Infirmation partielle 18 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 18 janv. 2019, n° 17/14406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14406 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 juillet 2017, N° 15/04540 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 JANVIER 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14406 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3Y5B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 15/04540
APPELANTE
SARL AGENCE EN TRANSACTIONS DE PATRIMOINE IMMOBILIER Prise en la personne de son représentant légal audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
Substitué à l’audience par Me Raphaël ABITBOL, avocat au barreau de PARIS, même toque et même cabinet
INTIMES
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur D X
né le […] à METZ
[…]
[…]
Représentés tous deux par Me Florence PAIN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de MEAUX
Substitué à l’audience par Me Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au
barreau de MEAUX
Madame E Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me David SAIDON, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Gilles DOMINIQUE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme G H
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Thi Bich Lien PHAM, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 décembre 2014, M. D X et Mme B X, son épouse, ont vendu à Mme E Y, par l’entremise de la SARL Agence en transactions de patrimoine immobilier (ATPI), moyennant le prix de 265 100 €, une maison d’habitation sise 6, ruelle Malvoisine à Faremoutiers (77). Le contrat, rédigé par l’agent immobilier, précise que la vente est consentie sous la condition suspensive d’obtention d’un ou plusieurs prêts bancaires par l’acquéreur. La vente n’a pas été réitérée, Mme Y ayant fait valoir qu’elle avait subi un refus de prêt et qu’elle renonçait à la vente, aux termes d’une lettre recommandée du 9 avril 2015 qu’elle a adressée au notaire chargé de dresser l’acte authentique. Les époux X ont fait assigner Mme Y et l’agent immobilier, par actes extrajudiciaires du 1er et du 2 octobre 2015, en paiement de la somme de 26 500 € correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire prévue au contrat
C’est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Meaux, par jugement du 08 juin 2017, a :
— réputé non écrite la clause contenue à l’article 7° de l’avant-contrat litigieux, à partir de « il s’oblige notamment à titre de condition essentielle » jusqu’à « le présent engagement deviendra définitif, irrévocable et la vente ou la cession sera parfaite. »
— condamné in solidum Mme Y et l’agent immobilier à payer aux époux X une somme de 26 500 €, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamné in solidum Mme Y et l’agent immobilier à payer aux époux X une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y et l’agent immobilier aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 29 janvier 2018, l’agent immobilier, appelant à titre principal, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné solidairement avec Mme Y,
— statuant à nouveau :
— le mettre hors de cause et débouter les époux X de toutes demandes à son encontre,
— lui allouer 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme devant être mise à la charge de tout succombant, également tenu aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 03 juillet 2018, les époux X prient la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter, au visa de l’article 960 du code de procédure civile et pour défaut de mention du domicile de l’intimée, la constitution de Mme Y et ses conclusions du 30 novembre 2017,
— rejeter les demandes de l’agent immobilier et de Mme Y,
— enjoindre à Mme Y de communiquer sa nouvelle adresse,
— condamner in solidum Mme Y et l’agent immobilier à lui payer 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2018, Mme Y demande à la Cour de :
— vu les articles 909, 960 et 114 du code de procédure civile,
— vu les articles 1104, 1182, 1190 et 1343-5 alinéa 1 du code civil,
— vu les articles L. 312-2 et L. 312-16 du code de la consommation,
— débouter les époux X de leur demande de rejet de sa constitution et de ses conclusions d’appel incident et de leur demande de communication sous astreinte de son adresse,
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité et l’a condamnée,
— subsidiairement, lui accorder un délai de paiement par échelonnement sur 24 mois,
— lui allouer 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de tout succombant également tenu aux entiers dépens.
SUR CE
LA COUR
- Sur la régularité de la constitution d’avocat et des conclusions d’appel incident
Les époux X soutiennent dans leurs dernières conclusions devant la Cour, en date du 3 juillet 2018, l’irrégularité de la constitution d’avocat de Mme Y et des pénultièmes conclusions de celle-ci, au motif que, dans chacun de ces actes, cette intimée avait indiqué une adresse à laquelle elle ne résidait plus depuis de nombreux mois.
Ils demandent que ces actes soient rejetés.
Les dernières conclusions de Mme Y, déposées et notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2018 avant la clôture de l’instruction prononcée le 15 novembre 2018, font état d’une nouvelle adresse et indiquent régulariser les actes antérieurs critiqués.
