Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 23/02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 mars 2023, N° 20/09545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MFPRECAUTION c/ S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, S.A. BANQUE CIC SUD OUEST agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 JUIN 2025
N° RG 23/02102 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHYP
Société MFPRECAUTION
c/
[U] [T]
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/09545) suivant déclaration d’appel du 02 mai 2023
APPELANTE :
Société MFPRECAUTION Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Dorian LECHELLE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ E :
[U] [T]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Selon offre acceptée le 03 août 2010, la Banque CIC Sud-Ouest a consenti à Mme [U] [T] un prêt pour des travaux et rachat de crédits d’un montant de 60 000 euros amortissable en 120 mensualités de 586,31 euros chacune. Ce prêt a été garanti par la caution solidaire de la société mutualiste MFPrecaution.
2- A la suite de la défaillance de sa cliente, la Banque CIC Sud-Ouest a prononcé la déchéance du terme le 15 décembre 2017 et a appelé en paiement la société MFPrecaution en sa qualité de caution laquelle a réglé la somme de 20.832,85 euros tel que mentionné dans la quittance subrogative du 05 août 2020 par la banque.
3- Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2020, la société MFPrécaution a informé Mme [T] qu’elle avait procédé au remboursement du solde de son prêt et l’a mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 20.832,85 euros.
4- Faute d’accord amiable d’entre les parties, la société MFPrécaution a, par acte du 7 décembre 2020, assigné Mme [T] en paiement.
5- Par jugement contradictoire du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné Mme [T] à payer à la société MFPrecaution la somme de 10 544,34 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— débouté la société MFPrecaution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
6- La société MFPrecaution a relevé appel de ce jugement par déclaration du 02 mai 2023, en ce qu’il a :
— condamné Mme [T] à payer à la société MFPrecaution la somme de 10 544,34 euros ;
— débouté la société MFPrecaution du surplus de ses demandes ;
— débouté la société MFPrecaution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
7- Par acte du 18 juillet 2023, la société MFPrécaution a dénoncé la procédure à la Banque CIC Sud-Ouest, laquelle s’est constituée aux fins d’intervention volontaire devant la cour d’appel le 26 juillet 2023.
8- Par dernières conclusions déposées le 11 septembre 2023, la société MFPrecaution demande à la cour de :
— recevoir l’appel de MFPrecaution ;
— réformer le jugement du 14 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a limité les demandes de condamnation de Mme [T] au profit de la société MFPrecaution et laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— la débouter de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société MFPrecaution basées sur une soi-disant faute d’avoir payé une créance prescrite, alors même que la créance était loin de l’être ;
— rejeter les demandes de Mme [T] en déchéance d’intérêts, les reproches qu’elle formule à l’encontre de la banque étant strictement inopposables à la caution qui agit sur la base du recours personnel et rejeter ses demandes visant à voir réduire la créance de la caution à ce titre l’obligation fondant la soi-disant obligation violée par la banque n’existant pas au jour de la signature du contrat ;
— rejeter l’appel incident en tous ses points et notamment en ce qu’il affirme que la créance était prescrite alors que les nombreux paiements de la débitrice à la banque ont interrompu régulièrement la créance si bien qu’elle n’était pas prescrite au jour de l’assignation ;
— juger qu’il est impossible de retenir l’hypothèse d’une déchéances des intérêts sur la base d’une disposition législative inapplicable au jour de la signature des contrats ;
— condamner Mme [T] à payer à la société MFPrecaution les sommes de :
— 20 832,85 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 16 juillet 2020 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 2 000 euros de dommages et intérêts ;
— 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil s’agissant d’une créance de plus d’un an ;
— juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la requise aux entiers dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— sous toutes réserves.
