Infirmation partielle 10 mai 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 mai 2024, n° 22/04195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 2 novembre 2022, N° 20/01521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
10/05/2024
ARRÊT N°2024/176
N° RG 22/04195 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEDC
FCC/AR
Décision déférée du 02 Novembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01521)
COMMERCE 1- CHAPUIS A.
S.A.R.L. [Localité 6] CROISIERES
C/
[O] [N]
S.E.L.A.R.L. EGIDE
Société AGS
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 10 05 24
à Me Véronique L’HOTE
1CCC A FRANCE TRAVAIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. [Localité 6] CROISIERES
exerçant sous le nom commercial L’Occitania,, prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 5]
placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de TOULOUSE du 22 decembre 2022
S.E.L.A.R.L. EGIDE intervenant volontairement
prise en la personne de Me [R] [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [Localité 6] CROISIERES selon jugement du Tribunal de commerce de [Localité 6] du 22 decembre 2022, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentées par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Merouane KHENNOUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
CGEA de [Localité 6]
association déclarée – prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F.CROISILLE-CABROL, conseillère et E. BILLOT Vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [N] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps plein (39 heures par semaine) à compter du 14 décembre 2010 par la SARL [Localité 6] Croisières, exerçant sous le nom commercial L’Occitania, en qualité de chef cuisinier.
La convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure est applicable.
M. [N] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 31 mai 2019.
Lors de la visite médicale de reprise en date du 10 mars 2020, M. [N] a été déclaré inapte par le médecin du travail.
M. [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement du 7 avril 2020 avancé au 31 mars 2020. Par LRAR du 10 avril 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La relation de travail a pris fin au 14 avril 2020. Le solde de tout compte daté du 14 avril 2020 mentionnait diverses sommes dont une indemnité de licenciement de 6.233,67 € et une indemnité compensatrice de congés payés de 5.369,64 €.
Le 10 août 2020, M. [N] a fait assigner la SARL [Localité 6] Croisières devant le conseil de prud’hommes de Toulouse en référé aux fins notamment de paiement du solde de tout compte, de primes, de congés payés et d’une provision sur dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, et de remise sous astreinte des bulletins de paie. Par ordonnance du 18 septembre 2010, la juridiction l’a renvoyé à mieux se pourvoir et l’a condamné au paiement d’une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 novembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse au fond aux fins notamment de paiement de primes, de l’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires et de l’indemnité pour travail dissimulé, et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
Par jugement du 2 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— condamné la SARL [Localité 6] Croisières à régler à M. [N] les sommes suivantes :
* 15.900 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 1.000 € au titre de dommages et intérêts,
* 329,30 € bruts au titre de reliquat d’indemnité de congés payés,
— rejeté les plus amples demandes de M. [N],
— condamné la SARL [Localité 6] Croisières à remettre M. [N] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision,
— rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le conseil et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, et fixé la moyenne des 3 derniers salaires à la somme de 2.650 €,
— condamné la SARL [Localité 6] Croisières à régler à M. [N] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les éventuels dépens à la charge de la SARL [Localité 6] Croisières,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
La SARL [Localité 6] Croisières a relevé appel de ce jugement le 6 décembre 2022, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
En cours de procédure d’appel, la SARL [Localité 6] Croisières a fait l’objet de jugements du tribunal de commerce de [Localité 6] :
— jugement du 22 décembre 2022 ouvrant une procédure de redressement judiciaire ;
— jugement du 4 janvier 2024 arrêtant le plan de redressement judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL [Localité 6] Croisières et la SELAS Egide en qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la SELAS Egide, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [Localité 6] Croisières, en redressement judiciaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de rappel de primes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [Localité 6] Croisières au paiement de sommes au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts, d’un reliquat d’indemnité de congés payés et de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [N] à verser à la SARL [Localité 6] Croisières la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [Localité 6] Croisières Société au paiement de la somme de 15.900 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
Et, statuant à nouveau :
— condamner L’Occitania (sic) au paiement des sommes suivantes :
* 3.780 € au titre des rappels de salaires liés au retrait unilatéral de la prime mensuelle sur la rémunération d’octobre 2017 à juin 2019,
* 378 € de congés payés y afférents,
* 988 € au titre de 10,5 jours de congés payés acquis par M. [N] durant l’exécution de son contrat de travail et indûment décomptés comme étant pris,
* 4.000 € à titre de de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers liés au retard dans les versements de salaires,
— ordonner la remise des bulletins de paie sur la période d’octobre 2017 à juin 2019 et des documents de fins de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document.
