Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 11 juin 2020, n° 19/04197
TGI Rouen 16 octobre 2019
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CA Rouen
Confirmation 11 juin 2020

Arguments

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  • Accepté
    Qualité et intérêt à agir

    La cour a confirmé que la société Eiffage avait qualité et intérêt à agir, étant propriétaire du terrain concerné et responsable de la gestion des déchets.

  • Accepté
    Absence de production des bordereaux

    La cour a constaté que la société Lesueur TP n'avait pas satisfait à l'injonction, justifiant ainsi le prononcé d'une astreinte.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité à la société Eiffage pour couvrir ses frais d'avocat, considérant que la société Lesueur TP devait supporter ces frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la SARL Lesueur TP à la SAS Eiffage Immobilier Nord Ouest, la cour d'appel de Rouen a examiné la demande de cette dernière visant à obtenir la production de bordereaux de suivi des déchets excavés, assortie d'une astreinte. Le juge de première instance avait déclaré la demande recevable et enjoint à Lesueur TP de produire les documents sous astreinte. En appel, Lesueur TP contestait la qualité et l'intérêt à agir d'Eiffage, ainsi que la nécessité d'une astreinte. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant qu'Eiffage avait un intérêt légitime à agir en tant que propriétaire du terrain et que l'absence de production des documents justifiait l'astreinte. Les demandes de Lesueur TP ont été rejetées, et la cour a condamné cette dernière aux dépens et à verser 1 500 euros à Eiffage au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. de la proximité, 11 juin 2020, n° 19/04197
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 19/04197
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, JEX, 16 octobre 2019, N° 19/01738
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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