Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juillet 2022, N° 18/03043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02368 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCAU
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] du 21 Juillet 2022
RG n° 18/03043
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
APPELANTE :
La Société INOLYA venant aux droits de la société LOGIPAYS
[Adresse 6]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La Société SOCORAC Réprésentée par ses liquidateurs amiables,
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
La [Adresse 9] (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
N° SIRET : 383 853 801
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN,
DÉBATS : A l’audience publique du 29 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, et Mme GAUCI SCOTTE, Conseillères, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Janvier 2025 et signé par M. Me GAUCI SCOTTE, Conseillère, pour le président empêché, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat en date du 10 janvier 2011, la société d’HLM Logipays a confié la construction de huit pavillons situés dans le lotissement 'la Perruque’ à [Localité 7] (14) à divers constructeurs sous la maîtrise d’oeuvre de la société Socorac. Le lot n°2 dit charpente-ossature bois-bardage a été confié à M. [D] [V] pour un montant de 265 708 euros HT soit 317 786,77 euros TTC.
La société Socotec a été retenue en qualité de contrôleur technique.
Alléguant des désordres affectant notamment les travaux relatifs au pavillon n°8 ainsi qu’un important retard, la société Logipays a, par actes du 8 février 2012, assigné en référé-expertise la société Socorac et M. [V], lequel a appelé en intervention forcée la société Socotec et la société Construction Ghizzo, sous-traitant de M. [V].
Par ordonnance du 8 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [G] [H].
Les opérations d’expertise ont été étendues à la [Adresse 9] (ci-après la société Groupama Centre Manche) en sa qualité d’assureur de la société Socorac par ordonnance du 7 juin 2012.
M. [V] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire avec une clôture pour insuffisance d’actif.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 8 septembre 2017.
Par actes des 17 et 30 août 2018, la société Inolya, venant aux droits de la société Logipays, a assigné les sociétés Socorac et [Adresse 10] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation in solidum à lui régler la somme principale de 308 014,22 euros TTC ce, sur le fondement de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil.
Par jugement du 21 juillet 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— dit que la société Socorac n’a pas commis de faute ;
— dit que la société Inolya est redevable à l’égard de la société Socorac de la somme de 8 025 euros HT ;
— dit que la société Socorac est redevable à l’égard de la société Inolya de la somme de 5 866,75 euros HT;
— ordonné la compensation des sommes dues de part et d’autre ;
— condamné la société Inolya à régler à la société Socorac la somme de 2 158, 25 euros HT ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Inolya à régler à la société Socorac la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Inolya à régler à la [Adresse 9] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Inolya de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Inolya aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration du 5 septembre 2022, la société Inolya a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2023, la société Inolya demande à la cour de :
— la recevant en son appel, l’en déclarer bien fondée ;
— réformer le jugement en ce qu’il :
* a dit que la société Socorac n’a pas commis de faute ;
* a dit qu’elle est redevable à l’égard de Socorac de la somme de 8 025 euros HT ;
* l’a condamnée à régler à la société Socorac la somme de 2 158,25 euros HT ;
* a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
* l’a condamnée à payer à la société Socorac la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamnée à régler à la société [Adresse 10] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamnée aux dépens de l’instance et aux frais d’expertise ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Socorac in solidum avec la compagnie d’assurance [Adresse 10] au paiement des sommes de 34 484,43 euros au titre des travaux et 407 227,57 euros TTC au titre des pénalités de retard ;
— débouter la société Socorac de sa demande relative au paiement de la somme de 8 025 euros HT ;
— débouter la société Socorac de son appel incident et la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— débouter la société [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et notamment de sa demande de limitation du préjudice ;
— débouter la société Socorac et la société [Adresse 10] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant les frais d’expertise ;
— condamner in solidum la société Socorac et [Adresse 10] au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 septembre 2024, la société Socorac demande à la cour, au visa de l’article 1147 ancien du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a :
