Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 3 févr. 2022, n° 19/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00221 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 12 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MANPOWER FRANCE c/ S.A.S. MARCHEGUAY, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE, S.E.L.A.R.L. PELLETIER ET ASSOCIES, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ASB/PR
ARRET N°67
N° RG 19/00221
N° Portalis DBV5-V-B7D-FUSV
C/
Y
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
S.E.L.A.R.L. E ET ASSOCIES ès qualités
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 3 FEVRIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur Z Y
né le […]
[…]
Représentée par la FNATH – groupement de la Vendée en la personne de Mme B C
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
61 rue Z
[…]
Représentée par Mme Edwige JOGUET, munie d’un pouvoir
S.E.L.A.R.L. E ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me D E
ès qualités de liquidateur de la société MARCHEGAY
N° SIRET : 830 671 053
[…]
[…]
Représentée par Me D LATOURNERIE de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
[…]
[…]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame B COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Z Y, salarié de la société de travail temporaire Manpower France, a eu un accident de travail le 23 mars 2013 alors qu’il effectuait une mission au sein de la société utilisatrice Marchegay (SAS), qui a pour activité la construction d’équipement de serres et jardineries charpentes métalliques. Alors qu’il aidait un autre salarié intérimaire, M. X, à positionner une poutre de plus de 950 kilogrammes sur des tréteaux, la sangle de maintien s’est rompue, laissant la poutre tomber sur son pied droit qui a ainsi subi un écrasement avec de multiples fractures.
La caisse a fixé la date de consolidation au 1er septembre 2015 et a évalué son incapacité partielle permanente à 24'% (dont 4'% pour le taux professionnel), taux ultérieurement porté à 31'% (dont 4'% pour le taux professionnel) par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Le 4 novembre 2015, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Marchegay.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, M. Y a saisi le 21 décembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon, qui par jugement rendu le 12 décembre 2018 entre le salarié d’une part, la société de travail temporaire, la société utilisatrice en la personne de son liquidateur judiciaire et la CPAM de la Vendée, a':
- déclaré l’action de M. Y recevable,
- débouté la société Manpower France de sa demande de production sous astreinte de l’éventuel contrat d’assurance «'responsabilité civile, faute inexcusable'» en vigueur au 27 mars 2013 entre la société Marchegay et un assureur,
- débouté la société Manpower France de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’éventuelle production du contrat précité et de la mise en cause de l’assureur,
- dit que l’accident du travail dont M. Y a été victime le 27 mars 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société Manpower France,
- fixé à 24'% le taux opposable à la société Manpower France au titre de la majoration de rente liée à la faute inexcusable de l’employeur,
- dit que ce taux devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
- dit que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être examinée en cas d’aggravation de son état,
- avant dire droit sur le préjudice, ordonné une expertise médicale,
- débouté la société Manpower France de son appel en garantie visant la société Marchegay en la personne du mandataire liquidateur Me D E suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise utilisatrice,
- alloué à M. Y une somme de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- dit que la CPAM de la Vendée devra faire l’avance des sommes allouées à la victime et pourra en récupérer le montant auprès de la société Manpower France,
- condamné la société Manpower France à verser à M. Y la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
- sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices du demandeur.
Par courrier recommandé envoyé le 10 janvier 2019, la société Manpower France a formé appel du jugement, à l’encontre de M. Y et de Me D E représentant légal de la SELARL E et associés Mandataires judiciaires, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marchegay, en ce que ce jugement a':
- débouté la société Manpower France de sa demande de production sous astreinte de l’éventuel contrat d’assurance «'responsabilité civile, faute inexcusable'» en vigueur au 27 mars 2013 entre la société Marchegay et un assureur,
- débouté la société Manpower France de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’éventuelle production du contrat précité et de la mise en cause de l’assureur,
- dit que l’accident du travail dont M. Y a été victime le 27 mars 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société Manpower France,
- dit que ce taux devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
- débouté la société Manpower France de son appel en garantie visant la société Marchegay en la personne du mandataire liquidateur Me D E suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise utilisatrice,
- alloué à M. Y une somme de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’expert commis par la juridiction de première instance a réalisé sa mission en décembre 2019 et déposé son rapport.
