Confirmation 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 3 nov. 2021, n° 19/09510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09510 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2019, N° 18/02032 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicole COCHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SELARL 2H AVOCATS À LA COUR |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
Anciennement Pôle 2 – chambre 1
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09510 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B74P4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 avril 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/02032
APPELANTS
Madame B C épouse X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur D X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Tous deux représentés par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
et assistés de Me Patrick A, avocat au barreaux de PARIS et de MONTREAL, toque : D681, substitué à l’audience du 8 septembre 2021 par Me Julie ZULFIKARPASIC, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉES
SELARL 2H AVOCATS À LA COUR
[…]
[…]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[…]
[…]
Toutes deux représentées et assistées de Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocate au barreau de PARIS, toque : P0399
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente à la mise à disposition.
*****
Dans le contexte de l’organisation de leur soirée de mariage, prévue le 9 août 2009 à l’hôtel Le Ritz à Paris, les époux X ont requis le concours de l’agence de communication Cos Evenementiel qui , quelques jours avant l’événement, a résilié le contrat, ce qui les a amenés, pour en assurer néanmoins la tenue, à contracter directement avec l’hôtel Ritz.
Insatisfaits du déroulement de la soirée, les époux X ont fait assigner les sociétés The Ritz Hotel Limited et Cos Evénementiel devant le tribunal de grande instance de Paris lequel, par jugement du 7 octobre 2014, a dit leur demande irrecevable à l’égard de la société Cos Evénementiel, déclarée en liquidation judiciaire le 28 octobre 2010, et l’ a rejetée vis-à-vis de la Société Hotel Ritz.
Mandatée par Me A, conseil choisi des époux X, pour être son postulant devant la cour dans le cadre de cet appel, la Selarl 2H Avocats à la cour – ci après 'la Selarl 2H’ – a régularisé la déclaration d’appel le 26 décembre 2014, mais elle a omis de déposer ses conclusions d’appelant dans les délais prévus aux articles 902 et suivants du code de procédure civile, en sorte que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er octobre 2015, la déclaration d’appel a été déclarée caduque, ce qu’a confirmé la cour d’appel saisie sur déféré suivant arrêt du 4 mars 2016.
C’est dans ces conditions que par actes des 26 janvier et 2 février 2018, les époux X ont fait
assigner la Selarl 2H et la société Mma Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal de grande instance -aujourd’hui tribunal judiciaire – de Paris, aux fins d’obtenir réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de la perte de leur recours.
Dans son jugement du 10 avril 2019, le tribunal, retenant la faute professionnelle de la Selarl 2H mais considérant ne pas disposer des éléments lui permettant d’évaluer le préjudice des époux X,- a condamné la Selarl 2H à payer aux époux X la somme de 1 230 ' à titre de dommages et intérêts,
— l’a condamnée in solidum avec la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer aux époux X la somme de 2 200 ' à titre de dommages et intérêts
— l’a condamnée in solidum avec la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens,
— l’a condamnée à payer aux époux X une somme de 4 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution par provision du présent jugement,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 30 avril 2019, les époux X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 16 mars 2020, les époux X demandent à la cour
— de les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Selarl 2H à leur verser la somme de 1 230 ' et, in solidum la SELARL 2H et la MMA Iard Assurances Mutuelles celle de 2 200 ',
— d’ infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— de débouter la Selarl 2H et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la Selarl 2H à leur verser la somme de 45 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices,
En tout état de cause,
— de condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la Selarl 2H et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à leur verser la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la Selarl 2H et son assureur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Kong Thong, avocat, pour ceux dont il a fait l’avance, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 26 février 2020, la Selarl 2H et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour
— de dire irrecevable et mal fondé l’appel des époux X interjeté contre le jugement entrepris, et faisant droit à leur appel incident,