Pour l’application de l’article 960 du code de procédure civile, il suffit à la partie qui constitue avocat de communiquer les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960 du code de procédure civile, parmi lesquelles celle de son domicile, pour régulariser la procédure, étant observé que le défaut de mention du domicile dans la constitution n’est pas une cause de nullité des conclusions mais d’irrecevabilité.
Or, les dernières conclusions de Mme Y mentionnent qu’elle demeure désormais 6, rue de la Marne à A, ce qui est justifié au vu du bulletin de salaire qu’elle produit.
Par conséquent, les époux X seront déboutés de leur demande de rejet tant de la constitution que des conclusions.
- Sur la responsabilité de Mme Y
Les moyens soutenus par Mme Y au soutien de son appel incident relatif à sa condamnation au titre de la clause pénale, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté ce qui suit.
L’article L. 312-16 du code de la consommation, texte d’ordre public, impose, dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur d’un logement :
— d’une part, que dès lors que le contrat litigieux prévoit que le prix de vente de l’immeuble est payé à l’aide d’un ou plusieurs prêts, l’acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement ;
— d’autre part, que l’application de ce texte ne peut être affectée par la stipulation d’obligations
contractuelles imposées à l’acquéreur et de nature à en accroître les exigences, alors que ce texte énonce que la durée de validité de la condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la signature de l’acte de vente.
L’acte litigieux indique clairement la composition des sommes à financer par l’acquéreur, soit le prix de vente de 265 100 €, la provision pour frais d’acte de 20 500 €, la provision pour frais d’emprunt pour 2 000 € et la commission de l’agent immobilier pour 9 900 €, soit un total de 297 500 €.
L’acte litigieux énonce, dans un paragraphe intitulé « Plan de financement »dépendant d’un article 4° intitulé Frais liés à l’acquisition et financement, où figure le décompte rappelé ci-dessus :
« l’acquéreur déclare que son acquisition sera financée de la manière suivante :
de ses deniers personnels ou assimilés à concurrence de : 130 000 €
d’un ou plusieurs prêts bancaires d’un montant global de 167 500 €
Soit un montant total à financer 297 500 €"
Plus loin, dans un paragraphe dépendant d’un article 5° intitulé « Conditions suspensives », il est mentionné :
« Caractéristiques des prêts
Les parties soumettent formellement la réalisation de la vente aux conditions suivantes :
L’acquéreur déclare que ses ressources lui permettent de solliciter ces prêts et qu’il se propose de les contracter à des conditions compatibles avec ses possibilités de remboursement, soit :
— montant global des prêts : 297 500 €
— durée du prêt : 25 ans
Le délai de réalisation de la condition suspensive relative au financement de l’acquisition est fixée à 75 jours à compter du jour de la première présentation de l’acte à l’acquéreur par lettre recommandée avec accusé de réception ou à compter du lendemain de la date de remise en main propre inscrite par l’acquéreur sur le présent acte.
Autres conditions suspensives
— L’obtention d’un prêt relais par l’acquéreur, d’un montant de 110 000 € au plus tard 60 jours à compter du jour de la première présentation de l’acte à l’acquéreur par lettre recommandée avec accusé de réception ou à compter du lendemain de la date de remise en main propre inscrite par l’acquéreur sur le présent acte.
— Obtention d’une note de renseignements d’urbanisme ne révélant aucune servitude […]
L’acquéreur devra tenir informé l’agence immobilière de l’évolution du dossier, et notamment des levées de conditions suspensives qui pourraient être incluses dans ce contrat dans un délai de 48 heures de leur réalisation".
Dans un article 7° intitulé « Obligations de l’acquéreur dans le cadre de la condition suspensive » l’acte indique :
« L’acquéreur s’oblige à solliciter ses prêts, par ses démarches personnelles, auprès de divers organismes financiers de son choix, avec un minimum d’un organisme auprès desquels il devra déposer sa demande.
Il s’oblige notamment, à titre de condition essentielle des présentes :
— à constituer ses dossiers de demande de prêts en fournissant sans retard tous les renseignements et documents qui pourront lui être demandés, à les déposer auprès des organismes qu’il aura choisi dans le délai maximum imparti de DIX JOURS à compter de la réception par lui du présent acte, et à en justifier au vendeur et à l’agence immobilière dans les 48 heures qui suivront.
