Infirmation partielle 30 juin 2017
Rejet 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 30 juin 2017, n° 15/23009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/23009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 septembre 2015, N° 15/57366 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2022 |
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 30 JUIN 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/23009
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/57366
APPELANT
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE PARIS
représenté par Monsieur Arnaud FENEYROU ,Vice-procureur
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Mme SCHLANGER Sylvie, avocat général
INTIMES
Madame [H] [F] épouse [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2] CHINE
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3] (JAPON)
Monsieur [B] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2] CHINE
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4]
Représentés et assistés de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
PARTIE INTERVENANTE
Communauté LA VILLE DE [Localité 5]
agissant en la personne de son Maire en exercice
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Fabienne DELECROIX de l’ASSOCIATION DELECROIX GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [A] sont les propriétaires usufruitiers d’un appartement sis [Adresse 4] à usage d’habitation. Par courrier en date du 30 juin 2015, le bureau de la protection des locaux d’habitation de la sous-direction de l’habitat de la mairie de [Localité 5] a saisi le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Paris d’un signalement relatif à une infraction aux articles L.631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation réglementant le changement d’usage de locaux destinés l’habitation soumis à autorisation préalable.
Autorisé par ordonnance du 15 juillet 2015, le procureur de la République a fait assigner d’heure à heure, par exploit en date du 22 juillet 2015, M. et Mme [A] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, en paiement d’une amende de 25.000 euros pour l’infraction aux dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.
Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 21 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a prononcé à l’encontre des époux [A] une amende de 2.500 euros, rejeté le surplus des demandes et condamné les époux [A] aux dépens.
Par une déclaration en date du 10 novembre 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2016, le procureur général près la cour d’appel de Paris demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté que les époux [A] ont enfreint les dispositions de l’article L. 631-7, mais de l’infirmer s’agissant du quantum de l’amende civile prononcée afin que celle-ci soit portée à son maximum légal, à savoir la somme de 25.000 euros. Il demande également de dire qu’en application de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, le produit de cette amende sera intégralement versé à la commune de [Localité 5] dans laquelle est situé l’immeuble.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 26 avril 2017, la ville de Paris demande à la cour à être reçue en son intervention volontaire et que celle-ci soit dite bien fondée. Elle demande le rejet des fins de non-recevoir tirées de la nullité de l’acte d’appel et du caractère tardif de l’appel et sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté que les époux [A] ont enfreint les dispositions de L.631-7 du code de la construction et de l’habitation mais son infirmation s’agissant du quantum de l’amende civile afin que les époux [A] soient condamnés à payer à la ville de [Localité 5] une amende de 25.000 euros, ainsi qu’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 18 avril 2017, les époux [A], qui ont abandonné leur demande de nullité de la déclaration d’appel formulée dans leurs précédentes conclusions, demandent à la cour de déclarer irrecevable comme tardif l’appel du Ministère public à l’encontre de l’ordonnance, de dire et juger la ville de [Localité 5] irrecevable et mal fondée en son intervention volontaire et de débouter le procureur de la République et la ville de [Localité 5] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, ils demandent la confirmation de l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et que le procureur de la République et la ville de [Localité 5] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Ils demandent en outre la condamnation de la ville de [Localité 5] à leur payer une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE, LA COUR
Sur l’irrecevabilité de l’appel du ministère public :
En application de l’article 490 du code de procédure civile, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours.
L’ordonnance dont le ministère public a interjeté appel a été signifiée, à la requête de cette partie, aux époux [A] par un acte du 20 octobre 2017. La date de la signification d’un acte à l’étranger est, à l’égard de la partie qui y procède, la date de l’expédition de l’acte, ainsi qu’il résulte de l’article 647-1 du code de procédure civile.
Aussi le délai pour interjeter appel a-t-il commencé à courir, à l’égard du ministère public, le 20 octobre 2017.
Les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile prévoyant un délai de distance de deux mois pour les parties résidant à l’étranger ne profitent qu’à celles-ci, de sorte que le ministère public n’est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions.
En conséquence, la signification intervenue à la requête du ministère public par un acte du 20 octobre 2017 a fait courir à son égard le délai d’appel, de sorte que l’appel interjeté par le ministère public le 10 novembre 2017 est tardif et, comme tel, irrecevable.
Il convient en conséquence d’accueillir la fin de non-recevoir des époux [A] et de déclarer irrecevable l’appel interjeté par le ministère public.
Sur la recevabilité de l’intervention de la ville de [Localité 5] :
Aux termes de l’article 59 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation a été modifié, de telle sorte que l’amende éventuellement prononcée sur le fondement de cette disposition l’est sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé, ou de l’Agence nationale de l’habitat sur conclusions du ministère public, partie jointe avisée de la procédure et le produit de l’amende est entièrement reversé à la commune dans laquelle est situé ce local.
L’intervention volontaire de la ville de [Localité 5] n’est donc pas une intervention accessoire mais une intervention principale, cette partie intervenante étant demanderesse pour son propre compte et non pas pour soutenir la prétention du ministère public.
