Infirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 18 nov. 2021, n° 19/04340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04340 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 6 novembre 2019, N° 18/00115 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/04340 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TTK3
AFFAIRE :
P X
C/
AD AE Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 18/00115
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nadia TIAR
AARPI OHANA ZERHAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Pôle Emploi (dématérialisée)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, après prorogation du QUATRE
NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN et prorogation du QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame P X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Nadia TIAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513
APPELANTE
****************
Monsieur AD AE Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle MORIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217
SARL R S
N° SIRET : 341 239 119
[…]
[…]
Représentant : Me Rania FAWAZ de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Mme X a été engagée à compter du 20 février 2012 par la société R S, selon
contrat de professionnalisation d’une durée de 12 mois pour la préparation du diplôme d’Etat
d’ambulancière. A l’obtention de son diplôme, elle a été engagée par contrat de travail à durée
indéterminée en qualité d’ambulancière titulaire.
L’entreprise, qui est spécialisée dans le secteur des transports sanitaires de patients, emploie plus de
dix salariés, et relève de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de
transport.
Mme X exerçait son travail à partir du siège social de l’entreprise situé à Sartrouville, les
locaux étant partagés avec d’autres sociétés d’R exerçant sous la même enseigne « Jussieu
Secours », notamment les R T, dont le gérant est M. Y.
Le 19 novembre 2016, M. Y a qualifié Mme X de 'crasseuse’ devant M. Z,
binôme de la salariée.
Informée de la tenue de ces propos à son endroit, Mme X a déclaré un accident du travail
qui a été reconnu par l’Assurance Maladie, au titre de la législation relative aux risques
professionnels, décision qui a été contestée par la société R S, par lettre datée du 26
avril 2017.
Mme X a été arrêtée à compter du 20 novembre 2016. Cet arrêt a été renouvelé, à plusieurs
reprises et, en dernier lieu, jusqu’au 20 novembre 2017.
Le 23 février 2017, Mme X a dénoncé à son employeur les faits de harcèlement moral
qu’elle indiquait subir de la part de M. Y.
A l’issue de la visite de reprise, organisée le 27 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré la
salariée inapte dans les termes suivants :
« Inapte au poste actuel. Apte à un poste hors entreprise. Etude de poste faite le 21 novembre 2017,
étude des conditions de travail faite le 21 novembre 2017, échanges avec l’employeur le 21
novembre 2017. »
Convoquée le 18 décembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27
décembre 2017, Mme X a été licenciée par lettre datée du 30 décembre 2017 pour
inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant cette décision, Mme X a saisi le 5 avril 2018 le conseil de prud’hommes de Saint
Germain en Laye aux fins d’entendre condamner M. Y à lui payer des dommages et intérêts
pour 'comportements fautifs', prononcer la nullité du licenciement et condamner l’employeur à lui
verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Les défendeurs se sont opposés aux demandes, et M. Y a sollicité la condamnation de la
requérante au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
Par jugement rendu le 6 novembre 2019, notifié le 8 novembre 2019, le conseil a statué comme suit :
Met hors de cause M. Y,
Dit que le licenciement de Mme X est justifié,
Déboute Mme X de l’intégralité de ses demandes,
Déboute M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme X.
Le 5 décembre 2019, Mme X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 23 juin 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 juin 2021.
