Confirmation 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 18 mars 2022, n° 21/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/01025 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 16 septembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/CV
N° RG 21/01025
N° Portalis DBVD-V-B7F-DMNB
Décision attaquée :
du 16 septembre 2021
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
--------------------
M. Y X
C/
--------------------
Expéd. – Grosse
Me GRAVAT 18.3.22
Me RAHON 18.3.22
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2022
N° 53 – 5 Pages
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
Ayant pour avocat Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, du barreau de CHÂTEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003132 du 09/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉE :
[…]
Représentée par Me Y RAHON, susbtitué à l’audience par Me Angélina MONICAULT, de la SCP
AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocats postulants, du barreau de BOURGES
Ayant pour dominus litis Me Stéphane BAROUGIER, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, en présence de Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
18 mars 2022
DÉBATS : A l’audience publique du 04 février 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 18 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 18 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La Sas Torann France est une agence de sécurité privée dont le siège social est situé à […]
Seine). Elle employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 23 janvier 2020, M. Y X a été engagé par cette société en qualité d’agent de sécurité, SSIAP 1, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, moyennant un salaire brut mensuel de 1 565,55 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine.
La convention collective nationale des entreprises de sécurité s’est appliquée à la relation de travail.
D’abord affecté sur le site de l’hypermarché Auchan de Châteauroux, M. X a ensuite été informé par son employeur qu’à compter du 18 août 2020, la surveillance de plusieurs sites Auchan situés dans le Loiret, à la
[…], à […] et à Olivet lui serait confiée.
M. X a été absent de son poste à compter de cette date. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2020, la Sas Torann France l’a mis en demeure de justifier de son absence et de reprendre son poste.
Cette mise en demeure étant restée vaine, l’employeur a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2020, convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le
25 septembre 2020.
Le salarié a été licencié le 5 octobre 2020 pour faute grave.
Le 7 janvier 2021, contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section activités diverses, afin d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité de procédure.
La société s’est opposée aux demandes.
Par jugement du 16 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes
a dit que le licenciement était fondé, a débouté en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes et a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Le 21 septembre 2021, M. X a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
11 mars 2022
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. X :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 octobre 2021, poursuivant l’infirmation du jugement dont appel et reprenant devant la cour ses prétentions de première instance, il demande à celle-ci de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la Sas Torann
France au paiement des sommes suivantes :
-1 606,34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 160,63 € de congés payés afférents,
-3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 € à titre d’indemnité de procédure.
Il réclame également qu’il soit ordonné à l’employeur de lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme, que ce dernier soit débouté de ses prétentions et condamné aux entiers dépens d’appel.
2 ) Ceux de la SAS Torann France :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 novembre 2021, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions, subsidiairement, de dire que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourraient être supérieurs
à un mois de salaire, de condamner le salarié aux dépens et de le condamner à lui payer 1 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 15 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la contestation du licenciement :
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés
11 mars 2022
comme fautifs.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur a adressé à M. X les griefs suivants :
'(…) Votre absence à votre poste de travail depuis le 18 août 2020. Vos absences restent injustifiées malgré notre mise en demeure en date du 26 août 2020. Nous n’avons reçu aucun justificatif d’absence de votre part.
Vous n’avez d’ailleurs jamais contesté aucune de ces absences ni même le fait de ne pas les avoir justifiées.
Depuis le 18 août 2020, vous ne vous êtes jamais rendu sur le site AUCHAN LA FERTE SAINT AUBIN,
AUCHAN OLIVET et AUCHAN ST JEAN DE BRAYE, sur lesquels vous étiez affecté, bien que votre planification vous ait été transmise en temps et en heure. Nous restons sans nouvelle de vous depuis cette date.
Toute absence cause une désorganisation importante dans l’exécution de notre mission. Les plannings de travail doivent être refaits dans l’urgence afin d’assurer la prestation que nous devons à notre client. Votre absence a non seulement perturbé le travail de notre Service Planning mais également celui de l’ensemble de vos collègues, qui ont vu leurs plans de travail modifiés à la dernière minutes pour pallier vos absences ( …)'.
M. X conteste son licenciement en faisant valoir qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire, ce dont l’ employeur aurait été parfaitement informé, ce qui ne lui permettait pas de rejoindre les sites Auchan du Loiret sur lesquels son employeur l’a affecté en lui remettant seulement ses plannings le 11 août et sans le prévenir préalablement. Il ajoute qu’il n’avait pas les moyens de financer un logement dans le Loiret, alors que son épouse travaille comme agent d’entretien à Châteauroux et qu’ils ont deux enfants à charge. Il précise qu’il était impossible de rejoindre ces affectations en utilisant les transports en commun et estime que l’employeur a mis en oeuvre la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail sans tenir compte du bouleversement qu’elle entraînait pour sa vie personnelle, et ce alors que l’intérêt de l’entreprise ne le justifait pas.
Le contrat de travail comportait en effet à son article 7 une clause de mobilité géographique libellée comme suit :
' la nature même des fonctions exercées suppose une disponibilité et une mobilité géographique de la part du salarié, qui reconnaît être conscient du fait qu’il n’est jamais embauché pour être affecté sur un site client spécifique. En conséquence, compte tenu non seulement de la flexibilité que requièrent les fonctions exercées par le salarié mais aussi du champ géographique de déploiement de l’activité de la société, et plus particulièrement de l’Agence de rattachement du salarié: Agence TORANN CENTRE VAL DE LOIRE, le salarié accepte d’être affecté dans tout lieu qui sera désigné à l’intérieur de la(les) région(s) CENTRE VAL DE LOIRE et des départements 18-44 et 72, sans que cela ne puisse constituer une modification de son contrat de travail.
Le refus du salarié de rejoindre son nouveau lieu d’affectation s’analyserait en une inexécution de ses obligations contractuelles susceptible d’engendrer une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.'
M. X, en signant son contrat de travail, a ainsi expressément accepté le principe d’une mobilité à
l’intérieur d’un périmètre géographique qui lui a été clairement précisé.
Or, ainsi que le met en avant l’intimée, il est acquis que le refus d’un salarié qui a accepté une telle
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clause de mobilité d’une nouvelle affectation sans motif légitime constitue une faute qui peut être qualifiée de grave.
L’appelant, qui ne justifie pas de sa situation familiale, n’établit pas qu’il avait un motif légitime à refuser ses nouvelles affectations. C’est donc de manière inopérante qu’il invoque les conséquences que cette clause entraînait sur sa vie de famille et ce d’autant qu’il a toujours eu connaissance que ses affectations étaient susceptibles de varier. Dès lors, son refus de rejoindre ses nouveaux postes est fautif, et par voie confirmative, la cour juge que son licenciement pour faute grave était fondé, en ce que ses absences et ce refus rendaient immédiatement impossible la poursuite de la relation de travail.
2) Sur les autres demandes :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise d’une attestation Pôle Emploi conforme est sans objet.
M. X, qui succombe devant la cour, est condamné aux dépens d’appel, et débouté de sa demande
d’indemnité de procédure.
L’équité commande enfin de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles qu’il a engagés dans le litige.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y AJOUTANT:
DÉBOUTE les parties de leur demande d’indemnité de procédure;
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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