— A justifier dans les 48 heures de toute offre de prêt ou de tout refus motivé en avisant l’agence immobilière, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au domicile de celle-ci. Dès réception de ces offres de prêts (des établissements financiers dans les conditions ci-dessus fixées au paragraphe 7°), le présent engagement deviendra définitif, irrévocable et la vente ou la cession sera parfaite".
Dans un article 9° intitulé Condition suspensive défaillante, l’acte indique que si le défaut de réalisation de la condition suspensive résultait d’une faute commise par l’acquéreur, « la présente condition suspensive sera réputée réalisée conformément à l’article 1178 du code civil, le vendeur et l’agence immobilière se réservant le droit de saisir les tribunaux afin de se voir attribuer des dommages-intérêts, pour non exécution, de mauvais foi, d’une des conditions et obligations essentielles et déterminantes du présent acte. »
Dans un article 11° intitulé Réitération, l’acte mentionne que l’acte authentique de vente sera dressé par le notaire Smagghe, à Faremoutiers, choisi par le vendeur et par l’acquéreur, « au plus tôt le 30 avril 2015 ».
Dans un article 12° intitulé Indemnité forfaitaire, l’acte indique que dans le cas où l’une des parties viendrait à refuser de régulariser la vente par acte authentique dans le délai imparti "(sauf à justifier de la défaillance d’une condition suspensive, non imputable à la partie qui en bénéficie), elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit en supportant les frais de poursuite et recours à justice sans préjudice de tous dommages et intérêts. Toutefois la partie qui n’est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son cocontractant et invoquer la résolution de l’engagement des parties.
Dans l’un ou l’autre cas, il est expressément convenu que la partie en défaut devra verser à l’autre partie, une somme égale à 10% du prix revenant net au vendeur à titre d’indemnité forfaitaire de dommages et intérêts."
Le tribunal doit tout d’abord être approuvé d’avoir dit qu’était réputée non écrite la clause extraite de l’article 7° de l’avant-contrat, qui a pour effet d’impartir à l’acquéreur sous condition suspensive d’obtention de crédit, des obligations plus strictes que ce que définit l’article L. 312-16 du code de la consommation.
Il ne peut donc être reproché à Mme Y ni de n’avoir pas respecté le délai de 10 jours pour justifier auprès des vendeurs et de l’agence immobilière de la constitution des dossiers de prêt, ni de n’avoir pas respecté le délai de 48 heures pour justifier auprès de l’agence immobilière des offres de prêt ou des refus.
Aucune caducité de l’avant-contrat n’a pu davantage résulter du fait que Mme Y n’aurait pas respecté le délai de 10 jours pour justifier auprès des vendeurs et de l’agence immobilière de la constitution des dossiers de prêt, ni du fait qu’elle n’aurait pas respecté le délai de 48 heures pour justifier auprès de l’agence immobilière des offres de prêt ou des refus.
S’agissant du délai de réalisation de la condition suspensive, il est établi par le courrier échangé entre les parties, que les époux X, par lettre du 24 février 2015, ont accepté la demande de Mme Y de proroger jusqu’au 10 mars 2015 le délai de réalisation de la condition suspensive d’obtention de crédit.
Toutefois, dans cette lettre, les époux X ont indiqué qu’ils considéraient que le « compromis de vente prendra fin à l’expiration de ce dit délai », qui est celui de réalisation de la condition suspensive. Or, les parties ont clairement stipulé à l’avant-contrat litigieux que la réitération de la vente par acte authentique ne pouvait pas intervenir avant le 30 avril 2015.
Les époux X ont mis en demeure Mme Y, une première fois, par lettre du 1er avril 2015, expliquant qu’ils avaient appris par l’agent immobilier qu’elle avait eu son prêt et qu’ils s’étaient préparés à déménager, qu’ils avaient eu ensuite la surprise de découvrir qu’ils avaient été trompés, puisqu’elle n’avait pas sollicité de prêt relais et que l’accord de prêt obtenu était sous réserve de vendre sa maison, affirmant qu’ils ne pouvaient « déroger à la date du 30 avril 2015 pour signature », exigeant qu’elle leur réponde sous huit jours. Ils l’ont menacée, se prévalant de l’article 9° de l’avant-contrat et de l’article 1178 du code civil, de saisir la justice « afin de réclamer des dommages et intérêts pour non exécution de la condition suspensive à savoir 10% de la vente de notre bien ».