' Selon ses dernières conclusions, en date du 31 mai 2021, Mme X demande à la cour
d’infirmer le jugement critiqué et, statuant à nouveau, de :
Condamner les R S à lui payer les sommes suivantes :
À titre principal, 19 000 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
À titre subsidiaire, 19 000 euros d’indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel,
suite à l’inaptitude professionnelle,
À titre plus subsidiaire, 9 400 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse, 19 000 euros de dommages et intérêts résultant du comportement fautif de
l’employeur et 4 700 euros de dommages et intérêts en raison du retard dans la remise du solde de
compte,
Déclarer recevable l’attestation de Mme A (pièce n°36) accompagnée de sa pièce d’identité (pièce
n°37),
Condamner M. Y à lui payer la somme suivante :
4 700 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son comportement fautif,
3 500 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
***
3 500 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— intérêts au taux légal capitalisés 1154 code civil
— dépens d’instance
— remise des bulletins de salaire, attestation pôle emploi et certificat de travail conformes à la
décision à intervenir.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 mai 2021, la société R
S demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le conseil des
prud’hommes de Saint Germain en Laye, en ce qu’il a débouté Mme X, de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions et de :
Dire et juger Mme X mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Dire irrecevable la demande nouvelle formée en cause d’appel portant sur le paiement d’une
indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel suite à l’inaptitude professionnelle
de 19 000 euros, et conséquemment, l’écarter ;
Dire irrecevable la pièce adverse n°36, savoir, le témoignage de Mme A versé aux débats par
Mme X en ce qu’elle ne respecte pas les conditions de validité des attestations des témoins
destinées à être produites en justice, en application des dispositions de l’article 202 du code de
procédure civile ;
Dire et juger que les griefs invoqués par Mme X, au soutien de sa demande de nullité, à titre
principal, du licenciement pour inaptitude dont elle a fait l’objet, ne sont pas fondés ;
Dire et juger que les griefs invoqués par Mme X, au soutien de sa demande de licenciement
sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire, du licenciement pour
inaptitude dont elle a fait l’objet, ne sont pas fondés ;
Dire et juger que l’ensemble des autres prétentions formulées par Mme X ne sont pas
fondées ;
Débouter en conséquence purement et simplement, Mme X de l’intégralité de ses demandes,
fins et prétentions ;
Condamner Mme X aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
' Suivant ses dernières conclusions, notifiées le 11 avril 2021, M. Y demande à la cour de le
déclarer bien-fondé en ses écritures, de le mettre hors de cause et de condamner Mme X à
lui verser de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la production de l’attestation rédigée par Mme A :
Au visa de l’article 202 du code de procédure civile, la société R S demande à la cour
de déclarer irrecevable l’attestation rédigée par Mme A au motif que la société est en litige
prud’homal avec son époux, lequel a menacé le médecin du travail qui refusait de lui établir un avis
d’inaptitude. La société intimée affirme que cette personne a établi un témoignage afin de se 'venger'
et lui nuire en faisant de fausses attestations.
A titre liminaire, l’article 202 du code de procédure civile n’exige pas que les attestations produites
par les parties soient établies ' selon le modèle officiel', ni qu’elles comportent 'la reproduction de
l’article 441-4 du code pénal', le texte prescrivant seulement qu’il soit indiqué que l’attestation est
établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation
de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, qu’il s’agisse du témoignage communiqué en pièce référencée 36 ou
de celui référencé 40.
En toute hypothèse, il est rappelé que les règles édictées par l’article 202 du code de procédure civile,
relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité, et qu’il
appartient au juge d’en apprécier la valeur probante.
La demande d’irrecevabilité formée par la société sera donc rejetée.
En revanche, à défaut pour le témoin de reproduire l’avertissement légal, et compter tenu du litige
opposant l’époux de Mme A à la société R S , que cette dernière objective,
aucune force probante ne sera accordée aux témoignages de ce témoin.
II – Sur la recevabilité de la demande en paiement d’une indemnité pour défaut de consultation
des délégués du personnel :
Le défaut de consultation des délégués du personnel ne consistant qu’en un moyen de droit
développé au soutien de la demande formée par la salariée tendant à voir juger le licenciement pour
inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’exception d’irrecevabilité élevée à ce titre sera
rejetée.
III – Sur le harcèlement moral :
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les
agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses
conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige et selon les dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans ses versions
applicables au litige, antérieure et postérieure à la réforme de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
lorsque le salarié établit des faits, ou présente des éléments de fait, constituant, selon lui, un
harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de
présumer l’existence d’un harcèlement et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que
ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des
éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur qui est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de
harcèlement moral, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une
autorité sur les salariés.
En l’espèce, Mme X énonce les faits suivants, constitutifs selon elle d’un harcèlement ayant
débuté en 2012 imputables à M. Y, qu’elle présente comme un ancien salarié de l’entreprise,
devenu gérant en 2015 d’une société T, qui exerce la même activité et partage les mêmes
locaux que d’autres sociétés d’R exerçant toutes cette activité sous la même enseigne
'Jussieu Secours', dont la société R S .