Le 1er octobre 2021, la société Manpower France a fait assigner la société AXA France Iard, assureur de la société utilisatrice Marchegay, devant la cour d’appel de Poitiers, chambre sociale, aux fins de mise en cause.
-
A l’audience du 19 octobre 2021, soutenant oralement ses écritures transmises au greffe de la cour d’appel de Poitiers le 14 octobre 2021, la société Manpower France demande à la cour de':
- à titre principal, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont a été victime M. Y était dû à la faute inexcusable de l’employeur, et statuant à nouveau, débouter M. Y de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable';
- à titre subsidiaire':
- sur le capital représentatif de la majoration de rente qui pourrait être mis à la charge de la société Manpower France': confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 24'% le taux opposable à la société Manpower France au titre de la majoration de rente liée à la faute inexcusable de l’employeur,
- sur la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire': confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise médicale judiciaire en limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle,
- sur la demande de provision': infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 4.000 euros à titre de provision, et statuant à nouveau, réduire la provision à de plus justes proportions,
- sur le recours en garantie de la société Manpower France à l’encontre de la société Marchegay': infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Manpower France de son recours en garantie, et statuant à nouveau':
* juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la société Marchegay, substituée dans la direction de la société Manpower France au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972,
* condamner la société Marchegay, par application de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, à garantir la société Manpower France de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société AXA France Iard, assureur de la société Marchegay.
La société Manpower France conteste toute présomption de faute inexcusable, en faisant valoir que le tribunal n’a pas retenu cette présomption soulevée en première instance par le salarié, et subsidiairement en soutenant que la mise en 'uvre de la formation renforcée à la sécurité prévue à l’article L. 4154-2 du code du travail doit être réalisée par la société utilisatrice'; qu’il n’est pas établi qu’il n’en a pas bénéficié.
La société Manpower France conteste toute faute inexcusable. Elle soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve de celle-ci, qu’elle a mis à la disposition de la société Marchegay un salarié apte, expérimenté et formé, que M. Y disposait des équipements de protection individuelle nécessaires. Elle en déduit que l’employeur ne pouvait avoir conscience d’un danger particulier et qu’il a pris toutes les mesures nécessaires.
Subsidiairement, la société Manpower France rappelle le principe d’indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur, pour en déduire que l’augmentation du taux d’incapacité de 24'% à 31'%, par une décision de justice à laquelle elle n’était pas partie, lui est inopposable.
La société Manpower France fonde son recours en garantie exercé à l’encontre de la société Marchegay sur les articles L. 452-1 et suivants et L. 241-5-1 al. 3 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur l’article L. 1251-21 du même code, et fait valoir que pendant la durée de la mission, c’est à l’entreprise utilisatrice qu’il appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié intérimaire.
Elle soutient qu’il ne s’agit pas pour elle d’obtenir le paiement d’une somme d’argent, qui serait soumise au règles de la procédure collective, mais d’établir le principe de la responsabilité de la société utilisatrice. Elle précise à cet égard que l’absence de déclaration de créances au passif de cette société utilisatrice ne fait pas obstacle à ce que l’entreprise de travail temporaire, qui dispose d’un droit propre sur l’indemnité d’assurance devant couvrir le préjudice causé, agisse dans un second temps directement à l’encontre de l’assureur de celle-ci.
Soutenant oralement ses écritures reçues au greffe le 20 septembre 2021, M. Z Y demande à la cour de':
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’accident était dû à une faute inexcusable de l’employeur et retenu une absence de faute de la victime,
- dire que le TASS a commis une omission de statuer et des erreurs matérielles en ce qu’il a «'fixé à 24'% le taux opposable à la société Manpower France au titre de la majoration de rente liée à la faute inexcusable de l’employeur'» et en conséquence':
- fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente servie à la victime, soit le versement d’une rente égale à 31'% du salaire de référence en réparation du taux d’incapacité permanente partielle de 31'%,
- fixer la majoration de rente opposable à la société Manpower France à son maximum pour le taux d’incapacité permanente partielle initial de 24'%,
- dire et juger que la majoration de rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime et que les préjudices personnels seront réévalués de la même manière en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
- renvoyer M. Y devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon en vue de la fixation de ses préjudices personnels prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais également de ses préjudices non couverts par le livre IV de la sécurité sociale, identifiés par M. Y à savoir':
* les souffrances physiques et morales endurées
* le préjudice esthétique temporaire et définitif
* le préjudice d’agrément
* le préjudice sexuel
* le préjudice d’établissement
* le déficit fonctionnel temporaire sur la période du 27 mars 2013 au 2 septembre 2015
* les besoins en tierce personne temporaire sur la même période
* les frais d’aménagement de logement ou du véhicule
* le préjudice exceptionnel
- confirmer':
- la provision de 4.000 euros allouée par le TASS,
- que l’ensemble des préjudices sera versé directement à M. Y par la caisse, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur responsable,
- la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- dire et confirmer qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 12 décembre 2018,
- condamner l’employeur au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, condamner l’employeur aux dépens.