* dit qu’elle n’a commis aucune faute ;
* débouté en conséquence la société Inolya de ses demandes ;
* débouté la même société de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Inolya aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
Par voie de conséquence,
— débouter la société Inolya de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— déclarer la société Inolya mal fondée en son appel ;
— condamner la société Inolya à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société [Adresse 10] à la relever et la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la société Inolya ;
A titre incident,
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Inolya à lui régler la somme de 2 158,25 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
Statuer à nouveau,
— condamner la société Inolya à lui payer la somme de 20 418,93 euros TTC.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 septembre 2024, la société [Adresse 10] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 21 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Caen ;
— condamner la société Inolya à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— débouter la société Inolya de sa demande de paiement des sommes de 34 484,43 euros au titre des travaux et de 407 227,57 euros au titre des pénalités de retard formée à son encontre ;
— débouter toutes autres parties de toutes demandes ;
— limiter, en tout état de cause, la somme octroyée au titre des travaux de reprise à celle de 26 095,52 euros ;
— déduire des sommes octroyées la somme de 2 975,33 euros ;
— l’autoriser à opposer sa franchise contractuelle de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 1,52 fois l’indice BT 01, soit 1 325 euros, et un maximum de 7,6 fois l’indice BT 01, soit 6 626 euros aux sociétés Inolya et Socorac ;
— l’autoriser à opposer son plafond de garantie 232 759,60 euros au titre des dommages immatériels ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur l’appel incident de la société Socorac.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 23 octobre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la responsabilité contractuelle de la société Socorac :
La société Inolya, venant au droits de la société Logipays, demande à la cour, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, de retenir que la société Socorac a commis une faute dans l’exécution de ses obligations en lien avec le préjudice subi, critiquant le jugement ayant écarté à tort ses demandes indemnitaires formées à l’encontre du maître d’oeuvre et de son assureur au titre des travaux de reprise et du retard dans l’exécution des travaux.
L’appelante invoque le non-respect par le maître d’oeuvre de son obligation de moyen, lui reprochant :
— d’avoir décidé de laisser M. [V] effectuer les travaux relatifs au lot charpente-ossature bois, soit le lot le plus important, en dépit d’une part, de l’absence de fourniture par l’entrepreneur des documents techniques (notes de calcul, plans d’exécution) permettant de vérifier la conformité et l’adéquation de l’exécution avec l’objectif poursuivi et d’autre part, des alertes significatives données par la société Socotec, contrôleur technique, alors placée dans l’impossibilité de contrôler et valider la qualité des travaux sur place en l’absence de transmission d’éléments obligatoires et fondamentaux ;
— de ne pas avoir visé les plans et notes de calculs transmis par M. [V] ni s’être assuré de leur conformité, alors qu’il incombait au maître d’oeuvre d’interrompre le chantier et le suspendre jusqu’à la transmission de ces documents, étant rappelé que dès le 15 avril 2011, la société Socotec avait émis un avis défavorable ;
— une attitude passive en ne s’assurant pas de la conformité des travaux effectués ainsi qu’un manquement à son obligation de surveillance et de contrôle de la bonne exécution des travaux.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société Socorac au paiement des travaux de reprise et à la réparation du préjudice financier subi au regard du retard considérable résultant des fautes commises par le maître d’oeuvre.
La société Socorac demande à la cour, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal ce, conformément à l’avis rendu par l’expert judiciaire, de constater que le maître d’oeuvre n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Logipays en raison de la mauvaise exécution des travaux imputable exclusivement à l’entreprise [V].
Elle rappelle que M. [H] a conclu qu’elle avait correctement rempli sa mission de maîtrise d’oeuvre malgré les difficultés rencontrées sur le chantier avec le titulaire du lot n°2. Pour l’établir, elle renvoie la cour à l’examen comparé des comptes-rendus de chantier et fiches émises par la société Socotec tel que repris dans sa lettre du 17 mars 2017 adressée à l’expert et valant dire de son conseil, ainsi qu’à la réponse apportée par l’expert judiciaire.
Elle souligne la présence sur le chantier du maître d’ouvrage représentée par une personne 'techniquement non profane', informée comme le maître d’oeuvre, et en capacité d’analyser les événements du chantier sans que celle-ci n’ait formulé des observations au maître d’oeuvre quant à un manquement à ses obligations.
