Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 6 nov. 2025, n° 23/02986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 6 juin 2023, N° 22/00379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02986 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6LM
NA
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE NIMES
06 juin 2023
RG:22/00379
[J] [X]
[Z]
C/
[G]
[P]
Copie exécutoire délivrée
le
à :Selarl Coudurier Chamski Selarl Chabannes-Reche…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de proximité de NIMES en date du 06 Juin 2023, N°22/00379
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [T] [J] [X]
né le 10 Octobre 1978 à [Localité 7]
Chez ECO HOME [Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [Y] [Z] épouse [J] [X]
née le 16 Février 1984 à [Localité 9]
Chez ECO HOME [Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [C] [G] épouse [P]
née le 03 Avril 1965 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [I] [P]
né le 30 Septembre 1966 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Août 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 Novembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [J] [X] et Mme [Y] [Z] épouse [J] [X] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée [Cadastre 6] située au sein du lotissement « [Adresse 11] » dans le lieu-dit [Localité 10] sur la commune de [Localité 14] (Gard), qui est contiguë à la parcelle cadastrée [Cadastre 5], lot n°11, appartenant à M. [I] [P] et Mme [C] [G] épouse [P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2021, M. et Mme [J] [X] ont mis en demeure M. et Mme [P] de procéder à la mise en conformité de leurs plantations.
Par acte du 12 septembre 2022, M. et Mme [J] [X] ont fait assigner M. et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principalement, sur le fondement des articles 670 et suivants du code civil, de les voir condamner à mettre leurs plantations en conformité et au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire en date du 6 juin 2023, a :
— Débouté M. [T] [J] [X] et Mme [Y] [J] [X] de leurs demandes,
— Condamné M. [I] [P] et Mme [C] [P] à verser à M. [T] [J] [X] et Mme [Y] [J] [X] une somme totale de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [I] [P] et Mme [C] [P] aux dépens de l’instance.
Le premier juge au regard des dispositions des articles 671 et 672 du code civil et des pièces produites a considéré que les travaux d’élagage sur le fond de M. et Mme [P] avaient été réalisés le 27 octobre 2022 à l’exclusion de la zone située sous la ligne électrique propriété de RTE et qu’il était justifié qu’au 18 novembre 2022 les végétaux de cette zone avaient été élagués par une entreprise sous-traitante de RTE.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive le tribunal n’y a pas fait droit considérant pour la bande de végétaux située sous la ligne RTE que M. et Mme [P] ne pouvaient pas réaliser eux-mêmes l’élagage compte tenu du passage de la ligne électrique et que pour le reste des végétaux des discussions s’étaient engagées entre les voisins, les époux [P] opposant l’ancienneté des végétaux et la nécessité de maintenir les terres ce qui ne permet pas de caractériser une résistance abusive.
M. [T] [J] [X] et Mme [Y] [Z] épouse [J] [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 20 septembre 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02986.
Le 7 novembre 2023, une ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur et désignation d’un médiateur en cas d’accord des parties a été rendue.
Le 28 juin 2024, le médiateur, M. [B] [M], a déposé son rapport de médiation indiquant qu’au cours des deux séances de médiation les parties ont établi un dialogue constructif et conclu des accords.
Cependant, la médiation n’a pas abouti.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 21 août 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, M. [T] [J] [X] et Mme [Y] [Z] épouse [J] [X] demandent à la cour de :
Réformant totalement la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 6 juin 2023,
Tenant la disposition des propriétés des parties,
Tenant la végétation qui prolifère sur la propriété [P] en violation des dispositions des articles 670 et suivants du Code civil,
Tenant les tentatives amiables opérées par M. et Mme [T] [J] [X] pour tenter d’obtenir des époux [I] [P] le respect par ces derniers de leurs obligations en matière d’entretien de la végétation, les man’uvres déployés par ces derniers et leur refus final,
Tenant l’impossibilité d’organiser une médiation qui cependant était tentée,
Rejetant l’argumentaire des consorts [G] [P] aux termes duquel ces derniers ne peuvent eux-mêmes entretenir la végétation de leur propriété,
Faisant application des règles applicables en la matière,
— Condamner les époux [I] [P] à appliquer pour toute la végétation limitrophe se développant sur la propriété en limite de la propriété de M. et Mme [T] [J] [X] les dispositions de la loi, et à mettre toutes leurs plantations en conformité par arrachage ou réduction de hauteur,
— En ordonner en conséquence soit l’arrachage, soit la réduction aux distances légales, ceci dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Tenant le comportement des consorts [P], qui ont beaucoup promis, rien exécuté pour ensuite refuser toute solution amiable,
— Les condamner à verser à M. et Mme [T] [J] [X] une somme de deux mille euros (2 000 euros) à titre de dommages-intérêts tenant le préjudice subi du fait de leur comportement outre la somme de trois mille euros (3 000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les consorts [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat de la SELARL [U] et le coût de la signification avec sommation des 15 et 22 juin 2022.