Se prévalant d’une présomption de faute inexcusable, M. Y fait valoir que la mission qui lui a été confiée le jour de l’accident «'dépassait'» son poste de soudeur et constituait incontestablement un poste à risque compte tenu notamment du poids de la charge'; que le risque s’est d’ailleurs réalisé. Le salarié fait par ailleurs valoir qu’il n’avait pas reçu de formation renforcée sur les risques particuliers, ni reçu les consignes de sécurité nécessaires, et que seul son collègue également intérimaire avait reçu une formation à la conduite de palan alors qu’ils étaient tous deux affectés à la tâche incriminée. Il estime que le fait qu’il ait pris connaissance du carnet de sécurité lors de son embauche, qu’il se soit engagé à respecter les mesures préventives, les règles de sécurité et le port des équipements de protection individuels ne saurait pallier l’absence de formation à la sécurité. Il ajoute que la sangle utilisée était largement usagée. Il en déduit que l’employeur ne pouvait qu’avoir conscience du risque d’accident.
Subsidiairement, M. Y fait valoir que':
- l’employeur devait avoir conscience du danger': Il relève que la nature même de la tâche demandée (chargement d’une charge extrêmement lourde) entraîne nécessairement des risques de blessures et que cela est d’autant plus évident que la poutre en cause était extrêmement lourde'; qu’il avait été demandé au salarié de réaliser une opération occasionnelle, délicate et dangereuse, sans même lui assurer une formation appropriée ni lui donner des consignes et instructions claires pour neutraliser le risque. M. Y ajoute que ni l’employeur ni l’entreprise utilisatrice ne prouvent s’être livrés à une analyse complète et sérieuse des risques, ce qui a conduit au défaut de formation des salariés et, par suite, à l’accident litigieux. Il reprend la motivation du TASS selon laquelle la société Manpower France ne s’est nullement préoccupée de ses conditions de travail et du respect des conditions de sécurité, alors qu’un accord national du 26 septembre 2002 relatif à la santé et à la sécurité des travailleurs intérimaires prévoit notamment un échange d’informations entre l’utilisateur et l’entreprise de travail temporaire. Il estime que cette carence en termes d’évaluation des risques justifie de confirmer la faute inexcusable de la société Manpower France tout comme de la société Marchegay.
- il n’a pas été pris les mesures préventives nécessaires': M. Y estime qu’il appartenait à l’employeur d’exiger des salariés un contrôle de l’état et de la solidité des sangles utilisées, et de les changer régulièrement'; qu’en l’occurrence, la sangle utilisée était inadaptée'; qu’il n’a en outre jamais reçu de formation à l’utilisation d’un palan ni reçu aucune consigne de sécurité.
M. Y soutient n’avoir commis lui-même aucune faute inexcusable susceptible de réduire son indemnisation en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en rappelant que la faute inexcusable de la victime suppose quatre critères en l’espèce non réunies': une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
S’agissant de l’erreur matérielle et de l’omission de statuer alléguées, M. Y fait valoir que dans la mesure où aucune faute n’a été reconnue imputable à la victime, la majoration de rente doit être totale et non de seulement 24'% comme indiqué dans les motifs du jugement, de sorte qu’il convient de fixer la majoration maximum des indemnités, à savoir le versement d’une rente égale à 31'% du salaire de référence en réparation du taux d’incapacité permanente partielle de 31'%'; que néanmoins, l’employeur n’étant tenu de la majoration que pour le taux qui lui a été notifié (24%), il convient de fixer la majoration de rente opposable à la société Manpower France à son maximum pour le taux d’incapacité initial de 24'%'; que par ailleurs, c’est la majoration de rente, et non le taux d’incapacité, qui devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Soutenant oralement ses écritures reçues au greffe le 23 juillet 2021, la SELARL E & associés Mandataires judiciaires en qualité de liquidateur de la société Marchegay, demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner la société Manpower France à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel.