Elle relève les visites régulières de la société Socotec en cours de travaux donnant lieu à des avis favorables et précise avoir elle-même délivré à temps un ordre de service d’arrêt de chantier au constat d’un fléchissement d’une poutre sur l’un des huit logements en cours de construction en lien avec le retrait de plusieurs étais de soutènement de la dite poutre par l’entreprise Ghizzo.
L’intimée assure avoir respecté son obligation de moyen et s’en rapporte à la motivation du jugement à cette fin, observant au surplus que la société Logipays, malgré les difficultés rencontrées avec l’entreprise [V], lui a demandé de reprendre le chantier avec cette dernière suite à l’arrêt des travaux notifié le 24 octobre 2011, que celle-ci s’est de nouveau montré défaillante pour communiquer les documents sollicités et exécuter les travaux de réparation après accord de l’expert judiciaire et qu’en tout état de cause, c’est le contexte de la dite expertise et les délais de procédure qui ont largement prolongé le délai de livraison.
Enfin, la société Socorac observe qu’aucune démolition reconstruction ne s’est avérée nécessaire de sorte qu’en définitive, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, elle doit être mise hors de cause.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable au cas d’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est de principe que le maître d’oeuvre, qui ne peut ni forcer les entreprises intervenantes ni faire à la place de ces dernières, n’est tenu, avant réception, que d’une obligation de moyen pour des désordres apparus en cours de chantier.
L’article 1149 du même code dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il résulte de ces dispositions que le préjudice, pour être réparable, doit être dans un rapport de causalité certain avec le manquement à l’obligation contractuelle.
Il revient en conséquence à la société Inolya venant aux droits de la société Logipays d’apporter la preuve d’une faute de la société Socorac, maître d’oeuvre, dans la réalisation des engagements pris sur le marché, et de l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute.
En l’espèce, il est constant que la société Logipays a confié à la société Socorac une mission complète de maîtrise d’oeuvre comprenant les travaux suivants : études d’esquisse, études d’avant-projet, études de projet, assistance pour la passation des contrats de travaux, direction de l’exécution des contrats de travaux et assistance lors de la réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (paragraphe IV du cahier I du contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 10 janvier 2011).
Des délais étaient fixés au paragraphe VII du cahier I du dit contrat et s’agissant plus particulièrement de la direction de l’exécution des contrats de travaux, le maître d’oeuvre disposait de deux mois à compter de l’ordre de service pour viser les plans et notes de calculs produits par les entreprises et pour transmettre ces documents au maître d’ouvrage.
De même, au titre du suivi des travaux, le cahier III du contrat de maîtrise d’oeuvre imposait à la société Socorac en sa page 14/18 de 'viser les plans et notes de calcul transmis en s’assurant de leur conformité’ et de signaler au maître d’ouvrage toutes évolutions anormales sur l’état d’avancement et de prévision des travaux et des dépenses.
Par ailleurs, par acte d’engagement signé le 25 octobre 2010, le lot n°2 charpente-ossature bois-bardage (superstructure des pavillons) a été confié à M. [D] [V], le délai d’exécution du dit lot étant fixé à quatre mois et demi.
Un ordre de service n°1 en date du 21 février 2011 a été notifié à M. [V] le 7 mars 2011 fixant la date de début des travaux à exécuter par celui-ci au 14 mars 2011.
Après coulage des planchers hauts des rez-de-chaussée et suite à un constat de désordres et malfaçons résultant notamment d’un défaut de stabilité des planchers, un ordre de service n°2 a été adressé le 24 octobre 2011 par la société Socorac à l’entrepreneur pour lui notifier l’arrêt des travaux décidé au rendez-vous de chantier du 21 octobre précédent.
L’expert judiciaire a relevé lors de la première réunion d’expertise du 16 mars 2012 que l’avancement du chantier s’agissant du lot n°2 était le suivant :
— Ossature bois-bardage-charpente-couverture : en place ;
— Planchers hauts des rez-de-chaussée : bétons coulés ;
— Présence d’étais sous les poutres lamelles collé.
