Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 4 déc. 2024, n° 21/06814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 29 juin 2021, N° 20/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06814 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CED2W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 20/00100
APPELANTE
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
INTIMEE
Société LES SINOPLIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] [E] a été embauchée par la société Les Sinoplies, gestionnaire d’établissements pour personnes âgées, en qualité d’aide médico-psychologique, au terme de plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus entre 2006 et 2010, avant de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée à compter du 8 décembre 2010. Elle se trouvait affectée à la résidence l’Orée du bois à [Localité 5].
Le 23 novembre 2019, un couple de résidents, M. et Mme [R], se sont plaints de mauvais traitements de la part de Mme [E].
Par courrier du 11 décembre 2019 reçu le 18 décembre 2019, son employeur l’a mise à pied à titre conservatoire et l’a convoquée à un entretien préalable.
Par courrier du 30 décembre 2019, Mme [E] a été licenciée pour faute simple, son employeur lui reprochant notamment différents manquements à l’égard de résidents.
Par acte du 12 août 2020, Mme [E] a attrait la société Les Sinoplies devant le conseil de prud’hommes de Fontainebleau aux fins de contester son licenciement et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a statué en ces termes :
Fixe la moyenne des salaires de Mme [E] à 2 048,75 euros brut ;
Condamne Les Sinoplies à régler à Mme [E] :
— 283,32 euros correspondant au salaire de la mise à pied conservatoire, ainsi que 28,33 euros de congés payés inhérents,
— 1 062,63 euros de complément à l’indemnité légale de licenciement,
— 2 000 euros à titre d’indemnité de préjudice moral,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que l’intérêt au taux légal et sa capitalisation sont de droit,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, une attestation destinée à Pôle emploi, et un certificat de travail, conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chacun de ces documents, qui ne serait pas remis avant le 15 septembre 2021.
Déboute Mme [E] de l’intégralité de ses autres demandes.
Déboute Les Sinoplies de l’ensemble de leurs demandes.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dit que chacun fera sien ses dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2021, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, Mme [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association Les Sinoplies à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
283,32 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire entre le 11 et le 15 décembre 2019
28,33 euros brut au titre des congés payés du 11 au 15 décembre 2019
1 062,63 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement
2 000 euros au titre de son préjudice moral
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires de Mme [E] à la somme de 2 048,75 euros brut (décembre 2018 à novembre 2019)
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les pièces adverses n° 5 et 11 ;
— juger que le licenciement de Mme [E] est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence l’association Les Sinoplies à régler à Mme [E] la somme de 23 561 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 048,75 X 11,5 mois) ;
— juger lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la requête introductive d’instance ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner l’association Les Sinoplies, prise en la personne de son représentant légal, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à rectifier le bulletin de salaire de Mme [E] de février 2020, l’attestation pôle emploi et le certificat de travail ;
Y ajoutant,
— condamner l’association Les Sinoplies à régler à Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (procédure d’appel) ;
— condamner l’association Les Sinoplies aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Me Sophie Ksentine.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, la société Les Sinoplies demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
— déclarer Mme [E] infondée en son appel ;
A titre principal,
— confirmer le jugement, en ce qu’il déboute Mme [E] de l’intégralité de ses autres demandes ;
A titre subsidiaire, si la cour considérait le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse :
— fixer l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les limites des barèmes mentionnés à l’article L. 1235-3 du code du travail et en tout état de cause au minimum de ce barème, soit 6 144 euros ;
Sur l’appel incident :
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il :
— La condamne à régler à Mme [E] :
283,32 euros correspondant au salaire de la mise à pied conservatoire, ainsi que 28,33 euros de congés payés inhérents, en deniers ou quittance ;
1 062,63 euros de complément à l’indemnité légale de licenciement ;
2 000 euros à titre d’indemnité de préjudice moral ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’intérêt au taux légal et sa capitalisation sont de droit ;
— ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, une attestation destinée à pôle emploi, et un certificat de travail, conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chacun de ces documents, qui ne serait pas remis avant le 15 septembre 2021 ;
— déboute Les Sinoplies de l’ensemble de leurs demandes ;
— dit que chacun fera sien ses dépens ;
Et statuant à nouveau :
— débouter Mme [T] [E] de sa demande tendant à la condamnation des Sinoplies au paiement de 283,32 euros correspondant au salaire de la mise à pied conservatoire, ainsi que 28,33 euros de congés payés inhérents, en deniers ou quittance ;
— débouter Mme [T] [E] de sa demande tendant à la condamnation des Sinoplies au paiement de 1 062,63 euros de complément à l’indemnité légale de licenciement ;
— débouter Mme [T] [E] de sa demande tendant à la condamnation des Sinoplies au paiement de 2 000 euros à titre d’indemnité de préjudice moral ;
— débouter Mme [T] [E] de sa demande tendant à la condamnation des Sinoplies au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter Mme [T] [E] de sa demande relative à la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, une attestation destinée à pôle emploi, et un certificat de travail, conformes au présent jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard pour chacun de ces documents, qui ne serait pas remis avant le 15 septembre 2021 ;
— débouter Mme [T] [E] de sa demande relative aux dépens et à l’article 700 du
code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [T] [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE
PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des pièces n°5 et 11 produites par l’intimée :
Si l’appelante soutient que les attestations litigieuses doivent être écartées des débats en ce qu’elles ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile et que leur valeur probante est contestable en raison d’incohérences ou de l’existence d’un lien de subordination entre leur auteur et l’employeur, ces allégations sont sans incidence sur la recevabilité de ces pièces. Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’exécution du contrat de travail :
L’employeur sollicite à titre incident l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à la salariée une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral causé par les propos racistes tenus par un résident de l’établissement, M. [R], à son égard.