Or, il résulte de l’article 329 du code de procédure civile que le sort de l’intervention volontaire n’est pas lié à celui de l’action principale lorsque l’intervenant principal se prévaut d’un droit propre qu’il est seul habilité à exercer.
N’étant pas liée au sort de l’action principale, l’intervention principale n’est pas subordonnée à la recevabilité de l’appel principal (Civ. 2ème, 11 avril 2013, pourvoi n° 12-18.931 ; Civ. 3ème, 21 février 1990, Bull. n° 61, pourvoi n° 88-13.188).
Aussi l’irrecevabilité de l’appel du ministère public demeure-t-elle sans incidence sur la recevabilité de l’intervention principale de la ville de [Localité 5].
Au demeurant, si les époux [A] demandent dans le dispositif de leurs écritures de 'dire et juger la ville de [Localité 5] irrecevable et mal fondée en son intervention volontaire', ils ne consacrent aucun développement dans leurs conclusions à cette irrecevabilité dont ils ne précisent pas la cause. Aucune fin de non-recevoir n’a ainsi été soulevée à l’encontre de la ville de [Localité 5].
Aussi convient-il de déclarer la ville de [Localité 5] recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande de la ville de [Localité 5] :
L’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation prohibe dans des villes comme [Localité 5] le changement, sans autorisation préalable, d’usage des locaux destinés à l’habitation telle que résultant de l’affectation à la location de courte durée, épisodique, à l’usage d’une clientèle de passage pour des motifs de travail ou touristiques.
L’article L. 651-2 du même code, dans sa rédaction applicable au moment des faits reprochés, sanctionne d’une amende de 25.000 euros toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7, précité, ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article.
En vertu de ce même texte, cette amende est prononcée à la requête du ministère public et du maire de la commune, partie jointe, par le président du tribunal de grande instance du lieu de l’immeuble, statuant en référé, et le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé l’immeuble. En outre, le président du tribunal ordonne le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation dans un délai qu’il fixe.
En l’espèce, il résulte de l’enquête diligentée le 27 janvier 2015 par le bureau de la protection des locaux d’habitation dépendant de la direction du logement et de l’habitat de la ville de [Localité 5] que l’appartement des époux [A] est proposé en location courte durée sur plusieurs sites internet dédiés à cet usage, ce qui a au surplus été confirmé à l’agent ayant mené l’enquête par des dires de voisinage. Cet appartement a fait l’objet de plusieurs avis, tant sur le site Flipkey que sur le site Tripadvisor.
Si le fait que cet appartement ait été soumis à des locations de courtes durées n’est pas contesté par les époux [A], ceux-ci indiquent que lorsqu’ils sont devenus propriétaires de l’appartement, ces locations résultaient d’engagements antérieurs pris par le précédent propriétaire. Cependant, outre que cette circonstance ne saurait les exonérer de leur responsabilité, les époux [A] reconnaissent que ces locations ont continué au-delà de ces précédents engagements et qu’elles sont ainsi elles-mêmes intervenues à leur initiative. Leur souci exprimé de ne pas laisser l’appartement vide, ce qui l’exposerait, selon eux, à des dégradations et des cambriolages ne saurait non plus constituer une circonstance permettant de justifier ces locations courte durée, dès lors qu’il est loisible aux époux [A], si tel est leur souci, de le proposer à la location de droit commun. Les époux [A] ne sont pas non plus fondés à se plaindre de ce qu’ils n’ont pas été mis en garde de l’interdiction de consentir des locations de courte durée alors qu’ils ne sont pas supposés ignorer la loi et que le syndic de la copropriété a lui-même participé à la dénonciation de ces faits. En tant que copropriétaires, il leur appartenait de se tenir informés des projets de la copropriété. Enfin, les époux [A] indiquent que l’appartement a fait l’objet, le 4 mai 2015, d’un bail renouvelable mais ils ne précisent pas dans leurs écritures si ce bail a effectivement été renouvelé. Du reste, le mandat de recherche pour trouver un locataire, mandat qu’ils ont confié à l’agence Daniel Féau Conseil Immobilier, est lui-même antérieur à ce bail de courte durée puisqu’il a été signé le 4 mars 2015.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le bien des époux [A] fait l’objet de locations de courte durée, épisodique, à l’usage d’une clientèle de passage.
En ce qui concerne le montant de l’amende à prononcer, la ville de [Localité 5] rappelle à bon droit qu’au regard des objectifs poursuivis par la loi et des profits que sa violation génère, il importe que celui-ci soit établi en proportion de ces derniers afin d’être dissuasif.
La somme de 2.500 euros fixée par le premier juge s’avère, à cet égard, insuffisante et il convient de porter le montant de l’amende à la somme de 15.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ;
Reçoit la Ville de [Localité 5] en son intervention volontaire ;
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le montant de l’amende ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. et Mme [A] à payer une amende de 15.000 euros ;
Dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 5] conformément à l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Condamne M. et Mme [A] à payer à la ville de [Localité 5] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [A] aux dépens d’appel.
Le greffier,
Le président,
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