Infirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 déc. 2019, n° 19/01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01909 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GAZECHIM FROID, SA AXA FRANCE ASSURANCES c/ SAS CHIMIPHAR, SA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°573
N°RG19/01909 et 19/04219
SA AXA FRANCE ASSURANCES
SAS GAZECHIM FROID
C/
SAS CHIMIPHAR
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d’une autre juridiction
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEMIDOFF
Me BAILLY
Me NOEL
Copie à :
AXA FRANCE ASSURANCES
SAS GAZECHIM FROID
SAS CHIMIPHAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rédacteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2019 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SA AXA FRANCE ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
SAS GAZECHIM FROID prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[…]
[…]
Représentées par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
La Compagnie GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS CHIMIPHAR immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 300 030 392 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Tangi NOEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Courant 2005, la société Système U Centrale régionale Nord Ouest a fait construire un bâtiment destiné à entreposer des produits frais.
La société Enthalpie Ingenierie a été chargée d’une mission de visa des études d’exécution, de suivi des travaux, et d’assistance lors de la réception du lot technique.
La société IDF Thermic a été chargée de réaliser le lot « équipements frigorifiques ».
Pour le fonctionnement de l’installation de réfrigération, la société IDF Thermic a commandé un fluide caloporteur (eau glycolée) auprès de la société Gazechim Froid, spécialiste du conditionnement et de la distribution de fluides frigorigènes.
Cette dernière s’est fournie auprès de son fabricant habituel, la société Chimiphar. Courant 2006, le produit référencé Clogel E96 a été incorporé dans l’installation frigorifique.
Par contrat du 24 novembre 2006, la société IDF Thermic a été chargée de la maintenance et l’entretien de l’installation frigorifique.
Courant 2011, la société U Logistique, venant aux droits de la société Sytème U Centrale régionale Nord Ouest, a constaté des problèmes de fonctionnement de l’installation, caractérisés par des fuites du fluide caloporteur, puis des embouages. Elle a assigné devant le président du tribunal de commerce de Caen les société IDF Thermic, Chimiphar et son assureur, la société GAN Assurances (la société GAN), et la société Gazechim Froid en désignation d’un expert. Par ordonnance de référé du 9 juillet 2014, le président du tribunal de commerce de Caen a ordonné une expertise.
Le 5 octobre 2015, la société Gazechim a assigné la société Chimiphar et son assureur, la société GAN, devant le tribunal de commerce de Rennes en garantie de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre des dommages affectant l’installation.
Le 15 novembre 2017, la société U-Logistique a assigné les sociétés IDF Thermic, GAN, SMA, Gazechim, AXA, Enthapie Ingenierie et QBE Insurance Europe Limited devant le tribunal de commerce de Caen en paiement de certains travaux et de dommages-intérêts.
Par conclusions déposées le 5 décembre 2017, la société Gazechim a demandé à ce que le tribunal de commerce de Rennes se dessaisisse et renvoie l’affaire dont il était saisi devant le tribunal de commerce de Caen.
Par jugement du 8 février 2018, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Déclaré recevables les demandes formulées par la société Gazechim à l’égard de la société Chimiphar et de son assureur GAN,
— Ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Caen.
La société Chimiphar a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal de commerce de Caen a condamné in solidum les sociétés IDF Thermic et ses assureurs, Enthalpie Ingenierie et son assureur, Gazechim et son
assureur, à hauteur respectivement de 60%, 10% et 30% des sommes demandées par la société U Logistique.
La société Gazechim froid à interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Caen.
Statuant sur l’appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 8 février 2018, par arrêt du 18 septembre 2018, la cour d’appel de Rennes, constatant que l’affaire pendante devant le tribunal de commerce de Caen venait de faire l’objet d’un jugement, a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Rennes ayant décidé du renvoi devant le tribunal de commerce de Caen.
Dans l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Rennes, estimant qu’il existait un lien de connexité entre les affaires, la société Gazechim a demandé que l’intervention volontaire de la société AXA soit constatée et que l’affaire soit renvoyée devant la cour d’appel de Caen.
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Ordonné le sursis à statuer en attente du rendu de l’arrêt de la cour d’appel de Caen,
— Condamné la société Gazechim Froid à payer une somme de 1.000 euros à la société Chimiphar dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Chimiphar du surplus demandé,
— Réservé les dépens.
Par ordonnance du 25 mars 2019, le président de la 3e chambre civile de la cour d’appel de Rennes a autorisé les sociétés AXA et Gazechim a fixer l’appel de ce jugement à l’audience du 16 septembre 2019 (dossier 19/01909).
Les dernières conclusions des sociétés AXA et Gazechim sont en date du 28 août 2019.