— infirmer ce jugement :
— en ce qu’il condamne la société d’avocats à payer aux époux X les honoraires d’avocat versés au titre des frais de postulation (1 230 '), et à Me A, leur avocat, dominus litis, (2 200 '), la société MMA étant tenue de participer à hauteur d’une somme de 2 200',
— en ce qu’il condamne les parties défenderesses aux dépens, et encore au paiement d’une somme de 4 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— de constater qu’à tous les stades de la procédure et encore devant cette cour, les époux X étaient assistés par Me A, et que c’est sur ses conseils qu’ils ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 7 octobre 2014,
— de dire que Me A, dominus litis, assurait, pour le compte des époux X, la direction du procès, que les prestations de l’avocat postulant, choisi par Me A, étaient placées sous son contrôle, que la signification tardive des conclusions préparées et rédigées par Me A, sans la participation de Me Z, tient à des circonstances, dont il ne peut être fait grief à Me Z, qui a signifié ces conclusions, dans les délais de la loi, à l’avocat qui n’était pas constitué par la partie intimée,
— de constater qu’il n’est pas démontré que l’appel, aurait-il été recevable, présentait des chances réelles et sérieuses d’obtenir de la cour l’infirmation du jugement rendu par le tribunal le 7 octobre 2014 et la condamnation de l’hôtel Ritz au paiement des sommes réclamées à l’avocat,
— de dire que les sommes versées à l’hôtel Ritz sont le prix des prestations de la cérémonie qui a bien eu lieu dans les lieux prestigieux qui avaient été réservés aux époux X,
— de dire que les dépenses exposées étaient inévitables, quel que soit le sort du procès, dès lors que les époux X avaient décidé sur les conseils de Me A d’interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 07 octobre 2014,
— de dire que les sommes versées à l’hôtel Ritz sont le prix des prestations de la cérémonie qui a bien eu lieu dans les lieux prestigieux qui avaient été choisis par les époux X, et qui leur avaient été réservés, conformément aux conventions que ces derniers ont négociées, traitées et signées avec l’hôtel Ritz, sans la participation de l’agence,
— de dire que le préjudice moral que les époux X prétendent avoir subi, serait-il réel, ce qui est fermement contesté, est lié à un événement exceptionnel (célébration d’un mariage, en pays étranger, éloigné du lieu de vie des époux et de leurs invités), au mauvais choix d’une agence défaillante, et à des circonstances étrangères aux prestations de l’avocat,
— de dire que le préjudice dont il est demandé réparation n’est pas indemnisable,
— de donner acte à la société MMA de ce qu’elle accorde sa garantie à Me Z, dans les limites du contrat d’assurance souscrit par le barreau de Paris au bénéfice de ses membres, conformément à l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971,
— de constater qu’est notamment hors assurance le paiement des honoraires,
— de dire que l’assureur ne peut être tenu à garantie en l’absence de responsabilité démontrée de son assuré,
— de débouter les époux X de toutes leurs prétentions,
— de dire que les époux X, tenus solidairement, devront rembourser les sommes qu’ils ont reçu au bénéfice de l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal (1 230 ' + 2 200 ' + 4 000 '), outre les intérêts courant du jour de l’exécution de ce jugement,
— de condamner, en tant que de besoin, solidairement, les époux X au paiement desdites sommes,
— de les condamner, solidairement, à payer à chacune des parties intimées la somme de 5 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Cordelier & Associés ' Me Cordelier, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la demande de la cour formulée à l’audience, les deux parties lui ont adressé chacune -, le 28 septembre 2021 pour les époux X, le 8 octobre 2021 pour les intimés – une note en délibéré développant leur position sur la perte de chance subie par les appelants.
SUR CE
La cour rappelle à titre liminaire qu’elle n’a pas à statuer sur les demandes de 'dire’ ou 'constater’ présentes dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 954 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie ' discussion’ des conclusions.
Sur la faute
Le tribunal a retenu que la Selarl 2H, soumise à un devoir de diligence, ne pouvait s’exonérer du manquement constitué par le non-respect du délai de signification des conclusions d’appelant ayant entraîné la caducité de la déclaration d’appel au prétexte d’une répartition des rôles avec le dominus litis, inopposable au client, et qu’elle avait donc commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle.
Les appelants demandent la confirmation du jugement sur ce point, rappelant que la responsabilité du suivi de la procédure incombe à l’avocat postulant et que Me Z a reçu les conclusions le 12 mai, soit largement dans les délais utiles pour qu’elles puissent être signifiées avant la date butoir, le 26 mai suivant .