Par lettre recommandée du 9 avril 2015 adressée au notaire, Mme Y a communiqué l’attestation de refus de prêt du Crédit Foncier de France du 8 avril 2016 et a indiqué qu’elle renonçait à acquérir, par l’effet de ce refus de prêt.
Par lettre recommandée datée du 27 avril 2015, les époux X ont de nouveau mis en demeure Mme Y, cette fois pour lui demander de les informer sous huit jours de ses intentions concernant l’indemnisation de leur préjudice.
Par conséquent, nonobstant les erreurs commises par les époux X tant sur la portée de la date du 30 avril 2015, qui n’était pas une date butoir, mais la date à compter de laquelle l’acte authentique pouvait être signé, que sur les effets de l’échéance de la date convenue de réalisation de la condition suspensive, qui ne pouvait suffire à entraîner la caducité du compromis, il doit être retenu que le refus d’acquérir de Mme Y est établi à la date du 9 avril 2015.
Mme Y prétend avoir satisfait à ses obligations tenant à la condition suspensive en vendant sa maison de Besançon à la société Lidl, ce qu’elle prétend avoir fait le 18 juin 2015, et en formulant une demande de crédit de 168 000 € auprès du Crédit Foncier de France, tel que le relate une lettre de la banque du 10 mars 2015, qui précise que l’accord sera subordonné à la justification de l’apport de 130 000 € correspondant à la vente de la maison. Mme Y fait valoir que cette demande a été finalement refusée, aux termes d’une lettre de la banque du 08 avril 2015, dont une mention manuscrite précise le motif pris du défaut de justification de l’apport défini au montage du dossier de prêt.
Mme Y soutient qu’elle n’a jamais souscrit l’obligation de demander un prêt relais et que les époux X ne le lui reprochent pas valablement.
Mme Y fait valoir les contradictions entre les différentes modalités de financement prévues dans l’avant-contrat litigieux ; elle considère que le tribunal ne pouvait donner la primauté à la clause favorisant le vendeur sans méconnaître l’article 1190 du code civil conduisant, dans le doute, à interpréter le contrat ambigu en sa faveur.
Toutefois, l’avant-contrat litigieux est particulièrement clair en ce que, d’une part, les parties n’ont pas stipulé de condition suspensive liée à la vente de la maison de Besançon – laquelle ne fait l’objet d’aucune mention de l’avant-contrat – et en ce que, d’autre part, l’obtention d’un prêt relais a été érigée en condition suspensive dans l’intérêt de Mme Y.
Or, Mme Y, en s’abstenant de solliciter tout prêt relais, alors que rien ne démontre qu’elle ne pouvait pas en obtenir un, en complément, d’une part d’un apport personnel de 20 000 € et, d’autre part, d’un prêt classique de l’ordre de 167 500 €, a commis un manquement dans la mise en oeuvre du contrat, de nature à faire retenir que la condition suspensive d’obtention de prêts a été réputée réalisée.
En particulier, il ne peut être soutenu que l’échange de lettres entre les parties du mois de février 2015 démontre une nouvelle définition par les parties, postérieure à l’avant-contrat, de la condition suspensive d’obtention de prêts, Mme Y ayant seulement indiqué qu’elle renonçait à la condition tenant au prêt relais, ce qui l’a seulement privée de la possibilité d’en invoquer la non réalisation.
Le jugement entrepris doit donc être approuvé d’avoir, pour condamner Mme Y au titre de la clause pénale, retenu qu’en ne sollicitant pas de prêt relais conformément aux dispositions de l’avant-contrat, elle a contribué à la défaillance de la condition suspensive, de sorte que son refus de régulariser l’acte authentique est fautif et engage sa responsabilité.
La clause pénale doit donc s’appliquer.
Mme Y ne justifie pas des conditions propres à justifier sa demande de délais de paiement. Cette demande sera donc rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme Y à payer aux époux X une somme de 26 500 € en principal, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
- Sur la responsabilité de l’agent immobilier
Le tribunal a justement retenu que dès lors que les obligations de l’article 7° de l’avant-contrat litigieux sont réputées non écrites, les époux X ne peuvent invoquer, à titre de défaillance de l’agent immobilier, le défaut d’exécution des diligences de vérification et de reddition de compte dont elles étaient la conséquence, s’agissant en particulier du suivi des demandes de prêt.