La salariée conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que son employeur n’a pris aucune mesure alors que pèse sur lui une obligation de sécurité de résultat.
L’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, Mme [E] reproche à son employeur un défaut affiché de soutien à la suite de l’incident du 23 novembre 2019 et l’absence de mesures prises à l’égard de M. [R].
Il résulte de l’examen de l’ensemble des pièces produites aux débats, notamment des attestations émanant de collègues de Mme [E] et du courrier de la cadre santé de l’établissement que la salariée a bien été victime, le 23 novembre 2019, de propos racistes de la part de ce résident, à la suite d’une altercation au cours de laquelle celui-ci se plaignait d’une attitude brutale de la salariée envers son épouse également résidente. L’intéressé, qui avait alors également proféré des insultes à l’égard de l’infirmière alors présente, a lui-même reconnu avoir tenu ces propos, en indiquant qu’ils faisaient suite à un comportement brutal et à un geste déplacé de la salariée.
Toutefois, d’une part, aucune pièce ne permet d’établir que l’employeur aurait été informé de difficultés de cet ordre avant les faits du 23 novembre 2019, l’infirmière regrettant d’ailleurs à cet égard l’absence de remontées d’informations effectuées par les salariés en cas d’incidents.
D’autre part, il résulte des attestations produites, et notamment celles établies par la référente risques psychosociaux et par l’infirmière témoin de l’altercation, qu’à la suite du signalement de cet incident du 23 novembre 2019, la direction de l’établissement est immédiatement intervenue, notamment en organisant un entretien avec le résident afin de lui signifier que ses propos étaient inadmissibles et de lui rappeler les règles de l’établissement, et en procédant au remplacement immédiat de Mme [E] s’agissant de la prise en charge de ce résident et de son épouse.
Dans ces conditions, et pour regrettables que soient les injures à caractère raciste dont elle a été victime de la part du résident et dont la gravité n’est ni discutable ni contestée, Mme [E] n’est pas fondée à se prévaloir du manquement allégué de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par suite, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Les Sinoplies à lui verser des dommages et intérêts à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement :
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit : " depuis le 8 décembre 2010, vous êtes embauchée en qualité d’aide médicopsychologique au sein de notre établissement ('). Or, nous avons été amenés à déplorer des manquements inadmissibles de votre part dans l’exercice de vos fonctions.
En effet, le samedi 23 novembre 2019, j’ai appris qu’un de nos résidents, M. [R], avait tenu des propos inappropriés à votre égard. Je vous ai informée que j’allais m’entretenir avec ce dernier. À ce sujet, M. [R] a également encore rencontré [O] [M], RPS, puis a échangé avec [V] [Z], psychologue, et a fait également part de cet événement à sa belle-fille.
Il s’avère que lors de ses entretiens avec ce résident, nous avons aussi appris que vous aviez bousculé son épouse lors des soins.
Il vous a alors demandé de cesser d’être brutale avec son épouse, ce à quoi vous avez répondu par des doigts d’honneur et avez craché dans son plateau de petit-déjeuner.
Ce même jour, ni M. [R] ni son épouse n’ont pris de petit-déjeuner, comme cela est indiqué dans la transmission de notre logiciel métier, préférant renoncer à ce repas plutôt que de manger quelque chose dans lequel vous aviez craché.
Pendant le week-end, une infirmière a dû venir pour convaincre ce couple de résidents de manger.
Lors de notre entretien préalable du 23 décembre 2019, vous avez affirmé que vous ne répondez pas « à l’agression par l’agression » et que, par conséquent, « vous ne parlez plus à ce résident car vous savez que le fait de ne pas lui parler l’énerve ». (') Ce n’est malheureusement pas la première fois que nous avons à déplorer votre comportement, puisque nous vous avons déjà notifié un rappel à l’ordre le 20 septembre 2019, puis un avertissement le 15 octobre 2019, pour non-respect de vos horaires de travail. Vous n’avez même pas daigné aller retirer nos courriers.
