pas à statuer sur ce point.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de donner acte, constater, dire que, puisqu’une telle demande ne vise pas à la reconnaissance d’un droit mais à une constatation qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. Y, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il convient de le condamner à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux disposition de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. A Y à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE M. A Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. A Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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