La Selarl 2H et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, s’étonnant de ce que Me A soit toujours le conseil des époux X et qu’aucune part de la responsabilité encourue ne lui soit attribuée, maintiennent que la Selarl n’étant intervenue que comme son postulant, elle ne pouvait agir qu’autant qu’elle était mise en mesure d’accomplir sa mission par le dominus litis, qui dirigeant le procès, devait veiller lui même au suivi de la procédure. Or il a contribué à son échec en envoyant tardivement ses conclusions, interdisant à Me Z de respecter les délais légaux, les conclusions ayant été signifiées à temps, mais à un conseil qui s’est révélé n’être pas constitué pour la société Ritz.
Il est constant que Me A, conseil des époux X et maître du procès, avait confié à la Selarl 2H, en la personne de Me Z, la postulation dans le cadre de l’appel que ses clients lui avaient demandé d’interjeter contre le jugement du 7 octobre 2014 qui avait dit irrecevable leur demande contre l’agence Cos Evenementiel et rejeté leurs prétentions à l’encontre de la société Hotel Ritz.
Il incombait dès lors à la Selarl 2H, après avoir régularisé l’appel, de signifier les conclusions d’appelant dans le délai de trois mois majoré des deux mois du délai de distance dont bénéficiaient les époux X du fait de leur résidence aux Etats Unis, soit au plus tard le 26 mai 2015.
Or la Selarl 2H a fait signifier ces conclusions avec un jour de retard, le 27 mai, et comme l’a déjà pertinemment jugé le tribunal, elle ne peut s’exonérer de la responsabilité qu’elle encourt de ce fait en prétendant imputer tout ou partie de la faute au dominus litis, ce d’autant qu’en l’occurrence, elle avait reçu les conclusions de sa part le 12 mai précédent, soit dans un délai amplement suffisant pour lui permettre de les notifier à l’avocat de la société constitué pour la société Hôtel Ritz, et cela sans commettre, dans la désignation de celui-ci, l’erreur qui à coup sûr lui incombe puisqu’ainsi que l’a souligné la cour dans sa décision du 4 mars 2016 confirmant la caducité de l’appel, Me Z avait reçu l’avis l’informant exactement de la constitution de l’intimé, dès le 12 janvier 2015.
La décision prise par les premiers juges de reconnaître à la charge de la Selarl 2H une faute exposant sa responsabilité est donc confirmée.
Sur le lien de causalité et la perte de chance
Le tribunal a constaté que faute que soient versés aux débats le jugement dont l’infirmation était l’objet de l’appel et les conclusions et pièces adverses en première instance, il ne pouvait reconstituer le débat qui aurait dû se dérouler devant la cour, ni n’avait par conséquent la preuve suffisante d’une perte de chance suffisamment certaine de voir la cour revenir sur l’appréciation des premiers juges, et il a en conséquence rejeté leur demande indemnitaire principale, ne leur accordant que le remboursement des honoraires d’avocat payés en pure perte.
Les époux X soutiennent qu’ayant perdu la chance de faire valoir leurs droits en appel, ils n’ont pu obtenir réparation de la société the Ritz Hotel Limited, dont la responsabilité se trouvait engagée puisqu’il existait en réalité une relation contractuelle tripartite entre l’agence de communication, l’hôtel Ritz et eux mêmes.
Ils soutiennent en effet que l’hôtel Ritz était présenté sur le site internet de Cos Evenementiel comme un partenaire privilégié, et que M. Grenier, directeur des ventes 'banquets et conventions’ du Ritz, était présent à l’ensemble des réunions de présentation de l’événement, et leur a adressé directement des mails dont Cos Evenementiel n’était destinataire qu’en copie, ce qui leur a donné l’apparence d’un mandat entre l’hôtel et l’agence, en sorte qu’ils ont légitimement cru que Cos Evenementiel représentait le Ritz et disposait des pouvoirs à cette fin.
Dès lors, le Ritz, tenu des engagements de son mandataire, devait assumer les conséquences de la rupture brutale de contrat imposée par Cos Evenementiel, qui avait déjà reçu de leur part, en deux acomptes, la somme de 20 000 euros
Alors qu’il aurait dû leur garantir la prestation convenue au prix du devis définitif du 27 juillet 2009, l’hôtel a abusé de la situation en leur imposant la signature d’un nouveau contrat qu’ils n’avaient, à quelques jours de la cérémonie, d’autre choix que d’accepter, sans prendre en compte les règlements déjà intervenus et en leur imposant un paiement par carte bancaire qui les a obligés à réduire les prestations initialement convenues en annulant celles qui étaient prévues dans le jardin, certains autres éléments du devis initial ayant également été absents de l’événement.