Mme X soutient que bien que M. Y n’ait pas eu de lien hiérarchique direct avec elle, il
exerçait néanmoins une autorité de fait sur elle car il connaissait le fondateur et le gérant des
R S. Elle précise que :
— M. Y a été salarié des R S jusqu’en 2014,
— M. B, qui est le beau- frère de M. C – mari de la soeur de ce dernier – gérant des
R S et M. Y ont fondé les R T en 2014,
— M. C était président lors de la fondation des R S en 2008, M. B en est
devenu le directeur général en 2015,
— les deux sociétés appartenaient à la même enseigne faisant partie du réseau Jussieu Secours.
La société R S expose que son gérant, M. C, qui n’avait jamais été avant la lettre
du 19 novembre 2016, alerté par sa salariée sur la situation qu’elle dénonce, a diligenté une enquête
et mis en garde le tiers impliqué, M. Y, lequel a rédigé une lettre à l’attention de Mme
X, aux termes de laquelle il reconnaissait avoir tenu des propos pouvant être considérés
comme dégradants, et lui présentait ses excuses. La société intimée considère que la salariée a pris
prétexte de cet incident pour dénoncer le 23 février 2017 un harcèlement moral. Elle ajoute que le
prétendu harceleur n’a jamais eu aucune relation de travail avec Mme X qui était employée
par la société R S de sorte que les agissements dénoncés ne peuvent lui être imputés.
La société intimée indique que le fait que les sociétés R S et R T
partagent le même parc de stationnement pour les R, que les dirigeants de ces deux
sociétés aient été amenés à entretenir des relations d’affaires, que M. Y est un ancien salarié de
la société qui a longtemps été placé sous son autorité, ne préjugent pas d’un quelconque lien de
subordination entre eux ou d’une autorité de fait. Elle ajoute que Mme X, qui travaille dans
un véhicule, n’est jamais amenée à croiser le gérant d’une autre entreprise et conclut qu’à défaut
d’agissements répétés, le harcèlement moral n’est en toute hypothèse pas caractérisé.
M. Y considère que dans la mesure où il est tiers à la relation contractuelle, il ne saurait voir sa
responsabilité personnelle engagée devant la juridiction prud’homale. Il conteste toute autorité de fait
exercée sur l’appelante. Il estime qu’il importe peu qu’il connaisse le dirigeant de la société
R S, et soutient que Jussieu Secours est un réseau de sociétés ambulancières
autonomes, dont le fonctionnement se rapproche de celui d’une franchise, mais nullement d’un
groupe. Il affirme que les sociétés R S et T sont indépendantes avec des
salariés distincts sans aucun lien juridique entre elles. Si les six sociétés exerçant sous l’enseigne
Jussieu Secours à Sartrouville utilisent le même parking et disposent de leurs bureaux respectifs au
même endroit, cela ne permet pas aux gérants de chacune de ces sociétés d’avoir une autorité sur les
salariés des autres sociétés. Tout au plus peuvent-ils se croiser sur le parking en fonction de leurs
propres horaires. Enfin, une seule remarque isolée ne caractérise pas un harcèlement moral.
Sur l’autorité de fait de M. Y :
Il est constant que M. Y, ancien salarié de la société R S, dont l’ancienneté
remontait à 2002, a été collègue de travail de Mme X, entre février 2012 – date
d’engagement de celle-ci – et octobre 2014, date à laquelle il a constitué avec un proche de son
employeur, M. C, une société d’R sous la même enseigne 'Jussieu secours’ que la
société R S avec laquelle elle partage notamment le parking, leur siège social étant
situé à la même adresse.
À ce titre, il est significatif que l’incident en date du 19 novembre 2016 dont M. Z a été témoin,
au cours duquel M. Y l’a interpellé en lui disant qu’il travaillait avec 'la crasseuse’ s’est produit
dans le bureau de 'la régulation', où se trouvaient donc, outre les salariés dédiés à ce service, dont il
n’est pas précisé s’il est commun aux six sociétés 'Jussieu Secours’ de Sartrouville – ce que le
témoignage de M. D laisse penser (cf infra) – un salarié de la société R S, M.
Z, et le gérant de la société T, M. Y.
Il ressort de plusieurs témoignages produits par la société S qu’il existe une certaine confusion
dans l’esprit des salariés de la société R S, tant sur les fonctions occupées par M.