Pour dire l’agent immobilier responsable et le condamner à hauteur de la clause pénale, le jugement entrepris retient néanmoins que bien qu’ayant reçu le 10 mars 2015 une demande de financement par le Crédit Foncier sous réserve de la vente d’une maison, l’agent immobilier ne justifie pas avoir informé les époux X du défaut de conformité de ce financement aux prévisions du contrat, de l’aléa et du risque de défaillance de la condition suspensive en l’absence de crédit relais correspondant au montant de l’apport nécessaire à l’efficacité de l’acte. Le tribunal reproche également à l’agent immobilier de n’avoir rien entrepris pour mettre en oeuvre la clause de l’avant-contrat par laquelle l’acquéreur lui avait donné mandat de rechercher pour lui un financement, ce qui aurait permis de rechercher un crédit de 110 000 €. Le jugement reproche en conséquence à l’agent immobilier un défaut de conseil et un défaut de diligence, ce qui engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux X.
Toutefois, dès lors, qu’il n’est pas établi que l’agent immobilier rédacteur de l’acte ait lui-même souscrit la clause pénale qui ne le concerne pas, le tribunal n’a pas justifié de la lui appliquer.
Il n’est pas davantage établi que l’agent immobilier n’a pas respecté les termes du mandat de recherche de financement à hauteur de 110 000 € que Mme Y lui a donné dans l’avant-contrat, alors qu’il est prouvé également que les perspectives de vente à la société Lidl de la maison de Mme Y étaient sérieuses, ce dont l’agent immobilier s’était convaincu par lui-même, tout comme du fait que l’acquéreur était assisté par un courtier en crédits. Nulle faute de l’agent immobilier commise au préjudice des époux X à l’occasion de ce mandat de recherche de financement n’est ainsi caractérisée.
Il ne peut être imputé une faute à l’agent immobilier d’avoir laisser les époux X souscrire l’avant-contrat prévoyant une réitération par acte authentique au plus tôt le 30 avril 2015, ni d’avoir transmis au notaire l’accord de prêt non conforme du 10 mars 2015.
En outre, dès lors, d’une part, que la vente n’a pas été réitérée pour la seule raison que Mme Y, dès avant l’échéance de la date de signature convenue de l’acte authentique (au plus tôt le 30 avril 2015), a définitivement renoncé à acquérir après avoir décidé de renoncer à la condition suspensive d’obtention d’un prêt relais et dès lors, d’autre part, que l’avant-contrat litigieux n’a nullement été inefficace, comme en atteste la condamnation de Mme Y prononcée en faveur des époux X à hauteur de la clause pénale stipulée, les manquements reprochés à l’agent immobilier par le tribunal, à les supposer établis, n’ont pas été dommageables du fait de défaut de réitération de la vente par acte authentique.
Les époux X reprochent à l’agent immobilier de ne pas les avoir informés du défaut de conformité de la demande de prêt effectuée par Mme Y , à hauteur de 168 000 € et sous réserve de justifier de l’apport de 130 000 €, tel que le montre l’accord de prêt du 10 mars 2016.
Il est exact que l’agent immobilier ne justifie d’aucune diligence pour informer et conseiller les époux X sur ce point.
Toutefois, dans le courrier de Mme Y aux époux X du 21 février 2015, adressé pour demander le report de la date de réalisation de la condition suspensive, Mme Y a écrit aux acquéreurs que « normalement, la vente de la maison et l’octroi de prêt devaient se réaliser dans le délai de 75 jours de réalisation de la condition suspensive, comme prévu dans le contrat. Malheureusement, la vente de la maison prend un peu plus de temps que prévu. La société mère doit valider une troisième fois le dossier, validation qui ne devait pas avoir lieu à l’origine. Par cette présente, je vous demande une prolongation du délai de réalisation de la condition suspensive au 10 mars 2015 inclus. Ce délai supplémentaire me permettra de finaliser la vente de mon bien et faire une demande de prêt auprès des banques via mon courtier ».