La SELARL E & associés Mandataires judiciaires ès qualités fait valoir, sur le fondement de l’article L. 622-21 du code de commerce, que le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent'; qu’en application de l’article L. 622-22, L. 641-3 et L. 622-24 du code de commerce, le créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture doit déclarer celle-ci dans les délais prescrits, à défaut de quoi son action est irrecevable'; qu’en l’occurrence, alors même que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire a été publié au BODACC le 20 novembre 2015, la société Manpower France n’a pas déclaré sa créance, de sorte que son action est irrecevable.
Subsidiairement, elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Soutenant oralement ses écritures reçues au greffe le 18 juin 2021, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la demande de M. Y ayant trait à la reconnaissance ou non de la faute inexcusable de l’employeur,
- dans le cas où la faute inexcusable serait confirmée, dire et juger que':
* la majoration de rente attribuée au titre de la faute inexcusable fera l’objet d’une récupération auprès de la société Manpower France, dans la limite du taux opposable à cette société,
* les sommes éventuellement octroyées au titre des préjudices personnels tels que prévus par le code pourront être récupérés auprès de la société Manpower France, et ce conformément aux dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale,
* les frais d’expertise d’un montant de 600 euros avancés par la caisse primaire pourront être récupérés auprès de la société Manpower France.
La société AXA n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
A titre liminaire, il est relevé que la société Manpower France a formé appel à l’encontre du jugement en ce qu’il a':
- débouté la société Manpower France de sa demande de production sous astreinte de l’éventuel contrat d’assurance «'responsabilité civile, faute inexcusable'» en vigueur au 27 mars 2013 entre la société Marchegay et un assureur,
- débouté la société Manpower France de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’éventuelle production du contrat précité et de la mise en cause de l’assureur.
A l’audience des débats, la société Manpower France ne soutient plus ces demandes. La cour constate en effet qu’elles sont devenues sans objet depuis la mise en cause de l’assureur le 1er octobre 2021.
Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable et les conséquences indemnitaires de celle-ci
1. Sur le fondement des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e civ., 8 octobre 2020 n° 18-25.021 et n° 18-26.677, Publiés au bulletin).
2. L’article L. 4154-3 du code du travail précise que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d’un accident du travail, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
Pour l’appréciation des postes présentant des risques particuliers, le juge ne peut se contenter d’apprécier la liste des postes identifiés le cas échéant par l’employeur comme étant à risques, mais doit analyser les situations de travail et la dangerosité du poste.
La présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code (2e civ., 11 octobre 2018, 17-23.694, Publié au bulletin).
En l’espèce, les débats mettent en évidence qu’il a été demandé à M. Y de déplacer une poutre de 960 kilogrammes, pour la placer sur des tréteaux.
La seule survenue d’un accident n’est pas en soi la preuve de l’existence d’un poste à risques particuliers. Néanmoins, en l’espèce, au regard du poids de l’objet, du geste à accomplir (déplacement de l’objet, dès lors susceptible de heurter quelqu’un ou quelque chose ou de tomber), de la technicité des équipements nécessaires à la man’uvre (utilisation d’un palan et d’élingues), des qualifications nécessaires pour man’uvrer le palan (qui ont justifié que M. Y fasse appel à un collègue disposant des compétences nécessaires à l’utilisation du palan, lui-même n’en disposant pas), la tâche demandée présentait à l’évidence des risques particuliers pour la santé et la sécurité du salarié.
En application de l’article L. 1251-21 du code du travail, l’entreprise utilisatrice est responsable, pendant la durée de la mission, des conditions d’exécution du travail, qui comprennent notamment ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. Mais c’est sur l’employeur que pèse la charge de la preuve d’une formation renforcée dispensée au salarié.