Y, que sur l’organisation des sociétés Jussieu de Sartrouville ; c’est ainsi que :
— M. D U, ambulancier régulateur, qui tout en déclarant 'travailler depuis 15 ans avec
M. Y aux R S puis T’ […], se présente par ailleurs 'comme délégué du
personnel depuis de nombreuses années dans la société S’ ;
— M. E, ambulancier, expose que M. Y est une personne qui a beaucoup de respect et
d’humour avec tous les membres du Groupe Jussieu Sartrouville, bien qu’il soit cadre au sein du
Groupe […]' ;
— Mme V D, standardiste/auxiliaire déclare connaître M. Y depuis plusieurs
années : 'il est cadre au sein du groupe Jussieu Sartrouville',
— Mme F, ambulancière présente M. Y comme 'un cadre chez Jussieu à Sartrouville'
— Mme G, indique 'faire partie du Groupe Jussieu depuis 4 ans et côtoyé régulièrement
M. Y […]'.
— M. H, ambulancier, précise que 'c’est quelqu’un plein d’humour qui malgré sa position de
cadre est respectueux de tous qu’ils soient hommes ou femmes. Cependant, lorsqu’il voit des
véhicules sanitaires dont l’hygiène est douteuse il dit 'crasseur ou crasseuse’ sur le ton de la
plaisanterie […]'.
Si la société R S prétend que Mme X n’était pas amenée à côtoyer les
gérants des sociétés Jussieu-Secours, nonobstant le fait que les sièges des sociétés sont situés à la
même adresse et que le parking des véhicules est commun, force est de relever que les faits du 19
novembre 2016 qui objectivent qu’un salarié de la société R S peut croiser dans le
bureau de la 'régulation’ le gérant d’une autre société que celle qui l’emploie, contredisent cette
affirmation. En outre, plusieurs salariés confirment être amenés à échanger avec l’intéressé ou
partager un café (témoignages de M. I, de Mme J).
Les témoignages de Mme J et de M. H, qui évoquent un lien entre les propos injurieux
entendus par M. Z 'tu travailles avec la crasseuse', et le fait que M. Y pouvait employer
de tels propos quand il relevait le mauvais entretien d’un véhicule, conforte la thèse développée par
la salariée selon laquelle M. Y exerçait, de fait, une autorité sur les salariés de la société
R S.
Par ailleurs, la société verse aux débats la réponse que le gérant de la société T lui a adressée
après avoir été interpellé par son président, par laquelle il reconnaît 'avoir, le 19 novembre 2016,
tenu des propos qui peuvent être considérés comme dégradants à l’encontre de Mme X […]',
qu’il conclut en ces termes : 'Je veillerais dorénavant à m’exprimer de façon plus neutre, d’autant
plus qu’en tant que gérant, j’ai conscience que je représente l’entreprise'. Au-delà des affirmations
des intimés selon lesquelles les six sociétés exerçant sous l’enseigne Jussieu Secours à Sartrouville
exercent leur activité de manière autonome, cette dernière formulation renvoie à la désignation par
les salariés du 'groupe Jussieu Secours', et conforte l’appréciation que pouvaient avoir nombre des
salariés de ces entreprises lesquels évoquent un Groupe, dont M. Y est l’un des cadres.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que M. Y exerçait de fait une autorité
sur les salariés et Mme X en particulier.
Sur les faits de harcèlement :
Au soutien de son action, Mme X énonce les faits suivants :
1 – dès 2012, M. Y la dénigre en la qualifiant d’ 'arabe’ devant leurs collègues ; depuis lors, elle
l’ignore ;
2 – sans doute poussé par la nouvelle importance qu’il a acquise en créant en 2014 la société T
avec le beau-frère de M. C, ancien directeur-général de la société R S, M.
Y s’est permis de lui faire des réflexions de plus en plus dégradantes et l’insulter en la traitant de
'crasseuse', de 'bonne à rien', de 'clocharde' et qu’elle se 'faisait battre par son mari sous l’emprise
de stupéfiants' ;
3 – le 19 novembre 2016, alors qu’un de ses collègues, M. Z demandait son planning à la
'répartition', M. Y lui a indiqué qu’il travaillait avec la 'crasseuse' ;
4 – la salariée a alors été placée en arrêt pour accident du travail le 19 novembre 2016, accident qui a
été reconnu par l’assurance-maladie et a déposé une main-courante pour rapporter ces faits ;
5 – il pose des questions sur son compte et enquête sur elle auprès des patients transportés ;
6 – la violence de la situation a eu un impact extrêmement lourd sur la santé psychique.
