Infirmation 11 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 11 juin 2009, n° 08/02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/02895 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 janvier 2008, N° 07/10885 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2009
R.G. N° 08/02895
AFFAIRE :
C/
Z A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 07/10885
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP BOMMART MINAULT
— SCP FIEVET-LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – N° du dossier 00035665
plaidant par Me Marie-Cécile BIZARD, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE (E.2035)
APPELANTE
****************
Monsieur Z A
né le XXX à ALGER
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 280437
plaidant par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS (P.290)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mai 2009 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 mars 2006, la S.A. AVANSSUR, exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE, a fait par téléphone une proposition d’assurance à M. Z A pour son véhicule de marque Opel Zafira, immatriculé 719 DLW 92, incluant la garantie incendie, qui a été acceptée.
Le 12 avril 2006, M. Z A a déclaré à son assureur l’incendie de ce véhicule et a déposé plainte pour dégradation volontaire par incendie.
Un expert a examiné le véhicule le 18 avril 2006, évalué les travaux à la somme de 14.018,42 euros et considéré qu’il n’était pas économiquement réparable (V.E.I.), sa valeur résiduelle étant estimée à la somme de 7.690 euros.
Le 15 avril 2006, M. Z A a souscrit une nouvelle assurance auprès de la S.A. AVANSSUR pour un véhicule de marque Citroën C 5 incluant la garantie incendie et déclaré l’incendie de ce véhicule le 24 avril 2006, l’incendie ayant eu lieu dans la nuit du 23 avril.
L’expertise a eu lieu le 25 avril 2006, localisant l’incendie dans l’habitacle et constatant sa propagation dans le compartiment moteur, évalué les travaux à la somme de 30.000 euros et considéré qu’il n’était pas économiquement réparable (V.E.I.), sa valeur résiduelle étant estimée à la somme de 10.110 euros. (V.E.I.).
Les deux véhicules ont été pris en charge par un récupérateur.
Estimant que la clause de la police excluait les actes de vandalisme ou le transport de matières inflammables, la S.A. AVANSSUR a refusé sa garantie en visant l’article 4.3 des conditions générales.
Par acte du 3 mai 2007, M. Z A a fait assigner en garantie la S.A. AVANSSUR devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
La S.A. AVANSSUR a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 18 janvier 2008, qui l’a condamnée à payer à M. Z A la somme de 7.690 euros et la somme de 10.110 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2007 sur la base des estimations des expertises diligentées par la compagnie d’assurance, celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens et qui a débouté ce dernier de sa demande au titre de son préjudice de jouissance, en l’absence de tout élément d’appréciation du préjudice concrètement subi.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 mars 2009, la S.A. AVANSSUR, appelante, prie la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que la cause des incendies provient d’une cause extérieure au véhicule conformément au rapport d’expertise,
— juger qu’elle a refusé sa garantie à bon droit, que les actes de vandalisme ne sont garantis que par une garantie dommages tous accidents non souscrite en l’espèce et que le contrat souscrit excluait expressément le transport de matières inflammables,
— débouter M. Z A de l’intégralité de ses demandes,
— pour le surplus,
— confirmer le jugement en ses dispositions non contraires,
— condamner M. Z A à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 octobre 2008, M. Z A, intimé, prie la cour, de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le refus de l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
— condamner la S.A. AVANSSUR à lui payer la somme de 13.200 euros au titre de son préjudice de jouissance provisoirement arrêté au 23 septembre 2008 et au-delà, la somme de 15 euros par jour de retard, en application des articles 1147 et suivant du code civil et à titre infiniment subsidiaire, 1382 et suivants du code civil,
— condamner la S.A. AVANSSUR à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 9 avril 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que la S.A. AVANSSUR fait grief au jugement de l’avoir condamnée à garantir le sinistre alors qu’elle ne devait pas sa garantie eu égard à l’origine des deux incendies ;
Que l’expert a constaté sur le véhicule Opel que 'Seul un corps incandescent ou un combustible étranger au véhicule peut être à l’origine de l’incendie localisé sur le siège passager', qu’en vertu du contrat souscrit, la S.A. AVANSSUR ne devait pas sa garantie pour un sinistre lié à un acte de vandalisme, qui n’est garanti que par la garantie dommage non souscrite par M. Z A ou lié au transport d’une matière dangereuse, dont la garantie est exclue par l’article 8 de la page 14 des conditions générales, qu’aux termes de la contre-expertise organisée à la demande de M. Z A le 13 juin 2005, le rapport établi le 5 décembre 2006, fait état de la détérioration de faisceaux électriques par la propagation de l’incendie du siège avant droit, qui ne peut être à l’origine de l’incendie, que la cause de l’incendie déterminée par les experts concorde avec le dépôt de plainte de M. Z A, qui attribue une origine volontaire à cet incendie ;