Ils soutiennent essentiellement sur leur appel que :
— contrairement à ce que le tribunal a retenu la végétation n’est pas conforme aux dispositions légales comme cela est parfaitement établi par le constat d’huissier du 15 juin 2022,
— ce non-respect doit conduire à l’arrachage des végétaux qui contreviennent aux dispositions du code civil, les autres devant être contenus,
— contrairement à ce qu’a considéré le tribunal les consorts [P] [G] pouvaient réaliser eux-mêmes l’élagage y compris des végétaux se trouvant sous la ligne RTE, RTE ne pénétrant dans les propriétés privées que si leurs propriétaires ne respectent pas leurs obligations,
— contrairement à ce qu’avancent les intimés il existe d’autres moyens pour retenir les terres et éviter les coulées de boue ou les chutes de terres que de ne pas entretenir sa végétation,
— la résistance abusive est bien caractérisée car malgré de nombreuses tentatives amiables les consorts [P] [G] n’ont jamais exécuté leurs obligations et l’indemnisation demandée est justifiée.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, Mme [C] [G] épouse [P] et M. [I] [P] demandent à la cour de :
Vu les articles 670 ; 671 ; 672 et 673 du Code civil,
— Confirmer le jugement rendu le 6 juin 2023 en ce qu’il a débouté les consorts [J] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— Infirmer pour le surplus le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— Condamner les époux [J] [X] au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner les époux [J] [X] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 de première instance et 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel,
— Condamner les époux [J] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. et Mme [P] opposent que :
— rien ne vient étayer la prolifération soudaine de la végétation prétendue par les époux [E] [X] alors que les époux [P] ont toujours entretenu leur terrain,
— les appelants ne rapportent ni la preuve de végétaux empiétant sur leur propriété, ni la preuve de cette prolifération évoquée alors qu’ils supportent la charge de la preuve,
— le courrier du 12 décembre 2021 adressé par les époux [P] aux époux [E] [X] rappelle ainsi qu’il a toujours été, qu’une partie de la végétation se trouve sous une ligne à haute tension, ce qui impose une taille par rapport à la distance de sécurité avec les lignes du réseau électrique, et c’est RTE qui décide des travaux d’élagage à proximité de la ligne afin d’assurer la sécurité de l’ouvrage, comme en atteste la note d’information diffusée aux personnes concernées,
— les travaux d’élagage des végétaux situés sur le fond des époux [P] ont été à l’exclusion de la zone située sous la ligne électrique propriété de RTE, réalisés le 27 octobre 2022, et pour les végétaux sous cette ligne, il y a eu une intervention de l’entreprise sous-traitante dc RTE, la société Donnadieu Bois, le 18 novembre 2022,
— ainsi les demandes tendant à la mise en conformité de la végétation de la parcelle des époux [P] sont à ce jour sont sans objet,
— par ailleurs un procès-verbal de constat du 24 novembre 2022 confirme que le pin situé sur leur propriété est à plus de 2 mètres de la limite séparative du fonds voisin et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à procéder à son arrachage,
— c’est à tort que le premier juge qui a constaté que les demandes d’élagages et d’abattages étaient sans objet a toutefois condamné les époux [P] au paiement d’un article 700 et aux dépens, et alors qu’il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur ces points, l’infirmation s’impose, la cour constatant le caractère dilatoire de la procédure engagée par les époux [E] [X] lesquels devront être condamnés à des dommages et intérêts.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale d’abattage ou d’élagage :
Comme rappelé par le jugement dont appel les dispositions relatives à l’entretien des plantations sont codifiées aux dispositions des articles 671 à 673 du code civil.
L’article 671 qui dispose que :
« Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ».
L’article 672 du même Code prévoit :
« Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales ».
Et l’article 673 que :
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
Ces dispositions sont applicables à toute plantation : « arbres, arbustes et arbrisseaux », quelle que soit la nature du fonds sur lequel elles sont situées et quelle que soit la configuration des lieux.
Il ressort du procès-verbal de constat en date du 15 juin 2022 lequel n’est pas contredit en ses constatations et en particulier des photographies qui y sont annexées que sur toute la longueur de la limite séparative entre la parcelle AP [Cadastre 4], propriété des époux [E] [X] et la parcelle AP [Cadastre 3], propriété des époux [P], sont plantés sur la parcelle [P] des arbres de diverses essences et des arbustes variés et qu’à plusieurs endroits une partie des branches des végétaux débordent sur la propriété des époux [E] [X] et que la hauteur de certains végétaux avoisinent la hauteur d’une maison en l’occurrence celle des époux [E] [X] ce qui induit que les végétaux dépassent la hauteur de 2 mètres. Les végétaux en litige ne respectent donc pas les dispositions légales.
