Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 déc. 2024, n° 23/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2023, N° 21/000112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Société [15], prise en la personne de son représentant légal
C/
[8] ([11])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à :
— [12])
C.C.C délivrées le 21/11/24 à :
— Société [6])
— Me BENTZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00122 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GELQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/000112
APPELANTE :
Société [5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Gauthier NERAUD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[8] ([11])
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [X] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [8] (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par courrier du 7 avril 2021 sa décision de fixer à 10 %, à compter du 29 janvier 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 7 mai 2019 relative à une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, déclarée le 9 septembre 2019 par son salariée, M. [G] (le salarié), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse ([10]), confirmant ladite décision de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 10 janvier 2023, a :
— déclaré recevable la requête de la société,
— débouté la société de l’ensemble de ses moyens et présentions,
— dit que le taux d’incapacité permanente du salarié est de 10 % à compter du 29 janvier 2021 y compris dans les rapports entre la caisse et l’employeur concernant sa tendinopathie de l’épaule droite,
— condamné la société à supporter les dépens.
Par déclaration enregistrée le 8 mars 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 12 septembre 2024 à la cour, elle demande de :
— dire et juger l’appel interjeté par elle recevable et bien fondé,
— dire et juger recevable mais mal fondé le recours de la caisse,
à titre principal,
— réformer le jugement du 10 janvier 2023 en ce qu’il fixe le taux d’incapacité permanente partielle attribué au salarié de 10 % dans le cadre des rapports entre l’employeur et la caisse,
— réduire le taux d’incapacité permanente partielle du salarié de 10 à 8 % dans le cadre des rapports entre l’employeur et la caisse,
à titre subsidiaire,
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire, l’expert ayant pour mission en procédant contradictoirement :
* se faire communiquer par les parties et par le service médical de la caisse l’ensemble des documents médicaux en leur possession liés à la maladie professionnelle du 7 mai 2019 déclarée par le salarié, ainsi qu’aux arrêts et soins prescrits à ce titre, notamment le dossier détenu par le service médical de la caisse, et le rapport d’incapacité permanente,
* déterminer une date de guérison ou de consolidation, en fonction des éléments du dossier et de la nature de la lésion,
* déterminer les séquelles du salarié à la date de consolidation ainsi retenue,
— condamner la caisse à faire l’avance des frais liés à cette mesure d’expertise,
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses fins et prétentions.
Aux termes de ses conclusions adressées le 17 avril 2023 à la cour, la caisse demande de :
— accueillir ses conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont, pôle social du 10 janvier 2023,
— dire et juger, par conséquent, que les séquelles, dont le salarié a été reconnu atteint, suite à la maladie professionnelle du 7 mai 2019, ont été correctement évaluées au taux d’IP de 10 % au 28 janvier 2021,
— maintenir le taux d’incapacité à 10 % dans les rapports caisse-employeur,
— déclarer cette décision opposable à la société,
— ne pas ordonner de mesure d’instruction, consultation comme expertise médicale,
— accepter sa demande éventuelle de dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du salarié en date du 9 septembre 2019 fait état d’une « rupture insertionnelle du sus épineux épaule droite », et le certificat médical initial du 18 juin 2019 précise « tendinopathie du sus épineux avec rupture insertionnelle + conflit sous acromial + arthrose claviculaire importante ».
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 28 janvier 2021, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % aux titres des séquelles suivantes : « Limitation légère d’une partie des mouvements principaux (4 sur 6) de l’épaule droite chez un droitier travailleur manuel ».
Le médecin conseil de la société, le docteur [H], rapporte dans son avis du 6 août 2021, que le médecin conseil de la caisse concluant à un tel taux, a indiqué au titre de l’examen clinique effectué le 10 mars 2021, les observations suivantes :
« Poids 98 kg
Taille 170cm
Se dit droitier
Examen clinique de la partie supérieure du corps avec déshabillage et rhabillage du haut : normal
Inspection
Cicatrice opératoire de 8 cm fine de la face antérieure de l’épaule
Pas d’asymétrie des membres supérieurs ni d’abaissement d’une épaule
Inflammation = 0
Saillie de l’articulation acromio-claviculaire.