Les déclarations que la salariée a pu faire dans ses correspondances ou main courante n’objectivent
pas le fait que dès 2012 et alors que M. Y n’était qu’un salarié de la société R S,
il l’aurait traitée 'd’arabe', ni davantage qu’il ait posé des questions ou enquêté sur son compte auprès
de clients de l’entreprise. Aucun élément probant ne vient établir ces faits.
En revanche, elle communique les témoignages suivants :
— témoignage de M. W Z, collègue de Mme X , qui a confirmé le 14 décembre
2016 à son employeur « que le 19 novembre 2016, à la fin de son service dans le bureau en présence
d’un régulateur à qui j’ai demandé mon horaire pour le dimanche 20 novembre 2016 avec Mme
X, M. Y m’a dit : 'ah, tu vas bosser avec la crasseuse'. Cela m’a choqué de cette façon
de parler de Mme X que je n’ai pas répondu. C’est le lendemain que j’en ai parlé à Mme
X afin de régler le problème qui n’a pas lieu d’être au sein de l’entreprise. »
— M. M AA, qui précise travailler au sein de la société R S depuis juillet
2014, certifie avoir été témoin « à plusieurs reprises de propos irrespectueux de la part de M. Y
envers Mme X . K dans la même société j’ai pu constater qu’à plusieurs reprises et
devant d’autres collègues, M. Y AB Mme X en la traitant de 'crasseuse' et de
'bonne à rien' » ; (pièce n° 15)
— M. L qui se présente comme ayant été collègue de Mme X pendant trois ans indique
avoir « été témoin à plusieurs reprises de la campagne de diffamation de M. Y, à savoir qu’il me
racontait que Mme X était une 'clocharde' et qu’elle se 'faisait battre par son mari sous
l’empire de stupéfiants » ;
— M. AC certifie avoir été témoin 'd’insulte, d’injures et de calomnies de M. Y envers Mme
X’ , et déclare « confirmer le 15 novembre 2018 – date de l’établissement de
l’attestation – M. Y a à plusieurs reprises insulté Mme X de 'crasseuse', 'salope',
'bledard' et d’autres injures aussi vulgaires voire plus. Ce monsieur se croit tout permis et
malheureusement la direction le laisse tout faire et tout dire. »
Il ressort de ces témoignages circonstanciés et concordants que M. Y a, de manière réitérée,
dénigré Mme X en proférant à son encontre devant ses collègues, mais hors la présence de
l’intéressée, des propos parfaitement injurieux et blessants.
Il est par ailleurs constant que M. Y a rédigé une lettre d’excuses en exprimant des regrets si ses
propos avaient pu choquer Mme X.
Les témoignages de MM. Z, M, L et AC ne sont en aucune façon réfutés
par M. Y dans ses conclusions. Ces faits sont ainsi établis.
Mme X objective par ailleurs la dégradation de son état de santé psychique :
— elle a été placée en arrêt maladie pour accident du travail du 14 au 31 décembre 2016, puis de
nouveau à compter du 14 février 2017 et jusqu’à la date du licenciement.
— La Caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré à
la date du 19 novembre 2016.
— Le 15 septembre 2017, un médecin du centre médico-psychologique de Poissy certifie que 'Mme
X suit des soins pour troubles anxio-dépressif déclenchés, d’après ses dires, par un conflit
professionnel, son état nécessitant un suivi et un traitement par des psychotropes’ ;
— Mme N, psychologue du travail a adressé le 6 novembre 2017 une lettre au médecin du
travail aux termes de laquelle elle indique avoir reçu les 24 octobre et 2 novembre 2017 Mme
X dans le cadre de sa consultation 'souffrance et travail 78". Elle déclare que 'Mme
X décrit des conditions de travail de plus en plus difficiles caractérisées seulement (selon ')
elle par des relations pathogènes avec un collègue en particulier et une absence de réaction de la part
de sa hiérarchie’ et que 'dans ce contexte de pressions répétitives, elle présente un syndrome
anxio-dépressif se manifestant par une angoisse aiguë, des insomnies, un désarroi identitaire portant
sur une perte de confiance en elle et des pensées suicidaires’ ;
— quatre rendez-vous pris au CMP en avril d’une année non précisée,
— A la suite de sa visite médicale de reprise, le 27 novembre 2017, un avis d’inaptitude a été émis par
le médecin du travail, dont les termes sont les suivants :
« Inapte au poste actuel. Apte à un poste hors entreprise. Etude de poste faite le 21 novembre 2017,
étude des conditions de travail faite le 21 novembre 2017, échanges avec l’employeur le 21
novembre 2017. »
— le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie a fixé son taux d’IPP à 25% pour des
séquelles d’un ' harcèlement moral au travail, à type de syndrome psychiatrique post traumatique
nécessitant une prise en charge spécialisée avec traitement médicamenteux psychotrope au long
cours'.
