Infirmation partielle 24 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 24 août 2023, n° 22/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 22/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 6 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Plaidant par la SAS ACTANCE, I - MUTUELLE TERRITORIA MUTUELLE |
Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Magalie PROVOST
— Me LEROY DES BARRES
LE : 24 AOUT 2023
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 AOUT 2023
N° 371 – 9 Pages
N° RG 22/00547 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DOSI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 06 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
I – MUTUELLE TERRITORIA MUTUELLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
N° SIRET : 483 041 307
Représentée par la SCP LEPINE-CHATAIGNIER, avocat au barreau de NEVERS
Plaidant par la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 23/05/2022
II – Mme [E] [L]
née le 24 Décembre 1960 à
[Adresse 2]
Plaidant par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III – S.A. SPHERIA VIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
N° SIRET : 414 494 708
Représenté par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE DU LITIGE
En octobre 2000, Mme [E] [L] a adhéré au contrat collectif à adhésion facultative « LIBRIS PREVOYANCE » auprès de la MUTUELLE FAMILIALE DE LA NIEVRE, devenue SPHERIA VIE. Ce contrat garantissait notamment les risques incapacité, invalidité, décès et invalidité absolue et définitive.
Le 25 novembre 2001, Mme [L] a contracté un cancer du sein et a été placée en arrêt de travail. La société SPHERIA VIE l’a indemnisée au titre de l’incapacité temporaire de travail du 25 octobre 2001 au 18 avril 2004.
Le 1er novembre 2005 Mme [L] a été embauchée par le conseil départemental de la Nièvre en tant que fonctionnaire catégorie C.
Le 8 octobre 2013, Mme [L] a résilié son adhésion au contrat « LIBRIS PREVOYANCE », à effet du 31 décembre 2013 et a adhéré le même jour au contrat «PREVOYANCE COLLECTIF MAINTIEN DE TRAITEMENT » souscrit par son employeur, auprès de la SMACL SANTE (devenue TERRITORIA MUTUELLE). Son adhésion a pris effet le 1er janvier 2014.
Le 9 août 2018, Mme [L] a fait une rechute de son cancer. Elle a alors été placée en congé longue durée du 9 août 2018 au 31 décembre 2020, avec passage en demi-traitement à compter du 6 février 2020.
Le 22 novembre 2019, elle a sollicité la garantie 'maintien de salaire’ auprès de TERRITORIA MUTUELLE, ce que cette dernière a refusé par courrier du 25 février 2020, au motif qu’ en application de l’article 7 de la « loi Evin » du 31 décembre 1989, il appartient à l’ancien assureur de poursuivre la prise en charge d’une maladie quand il y a déjà eu le versement de prestations ou de prendre en charge une maladie -quand il n’y a pas eu de versement de prestations (franchise, délai de carence)- survenue pendant la période de validité de son contrat.
La société Sphéria Vie a également dénié sa garantie.
Mme [L] a alors assigné tant Territoria Mutuelle que la société Sphéria Vie.
Par jugement du 16 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a :
— Condamné la mutuelle TERRITORIA MUTUELLE à payer à Mme [E] [L] la somme de 6 903,24€ au titre de la garantie maintien de salaire du 6 février 2020 au 31 décembre 2020 avec intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2020 et jusqu’au complet paiement,
— Ordonné que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts,
— Condamné la mutuelle TERRITORIA MUTUELLE à payer à Mme [L] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamné la mutuelle TERRITORIA MUTUELLE à payer à Mme [L] la somme de 2000 € et à la société SPHERIA VIE la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la mutuelle TERRITORIA MUTUELLE aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration d’appel du 23 mai 2022, la Mutuelle TERRITORIA MUTUELLE a interjeté appel du jugement en tous ses chefs, expressément énoncés dans la déclaration d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifées par voie électronique le 9 juin 2023, Territoria Mutuelle demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1241 et 1353 du code civil,
Vu les articles 7 et 10 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989,
Vu les articles 514, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile,
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 6 avril 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la mutuelle TERRITORIA MUTUELLE à payer à Mme [L] la somme de 6903.24€ au titre de la garantie maintien de salaire du 6 février 2020 au 31 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020 et jusqu’au complet paiement,
— Ordonné que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt,
— Condamné la mutuelle TERRITORIA MUTUELLE à payer à Mme [L] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
— Condamné la mutuelle TERRITORIA MUTUELLE à payer à Mme [L] la somme de 2000 € et à la société SPHERIA VIE la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la mutuelle TERRITORIA MUTUELLE aux dépens de l’instance.