Ils en déduisent que n’ayant pas exécuté de bonne foi ses obligations, le Ritz doit les indemniser du préjudice subi, rappelant dans leur note en délibéré que le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, sans que le caractère incertain du résultat escompté soit un obstacle à l’indemnisation sollicitée.
La Selarl 2H et la société MMA Iard Assurances Mutuelles considèrent qu’à supposer l’appel des
époux X recevable, il n’avait aucune chance d’aboutir, alors que
— les époux X avaient contracté avec l’agence Cos Evenementiel pour organiser la cérémonie de leur mariage à l’hôtel Ritz : c’est au nom du mandat qu’il lui ont donné que celle-ci a contacté l’hôtel Ritz, et qu’elle a perçu des acomptes à valoir sur le paiement de la prestation;
— la relation contractuelle n’était donc pas tripartite, et un autre contrat a été signé entre le Ritz et les époux X pour permettre d’assurer in extremis la prestation en dépit de la défaillance de Cos Evenementiel, qui n’a ni reversé au Ritz ni remboursé aux époux X les acomptes perçus, à l’exception d’une somme de 3500 euros, avant d’être placée en liquidation judiciaire.
— les sommes versées au Ritz correspondent à l’exécution de ce second contrat et ne peuvent donc donner lieu au remboursement que demandent les époux X, alors que l’Hôtel Ritz a assuré la prestation qui en constituait la contrepartie – la cérémonie de mariage du 9 août – .
— leur action fondée sur l’existence alléguée d’une relation contractuelle tripartite inexistante, imaginée à seule fin de pallier la défaillance de Cos Evenementiel en lui substituant un défendeur plus solvable ne pouvait pas prospérer, et en l’absence d’une chance sérieuse de succès, les époux X ne peuvent se prévaloir de l’existence d’une perte de chance indemnisable.
Lorsque le manquement commis par un professionnel du droit a eu pour conséquence, comme en l’espèce, de priver une partie d’une voie de recours, il revient à celle-ci non pas de se borner à établir la perte d’accès au juge pour se trouver automatiquement indemnisée à hauteur des prétentions qu’elle aurait émises devant lui, mais de démontrer qu’elle a perdu une chance réelle et sérieuse de voir triompher lesdites prétentions par la disparition actuelle et certaine de l’éventualité favorable d’obtenir gain de cause.
Il revient donc au juge, et donc aujourd’hui à la cour dès lors que le premier juge ne disposait pas des éléments pour le faire, de reconstituer le procès tel qu’il se serait déroulé pour évaluer ses chances de succès au vu des dispositions légales applicables et des prétentions et moyens présentés par les parties et des pièces à l’appui.
Les époux X n’ayant interjeté appel que contre l’Hôtel Ritz du fait de la liquidation de Cos évenementiel, celle ci faisant irrémédiablement obstacle à toute demande à son égard, ce sont leurs chances de succès vis à vis de l’Hotel Ritz qu’il convient d’apprécier.
Leurs prétentions à son égard reposaient sur l’existence alléguée d’un contrat tripartite dans lequel l’Hotel Ritz aurait mandaté Cos Evenementiel pour régler avec eux les conditions de la réalisation de la prestation qu’ils souhaitaient voir se dérouler au sein de l’établissement le 9 août 2009.
Cette affirmation se heurte irrémédiablement à la réalité des faits, matérialisée par les éléments contractuels dont les époux X eux mêmes se prévalent, d’où résulte
— que c’est sur leur initiative que Cos Evenementiel est intervenue, recevant de leur part au printemps 2009 mandat d’organiser leur cérémonie de mariage au Ritz ;
— qu’ils ont réglé les acomptes demandés par Cos Evenementiel entre les mains de celle-ci, sur la base d’un devis initial du 24 juin 2009 établi par Cos Evenementiel, et non par le Ritz, remplacé le 27 juillet 2009 par un devis définitif émanant toujours de Cos Evenementiel, avant que l’agence ne résilie le contrat dans des conditions qui, quelque anormales et préjudiciables aux époux X qu’elles aient pu être, ne sont en rien le fait du Ritz ;
— que face à cette réalité contractuelle, le fait que des mails sur l’organisation matérielle de l’événement aient été adressés directement aux époux X par le directeur Evenements du Ritz, et
que celui-ci ait assisté à des réunions tenues entre eux et Cos Evenementiel dans le même but, montre le professionnalisme de cet intervenant, mais n’a pu pour autant créer l’apparence d’un mandat donné par l’Hôtel Ritz à Cos Evenementiel, cette hypothèse relevant, dans le contexte ci dessus rappelé, de la pure fantaisie ;
— qu’ainsi, à dix jours de la cérémonie, le contrat des époux X avec Cos Evenementiel qui réglait son organisation en cours ayant été résilié, il était parfaitement légitime que le Ritz demande aux époux X, pour la poursuivre, la signature d’un contrat, et qu’il sollicite à la fois le paiement de ses prestations, leur règlement au comptant par carte bancaire compte tenu de l’urgence, et leur ajustement aux possibilités de règlement des époux X.