M. [H] a aussi rappelé que les poteaux intermédiaires des poutres principales n’avaient pas été posés à l’avancement des travaux, M. [V] ayant pris l’option de mettre en place des étais provisoires sous les poutres pour la phase 'réalisation planchers béton', les poteaux en bois intermédiaires définitifs devant être placés après la mise en place des escaliers intérieurs afin de respecter les encombrements et faciliter la pose des escaliers.
L’homme de l’art a constaté que les planchers et poutres des étages des pavillons présentaient des déformations (flexions), une flèche de plusieurs centimètres affectant la poutre principale du pavillon n°8 ayant été plus particulièrement relevée, l’expert se référant, en l’absence de toute critique formulée par les parties, aux relevés déformations réalisés par le géomètre M. [E] le 21 novembre 2011 à l’initiative de la société Socorac et du maître d’ouvrage.
L’expert judiciaire a retenu, à titre de cause principale, l’absence d’établissement en temps utile par le charpentier, M. [V], des plans d’exécution et notes de calcul nécessaires à la préparation de son chantier, mais aussi nécessaires au maçon pour la réalisation des fondations des poteaux de l’ossature bois.
Il a aussi considéré que l’enlèvement des étais métalliques 'peut-être un peu trop vite’ était à retenir uniquement comme 'une cause aggravante aux déformations', M. [H] ayant rappelé préalablement qu’après enlèvement des étais des poutres principales et planchers par la société Ghizzo qui souhaitait récupérer son matériel, des étais avaient été mis en place sous les poutres en lamellé collé par M. [V] pour éviter le fléchissement des éléments porteurs et que l’étai remis en place sous la poutre du pavillon n°8 avait plié sous la charge.
Enfin, il a mis en exergue une exécution trop rapide des travaux, un manque de soin, une adaptation sur le tas des assemblages des pièces porteuses, lesquels étaient aussi à retenir comme cause des désordres imputables à M. [V], tout comme le manque de réaction efficace de celui-ci aux diverses demandes du maître d’oeuvre, relevant in fine que le non-achèvement des travaux qui lui avaient été confiés avait engendré le blocage du chantier, les autres entreprises ne pouvant intervenir.
Il a aussi mentionné que lors de l’exécution des travaux de base, puis lors de celle des travaux de renforcement et de modifications, d’importantes erreurs d’exécution avaient été commises, les plans d’exécution n’ayant pas été suivis par M. [V].
Il a été précisé qu’en cours d’expertise et après études techniques faites par le maître d’oeuvre, M. [Z] mandaté par M. [V] et la Socotec, et acceptation par le maître d’ouvrage le 15 juin 2012 du programme des travaux pour les pavillons T4 validé par Socotec le 27 juin 2012 et pour le modèle T3 le 12 octobre 2012, tous les travaux (pose de poteaux intermédiaires et appuis sur linçoirs) avaient été réalisés et les pavillons livrés.
Il doit être ajouté qu’à la suite de la lettre de résiliation adressée à M. [V] par la société Logipays le 3 octobre 2013, les travaux ont été achevés en ses lieu et place par la société Parmentier, et réceptionnés le 1er juillet 2014.
L’expert judiciaire a estimé par ailleurs que le maître d’oeuvre avait rempli sa mission pendant la phase chantier de base et la phase 'reprise', relevant que si la société Socorac aurait pu demander au maître d’ouvrage de résilier le marché de travaux plus tôt, il a néanmoins donné sa chance à M. [V] de mener à terme son chantier, espérant une réaction positive de celui-ci au vu de ses tentatives de reprises ce, alors que le maître d’ouvrage, qui bénéficiait d’un service technique gérant le programme de travaux, était informé des difficultés rencontrées par le maître d’oeuvre avec M. [V] et en mesure de résilier le contrat passé avec ce dernier au constat de son absence de réaction.
Après avoir rappelé le déroulement chronologique du chantier, le tribunal a repris les divers éléments de l’expertise ci-dessus rappelés pour considérer qu’il n’y avait pas lieu de retenir un comportement fautif à l’encontre de la société Socorac.