9- Par dernières conclusions déposées le 11 août 2023, Mme [T] demande à la cour de :
à titre principal :
— réformer le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Statuant de nouveau :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société MFPrecaution ;
— juger que la société MFPrecaution a payé à tort et hâtivement la Banque CIC Sud-Ouest, sans poursuites préalables et sans en avertir la débitrice auparavant;
— juger que la dette exigible depuis le 15 décembre 2017 était prescrite lorsque la société MFPrecaution a procédé à son règlement le 16 juillet 2020 conformément aux dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation;
— juger que Mme [T] a ainsi été privée de la possibilité de contester le bien fondé de la dette réclamée par la Banque CIC Sud-Ouest ou de son quantum ;
— juger en conséquence que la société MFPrecaution a commis une faute entraînant la perte d’une chance pour Mme [T] de faire valoir ses arguments contre le créancier initial ;
— condamner la société MFPrecaution à lui payer une somme de 20 832,85 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties.
À titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— débouter la société MFPrecaution de ses demandes autres ou plus amples.
En toute hypothèse :
— dire que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle aura exposés.
10- Par conclusions d’intervention volontaire déposées le 5 décembre 2023, la Banque CIC Sud Ouest demande à la cour de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la Banque CIC Sud-Ouest dans le cadre de la procédure, en réponse à la dénonciation de la procédure d’appel à la requête de la société MFPrecaution ;
— statuer ce que de droit sur l’appel formé par la société MFPrecaution et sur l’appel incident formé par Mme [T] ;
— déclarer irrecevable et mal-fondée toute demande qui pourrait être formulée à l’encontre de la Banque CIC Sud-Ouest ;
— condamner Mme [T] à régler les dépens ;
— condamner Mme [T] à payer à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11- L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 15 mai 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12- L’intervention volontaire de la Banque CIC Sud-Ouest sera déclaré recevable.
13- Après avoir rappelé que la caution agissait au titre de son recours personnel et échappait de ce fait à l’opposabilité des exceptions que la débitrice aurait pu oppposer à la banque, créancière principale, le tribunal a, sur le fondement de l’article 2308 ancien du code civil, retenu que la société MFPrécaution n’avait pas averti la débitrice principale de la mise en oeuvre de sa garantie, antérieurement au règlement du solde du prêt au profit de la banque. Tout en jugeant que Mme [T] n’avait aucun moyen de faire déclarer sa dette éteinte, le tribunal a estimé que compte tenu du règlement hâtif de la dette par la caution, l’emprunteuse n’avait pu élever de contestation quant à l’irrégularité de l’offre tirée de l’absence de fiche d’information standardisée européenne et quant au caractère abusif de la clause contractuelle de déchéance du terme. Il a alors déchu la caution de son droit à remboursement à hauteur des sommes que la débitrice n’aurait pas eu à acquitter (10.288,51 euros au titre des intérêts payés de juillet 2010 à juillet 2020) et condamné Mme [T] au paiement de la seule somme de 10.544,34 euros.
14- La MFPrécaution sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 20.832,85 euros, faisant valoir qu’exerçant un recours personnel contre la débitrice principale, celle-ci ne peut lui opposer les exceptions dont elle aurait pu disposer contre la banque, ajoutant en tout état de cause, d’une part, que l’article L. 313-7 du code de la consommation instaurant l’obligation pour le prêteur de communiquer une fiche d’information standardisée européenne n’est entré en vigueur que le 1er octobre 2016, soit postérieurement à l’offre préalable de prêt conclu entre les parties, d’autre part, qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée à Mme [T]. Elle fait en outre valoir que la dette n’était nullement prescrite et qu’on ne peut dès lors lui reprocher d’avoir payé 'trop hâtivement’ celle-ci, contestant en conséquence le moyen soulevé par la débitrice principale tiré de l’application de l’article 2308 ancien du code civil.
15- Mme [T] conclut par voie d’appel incident à l’infirmation du jugement entrepris, faisant valoir que la société MFPrécaution, en payant à tort et hâtivement la banque sans l’avertir préalablement de la mise en oeuvre de sa garantie, a commis une faute la privant de toute possibilité de contester le bien-fondé de la dette réclamée alors que celle-ci était manifestement prescrite. Elle réclame en conséquence la condamnation de la caution à lui payer la somme de 20.832,85 euros à titre de dommages et intérêts et la compensation des créances réciproques entre les parties. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
16- La Banque CIC Sud-Ouest, qui rappelle qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, intervient volontairement à la présente procédure, faisant valoir d’une part, l’absence de tout manquement de sa part, soutenant qu’elle n’était nullement tenue à la date de l’offre de prêt acceptée le 03 août 2010 d’adresser une fiche d’information standardisée européenne, et contestant le caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la possibilité pour l’établissement prêteur de prononcer immédiatement l’exigibilité de la totalité des sommes dues, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme ayant en tout état de cause été adressée à Mme [T] ; d’autre part, le défaut de prescription de l’action de la banque au jour du paiement effectué par la caution.