En l’espèce, la société Manpower France établit qu’elle a remis à M. Y un carnet d’hygiène et de sécurité Manpower le 18 mars 2013, peu avant le début de sa mission'; que le salarié s’est engagé à respecter les règles contenues dans ce carnet, les mesures préventives et les règles de sécurité qui lui auront été présentées à sa prise de poste, et à porter les équipements de protection individuelle nécessaires à son poste de travail'; que M. Y a été déclaré apte aux postes de soudeur, de monteur assembleur et d’agent de fabrication en juillet 2012. M. Y a par ailleurs admis, après l’accident, qu’il portait bien ses chaussures de sécurité. Mais ces éléments ne sont pas susceptibles de constituer la «'formation renforcée'» prévue par les textes, formation qui devait être spécifique à la tâche incriminée de man’uvre d’une poutre de grand poids et donner au salarié les informations nécessaires à la réalisation de cette tâche en toute sécurité. Or ni l’employeur ni le liquidateur judiciaire de l’entreprise utilisatrice n’établissent que M. Y a pu bénéficier d’une telle formation.
Il en résulte une présomption de faute inexcusable que l’employeur ne parvient pas à renverser. Sa faute inexcusable est donc caractérisée.
3. S’agissant des conséquences de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, M. Y reproche à la juridiction de première instance d’avoir commis une omission de statuer et des erreurs matérielles.
A cet égard, la cour rappelle que le jugement a':
- dans sa motivation, indiqué que «'en l’absence de faute inexcusable de la victime, la société Manpower France n’ayant pas été parties à la procédure introduite devant le Tribunal de l’Incapacité et conformément aux conclusions de la CPAM de la Vendée, la majoration de la rente sera fixée à 24'% du salaire de référence en réparation du taux d’incapacité permanente partielle initiale soit 24'%'».
- dans son dispositif, «'fixé à 24'% le taux opposable à la société Manpower France au titre de la majoration de la rente liée à la faute inexcusable de l’employeur'» et «'dit que ce taux devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime'».
sans statuer expressément sur la majoration de rente dont bénéficie M. Y, en dépit de la demande formulée en ce sens par le salarié, et en liant, de manière erronée, le taux opposable à l’employeur et l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En premier lieu, concernant la rente allouée à M. Y, sur laquelle les premiers juges n’ont pas statué, il y a lieu de réparer cette omission sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile.
Il est rappelé que le salarié victime d’un accident du travail et souffrant d’une incapacité permanente de travail a droit, notamment, à l’indemnisation forfaitaire de celle-ci par le biais d’un capital ou d’une rente, sur le fondement des articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables. Et lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, comme c’est le cas en l’espèce, l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit notamment par une majoration des indemnités dues, sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. En particulier, lorsqu’une rente a été attribuée à la victime souffrant d’une réduction de capacité, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité.
Il est par ailleurs rappelé que seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, peut permettre de réduire la majoration de la rente allouée au salarié victime d’une faute inexcusable de son employeur (ass. plén., 24 juin 2005, no 03-30.038).
Or, en l’espèce, il n’est pas soutenu que M. Y ait lui-même commis une faute à l’origine de l’accident.
Dans ces conditions, aucune réduction de la majoration de rente n’est encourue, et M. Y est en droit d’obtenir la majoration de sa rente au maximum de ce qui est prévu par les dispositions de l’article L. 452-2 précité.
Il convient d’ajouter que la majoration de la rente allouée à la victime d’un accident du travail consécutif à la faute inexcusable de l’employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime (2e civ., 14 déc. 2004, n° 03-30.451, Publié).
Il convient donc de fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente servie à la victime. Au regard du taux d’incapacité fixé à 31'% par le tribunal du contentieux de l’incapacité, M. Y est donc en droit de prétendre à une rente majorée correspondant à 31'% de son salaire annuel (2e civ., 13 févr. 2020, pourvoi no 19-11.868).
Il est précisé que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de M. Y.
En second lieu, les dispositions du jugement relatives au taux opposable à l’employeur ne sont pas affectées d’une omission de statuer, ni d’une erreur matérielle telle que visée à l’article 462 du code de procédure civile. La demande de rectification est donc rejetée.
En revanche, la cour relève que l’employeur avait expressément visé dans sa déclaration d’appel le chef de jugement « dit que ce taux [de 24'% opposable à l’employeur] devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime'», de sorte que la cour est saisie de ce chef.
