Infirmation partielle 9 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 déc. 2020, n° 17/06646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/06646 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 24 octobre 2017, N° 2016F00460 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2020
(Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller)
N° RG 17/06646 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KE4Z
EURL EFFI CONSEILS
c/
EURL MALANDAIN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 octobre 2017 (R.G. 2016F00460) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 01 décembre 2017
APPELANTE :
EURL EFFI CONSEILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
EURL MALANDAIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, 2844 Route de Bordeaux – 33127 Saint-Jean d’Illac
représentée par Maître Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRISSET, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 3 décembre 2012, l’EURL Effi conseils a confié à Mme X, architecte, la réalisation d’aménagements pour un projet immobilier. Le 14 janvier 2013, le lot gros oeuvre a été confié à l’EURL Malandain, sur la base d’un devis du 1er décembre 2012, prévoyant un prix global et forfaitaire de 410 000 euros HT.
Le 5 décembre 2014, la société Effi a refusé de régler les derniers états contestant des plus-values. Le 27 mars 2015, la société Malandain a mis en demeure la société Effi de lui régler la somme de 27 043,41 euros. Le 7 avril 2015, la société Effi a refusé et mis en demeure la société Malandain de lui régler le trop-perçu, soit une somme de 18 669,29 euros.
La société Malandain a, par acte du 2 mai 2016, fait assigner la société Effi devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en paiement de diverses sommes à titre provisionnel. La société Effi a formulé des demandes reconventionnelles.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2017, le tribunal a :
Condamné la société Effi à régler à la société Malandain la somme de 27 043.41 euros HT,
Débouté la société Malandain de sa demande de dommages-intérêts,
Débouté la société Effi de l’intégralité de ses demandes,
Condamné la société Effi à régler à la société Malandain la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Effi aux entiers dépens.
La société Effi a relevé appel de la décision le 1er décembre 2017, intimant la société Malandain et énonçant dans sa déclaration les chefs du jugement contestés.
Le 20 décembre 2017, une mesure de médiation a été proposée aux parties, qui n’ont pas donné suite à cette proposition.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières écritures en date du 19 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Effi demande à la cour de :
Rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement en ce que la condamnation doit être prononcer TTC et non HT
Réformer le jugement du tribunal de commerce
Et statuant à nouveau :
Condamner la société Malandain à rembourser la somme de 18 669,29 euros avec intérêts visés à l’article L. 441-6 du code de commerce, capitalisés à compter de la mise en demeure du 7 avril 2015
Ordonner l’exécution provisoire de cette condamnation à payer.
Dire et juger qu’il n’existe aucune ratification du maître de l’ouvrage des travaux supplémentaires, le refus de paiement étant matérialisé dès dépassement du budget
convenu ;
Débouter la société Malandain de ses demandes reconventionnelles et incidentes
La condamner au paiement d’une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 1793 du code civil et fait valoir que le marché a été conclu à titre global et forfaitaire de sorte que la somme de 15 557,74 euros qu’elle a réglée au delà du marché doit lui être restituée. Elle soutient que la société Malandain ne lui a soumis aucun devis de travaux supplémentaires, que la validation des factures par Mme X ne vaut pas ratification tacite de sa part. Elle affirme que la société Malandain procède par simples affirmations, souhaitant s’affranchir de l’exigence légale de justifier les travaux supplémentaires par un écrit préalable de sa part alors en outre que l’architecte et la société Malandain ont des intérêts communs. Elle conteste tout bouleversement de l’économie du contrat.
Dans ses dernières écritures en date du 25 mai 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Malandain demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 octobre 2017 en toutes ses dispositions ;
Débouter la SARL Effi Conseils de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la SARL Effi Conseils au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que les travaux supplémentaires n’ont jamais fait partie du marché de base, que des modifications ont été demandées, et qu’elles ont entraîné un bouleversement de l’économie du contrat ; que la société Effi a obtenu une série de permis de construire modificatifs. Elle affirme que la société Effi a accepté de manière non équivoque les travaux supplémentaires.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le marché de travaux a été conclu entre les parties sous la forme d’un marché à forfait tel que prévu par les dispositions de l’article 1793 du code civil puisqu’il était expressément précisé un prix global et forfaitaire de 410 000 euros HT.
Il n’est justifié d’aucune autorisation écrite du maître d’ouvrage pour la modification de ce prix de sorte que pour pouvoir prétendre à des sommes au delà du montant convenu, la société Malandain doit justifier soit d’une acceptation expresse et non équivoque du maître d’ouvrage après exécution des travaux soit d’un bouleversement de l’économie du contrat.
Il convient de distinguer entre les sommes qui ont été effectivement payées par la société Effi au delà du forfait et pour laquelle il est demandé une répétition et les sommes non réglées par la société Effi pour lesquelles la société Malandain demande condamnation au paiement.
