Confirmation 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 2 mars 2017, n° 14/02637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02637 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 janvier 2014, N° 13/01729 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 02 Mars 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/02637
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2014 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS RG n° 13/01729
APPELANTE
Madame Z Y
XXX
XXX
représentée par Me Elodie TUAILLON-HIBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2607
INTIMEE
SAS X SURGELES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Aurélie LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Mariella LUXARDO, présidente
Monsieur Stéphane MEYER, conseiller
Madame Isabelle MONTAGNE, conseillère
Greffier : Mme Laura CLERC-BRETON, lors des débats ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Mariella LUXARDO, présidente et par Madame Christelle RIBEIRO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame Z Y a été engagée par la société X SURGELES suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2008, en qualité d’assistante responsable magasin. En dernier lieu, elle était affectée au magasin situé XXX à XXX.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Suite à un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 13 juin 2012, la salariée a été convoquée le 10 juillet 2012 à un entretien préalable fixé le 21 juillet 2012 puis a, par lettre du 1er août 2012, reçu notification de son licenciement pour inaptitude.
Le contestant, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 12 février 2013 en sollicitant la condamnation de la société X SURGELES à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat du travail.
Par jugement prononcé le 10 janvier 2014, notifié le 5 février 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes. Cette dernière a régulièrement relevé appel de ce jugement le 5 mars 2014.
Suivant conclusions du 10 janvier 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, Madame Z Y demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de condamner la société X SURGELES à lui payer les sommes suivantes :
3.508,00 euros au titre du délai-congé de deux mois,
14.032,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.754,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la promesse non tenue,
38.618,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la discrimination et la violation de ses droits fondamentaux,
avec intérêts capitalisés,
d’ordonner la publication du jugement sur l’intranet et les panneaux d’affichages de la société X SURGELES, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et le remboursement à Pôle Emploi des sommes versées,
et de lui allouer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir en substance que le véritable motif de son licenciement est une discrimination en raison de son état de santé et de sa situation de travailleur handicapé, que la procédure n’a pas été respectée, que la recherche de reclassement n’a pas été effectuée de bonne foi, ni sérieusement et que l’employeur n’a pas respecté sa promesse de délai supplémentaire de réflexion sur les postes proposés.
Suivant conclusions du 10 janvier 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, la société X SURGELES demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l’appelante de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son argumentation, l’intimée fait valoir en substance que la salariée a refusé deux postes de reclassement et que le licenciement est fondé sur l’inaptitude et l’impossibilité de reclasser la salariée.
Vu les débats à l’audience du 10 janvier 2017,
MOTIVATION
Sur le licenciement
En application de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident du travail non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, et l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
S’agissant de la chronologie des faits, il ressort que :
— la salariée a été placée en arrêt de travail du 17 février au 4 mars 2012 ; dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis ainsi rédigé le 7 mars 2012 : « Apte à la reprise à mi-temps thérapeutique-Doit éviter le port de charges lourdes supérieures à 5kg » ; suivant lettre du 9 mars 2012, l’employeur a indiqué à la salariée avoir aménagé temporairement son poste de travail afin de lui éviter le port de charges lourdes et lui demandait de respecter les préconisations du médecin du travail ;
— la salariée a été placée en arrêt maladie du 16 au 22 mai 2012 ;
— à la suite du premier examen de la salariée en vue de sa reprise organisé dans le cadre des dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail, le 29 mai 2012, Madame A B, médecin du travail, a rendu l’avis suivant : « Un avis d’inaptitude est à prévoir. En attendant, (…) peut être affectée à des travaux sans manutention » ; le même médecin a indiqué dans l’avis relatif au second examen le 13 juin 2012 : « A la suite du premier examen du 29.05.2012, de l’étude de poste réalisée le 5 juin 2012, la salariée est inapte à son poste de responsable de magasin en raison des efforts physiques répétés dus à la manutention. Peut être reclassée à un poste de type administratif » ;
— la société X SURGELES a, suivant lettre du 20 juin 2012, indiqué à la salariée l’impossibilité, au regard de l’avis d’inaptitude à son poste rendu par le médecin du travail, de la maintenir dans son poste et à tout emploi dans les magasins « puisque l’organisation des points de vente est basée sur la polyvalence et l’équité, c’est-à-dire une participation de l’ensemble des collaborateurs aux tâches de manutention, celles-ci représentant une part importante de leur temps de travail » et procéder à une recherche de reclassement en lui demandant d’adresser au service des ressources humaines son curriculum vitae ;
— suivant lettre du 25 juin 2012, l’employeur a proposé à la salariée deux possibilités de reclassement sur le site d’Issy les Moulineaux (92) : un poste d’assistante administrative info-magasin au statut Employé niveau IV-B à temps complet au salaire brut mensuel de 1.593 euros pour 151,67 heures de travail et un poste d’assistante formation au statut employé pour le même salaire et le même horaire de travail, et a joint les fiches descriptives détaillées de ces deux postes, en lui demandant d’apporter une réponse à ces deux offres avant le 4 juillet 2012, en lui précisant qu’en l’absence de réponse de sa part, elle considérerait qu’elle les refusait ;
— saisie par l’employeur le 25 juin 2012, Madame A B, médecin du travail, lui a indiqué que les deux postes proposés étaient compatibles avec ses propositions de reclassement;
— suivant lettre à la salariée du 9 juillet 2012, l’employeur a pris acte de l’absence de réponse à ses deux propositions de poste, lui a indiqué considérer son absence de réponse comme un refus, et lui a en outre indiqué qu’il n’existait pas actuellement au sein des fonctions supports d’autre possibilité de reclassement professionnel conforme aux préconisations du médecin du travail ;
— la lettre de licenciement datée du 1er août 2012 reprend la chronologie des faits sus-détaillée et indique « Nous sommes au regret de vous signifier votre licenciement pour inaptitude définitive à votre emploi et impossibilité de reclassement professionnel au sein de notre entreprise » ;
— la salariée a contesté son licenciement suivant lettre du 2 août 2012 en indiquant avoir demandé et obtenu un délai de réflexion de trente jours pour les postes proposés, lors de l’entretien du 21 juillet 2012 car le trajet était plus long pour elle et la perte de salaire importante.