De fait, l’examen comparé des comptes-rendus de chantier (CR) avec les fiches émises par le contrôleur technique, la société Socotec, permet d’établir que :
— dès le premier CR 01 du 3 février 2011, la société Socorac a invité :
— toutes les entreprises à transmettre l’ensemble des documents d’exécution au contrôleur technique avec copie du bordereau à la Socorac (cf liste récapitulative), les informant que l’ordre de service n°1 de l’opération sera délivré une fois l’ensemble des documents techniques validés ;
— M. [V], présent lors de la première réunion, à notamment : 'fournir descentes de charges au maçon (le 7/02/2011) et plans d’exécution (le 14/02/2011) ; fournir la documentation concernant les planchers collaborants’ ;
— par la suite, dans les CR 02 du 24 février 201, 03 du 3 mars 2011, 04 du 10 mars 2011 et 05 du 17 mars 2011, il a été rappelé à l’entreprise [V] son obligation de fournir les plans d’exécution et la documentation concernant les planchers collaborants, la société Socorac constatant que suite au RV des 10 et 17 mars 2011, les plans étaient en cours ;
— dans le CR 06 du 24 mars 2011, la société Socorac mentionnait : 'les plans d’exécution et la documentation concernant les planchers collaborants reçus la présente semaine'.
Parallèlement, il doit être souligné que si dans sa fiche n°3 du 25 février 2011, la société Socotec relevait que les descentes de charge charpente restaient à lui être communiquer afin de vérifier le dimensionnement des fondations, émettant alors un avis défavorable, le contrôleur technique rendait un avis favorable le 7 mars 2011 (fiche 5)pour le lot gros oeuvre (maçon) avec prise en compte des hypothèses émises par le BET structure selon les informations de M. [V], mentionnant expressément l’absence de remarque pour les descentes de charges. Il sera relevé que l’expert mentionnait en page 15 de son rapport la diffusion de la descente des charges par M. [V] datée du 8 février 2011, note nécessaire pour la réalisation des fondations.
Par la suite, après avoir relevé dans sa fiche n°7 du 15 avril 2011 s’agissant de la charpente, la présence des ossatures sur place, sans validation en l’absence de justifications pourtant demandées, et émettait un avis défavorable le 22 avril 2011 dans sa fiche n°9 concernant le plan et la note émises par M. [V], l’hypothèse de charge permanente n’étant pas conforme, sollicitant alors un plan général des planchers avec localisation des éléments, épaisseurs, fixations, la société Socorac de son côté, à l’occasion des réunions de chantier ayant donné lieu aux CR 09 du 28 avril 2011, 10 du 12 mai 2011 et 11 du 19 mai 2011, a sommé M. [V] à chacune de ces réunions, de 'répondre rapidement aux avis du contrôleur technique'.
En outre, dans sa fiche n°10 établie le 12 mai 2011, la société Socotec indiquait avoir vérifié les conditions de réalisation de l’ossature bois et, après sondage, émettre un avis favorable, sans remarque quant aux sections et fixation, mentionnant seulement une reprise à effectuer et demeurer uniquement en attente de la note de calcul relative à la charpente.
Si le 7 juin 2011, dans sa fiche n°12, le contrôleur technique indiquait à l’examen des documents transmis par M. [V], suspendre ses avis concernant les travaux de ce dernier s’agissant des planchers bois et la charge permanente modifiée dans l’attente de certaines informations, il émettait le 20 juillet 2011un avis favorable s’agissant de la couverture et du bardage en cours de pose, avis favorable qui sera renouvelé lors de sa visite du 13 septembre 2011.
De surcroît, il sera souligné que dès le CR 19 du 28 juillet 2011, la société Socorac a mentionné constater ce jour 'un retard d’exécution des prestations sur le planning d’intervention d’une durée de 6 semaines', rappelant 'la majoration de 20% les quinze jours suivants et 50% pour tout retard supérieur à 1 mois', estimant alors la pénalité applicable à ce jour à 20 400 euros environ. Elle invitait M. [V], pour permettre l’intervention des autres corps d’état fin août, à maintenir en place les échafaudages, exécuter la pose de la laine de verre sur le groupe 1 à partir du 29 août 2011 ainsi que la mise en oeuvre des planchers collaborants, ces ouvrages devant être constatés lors du RV de chantier du 1er septembre 2011 en présence du maître d’ouvrage.