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société,
— condamner la société au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, M. [N] a fait assigner le CGEA ; l’acte a été remis à sa personne ; par courrier du 28 février 2024, le CGEA a indiqué à la cour d’appel qu’il ne constituerait pas avocat car il n’avait aucun élément à faire valoir. L’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2024.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour note que, du fait du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 4 janvier 2024 arrêtant le plan de redressement judiciaire de la SARL [Localité 6] Croisières, celle-ci est redevenue in bonis et peut agir seule sans son commissaire à l’exécution du plan ; ainsi, il importe peu que les conclusions du 6 mars 2023 pour le compte de la société ne visent que la SELAS Egide ès qualités de mandataire judiciaire et qu’il n’ait pas été établi de nouvelles conclusions mentionnant la SELAS Egide ès qualités de commissaire à l’exécution du plan.
1 – Sur la portée de la saisine de la cour :
Dans ses conclusions, M. [N] ne demande pas l’infirmation du jugement et se borne à solliciter qu’il soit statué de nouveau.
Par suite, la cour n’est pas saisie de sa demande en paiement de la somme de 3.780 € au titre des rappels de primes mensuelles d’octobre 2017 à juin 2019 et des congés payés afférents, dont il a été débouté par les premiers juges, ce qui ne peut qu’être confirmé.
Par ailleurs, la cour ne pourrait pas porter à 988 € l’indemnité compensatrice de congés payés de 329,30 € qui lui a été allouée, ni porter à 4.000 € les dommages et intérêts de 1.000 € qui lui ont été alloués.
2 – Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
M. [N] expose que, jusqu’en septembre 2017, il percevait un salaire de base, une prime et des tickets restaurant, et qu’à compter d’octobre 2017 il s’est vu retirer sa prime et ses tickets restaurant en contrepartie d’une augmentation des frais professionnels, non soumis à cotisations sociales.
La cour note qu’en réalité, à partir d’octobre 2017, il lui a également été payé une indemnité compensatrice de nourriture, qui jusqu’alors n’était pas réglée et qui a été soumise à cotisations sociales. Par mail du 30 septembre 2017, M. [T], gérant, a expliqué à M. [N] que jusqu’alors ils 'n’étaient pas en règle dans l’élaboration du bulletin de paie', qu’un chef de cuisine ne pouvait pas prétendre à des tickets restaurant puisqu’il pouvait prendre ses repas sur place, et qu’en cas de contrôles fiscaux ou sociaux 'ça ne passerait pas'. Ainsi, la suppression des tickets restaurant n’avait pas pour but de se soustraire au paiement de cotisations sociales puisqu’elle s’accompagnait de la création d’une indemnité compensatrice de nourriture soumise à cotisations sociales.
Par ailleurs, si, en octobre 2017, l’employeur a supprimé la prime, le conseil de prud’hommes a jugé de manière définitive que cette prime n’était plus due.
De plus, l’intention de dissimulation exige que soit prouvé le caractère fictif des frais professionnels, au moins pour partie. Or, précédemment la société versait déjà des frais professionnels. Dans son mail du 30 septembre 2017 déjà évoqué, M. [T] a expliqué que les remboursements de frais devaient s’effectuer en fonction des justificatifs de frais et que désormais M. [N] devrait faire un récapitulatif de frais. Par mail du 31 janvier 2019, M. [T] a réitéré la nécessité d’un document mensuel pour justifier des kilomètres parcourus et des frais. Le fait que M. [T] ait indiqué que les frais suivaient le nombre de croisières mensuelles ne signifiait pas que ces frais étaient fictifs.
Il ressort de l’examen des bulletins de paie que les frais professionnels remboursés qui étaient de 3.558,88 € sur la période d’octobre 2016 à septembre 2017 sont passés à 5.366,43 € sur la période d’octobre 2017 à septembre 2018. S’ils ont augmenté, ils n’ont pas pour autant doublé contrairement à ce qu’a indiqué le conseil de prud’hommes qui a estimé que la société ne démontrait pas que le nombre de croisières avait doublé.