Le salarié déplore l’emploi, effectivement inapproprié, du terme «'taux'» pour la majoration de rente. L’employeur ne présente aucune opposition à ces développements. Les parties s’accordent en effet, dans le cadre de l’instance d’appel, sur le fait que le taux d’incapacité opposable à l’employeur est le taux initialement notifié à celui-ci par la caisse (et non le taux ultérieurement réévalué à 31'% par le tribunal du contentieux de l’incapacité dans le cadre d’une instance à laquelle il n’était pas partie), et aucune d’elles ne prétend qu’une évolution de l’incapacité de M. Y F, le cas échéant, le taux opposable à l’employeur.
La caisse ne pourra donc exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur que sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 24'%, et c’est à tort que les premiers juges ont dit que le taux [de 24'% opposable à l’employeur] devait suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime'».
Le jugement est réformé en ce sens, en supprimant la disposition du jugement relative à une éventuelle évolution du taux opposable à l’employeur.
4. Le salarié victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut demander à la juridiction de sécurité sociale, outre la majoration des indemnités dues en vertu du livre IV, la réparation':
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu’il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l’article L. 452-3 précité, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices résultant de la faute inexcusable.
Il est relevé à cet égard que les parties demandent (à titre subsidiaire pour la société Manpower France) la confirmation de ce chef de décision ou le renvoi de M. Y devant la juridiction de première instance aux fins de fixation de ses préjudices, dans les mêmes termes, en substance, que ceux de la mission d’expertise ordonnée par les premiers juges.
Par suite, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la juridiction de première instance aux fins de liquidation du préjudice.
5. S’agissant de la provision allouée à hauteur de 4.000 euros, la société Manpower France en demande la réduction «'à de plus justes proportions'» sans indiquer en quoi la somme litigieuse serait excessive.
La cour considère, au regard du taux d’incapacité de M. Y, ainsi que du taux opposable à l’employeur, que cette somme est justifiée.
La décision de première instance est donc confirmée de ce chef.
6. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la CPAM de la Vendée devra faire l’avance des sommes allouées à la victime, ce qui comprend l’ensemble des sommes allouées (majoration de rente et indemnisation de tous les préjudices, ceux visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale).
En revanche, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas limité la récupération par la caisse, auprès de la société Manpower France, des sommes allouées, et plus précisément de la majoration de rente. Il convient de limiter cette faculté de récupération, en ce qui concerne la majoration de rente, au taux opposable à cette société (24%).
Par ailleurs, la caisse est également en droit de récupérer auprès de l’employeur les frais d’expertise dont elle a fait l’avance.
Sur le recours de la société Manpower France à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société Marchegay
1. L’entreprise de travail temporaire, en tant qu’employeur, est tenue de rembourser à la caisse l’indemnisation complémentaire allouée à la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de l’employeur. Toutefois, elle peut exercer un recours contre l’entreprise utilisatrice afin d’en obtenir le remboursement, et ce sur le fondement de l’article L. 412-6 du code du travail, l’entreprise utilisatrice étant regardée comme substituée, dans la direction, à l’employeur. Ce remboursement peur être total, ou partiel en cas de partage de responsabilité entre les deux entreprises.
La société Manpower France demande à la cour':
- de juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, et donc de statuer sur le principe de la responsabilité';
- de condamner la société Marchegay à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Il est rappelé que sur le fondement des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, dont les dispositions sont d’ordre public, le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 [créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période] et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 ajoute que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
2. S’agissant de la première demande, la cour rappelle que l’action en établissement du principe de responsabilité n’est pas en relation avec le paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la procédure de déclaration de créance (Com., 4 novembre 1980, n° 79-10.838). Elle est donc parfaitement recevable.
En l’espèce, le mandataire liquidateur de l’entreprise utilisatrice ne développe aucun moyen à l’encontre de la demande tendant à ce que celle-ci soit jugée auteur véritable de la faute inexcusable.
En tant qu’entreprise utilisatrice, la société Marchegay était substituée à l’employeur dans la direction du salarié.
Il est en outre constant que M. Y a été mis à disposition de la société Marchegay en qualité de soudeur. Or les débats révèlent qu’il s’est vu confier une tâche – déplacement d’une poutre ' n’entrant pas dans son champ de compétence.