Amyotrophie
— fosse sous épineuse Droite (MP) Gauche
Périmètre bras 38 cm 37 cm
(+ 15 cm / épicondyle)
Périmètre coude 31 cm 31,5 cm
Périmètre avant-bras 32 cm 31,5 cm
(+ 10 cm / épicondyle)
Palpation
Point douloureux acromio claviculaire : non mais gêne
Point douloureux à la pression de la cicatrice
Pas de point douloureux du tendon du long biceps
Mobilisation Droite (MP) Gauche
Main ' tête + +
Main ' nuque + +
Main ' épaule opposée +/- (pas d’englobement) +/- (pas d’englobement)
Main ' fesses + +
Main ' lombes + (L1) + (L1)
Main ' dos
Antépulsion 120° 120°
Rétropulsion 35° 35°
Adduction 20° 20°
Abduction 110° 120°
Rotation externe 35° 35°
Rotation interne 90° 90°
En passif : idem à droite et à gauche car douleurs +
Craquement lors de la mobilisation épaule droite et gauche
Force musculaire MS :
— serrage Dynamomètre : 35 kg à droite / 30 kg à gauche (en alternance)
— contrariée symétriques
— opposition symétriques
Sensibilité MS normale
Réflexes ostéotendineux des membres supérieurs présents et symétriques
Articulation sous-jacente = coude = à droite amplitudes normales
A noter douleurs bicipitale à la flexion forcée (135°) »
Le médecin conseil de la caisse conclut à un taux de 10 % au vu « du barème AT /MP chapitre 1.1.2 Limitation légère d’une partie des mouvements principaux (4 sur 6) de l’épaule droite chez un droitier travailleur manuel avec atteinte du côté controlatéral reconnu également en MP (synergie) ».
Le taux a été confirmé par la [13], ainsi que par le tribunal.
Pour contester ce taux de 10%, la société reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [H], lequel propose un taux d’IPP à 8 %, considérant d’une part que la symptomatologie douloureuse séquellaire gênant la mobilisation peut être considérée comme en rapport avec l’arthrose acromio-claviculaire objectivée par [16] qui est un état indépendant ne relevant pas de la maladie professionnelle, et d’autre part qu’il ne pouvait être tenu compte d’une synergie pour une maladie professionnelle déclarée du côté opposé, et non encore consolidée à la date de l’examen.
La société ajoute que la limitation de l’épaule dominante ne concerne pas tous les mouvements comme indiqués dans le barème d’invalidité dont elle rappelle qu’il n’est qu’indicatif, observation relevée par son médecin conseil dont elle reprend l’avis au soutien de sa critique, à savoir :
« En l’espèce le médecin conseil décrit un mouvement d’antépulsion à 120° un mouvement d’abduction à 110°, avec cependant, un mouvement main nuque réalisé, nécessitant une abduction active comprise entre 120 et 140°
La rotation interne et l’adduction sont réalisées de façon complète.
Le taux de 10 à 15% prévu par le barème indicatif d’invalidité correspond à une limitation « légère », de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Les éléments cliniques rapportées par le médecin-conseil ne permettent de retenir qu’une limitation « très légère » à « légère », de certains mouvements de cette épaule dominante ne permettant pas d’atteindre le taux d’incapacité de 10 % ».
En faveur du maintien du taux à 10 %, la caisse soutient qu’au vu des amplitudes relevées, et du côté opposé qui a fait l’objet d’une maladie professionnelle, dont le salarié s’est vu attribué un taux d’IP de 6 %, alors que le barème précise que lorsque la lésion atteint un membre homologue lésé, l’incapacité est supérieure à celle d’un sujet ayant un membre opposé sain, le taux de 10 % est justifié et conforme au barème d’invalidité.
La cour relève, tout d’abord, que le médecin conseil de la société, le docteur [H], souligne qu’il ne peut être pris en compte dans l’évaluation du taux d’IPP de l’épaule droite dominante une synergie au vu de la maladie professionnelle touchant le côté opposé, puisque l’état de l’épaule gauche est non encore consolidé au jour de consolidation de l’épaule droite soit au 28 janvier 2021 (pièce n°12 de la caisse), synergie prise en compte à tort par le médecin conseil de la caisse lors de la fixation du taux d’IPP.
Cependant, bien que le médecin conseil de la société considère que la gêne dans la mobilisation de l’épaule, et donc la raideur de l’épaule, serait dû à l’arthrose-acromio-claviculaire, état indépendant ne relevant pas de la maladie professionnelle, la société ne démontre pas que cette raideur serait du à une pathologie étrangère évoluant pour son propre compte.
Dès lors, la cour retient que la raideur de l’épaule constatée lors de l’examen clinique par le médecin conseil de la caisse est bien en lien avec la maladie professionnelle et doit être prise en compte dans l’évaluation du taux d’IPP.
Et enfin, il sera observé, que l’ensemble des avis médicaux sont convergents sur l’existence d’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite reprenant les relevés d’amplitude lors de l’examen clinique.
L’article 1.1.2 du barème d’invalidité indicatif relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux d’incapacité permanente partielle 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, auquel peut s’ajouter un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Ainsi, au regard du barème indicatif d’invalidité, et des séquelles relatifs à une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante, le taux de 10 % est justifié.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la caisse tendant à voir déclarer sa décision du 7 avril 2021 opposable à la société qui, en l’absence de contestation sur ce point, ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.
La cour, s’estimant suffisamment éclairée, la demande de la société tendant à la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sera rejetée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société.
La société qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société [5] tendant à l’instauration d’une expertise médicale judiciaire;
Rejette la demande de la société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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