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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 6 juil. 2023, n° 22/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JOSE FERREIRA EIRL
C/
[R] [B]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 06 JUILLET 2023
N°
N° RG 22/01229 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBIG
APPELANTE :
Entreprise JOSE FERREIRA EIRL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMEE :
Madame [R] [B]
née le 30 Avril 1953 à [Localité 5] (71)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabine MILLOT-MORIN, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, Greffier,
Par jugement du 19 juillet 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a notamment condamné l’EIRL José Ferreira :
' à payer à Mme [R] [B] :
— après compensation avec le solde des travaux restant dus à hauteur de 8 118 euros, la somme de 19 176,71 euros TTC en réparation de son préjudice, outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 de la construction entre mars 2019 et juillet 2022,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 8 000 euros avancés par Mme [B].
Ce jugement a été signifié à l’EIRL José Ferreira par acte du 8 septembre 2022.
Par déclaration du 6 octobre 2022, l’EIRL José Ferreira a interjeté appel de ce jugement.
Le 26 décembre 2022, l’appelant a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées au conseil de Mme [B].
Par conclusions d’incident du 20 mars 2023, Mme [B] a saisi le conseiller de la mise en état.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’incident récapitulatives notifiées le 17 mai 2023, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— dire que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
— débouter l’EIRL José Ferreira de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’EIRL José Ferreira aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions sur incident notifiées le 12 juin 2023, l’EIRL José Ferreira demande au conseiller de la mise en état, également au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Mme [B] :
. à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. aux dépens en réservant à la Selas Adida et associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dès lors que l’instance devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Chalon sur Saône a été introduite le 4 juillet 2019, la demande de radiation présentée par Mme [B] est fondée sur les dispositions de l’ancien article 526 du code de procédure civile : cf article 55, II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 dont il résulte que l’article 524 dans sa rédaction issue de ce décret n’est applicable qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Selon l’ancien article 526, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’EIRL José Ferreira expose qu’elle ne dispose d’aucune trésorerie et qu’elle est tenue à l’exécution d’un plan de redressement judiciaire arrêté par jugement du 27 novembre 2015 du tribunal de commerce de Mâcon.
L’appelante justifie de cette situation, notamment du fait qu’elle ne dispose d’aucune autorisation de découvert bancaire et de ce que la prochaine échéance du plan exigible en octobre 2023 s’élève à 2 286,48 euros.
Ces circonstances caractérisent l’impossibilité pour l’EIRL José Ferreira d’exécuter la décision mise à sa charge, sauf à s’exposer à l’ouverture d’une liquidation judiciaire pour résolution du plan.
En conséquence, alors que la condamnation prononcée à son encontre tient compte de la propre dette de Mme [B] à son égard et ne tend à réparer que des préjudices n’affectant pas la solidité de la maison d’habitation de Mme [B] et ne la rendant pas impropre à sa destination la radiation de l’affaire n’est pas ordonnée.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de l’EIRL José Ferreira. Mais l’équité commande de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons Mme [R] [B] de toutes ses demandes,
Déboutons l’EIRL José Ferreira de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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