Et statuant de nouveau,
L’arrêt maladie de Madame [L] du 9 août 2018 trouvant son origine dans un arrêt de travail antérieur à la résiliation du contrat souscrit auprès de SPHERIA VIE et à la prise d’effet de la garantie auprès de TERRITORIA MUTUELLE, et l’indemnisation de cet arrêt constituant une prestation différée née durant l’exécution du contrat d’assurance de SPHERIA VIE,
A titre principal,
— CONDAMNER MM. [L] venant aux droits de Mme [L] au remboursement des sommes qui lui ont été versées à tort par TERRITORIA MUTUELLE en exécution de la décision de première instance, pour un montant total de 11.183,04€.
— ORDONNER que la somme de 7.358,99 €, payée par TERRITORIA MUTUELLE et correspondant au montant de la prise en charge des arrêts de travail litigieux, pourra être versée directement à cette dernière par SPHERIA VIE, débitrice desdites prestations à l’égard de Mme [L].
— DEBOUTER SPHERIA VIE et MM. [L] venant aux droits de Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, SPHERIA VIE et TERRITORIA MUTUELLE étaient tenues de verser cumulativement leurs prestations :
— LIMITER les prestations de TERRITORIA MUTUELLE au montant de sa garantie, déduction faite des prestations versées par SPHERIA VIE
En tout état de cause ,
— CONDAMNER SPHERIA VIE au versement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— CONDAMNER MM [L] venant aux droits de Mme [L] et SPHERIA VIE aux entiers dépens, en application de l’article 696 du même code, dont distraction au profit de la SCP Fromont Briens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 juin 2023, MM. [R], [C] et [H] [L], venant aux droits d'[E] [L], décédée le 11 janvier 2023, présentent les demandes suivantes :
CONFIRMER le jugement rendu le 06 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de
Nevers en ce qu’il a :
— Condamné la mutuelle TERRITORIA MUTUELLE à payer à Mme [L] la somme de 6.903,24 € au titre de la garantie maintien de salaire du 6 février 2020 au 31 décembre 2020 avec intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2020 et jusqu’à complet paiement,
— Ordonné que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt,
— Condamné la mutuelle TERRITORIA MUTUELLE à payer à Mme [L] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamné la mutuelle TERRITORIA MUTUELLE à payer à Mme [L] la somme de 2.000 € et à la société SPHERIA la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la mutuelle TERRITORIA MUTUELLE aux dépens de l’instance.
Sauf à corriger que les condamnations seront désormais prononcées au bénéfice de M [R] [L], de M [C] [L] et de M [H] [L], tous les trois venant aux droits de Mme [L].
Y ajoutant :
Vu l’article 1134 ancien du Code Civil,
Vu l’article 7 de la loi n° 89-1009 dite « Evin » du 31 décembre 1989,
— CONDAMNER la société SPHERIA VIE à payer à M.[R] [L], MM.[C] et [H] [L], tous trois venant aux droits d’ [E] [L], la somme de 11.963,40 € au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, date de la mise en demeure, et
capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER la société SPHERIA VIE à payer à MM [R], [C] et [H] [L], venant aux droits d’ [E] [L] la somme de 2.000 € à titre de
dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive et injustifiée et en réparation du préjudice moral subi par cette dernière,
En tout état de cause,
— REJETER l’ensemble des demandes de la mutuelle TERRITORIA MUTUELLE et l’en débouter ;
— REJETER l’ensemble des demandes de la société SPHERIA VIE et l’en débouter ;
— CONDAMNER la mutuelle TERRITORIA MUTUELLE à payer 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société SPHERIA VIE à payer 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la mutuelle TERRITORIA MUTUELLE et la société SPHERIA VIE aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la mutuelle Spheria Vie demande à la cour de :
A titre principal,
Vu l’article 3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin,
— CONFIRMER le jugement ayant condamné TERRITORIA MUTUELLE à payer une certaine somme à Mme [L] au titre de la garantie Maintien de salaire et ayant dit qu’il n’y a pas lieu d’évoquer les demandes formées contre SPHERIA VIE;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER les consorts [L] et TERRITORIA MUTUELLE de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de SPHERIA VIE;
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que le montant total des indemnités journalières dues par SPHERIA VIE pour la période garantie est de 11.963,40 €;
Dans l’hypothèse où la Cour ordonnerait à SPHERIA VIE de payer à TERRITORIA
MUTUELLE la somme de 7.358,99 € correspondant à la somme reçue par Mme [L],
— JUGER que le reliquat de 4.604,41 euros sera payé aux consorts [L];
— DEBOUTER les consorts [L] de leur demande en paiement d’une indemnité de 2.000 € pour résistance abusive;
En tout état de cause,
— CONDAMNER TERRITORIA MUTUELLE à verser à la Société SPHERIA VIE la
somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
— CONDAMNER TERRITORIA MUTUELLE aux entiers dépens de l’instance dont
distraction au profit de Maître Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, Avocat au
Barreau de Bourges.