Il suit de ce qui précède que Mme X établit la matérialité de faits précis et concordants,
lesquels pris dans leur ensemble, font présumer l’existence d’un harcèlement moral développé par un
individu, certes tiers à l’entreprise, mais qui exerçait une autorité de fait sur la salariée.
La société verse aux débats outre la lettre d’excuses que M. Y a rédigée à l’attention de Mme
X et qu’il a remise au dirigeant de la société R S afin qu’il la fasse parvenir à
la salariée, la réponse que le gérant de la société T lui a adressée après avoir été interpellé par
son président, par laquelle il reconnaît 'avoir, le 19 novembre 2016, tenu des propos qui peuvent être
considérés comme dégradants à l’encontre de Mme X' , ajoutant que '(ses) mots ne
marquaient pas du tout ma pensée à (son) égard, qu’il avait pour habitude d’employer des termes qui
peuvent paraître dégradants, mais cela est toujours sur le ton de la plaisanterie, que de nombreuses personnes peuvent en témoigner, il est notoire que je m’exprime très souvent de la sorte pour
plaisanter et railler les ambulanciers', que '(sa) volonté n’a jamais été de blesser les personnes
auxquelles (il s')adresse', que '(son) intention n’a jamais été de dégrader ses conditions de travail et
de porter atteinte à ses droits et à sa dignité', affirmant 'être sincèrement désolé si Mme X a
pris personnellement ce (qu’il lui a) dit ce jour là'. Il concluait son courrier en indiquant qu’il
'veillerait dorénavant à s’exprimer de façon plus neutre, d’autant plus qu’en tant que gérant, il a
conscience qu’il représente l’entreprise'.
Outre le principal intéressé, plusieurs témoins attestent que M. Y était une personne qui aimait
plaisanter.
La société R S soutient que la salariée tire prétexte d’un incident qu’elle présente
comme 'isolé', affirme 'ne pas comprendre les proportions prises par cette histoire', et présente
l’auteur désigné comme un tiers à l’entreprise et les faits comme 'un conflit d’ordre privé'.
Elle souligne à ce titre que M. O, ambulancier, déclare que Mme X critique la direction
et en particulier M. Y qu’elle traitait de 'larbin', ce que confirme M. H, propos dénigrants
dont il convient toutefois de relever que M. Y n’en fait pas état dans ses écritures.
L’employeur ne justifie pas, par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement les propos
outrageants tenus par M. Y en se prévalant des témoignages rédigés par nombre de ses
collaborateurs soulignant l’humour dont ferait preuve M. Y. En effet, la violence des propos
rapportés par les témoins, leur diversité et les circonstances dans lesquelles ils étaient tenus, à savoir
hors la présence de l’intéressée, excluent qu’ils aient pu s’inscrire dans le cadre d’échanges vifs entre
collaborateurs ou d’une familiarité déplacée et leur retirent tout caractère humoristique. Ils signent en
réalité la volonté qui animait l’auteur de dénigrer Mme X auprès de ses collègues.
Invoquant enfin de manière inopérante la tardiveté de la plainte pénale déposée par la salariée, rappel
fait que le harcèlement moral ne repose pas sur les mêmes éléments constitutifs en droit pénal et en
droit social, l’employeur ne justifie pas que les agissements de M. Y, ainsi établis, ne sont pas
constitutifs d’un harcèlement.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que Mme X n’avait pas été
victime de harcèlement moral.
IV – Sur la mise en cause de M. Y :
Il est acquis que la responsabilité de l’employeur n’est pas exclusive de la responsabilité personnelle
de l’auteur d’agissements de harcèlement moral, sous réserve toutefois que la responsabilité
personnelle du tiers à l’égard du salarié ne peut être retenue que si la personne mise en cause a
commis de manière intentionnelle des faits de harcèlement moral.