Enfin, ainsi qu’il résulte des développements ci-dessus, l’entreprise utilisatrice ne lui a dispensé aucune formation pour ce faire, alors qu’elle est responsable, pendant la durée de la mission, des conditions d’exécution du travail, qui comprennent notamment ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, sur le fondement de l’article L. 1251-21 du code du travail.
Il en résulte que la faute inexcusable était exclusivement imputable à la société Marchegay.
3. S’agissant de la demande de condamnation à garantie formulée dans le dispositif de ses conclusions, la société Manpower France ne peut sérieusement prétendre dans le corps de ces mêmes conclusions qu’il ne s’agit pas pour elle d’obtenir la condamnation de la société Marchegay au paiement d’une somme d’argent.
En outre, la créance en cause a une origine antérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire le 4 novembre 2015 (et surabondamment, n’était pas utile au déroulement de la procédure collective ou la contrepartie d’une prestation fournie par l’entreprise utilisatrice pendant cette période).
La demande de condamnation à garantie entre ainsi dans les prévisions de l’article L. 622-21 précité et se trouve donc soumise à la nécessité d’une déclaration de créance en vertu de l’article L. 622-22.
La possibilité d’une action directement exercée par la société Manpower France à l’encontre de l’assureur de l’entreprise utilisatrice ne permet pas d’exclure cette formalité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Manpower France n’a procédé à aucune déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Marchegay, ouverte le 4 novembre 2015.
Sa demande de condamnation à garantie, formée postérieurement au jugement d’ouverture, est donc irrecevable.
La décision de première instance ayant, dans son dispositif, débouté la société Manpower France de son appel en garantie, il y a lieu de l’infirmer et de déclarer l’action irrecevable.
4. La présente décision est opposable à la société AXA France Iard, intervenante forcée et assureur de la société Marchegay responsable de la faute inexcusable commise à l’égard de M. Y.
Sur les frais irrépétibles et dépens
La société Manpower France, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
Par suite, elle est condamnée à payer à M. Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée par le jugement attaqué, qui est confirmé de ce chef.
La société utilisatrice étant reconnue responsable de la faute inexcusable subie par le salarié, la SELARL E & Associés mandataires judiciaires, ès qualités, est déboutée de sa demande d’indemnité procédurale formée à l’encontre de la société Manpower France.
PAR CES MOTIFS,
Constate que les chefs de décision ayant débouté la société Manpower France de sa demande de production sous astreinte de l’éventuel contrat d’assurance «'responsabilité civile, faute inexcusable'» en vigueur au 27 mars 2013 entre la société Marchegay et un assureur, et ayant débouté la société Manpower France de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’éventuelle production du contrat précité et de la mise en cause de l’assureur, sont désormais sans objet,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a':
- dit que le taux [de 24'% opposable à la société Manpower France] devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
- débouté la société Manpower France de son appel en garantie visant la société Marchegay en la personne du mandataire liquidateur Me D E suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise utilisatrice,
- dit que la CPAM de la Vendée pourra récupérer les sommes allouées à M. Y auprès de la société Manpower France,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant':
Fixe au maximum prévu par la loi la majoration de la rente servie à M. Z Y,
Dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. Y,
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, pôle social, aux fins de liquidation du préjudice de M. Y,
Dit que la CPAM de la Vendée pourra récupérer les sommes allouées à M. Y auprès de la société Manpower France, étant précisé néanmoins que la majoration de rente ne pourra faire l’objet d’une récupération auprès de la société Manpower France que dans la limite du taux opposable à cette société (24 %),
Dit que la CPAM de la Vendée pourra récupérer les frais d’expertise auprès de la société Manpower France,
Dit que la faute inexcusable était exclusivement imputable à la société utilisatrice Marchegay,
Déclare irrecevable l’action en garantie formée par la société Manpower France à l’encontre de la SELARL E & Associés mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Marchegay,
Déclare la présente décision opposable à la société AXA France Iard, assureur de la société Marchegay,
Condamne la société Manpower France à payer à M. Z Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée par le jugement attaqué,
Déboute la SELARL E & Associés mandataires judiciaires de sa demande d’indemnité procédurale à l’encontre de la société Manpower France,
Condamne la société Manpower France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, 1. G H I J
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