Les époux [P] dans leur courrier en date du 12 décembre 2021 en réponse à la demande des époux [E] [X] de mettre en conformité leurs plantations avec les dispositions légales ne contestent d’ailleurs pas cette situation de fait mais invoquent d’une part qu’une partie de la végétation se situe sous une ligne haute tension appartenant à RTE qui gère la taille des végétaux lorsque cela est nécessaire et d’autre part que les arbres et les arbustes présents bénéficient de la prescription trentenaire.
Toutefois sur ce dernier point s’il appartient effectivement à celui qui demande l’arrachage ou l’élagage de végétaux de rapporter la preuve de ce qu’ils ne sont pas conformes aux dispositions légales, une fois cette preuve rapportée, il appartient au propriétaire des végétaux en cause de démontrer l’existence d’une prescription trentenaire étant rappelé que le point de départ de cette prescription se situe non pas à la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais celle à laquelle ils ont dépassé les dimensions permises. Or en l’espèce les époux [P] ne produisent au débat aucune pièce pour démontrer comme ils le soutiennent que leurs végétaux ont dépassé les deux mètres depuis plus de trente ans.
Les époux [P] ne démontrent pas plus comme ils se contentent de l’affirmer que la végétation serait nécessaire au maintien des terres, le constat d’huissier établi le 24 novembre 2022 n’étant pas suffisamment probant sur ce point.
Par conséquent les époux [P] sont tenus de mettre leur végétation en conformité avec les dispositions du code civil.
Il ressort ainsi d’un mail de la société AEN Paysages que celle-ci est intervenue le 27 octobre 2022 pour tailler la végétation venant chez les époux [E] [X] et cet élément n’est contredit par aucune pièce contraire produite par les époux [E] [X].
En ce qui concerne la partie de végétation située sous la ligne de RTE, les époux [P] versent au débat l’annexe sur l’information aux particuliers pour les travaux d’entretien de la végétation sous une ligne RTE d’où il ressort que les travaux d’élagage, d’abattage et de débroussaillage sous et aux abords des lignes sont confiés par RTE à des professionnels habilités.
Ainsi en application de ces directives les époux [P] justifient d’un avis de passage pour la campagne d’entretien confiée par RTE à l’entreprise Donnadieu Bois et ils produisent également au débat un courrier de la dite entreprise en date du 20 décembre 2022 attestant qu’elle est intervenue chez M. et Mme [P] le 18 novembre 2022 pour réaliser les travaux d’élagage. Ces justificatifs ne sont contredits par aucune pièce adverse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux [P] ont mis en conformité leur végétation avec les dispositions légales, qu’il n’est pas démontré que la végétation située sur leur propriété ne respecte pas en l’état les dispositions prévues par le code civil, si bien que les demandes de condamnation des époux [E] [X] visant à ce que les époux [P] soient condamnés sous astreinte à se conformer aux dispositions légales sont devenues sans objet.
Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. et Mme [E] [X] :
Sur la demande en dommage et intérêts pour résistance abusive, s’il est exact au regard des pièces produites que les époux [P] n’ont procédé à la mise en conformité de leur végétation aux dispositions légales qu’une fois la procédure initiée par les époux [E] [X] pour autant la résistance abusive n’est pas suffisamment caractérisée notamment en ce qui concerne la partie de végétation située sous la ligne RTE et en tout état de cause, il n’est démontré par les époux [E] [X] l’existence d’aucun préjudice.
La décision déférée sera donc confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. et Mme [P] :
L’exercice d’une action en justice ou l’exercice d’une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En outre une procédure ne peut être abusive au seul motif qu’elle n’est pas bien fondée si l’intention de nuire n’est pas démontrée.
Or en l’espèce la preuve de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire de M. et Mme [E] [X] n’est pas suffisamment démontrée.
Par conséquent M. et Mme [P] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
C’est à bon droit que le juge de première instance relevant que M. et Mme [P] n’ont mis leur végétation en conformité avec les dispositions légales qu’après avoir été assignés devant le tribunal et alors qu’ils avaient déjà reçu mise en demeure en ce sens et sommation par voie d’huissier, les a condamnés à payer à M. et Mme [E] [X] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance.
Y ajoutant toutefois sur ce dernier point la cour précise que les dépens de première instance comprendront le coût du procès-verbal de constat du 15 juin 2022 et celui de sa signification à M. et Mme [P] le 20 juin 2022.
Devant la cour, M. et Mme [E] [X] qui succombent au principal, seront condamnés à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure cvile, et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de première instance comprendront le coût du procès-verbal de constat du 15 juin 2022 et celui de sa signification à M. et Mme [P] le 20 juin 2022 ;
Déboute M. [I] [P] et Mme [C] [G] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner M. [T] [E] [X] et Mme [Y] [Z] épouse [E] [X] à payer à M. [I] [P] et Mme [C] [G] épouse [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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