A la demande des parties, l’ordonnance de clôture a été rabattue. La procédure a été clôturée au jour des débats, 13 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande de garantie dirigée contre Territoria Mutuelle
La Mutuelle Territoria fait grief au jugement d’avoir écarté l’application de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurés contre certains risques (dite Loi Evin) qui dispose que ' Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant son exécution. […]'
Or ainsi que le soulève à juste titre l’intimée Sphéria Vie, ces dispositions s’appliquent uniquement au cas de résiliation d’un contrat d’assurance de groupe. En l’espèce, le contrat de groupe la liant à l’ancien employeur de Mme [L] n’a pas été résilié mais c’est seulement Mme [L] qui a mis fin à son adhésion individuelle facultative. L’esprit de la loi est en effet, s’agissant de son article 7, de protéger les adhérents des conséquences d’une résiliation du contrat de groupe, protection sans objet lorsque l’adhérent choisit de mettre fin lui-même à sa propre adhésion pour adhérer, comme c’est le cas en l’espèce, à un autre contrat de groupe.
Dès lors, c’est exactement que le premier juge a écarté l’application de l’article 7 précité.
Aux termes de l’article 15.1 de la notice d’information du contrat collectif souscrit auprès de Territoria Mutuelle, 'la Mutuelle intervient par le versement de prestations pour les risques d’incapacité de travail de l’adhérent consécutif à un accident ou une maladie (indemnités journalières)' ( ce qui est demandé en l’espèce) […].
'Seuls sont pris en compte les arrêts de travail et sinistres survenus à compter de la date de prise d’effet du contrat et sous réserve que l’adhérent ait bien été admis au contrat'.
Les articles 16.1 et 17 précisent la nécessité d’un accident ou d’une maladie médicalement constatée.
Selon l’article 18, l’objet de la garantie consiste en la prise en charge de la perte de traitement.
En l’espèce, la condition de la constatation médicale de la maladie de Mme [L] est bien remplie et justifiée au dossier, depuis le 9 août 2018 ( sa pièce 10), soit postérieurement à son adhésion au contrat de groupe Territoria Mutuelle.
Aucune disposition de la notice d’information du contrat collectif ne concerne les cas de rechutes de maladie survenue antérieurement à l’adhésion.
A cet égard, Territoria Mutuelle ne justifie pas exiger les réponses à un questionnaire de santé lors de l’adhésion. Il est seulement demandé à l’adhérent d’attester 'ne pas être en arrêt de travail pour maladie ou accident ou en mi-temps thérapeutique', ce qui était le cas pour Mme [L] à la date de son adhésion.
Or, l’article 3 de la loi du 31 décembre 1989 applicable en l’espèce dispose que ' Pour les opérations collectives autres que celles mentionnées à l’article 2 de la présente loi ( à savoir les contrats de groupe à adhésion obligatoire, pour lesquels au demeurant les mêmes dispositions sont prévues) et pour les opérations individuelles, l’organisme qui a accepté une souscription ou une adhésion doit, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration, prendre en charge les suites d’état pathologiques survenus antérieurement à l’adhésion de l’intéressé ou à la souscription du contrat ou de la convention.