En l’état, il n’existe pas de lien avéré entre la suppression de la prime en octobre 2017 et l’augmentation des frais professionnels, d’autant que les montants ne correspondent pas et que les frais n’ont véritablement augmenté qu’à compter de février 2018.
Il convient donc de juger que l’intention de dissimulation n’est pas établie, et de débouter M. [N] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, par infirmation du jugement.
3 – Sur les dommages et intérêts :
M. [N] se plaint :
— du retard de versement du solde de tout compte de 10.794,98 € nets daté du 14 avril 2020 ce qui a occasionné des difficultés financières :
Ce solde correspondait pour l’essentiel à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité compensatrice de congés payés, le rappel de salaire n’étant que très résiduel.
Dans ses conclusions, la société explique que, du fait de la fermeture des restaurants avec le premier confinement, elle a rencontré des problèmes de trésorerie. Dans son mail du 5 juin 2020, son conseil indiquait effectuer un premier règlement de 2.000 € et verser le solde en 4 mensualités, sauf si le prêt garanti par l’Etat était débloqué plus tôt, auquel cas la société solderait les sommes dues immédiatement. Les relevés de compte de M. [N] mentionnent des paiements de 2.000 € les 4 juin, 29 juin, 31 juillet et 24 août 2020. Lors de l’audience du 4 septembre 2020, la formation de référé a constaté que l’employeur remettait au salarié un chèque soldant les sommes dues.
Le retard de paiement s’explique ainsi par des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire.
— du travail dissimulé qui a eu pour conséquence de réduire l’assurance chômage :
Ce travail dissimulé n’a pas été retenu.
La cour infirmera donc le jugement et déboutera M. [N] de sa demande de dommages et intérêts.
4 – Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Le bulletin de paie de juillet 2018 mentionnait un solde de 30,5 jours de congés payés acquis non pris (année N-1) + 5 jours (année N). Le bulletin de paie d’août 2018 mentionnait un solde de 4 jours (30 – 26, année N-1) et de 7,5 jours (année N) ; toutefois, ce bulletin ne mentionnait que 19 jours de congés pris (3 en juillet et 16 en août).
Le bulletin de paie de janvier 2019 mentionnait 4 jours de congés payés pris du 7 au 10 janvier 2019.
M. [N] estime avoir été indûment privé d’un total de 10,5 jours (sic) sur les 30,5, n’ayant pris que 18 jours en juillet et août 2018 et 4 jours lui ayant été imposés en janvier 2019, d’autant que le lundi est un jour de repos.
La société indique que par erreur elle a omis de décompter 7 jours de congés payés pris du 5 au 12 avril 2018 et elle produit la demande de congés payés du salarié du 8 mars 2018, acceptée. Le salarié est muet sur les congés payés pris en avril 2018.
De plus, l’employeur était en droit d’imposer des congés au personnel pendant la période de fermeture en janvier 2019.
Par note interne du 29 juillet 2016, la société indiquait que les salariés acquéraient 30 jours dans l’année (2,5 par mois), et que, pour le personnel travaillant sur le bateau, les jours de congés payés étaient comptabilisés du mardi au dimanche, le lundi étant un jour de repos.
Par suite, la cour retiendra les jours suivants :
30 jours
à déduire :
7 jours pris du jeudi 5 avril au jeudi 12 avril 2018
3 jours pris du vendredi 6 juillet au dimanche 8 juillet 2018
16 jours pris du samedi 11 août au mercredi 29 août 2018
3 jours pris du mardi 8 janvier au 10 janvier 2019 (le 7 janvier étant un lundi)
soit un solde d’un jour correspondant à 94,09 €, le jugement étant infirmé.
Cette somme sera fixée au passif du plan de redressement judiciaire de la SARL [Localité 6] Croisières.
Il sera ordonné à la société de remettre à M. [N] des documents sociaux rectifiés, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
5 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd pour partie sur le principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L’équité ne commande pas d’allouer au salarié une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [O] [N] de sa demande de prime et a condamné la SARL [Localité 6] Croisières aux dépens, ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, et y ajoutant :
Fixe au passif de la SARL [Localité 6] Croisières la créance de M. [O] [N] au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 94,09 € bruts,
Ordonne à la SARL [Localité 6] Croisières de remettre à M. [O] [N] un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation France travail conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
Déboute M. [O] [N] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [Localité 6] Croisières aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.
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- Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code du travail
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