S’agissant de la somme de 15 557,74 euros HT dont il est demandé répétition, la société Effi fait valoir qu’elle n’est pas professionnelle de la construction pour être immatriculée en qualité de marchand de biens et invoque pour le surplus le caractère forfaitaire du marché. Il n’en demeure pas moins qu’elle a bien réglé des situations de chantier pour un montant supérieur au marché forfaitaire. La société Effi fait valoir qu’il n’était pas possible de vérifier à la simple lecture de ces factures qu’elles comprenaient des travaux supplémentaires. Il n’en demeure pas moins que la société Effi, même non professionnelle de la construction, pouvait constater de manière très simple que les sommes qu’elle réglait excédaient le marché à forfait. Les relations entre l’architecte et la société Malandain dont il est fait état par la société Effi sont inopérante en l’espèce. En effet, la question n’est pas celle d’une validation par l’architecte mais procède d’une simple donnée comptable avec des sommes réglées sans contestation aucune sur présentation de la facture et pour un montant excédant le marché à forfait. Il ne pouvait échapper à la société Effi, qui soutient maintenant que l’idée de base était de rester dans le budget contractuel que les paiements excédaient ce montant dès la situation n°13 du 30 juin 2014. Or celle-ci a non seulement été validée par l’architecte mais a été payée sans contestation par le maître d’ouvrage. Contrairement aux affirmations de la société Effi ce n’est ainsi pas dès la constatation du dépassement de budget que le refus de paiement s’est manifesté.
Il existe donc bien de ce chef une ratification expresse et non équivoque procédant du paiement sans contestation de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande en répétition présentée par la société Effi.
S’agissant de la demande en paiement de la société Malandain, il est constant qu’il n’est justifié d’aucune acceptation écrite et préalable pour des travaux supplémentaires ainsi que prévu aux dispositions de l’article 1793 du code civil.
La société Malandain ne peut invoquer qu’il subsisterait un solde sur le marché de base. En effet, les paiements faits sans réserves au delà du prix forfaitaire sont retenus comme une acceptation expresse mais sans pouvoir, à défaut d’écrit, permettre d’envisager qu’ils concernaient seulement une partie du marché outre des travaux complémentaires. On ne saurait davantage considérer que la réception, même sans réserve de l’ensemble des travaux, emportait ratification de travaux supplémentaires ceci ne pouvant, alors que le solde n’était pas payé, caractériser une ratification expresse et non équivoque pour les factures non réglées, laquelle ratification doit porter également sur le prix.
In fine la société Malandain invoque un bouleversement de l’économie du contrat lui permettant d’échapper du marché à forfait. Ce bouleversement ne saurait procéder de la seule délivrance de permis modificatifs alors que les modifications ne portaient que sur des éléments mineurs de la construction sans même toujours concerner le lot dont elle était titulaire. Ce bouleversement qui doit être démontré doit correspondre à une modification considérable du volume et/ou de la nature des prestations fournies. S’il est invoqué une
dérive du chantier, cela ne constitue pas une modification quant à la nature des prestations dues par la société Malandain. Quant à leur volume, la cour a retenu ci-dessus une ratification expresse pour la somme de 15 557,74 euros HT soit 18 669,29 euros TTC qui n’ouvre pas lieu à répétition. L’analyse de la société Malandain ne tient pas compte de ces montants. Or, même à suivre l’intimée dans son argumentation, elle invoque un dépassement pour 47 289,17 euros TTC, soit environ 10% d’un marché conclu pour 410 000 euros HT. Une telle augmentation, sans même tenir compte des montants ratifiés, ne saurait correspondre à un bouleversement de l’économie du contrat. Dès lors, en dehors des travaux ratifiés expressément par le paiement, la société Malandain ne pouvait prétendre à aucune somme complémentaire, le marché demeurant forfaitaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Effi de sa demande de répétition et infirmé pour le surplus, la société Malandain étant déboutée de sa demande en paiement. Il n’y a lieu à aucune rectification du jugement infirmé, la cour statuant à nouveau. La question de l’exécution provisoire est sans objet devant la cour.
L’action de la société Malandain était mal fondée de sorte qu’elle sera condamnée au paiement, pour l’ensemble de la procédure compte tenu de prétentions réciproques rejetées, de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 octobre 2017 en ce qu’il a débouté l’EURL Effi Conseils de sa demande de répétition et l’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute l’EURL Malandain de sa demande en paiement,
Condamne l’EURL Malandain à payer à l’EURL Effi Conseils la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EURL Malandain aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance ·
- Angola ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Réfugiés ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Contrat de licence ·
- Logiciel ·
- Relation commerciale établie ·
- Dommages et intérêts ·
- Rupture ·
- Prestation ·
- Contrat de services ·
- Intérêt
- Menuiserie ·
- Épouse ·
- Resistance abusive ·
- Construction ·
- Réception ·
- Dommages-intérêts ·
- Réserve ·
- Demande reconventionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action ·
- Mobilité ·
- Attribution ·
- Bénéficiaire ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Guide ·
- Salarié ·
- Règlement ·
- Obligation d'information
- Sociétés ·
- Marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Concessionnaire ·
- Contrats ·
- Distinctif ·
- Communication ·
- Redevance ·
- Intimé ·
- Enseigne
- Licenciement ·
- Enseignement ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Entretien ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réquisition ·
- Juge d'instruction ·
- Procédure pénale ·
- Convention européenne ·
- Délai ·
- Mise en examen ·
- Arme ·
- Information ·
- Ministère public ·
- Association de malfaiteurs
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Original ·
- Facture ·
- Magasin ·
- Recouvrement ·
- Code de commerce ·
- Plainte ·
- Pénalité de retard ·
- Titre
- Provision ad litem ·
- Aide aux victimes ·
- Mise en état ·
- Médicaments ·
- Associations ·
- Incident ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Caution ·
- Banque populaire ·
- Immatriculation ·
- Engagement ·
- Personnalité morale ·
- Alsace ·
- Capacité juridique
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Disque ·
- Revendication ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Machine agricole ·
- Nouvelle-zélande ·
- Technologie ·
- Dénigrement
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.