Pour conclure, si le caractère incertain du résultat escompté n’est pas un obstacle à l’indemnisation, encore faut il que la probabilité de l’atteindre ne soit pas inexistante ou purement hypothétique. Or en l’occurrence, il apparaît que les époux X n’avaient absolument aucune chance de pouvoir obtenir en appel, davantage qu’ils n’y étaient parvenus en première instance, la condamnation de l’Hôtel Ritz à réparer à leur égard les conséquences des manquements de Cos Evenementiel à l’exécution d’engagements contractuels auxquels il n’était pas partie, ni davantage celle d’un préjudice moral qui, à le supposer démontré, n’a découlé que du seul comportement fautif de Cos Evenementiel.
Faute d’une perte de chance indemnisable, la décision des premiers juges rejetant la demande indemnitaire des époux X est confirmée par motifs substitués.
Sur l’appel incident de la Selarl 2H de la SA Mma Iard
Le tribunal a accordé aux époux X, à titre de dommages-intérêts, les sommes correspondant au montant des honoraires payés en pure perte aux deux avocats impliqués dans la procédure, avec la garantie de l’assureur pour la partie payée à l’avocat plaidant.
Les intimés, appelants incidents sur ce point, demandent à la cour d’infirmer la décision dont appel de ces deux chefs ainsi que sur leur condamnation à payer aux époux X la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soutenant que les sommes en question auraient été exposées de toute façon par les appelants, indépendamment du sort qui aurait été réservé au procès s’il s’était déroulé.
Les appelants demandent quant à eux la confirmation de la décision sur ce point, ayant réglé à la Selarl 2H la somme de 1230 euros Ttc pour effectuer des diligences de postulation qu’elle n’a pas accomplies, et payé à leur conseil 2200 euros ttc pour la consultation du dossier de première instance
- dans le cadre de laquelle il n’était pas leur avocat – et l’établissement de conclusions d’appel qui n’ont servi à rien faute d’avoir été signifiées dans les délais.
Dès lors que la procédure d’appel n’a pas abouti du fait du manquement de la Selarl 2H, c’est effectivement en pure perte qu’ont été payés les honoraires de l’avocat en charge de la postulation, pour des diligences qui n’ont pas été accomplies, de même que ceux versés au maître du dossier pour l’établissement d’écritures qui n’ayant pas été signifiées dans les délais, n’ont été d’aucune utilité puisque la procédure n’a pas prospéré.
C’est donc à juste titre que les premiers juges, ayant retenu la faute de la Selarl 2H, l’ont condamnée d’une part, à rembourser aux époux X la somme qu’elle a elle-même perçue – 1230 euros – , d’autre part à les dédommager in solidum avec son assureur, de celle qu’ils ont payée à Me A.
La décision sera également confirmée de ce chef, comme en ce qui concerne la condamnation de la Selarl H2 et de son assureur in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité dès lors qu’ils ont été condamnés à juste titre aux dépens, ayant succombé quant à la reconnaissance de la faute incombant à la Selarl 2H.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant en leur appel, les époux X seront condamnés aux dépens avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité justifie leur condamnation à payer à la Selarl 2H et à la SA MMA Iard chacune la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision dont appel, en toutes ses dispositions, par motifs substitués en ce qui concerne la demande principale en indemnisation
Condamne Mme B C épouse X et M. D X aux entiers dépens d’appel avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne Mme B C épouse X et M. D X à payer à la Selarl 2H Avocats à la cour et à la Société MMA Iard Assurances Mutuelles chacune la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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