Il se déduit de cette lettre que les époux X étaient suffisamment informés de la renonciation de Mme Y à la condition suspensive d’obtention d’un prêt relais lorsqu’ils ont exprimé leur accord pour prolonger le délai de réalisation de la condition suspensive. Ils étaient également suffisamment informés de ce que la vente demeurait non assurée à cette date.
Eussent-ils voulu s’opposer à cette demande de prolongation de la date de réalisation de la condition suspensive en l’absence de demande de prêt relais, et se prévaloir plus tôt des dispositions contractuelles sanctionnant le refus de réitérer la vente par acte authentique, en agissant dès réception par l’agent immobilier de l’accord de prêt non conforme du Crédit Foncier de France du 10 mars 2015, ou, dès réception de la lettre de Mme Y du 21 février 2015, ou encore plus tôt, dès la date à laquelle l’agent immobilier aurait dû acquérir connaissance du défaut de demandes de prêts conformes au contrat, qu’il leur aurait fallu mettre en demeure Mme Y, de justifier de ses démarches pour la réalisation de la condition suspensive et de venir signer l’acte authentique chez le notaire, étant observé qu’ils étaient obligés d’attendre pour cela le 30 avril 2015, ce qu’ils avaient librement accepté, sans faute de l’agent immobilier.
L’agent immobilier produit le courriel de la société Lidl à Mme Y du 27 février 2015 par lequel cette société demande que la vente de sa maison, prévue sans condition suspensive soit directement conclue devant notaire, sans avant-contrat.
Rien ne démontre que l’agent immobilier, par son défaut de conseil, a privé les époux X d’une meilleure option que celle qu’ils ont pu exercer.
Par courriel du 03 avril 2015, le courtier en financement de Mme Y écrivait à l’agent
immobilier que celle-ci avait eu confirmation de l’achat de sa maison par la société Lidl et que, de ce fait, elle n’était pas tenue de faire un prêt relais.
Par conséquent, dès lors que Mme Y a décidé de renoncer à la vente dès le 9 avril 2015, les époux X ne peuvent se prévaloir à l’égard de l’agent immobilier d’un retard d’information dommageable relativement à la non exécution par Mme Y des obligations de la condition suspensive d’obtention de prêts.
En particulier, la circonstance que l’agent immobilier considère, certes à tort, que l’échange de lettres de février 2015 a entraîné une modification de la définition de la condition suspensive, alors qu’il s’est agi seulement de la renonciation de Mme Y à la condition suspensive d’obtention de prêt relais, n’a produit en l’espèce aucun dommage qui découlerait de cette faute.
Par ailleurs, les époux X ne justifient pas de la réalité du préjudice qu’ils allèguent du fait du défaut d’information et de conseil de l’agent immobilier, ni du lien de causalité entre le préjudice allégué et ce défaut d’information et de conseil.
Il n’est pas établi, en particulier, que leur bien a été immobilisé depuis décembre 2014 à raison du comportement fautif de l’agence immobilière.
Ils ne justifient pas avoir exposé des frais et subi des soucis et tracas du fait de la faute alléguée de l’agent immobilier.
Les frais de radiation et d’inscription des enfants à l’école ne sont pas justifiés, ni les frais de déménagement, ni les frais d’intérêts pour report de crédit de six mois supplémentaires, ni les frais avancés pour la signature du compromis de vente pour l’achat de leur nouveau bien, ni les frais de recherche d’un nouveau logement pendant 4 mois.
Les difficultés financières alléguées par les époux X ne sont pas démontrées.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SARL ATPI à payer la somme de 26 500 € aux époux X.
Bien que ceux-ci sont recevables en leur demande contre cet agent immobilier, qui ne doit donc pas être mis hors de cause ainsi qu’il le demande, les époux X seront déboutés de leur demande d’indemnisation contre celui-ci.
- Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a condamné la SARL ATPI aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, le jugement sera confirmé.
Mme Y sera condamnée aux dépens d’appel et versera aux époux X une indemnité complémentaire de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la SARL ATPI ne recevra pas d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL ATPI,
Statuant à nouveau :
Déboute de toutes les demandes dirigées contre la SARL ATPI, y compris s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute Mme Y de sa demande de délais de paiement,
Condamne Mme Y à payer aux époux X une indemnité complémentaire de
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Déboute la SARL ATPI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La Greffière Le Président
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