Sur ce,
Sur l’action de la société MFPrécaution
17- La société MFPrécaution exerce contre Mme [T] le recours personnel ouvert à la caution contre le débiteur principal par l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à l’espèce.
18- Lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre la banque. Mme [T] ne peut donc opposer à la société MFPrécaution les manquements du prêteur au titre de la fiche d’information précontractuelle et de la régularité de la déchéance du terme, étant observé à titre surabondant et en tout état de cause, d’une part, qu’au jour de l’offre préalable de prêt de juillet 2010, le prêteur n’était pas tenu de communiquer la fiche d’information standardisée européenne, celle-ci n’étant devenue obligatoire qu’à compter de l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l’article L. 313-7 du code de la consommation, d’autre part, qu’il n’est pas rapporté la preuve du caractère abusif de l’article 7 'Exigibilité immédiate’ de l’offre de prêt.
19- Mme [T] ne peut en définitive opposer à la société MFPrécaution que la propre faute de celle-ci.
20- Selon l’article 2308 du code civil, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 sept. 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
21- Il sera rappelé que si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu’il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu’elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l’absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations (Civ. 1ère, 25 mai 2022, n°20-21.488).
22- En l’espèce, s’il n’est ni allégué ni démontré que la société MFPrécaution a informé la caution, préalablement au règlement du solde du prêt opéré au profit de la Banque CIC Sud-Ouest le 16 juillet 2020, de la mise en oeuvre de sa garantie, Mme [T] ne disposait d’aucun moyen pour faire déclarer sa créance éteinte.
23- En effet, la déchéance du terme ayant été prononcée le 15 décembre 2017, cette date constitue le point de départ du délai de prescription biennale de l’action du prêteur en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Or, à compter de cette date, Mme [T] a, à plusieurs reprises, reconnu sa dette à l’encontre de la Banque CIC Sud-Ouest, interrompant ainsi le délai de prescription, les pièces versées aux débats montrant que l’emprunteuse a opéré entre les mains de la Banque CIC Sud-Ouest plusieurs règlements en remboursement de sa dette, les 3 avril 2019, 22 mai 2019, 19 juillet 2019, 6 novembre 2019, 6 décembre 2019, en sorte qu’au jour du paiement effectué par la caution le 16 juillet 2020 (quittance subrogative du 05 août 2020), l’action du prêteur n’était nullement prescrite.
24- La société MFPrécaution ne pouvant, en définitive, être déchue de son droit au recours après paiement, il convient en conséquence de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 20.832,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressé le 16 juillet 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception, et capitalisation des intérêts, et de débouter Mme [T] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
25- Le jugement sera par conséquent infirmé.
26- Enfin, il n’y a pas lieu de 'juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile', cette question relevant de la compétence du juge de l’exécution.
Sur les dommages et intérêts
27- La société MFPrécaution sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros, faisant valoir qu’en tant qu’organisme de caution mutuelle qui aide les fonctionnaires à obtenir des crédits, lorsqu’elle doit débourser une somme pour régler un créancier, cela se fait au détriment des autres projets qu’elle pourrait aider à garantir, ce qui lui cause un dommage direct et certain. Faute toutefois de production du moindre justificatif au soutien de cette prétention, celle-ci sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
28- Mme [T], qui succombe, supportera les dépens de première instance et sera équitablement condamnée à payer à la somme de 2.000 euros à la société MFPrécaution sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la Banque CIC Sud-Ouest.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit l’intervention volontaire de la Banque CIC Sud-Ouest,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [U] [T] à payer à la société MFPrécaution la somme de 20.832,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
Déboute Mme [U] [T] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [U] [T] à payer à la société MFPrécaution la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Banque CIC Sud-Ouest de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,
Condamne Mme [U] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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