Il ressort de l’examen des pièces produites aux débats et des débats que :
— à la suite de l’avis d’inaptitude au poste émis par le médecin du travail le 13 juin 2012, qui n’a pas été contesté par la salariée, l’employeur a clairement et de manière détaillée et précise, proposé à la salariée deux postes administratifs sur le site d’Issy les Moulineaux, appropriés à ses capacités, prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ;
— la salariée qui n’a pas adressé son curriculum vitae au services des ressources humaines comme il le lui a été demandé le 20 juin 2012, n’a pas non plus apporté d’élément de réponse aux propositions de son employeur, et ce, en dépit de la lettre du 9 juillet 2012 de celui-ci, prenant acte de sa carence ;
— enfin, la salariée n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait demandé et obtenu un délai supplémentaire de réflexion de trente jours lors de l’entretien préalable du 21 juillet 2012, alors même qu’elle avait été clairement et précisément informée par la direction des ressources humaines le 20 juin 2012 de la procédure engagée et avertie qu’elle serait considérée, en l’absence de réponse avant le 4 juillet 2012, comme refusant ces propositions, étant observé que la salariée ne conteste pas avoir été destinataire de toutes les lettres de son employeur ;
— par ailleurs, la société X SURGELES justifie par la production de la liste des postes dans l’entreprise appartenant à la même catégorie que celui occupé par la salariée, que ses autres emplois ne correspondaient pas aux capacités de la salariée et qu’ils n’étaient pas susceptibles d’aménagement ou d’adaptation au regard des strictes préconisations émises par le médecin du travail et au regard de la polyvalence requise dans tous les emplois en magasin nécessitant des tâches de manutention ; – au moment du licenciement, la salariée ne possédait pas la qualité de travailleur handicapé, puisqu’elle en a obtenu la reconnaissance suivant décision du 13 décembre 2012 ; par ailleurs, elle ne justifie pas avoir informé son employeur de l’engagement d’une telle procédure de reconnaissance auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées ; elle n’est donc pas fondée à reprocher à son employeur l’absence de consultation du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ou des délégués du personnel qui n’était pas nécessaire s’agissant d’un licenciement pour inaptitude ne résultant pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et en présence d’une salariée qui n’avait pas la qualité de travailleur handicapée ;
— enfin, le licenciement a été motivé pour une inaptitude au poste occupé, constatée par le médecin du travail et la procédure applicable a été régulièrement suivie.
Au surplus, il sera ici relevé que l’allongement du temps de trajet domicile/travail ne constituait pas un motif sérieux de refus des deux postes proposés alors qu’il ressort de la consultation effectuée sur le site MAPPY que le trajet était augmenté d’une quinzaine de minutes en cas de recours aux transports en commun mais qu’il était diminué de trois minutes en cas de recours à un véhicule privé.
S’agissant du moyen tiré d’une discrimination liée à son état de santé et à sa situation de travailleur handicapé, il sera retenu, au regard de tous les éléments sus-analysés, que la salariée ne présente pas les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, comme requis pour application de l’article L 1134-1 du code du travail. Dès lors, aucune discrimination liée à la situation de travailleur handicapé de la salariée ou de sa situation de santé ou de violation de ses droits fondamentaux n’est établie.
En application des dispositions de l’article L 1226-4 du code du travail, dans la mesure où le licenciement est fondé sur l’inaptitude, le préavis, qu’en tout état de cause, Madame Y n’était pas en capacité d’effectuer, n’avait pas à être exécuté. La salariée ne peut donc prétendre au paiement d’une indemnité à ce titre.
Le licenciement pour motif d’inaptitude au poste étant régulier et fondé, Madame Y sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Pour des raisons tirées de la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit à la demande de la société X SURGELES au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par voie de mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Paris le 10 janvier 2014, en toutes ses dispositions,
DEBOUTE la société X SURGELES de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame Z Y à supporter les entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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