En l’espèce, le fait pour M. Y d’avoir proféré dans la durée, de manière réitérée et en présence
de plusieurs collaborateurs différents, des propos injurieux, dénigrant et humiliant à l’égard de Mme
X ne peut s’inscrire que dans la volonté de blesser et de nuire à l’équilibre psychique de son
ancienne collègue et de porter atteinte ainsi à sa dignité et d’altérer sa santé mentale ou de
compromettre son avenir professionnel.
Le caractère intentionnel des agissements du tiers étant ainsi rapporté, la demande d’indemnisation
sera accueillie, et M. Y condamné à verser à la salariée la somme de 3 500 euros à titre de
dommages et intérêts.
V – Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 19 000 euros Mme X soutient que
l’employeur n’a pas pris de mesures suffisantes ou adéquates lorsqu’elle lui a fait connaître les
agissements de M. Y à son égard.
Il est démontré par l’employeur que dès qu’il a été informé des propos que M. Y avait tenus le
19 novembre 2016 à l’égard de Mme X, il est intervenu afin de se faire confirmer les faits
par le témoin, M. Z, puis il a demandé des explications au gérant de la société T en le
mettant en garde de ne pas réitéré de tels agissements dans des termes dépourvus de toute ambiguïté.
La société R S justifiant ainsi avoir respecté son obligation de sécurité une fois
avisée de la situation dénoncée par Mme X, la demande de dommages et intérêts pour
exécution déloyale du contrat de travail sera rejetée.
VI – Sur la cause du licenciement :
Arrêtée de manière continue pour accident du travail à compter du 23 février 2017, Mme X
a été déclarée inapte par le médecin du travail, à l’issue de la visite de reprise organisée le 27
novembre 2017, dans les termes suivants :
« Inapte au poste actuel. Apte à un poste hors entreprise. Etude de poste faite le 21 novembre
2017, étude des conditions de travail faite le 21 novembre 2017, échanges avec l’employeur le 21
novembre 2017. »
Convoquée le 18 décembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27
décembre 2017, Mme X a été licenciée par lettre datée du 30 décembre 2017 pour
inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Il est établi que la salariée a été victime de harcèlement moral. Au vu des éléments médicaux
ci-dessus évoqués, et notamment de l’avis émis par la médecine du travail, il est établi que les faits de
harcèlement ont entraîné une dégradation de la santé psychique de la salariée, laquelle est en lien
avec l’inaptitude de l’intéressée et le licenciement prononcé à ce titre.
En conséquence, le licenciement de Mme X sera annulé.
Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a
droit d’une part, aux indemnités de rupture et d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du
préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article
L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22
septembre 2017, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au jour de la rupture, Mme X âgée de 36 ans bénéficiait d’une ancienneté de 5 ans et 10
mois au sein de la société S . Elle percevait un salaire mensuel brut de 1567,58 euros.
Mme X justifie avoir été indemnisée par Pôle-emploi sur la période du 18 janvier 2018 au
31 décembre 2020, n’avoir perçu au titre de l’allocation de retour à l’emploi que la somme de
1 621,40 euros entre le 2 avril 2020 et le 24 septembre 2020 et suivre une formation pour devenir
aide-soignante.
En réparation de la perte injustifiée de son emploi, l’employeur sera condamné à verser à Mme
X la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le
remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de
chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans
la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
VII – Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 4 700 euros Mme X expose que
l’employeur lui a remis les documents de fin de contrat le 18 janvier 2018.
Licenciée le 30 décembre 2017, Mme X ne caractérise pas l’existence d’un quelconque
préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires sont productives d’intérêts
au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en
application de l’article 1343-2 du code civil.
En l’absence de créance salariale accordée à la salariée, la demande de rectification des documents de
fin de contrat est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette les exceptions d’irrecevabilité élevées par la société R S visant la pièce n°36
(témoignage de Mme A) et la demande nouvelle en paiement d’une indemnité pour défaut de
consultation des délégués du personnel,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Juge que Mme X a subi un harcèlement moral,
Condamne M. Y à payer à Mme X la somme de 3 500 euros à titre de dommages et
intérêts ;
Prononce la nullité du licenciement,
Condamne la société R S à verser à Mme X la somme de 15 000 euros à
titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
Déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du
contrat de travail,
Vu les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des
indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du
prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une
copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Rappelle que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la
présente décision,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une
année entière,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés,
Condamne in solidum la société S et M. Y à payer à Mme X la somme de
3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers
dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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