Par ailleurs, nous vous rappelons que suite à d’anciennes mais sérieuses problématiques avec la prise en charge de sa mère, Mme [N] a indiqué, par écrit le 16 décembre 2019, le fait qu’elle s’oppose fermement à ce que vous vous occupiez de sa mère.
Force est de constater, que votre attitude n’est donc toujours pas en adéquation avec les exigences de votre fonction. (') C’est pourquoi, au regard des reproches qui vous sont faits tels que rappelées ci-dessus, nous avons pris la décision de vous notifier par le présent courrier, votre licenciement pour faute simple. ".
En ce qui concerne la matérialité des faits :
Il ressort des attestations et des comptes-rendus concordants des entretiens réalisés avec les deux résidents par la responsable du pôle soin et la psychologue de l’établissement qu’à l’occasion de l’intervention dans la chambre des époux [R] du 23 novembre 2019, Mme [E] a adopté une attitude brutale lors de la toilette de Mme [R], que M. [R] lui a alors dit " doucement ! " et qu’en réponse à sa réaction, Mme [E] lui a « fait un doigt d’honneur » à l’insu des autres intervenants puis, après que le résident ait proféré des insultes, a craché dans son repas alors que l’infirmière présente avait le dos tourné.
Aucune des allégations développées par l’appelante ne permet de remettre en cause les pièces produites par l’employeur.
Par ailleurs, aucune des pièces produites par Mme [E], et notamment les attestations de Mme [P], délégué du personnel et ASH, et de Mme [L], infirmière, salariées présentes lors de l’intervention mais qui ne peuvent attester de faits commis hors de portée de vue, ne permettent de remettre en cause la valeur probante des éléments produits par l’employeur.
Dès lors, la matérialité des faits est établie.
En ce qui concerne la gravité des faits :
Il ressort des éléments du dossier que Mme [E] a pu, au cours de la relation contractuelle, adopter des comportements totalement inadaptés au sein de la structure, notamment à l’égard de résidents ou de certains membres du personnel soignant.
La salariée a ainsi fait l’objet, le 26 novembre 2014, d’un rappel à l’ordre en raison de propos tenus à l’égard d’une collègue de travail et, le 9 janvier 2017, d’un avertissement en raison de son refus d’administrer un traitement à une résidente malgré les consignes données par sa hiérarchie et sa fiche de poste.
Il ressort également du mail adressé le 16 décembre 2019 par le fils d’une résidente, M. [N], que celui-ci avait alerté la direction sur le comportement de Mme [E] à l’égard de sa mère, en lui faisant part de son « constat du manque de soins fondamentaux et d’actes de maltraitance morale et psychologique », en indiquant avoir été « témoin d’une scène de violence verbale à son égard » et d’une « scène similaire auprès d’une autre résidente » et en demandant que cette salariée " ne soit en aucun cas et à aucun moment en charge de l’accompagnement de [s]a mère ".
Mme [Z], psychologue, indique en outre : « Lors de ces différentes années, le comportement de cette soignante a engendré plusieurs plaintes dont j’ai pu être témoin lors d’un entretien de conciliation avec une famille ».
Les attestations produites par la salariée faisant état de son professionnalisme ne permettent pas de remettre en cause la véracité de ces affirmations.
Au regard de ces éléments et de la nature des manquements de Mme [E] aux obligations auxquelles elle était tenue en qualité d’aide médico-psychologique, les faits du 23 novembre 2019 caractérisent à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement justifiant la sanction prononcée.
Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied :
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, et notamment en l’absence de preuve du paiement allégué , qui ne saurait résulter de la seule production par l’employeur d’un bulletin de salaire, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur le reliquat d’indemnité de licenciement et le calcul de l’ancienneté de la salariée :
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Selon l’article R. 1234-2 de ce code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’article R. 1234-1 précise que l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la pièce n°13 produite par l’employeur que Mme [E] a été employée au titre de contrats à durée déterminée successifs à compter du 1er octobre 2006 et que son dernier contrat à durée déterminée a pris fin le 4 décembre 2010, pour donner lieu à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à compter du 8 décembre suivant.
L’appelante est donc fondée à se prévaloir de l’ancienneté qu’elle allègue et c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé l’indemnité légale de licenciement. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code du travail, c’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière et le jugement sera confirmé.
C’est également à juste titre que le conseil de prud’hommes a ordonné la remise par l’employeur de documents conformes à la décision.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] sera condamnée aux dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil de l’intimée, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande de Mme [E] tendant à ce que soient déclarées irrecevables les pièces adverses n° 5 et 11 ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société Les Sinoplies à payer à Mme [T] [E] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de préjudice moral,
STATUANT A NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
REJETTE la demande de Mme [T] [E] tendant à l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par le manquement de la société Les Sinoplies à l’obligation de sécurité ;
CONDAMNE Mme [T] [E] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Audrey Hinoux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre
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