Toutefois il peut refuser de prendre en charge les suites d’une maladie contractée antérieurement à l’adhésion de l’intéressé ou à la souscription du contrat ou de la convention à condition :
a) que la ou les maladies antérieures dont les suites ne sont pas prises en charge soient clairement mentionnées dans le contrat individuel ou dans le certificat d’adhésion ou le contrat collectif ;
b) que l’organisme apporte la preuve que la maladie était antérieure à la souscription du contrat ou à l’adhésion de l’intéressé au contrat collectif'.
Selon la jurisprudence ( Civ 1ère, 18 décembre 2002 n°99-21.446), ces deux conditions sont cumulatives.
En l’espèce, Territoria Mutuelle ne justifie d’aucune disposition du contrat relative à la non prise en charge des suites de maladies antérieures ni faisant une quelconque référence à une origine de la maladie antérieure à la date d’adhésion. Il est au surplus rappelé que les stipulations contractuelles, suffisamment claires et non susceptibles d’interprétation, prévoient que la garantie est mobilisée du seul fait de l’incapacité de travail.
Par conséquent, c’est exactement que le jugement entrepris a dit que la garantie maintien de salaire de la société Territoria Mutuelle devait trouver application.
Sur la demande de garantie dirigée contre la société Sphéria Vie
Cette demande, formée à titre subsidiaire par Mme [L] en première instance, et par conséquent non examinée par le tribunal, est présentée désormais en appel à titre principal par les consorts [L].
Elle est cependant fondée sur un raisonnement contraire à celui que ces derniers ont développé pour parvenir à retenir la garantie de Territoria Mutuelle et confirmé ci-dessus par la cour.
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie doivent être remplies avant de s’interroger sur l’objet des garanties respectives, qui prend différentes formes : prestation indemnitaire pour Teritoria Mutuelle, prestation forfaitaire pour Sphéria Vie, question qui ne peut être examinée qu’après avoir retenu la garantie de cette dernière.
Or c’est de manière erronée que les consorts [L] soutiennent que dès lors que le contrat Sphéria Vie n’exclut pas la garantie du risque de rechute, cette mutuelle devrait prendre en charge cette rechute et sollicitent l’application de l’article 7 de la loi Evin dont ils ont demandé expressément qu’elle soit écartée pour rechercher la garantie de Territoria Mutuelle.
Seule la garantie de Territoria Mutuelle peut en l’espèce être mobilisée pour les motifs exposés ci-dessus.
MM. [L] seront donc déboutés de leur demande dirigée contre la société Sphéria Vie.
Sur le montant de l’indemnisation
Le premier juge a fixé le montant de l’indemnisation à la somme de 6. 903,24 €, non contestée par les consorts [L].
Du fait de l’absence de cumul d’assurance, la demande de Territoria Mutuelle tendant à 'n’être tenue qu’au versement des prestations dans la limite de sa garantie, après versement des prestations dues par Sphéria Vie’ est sans objet.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Territoria Mutuelle à verser à Mme [L] – désormais ses ayant-droit- la somme de 6903,24 € au titre de la garantie maintien de salaire du 6 février 2020 au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020 et capitalisation des intérêts.
Sur les dommages et intérêts
Il est constant que le droit d’agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la résistance abusive de la société Territoria Mutuelle , laquelle a causé un préjudice certain à Mme [L] qui n’a perçu qu’un demi traitement pendant près d’une année, a été renvoyée à s’adresser à Sphéria Vie, puis a dû assigner.
Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.
En outre, les consorts [L] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Sphéria vie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité et la prise en considération de la situation économique respective des parties, ainsi que l’issue donnée au litige par la présente décision, commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’appelante, qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, à verser aux consorts [L] la somme de 2.000 euros et à la société Sphéria Vie, celle de 1 500 € au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, les dispositions du jugement étant par ailleurs confirmées sur les sommes allouées sur ce fondement.
Les consorts [L] sont déboutés de leur demande à ce titre, présentée à l’encontre de la société Sphéria Vie.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Territoria Mutuelle, partie succombante, devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 23 mai 2023 au jour des débats, 13 juin 2023 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations sont désormais prononcées au profit de MM [R], [C] et [H] [L] ;
Déboute les consorts [L] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Sphéria Vie ;
Condamne la mutuelle Territoria Mutuelle à verser à MM [R], [C] et [H] [L] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Sphéria Vie, celle de 1 500 € sur le même fondement ;
Condamne la mutuelle Territoria Mutuelle aux dépens.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S.MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S.MAGIS O. CLEMENT
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