Qu’elle rappelle que le 15 avril 2006, M. Z A a souscrit une nouvelle assurance auprès d’elle pour un autre véhicule de marque Citroën et a à nouveau déclaré un incendie le 24 avril 2006, que l’expertise a lieu le 25 avril 2006, localisant l’incendie dans l’habitacle et sa propagation dans le compartiment moteur et constatant qu’aucun élément ne permettait d’imputer l’incendie à une autre cause qu’à un acte de vandalisme, une nouvelle plainte ayant été déposée par M. Z A ;
Que les incendies ne proviennent pas d’un élément interne au véhicule, que l’assuré reconnaît lui-même que les incendies sont volontaires, ayant porté plainte, que la S.A. AVANSSUR ne doit donc pas sa garantie ;
Considérant que M. Z A réplique qu’il avait souscrit la garantie incendie, que la S.A. AVANSSUR invoquant une exclusion de garantie, il appartient à la compagnie d’assurance d’établir que l’incendie est lié à un acte de vandalisme ou au transport de matières dangereuses, ce qui n’est pas établi en l’espèce ;
Que le véhicule de marque Opel étant fermé à clefs et les pompiers ayant été contraints de casser la vitre pour éteindre l’incendie, il n’est pas établi que l’incendie était lié à un acte de vandalisme, que la S.A. AVANSSUR lui doit la somme de 7.690 euros au titre de sa garantie ;
Que les conclusions de l’expert tendant à établir que l’incendie du véhicule Citroën est lié à un acte de vandalisme ne sont pas accompagnées d’une analyse et que la S.A. AVANSSUR lui doit la somme de 10.110 euros à ce titre, qu’en effet, le véhicule était stationné à proximité du commissariat de police et de caméras de surveillance et qu’aucun acte de vandalisme n’a été constaté ;
Qu’il n’est pas établi que M. Z A a porté plainte pour incendie volontaire de ses véhicules ;
Que la S.A. AVANSSUR lui doit en outre la somme de 13.200 euros, arrêtée au 23 septembre 2008 au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 15 euros par jour de retard, qu’en effet, le calcul de la durée d’immobilisation s’établit du jour du sinistre jusqu’à son remplacement en nature ou en valeur ;
Considérant qu’il incombe à l’assuré qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie en raison d’un sinistre, d’établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police ;
Qu’il appartient à l’assureur, qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ;
Considérant que le tribunal avait considéré qu’en l’absence de justification par l’assureur (défaillant en première instance) de la réunion des conditions d’exclusion de la garantie dont l’application est requise, il sera fait droit à la demande sur la base des estimations des expertises diligentées par la compagnie d’assurance ;
Considérant en l’espèce, que la S.A. AVANSSUR soutient que les deux hypothèses à la cause de l’incendie : projection d’une substance inflammable, constituant un acte de vandalisme ou transport par l’assuré d’une matière dangereuse, excluent la garantie de l’assureur et invoque d’une part, l’exclusion de garantie, prévue à l’article 4-3 des conditions générales du contrat prévoyant : 'Nous ne garantissons pas l’incendie du véhicule ayant pour origine un acte de vandalisme, sauf si la garantie dommages tous accidents est souscrite', d’autre part, l’article 8 inséré à la page 14 des conditions générale du contrat prévoyant : 'Nous ne garantissons jamais: les dommages causés ou subis par le véhicule assuré lorsqu’il transporte des matières dangereuses, inflammables, explosives, corrosives ou comburantes, dans la mesure où ces matières ont provoqué ou aggravé le sinistre’ ;
Considérant que la compagnie d’assurance a missionné un expert pour rechercher la cause des incendies ayant endommagé les deux véhicules de M. Z A, que l’expert, M. X a relevé pour le sinistre subi par le véhicule Opel que 'l’incendie du véhicule est localisé dans l’habitacle', ayant conclu 'que seul un corps incandescent ou un combustible étranger au véhicule peut être à l’origine de l’incendie localisé sur le siège passager', conclusions qui concordent avec celles de M. Y, expert missionné par l’assuré, de même que M. X a relevé pour le sinistre subi par le véhicule Citroën que 'l’incendie est localisé dans l’habitacle avec une propagation dans le compartiment moteur, que l’origine de l’incendie est manifestement liée à un acte de vandalisme en l’absence d’éléments circonstanciés réclamés à notre mandant et non reçus à ce jour ' ;
Considérant que les conditions générales du contrat automobile DIRECT ASSURANCE, prévoient en leur article 4.1.4 que 'les dommages matériels résultant d’un acte de vandalisme, causés sans autre mobile que la volonté de détériorer ou de détruire’ sont exclus de la garantie ;
Considérant qu’il résulte de ces expertises, que les incendies ne proviennent pas d’un élément interne au véhicule, que l’assuré reconnaît lui-même que les incendies sont volontaires, ayant déposé plainte pour dégradation volontaire de véhicule ;
Que dès lors que l’assuré n’avait pas souscrit la garantie 'dommages tous accidents', la S.A. AVANSSUR est bien-fondée à opposer son absence de garantie contractuelle au regard de la clause d’exclusion de garantie ;
Qu’en conséquence, le jugement sera infirmé et il sera alloué à l’appelante une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. Z A de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. Z A à payer à la S.A. AVANSSUR la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. Z A aux dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Me BOMMART-MINAULT, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame Marie-Claire THEODOSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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