Les dernières conclusions de la société GAN sont en date du 03 juillet 2019 et celles de la société Chimiphar sont en date du 26 avril 2019.
Saisi sur requête en omission de statuer, par décision du 11 juin 2019, le tribunal de commerce de Rennes a :
Dit la requête en omission de statuer présentée par la société Gazechim recevable et complété le jugement du 5 mars 2019 en y ajoutant page 7, dans le dispositif du jugement, la mention :
— Déboute la société Gazechim et son assureur AXA de sa demande de connexité.
Par ordonnance du 8 juillet 2019, le président de la 3e chambre civile de la cour d’appel de Rennes a autorisé les sociétés AXA et Gazechim à fixer l’appel de ce jugement à l’audience du 16 septembre 2019 (dossier 19/04219)
Les dernières conclusions des sociétés AXA et Gazechim sont en date du 28 août 2019. Les dernières conclusions de la société GAN sont en date du 26 août 2019. La société Chimiphar n’a pas conclu.
Les deux affaires audiencées devant la cour d’appel étant connexes, il y a lieu de les joindre.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Les sociétés AXA et Gazechim demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce du 5 mars 2019 complété par jugement du même tribunal du 11 juin 2019 dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— Dire et juger qu’il existe un lien de connexité entre la présente instance et l’instance dont est saisi la cour d’appel de Caen, inscrite sous le numéro de RG 18/02905,
Par conséquent :
— Renvoyer la présente affaire devant la cour d’appel de Caen en application des dispositions des articles 101 et 102 du code de procédure civile,
En toute hypothèse :
— Débouter la société Chimiphar et la société GAN de l’ensemb1e de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum la société Chimiphar et son assureur, la société GAN, au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les mêmes aux dépens.
La société GAN demande à la cour de :
Statuant à nouveau :
— Décerner acte à la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société Chimiphar de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de renvoi de la présente affaire par devant la cour d’appel de Caen,
— Débouter les sociétés Gazechim et AXA , et toute autre partie à l’instance, de leur demande de condamnation, in solidum avec la société Chimiphar, au paiement de la somme de 3.000 euros, outre les entiers dépens,
— Débouter les sociétés Gazechim et AXA comme la société Chimiphar de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples et contraires, telles que formulées à l’encontre de la concluante,
— Condamner in solidum la société Gazechim et son assureur la société AXA au paiement d’une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Chimiphar demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable la déclaration d’appel de la société Gazechim et de la société AXA en l’absence d’autorisation du premier président à interjeter appel,
Subsidiairement :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser qu’il n’existe pas de lien de connexité entre la présente instance dont est saisie la cour d’appel de Caen inscrite sous le numéro RG 18/02905,
En tout état de cause :
— Débouter la société Gazechim et la société AXA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la société Gazechim et la société AXA à payer à la société Chimiphar la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Gazechim et la société AXA aux entiers dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La décision dont appel, jugement du 5 mars 2019 complété le 11 juin 2019, n’a sursis à statuer que dans la mesure où elle a d’abord statué sur la demande de transmission à une autre juridiction pour cause de connexité. Les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile qui conditionnent la recevabilité d’un appel interjeté contre une décision de sursis à statuer ne sont donc pas applicables.
Il y a lieu de rejeter la demande de la société Chimiphar tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’appel.
Sur la connexité :
Lorsqu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger des affaires portées devant deux juridictions distinctes, la juridiction de degré inférieur peut se dessaisir au profit de la juridiction de degré supérieur :
Article 101 du code de procédure civile :
S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Article 102
Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Les affaires pendantes devant le tribunal de commerce de Rennes et devant la cour d’appel de Caen concernent toutes les deux les conditions de mise en place et d’entretien de l’installation de la société Super U Logistique. Il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement tel que complété et de renvoyer la connaissance de l’affaire à la cour d’appel de Caen.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Chimiphar aux dépens de première instance et d’appel et à payer la somme globale de 3.000 euros aux sociétés AXA et Gazechim et de rejeter les autres demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Ordonne la jonction des dossiers n°19/01909 et 19/04219 qui seront désormais suivis sous le numéro 19/01909,
— Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société Chimiphar,
— Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 5 mars 2019, complété le 11 juin 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Ordonne, en raison du lien de connexité entre la présente instance et l’instance dont est saisie la cour d’appel de Caen sous le numéro de RG 18/02905, le renvoi de l’affaire, suivie devant le tribunal de commerce de Rennes sous le numéro 2015F00443, devant la cour d’appel de Caen,
— Condamne la société Chimiphar à payer la somme globale de 3.000 euros aux société Gazechim Froid et Axa France Assurances,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Chimiphar aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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