Il sera demandé à M. [V] les 1er et 8 septembre de mettre en place les bacs pour planchers collaborants à partir du 8 septembre sur groupe 1, à suivre sur groupe 2, les pénalités de retard étant rappelées de nouveau comme à l’occasion des réunions de chantier suivantes.
Enfin, il n’est pas contesté qu’à l’occasion de sa visite du 19 octobre 2011, la société Socotec n’a formulé aucune observation quant à la réalisation des planchers étage coulés et étayés des groupes 1 et 2 qui avait alors débuté.
Pourtant, au constat des défauts de stabilité des planchers à l’occasion de la visite du 21 octobre 2011, la société Socorac a immédiatement ordonné l’arrêt des opérations en cours, organisé un rendez-vous de chantier sur place le 27 octobre 2011 pour faire le point des travaux réalisés par M. [V] en présence de la société Socotec.
Le compte-rendu de réunion du 28 novembre 2011 révélait une intervention de la société Saretec à la demande de l’entreprise [V], et les conclusions suivantes : 'pour les pavillons 1 à 7, la situation pourra être considérée comme acceptable pour peu que l’entreprise complète son dossier technique (…) ; pour le pavillon n°8 la flèche de poutre est importante, il convient de procéder à une étude confiée à un BET compétent calculant les limites de rupture en prenant des charges à venir de l’ordre de 9cm de chape uniformément répartie.'
Suite à l’envoi de documents par M. [V] le 8 décembre 2021 et à l’avis défavorable de la société Socotec, la société Logipays a mis en demeure l’entrepreneur par courrier du 26 décembre 2011 de livrer rapidement des documents techniques permettant de connaître une solution définitive pour la reprise du chantier et la société Socorac adressera également un même courrier le 6 janvier 2012 avec une échéance du 4 février 2012, rappelant l’engagement pris lors de la réunion du 4 janvier précédent par l’entrepreneur de faire appel à un BET pour constituer le dossier réclamé, précisant qu’à défaut d’y satisfaire le maître d’ouvrage pourrait envisager la dénonciation du marché.
Enfin, la note de calcul du BET Semo datée du 3 janvier 2012 communiquée par M. [V] faisant l’objet d’un avis défavorable par la société Socotec, la société Logipays a saisi le juge des référés aux fins de solliciter la mesure d’expertise confiée à M. [H].
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir un manquement du maître d’oeuvre à son obligation de moyen en lien avec les désordres constatés ce, alors que la société Socorac a relancé et sommé à plusieurs reprises M. [V] de fournir les plans d’exécution et documentation relatives aux planchers collaborants puis de répondre aux observations sollicitées par le contrôleur technique au vu des éléments transmis par l’entrepreneur, constaté que les dits documents avaient été fournis le 21 mars 2011, soit 7 jours après la date de début de ses travaux, que les comptes-rendus hebdomadaires de chantier attestent du sérieux du suivi réalisé par le maître d’oeuvre quant aux travaux exécutés et au respect des délais contractuellement fixés alors que la société Socotec émettait des avis favorables au fur et à mesure de l’avancée du chantier à l’occasion de ses visites, sa dernière du 19 octobre 2011 n’ayant fait l’objet d’aucune critique quant à la mise en oeuvre des planchers et qu’enfin, le maître d’oeuvre a immédiatement décidé l’arrêt du chantier au constat des déformations des planchers litigieuses.
Dès lors, il sera considéré que la société Socorac a respecté son obligation de moyen nonobstant l’absence de visa formel des plans d’exécution reprochée.
Il n’apparaît pas au surplus que les ouvrages réalisés par M. [V] aient dû être démolis pour être reconstruits alors qu’en définitive, leur reprise avec pose des poteaux de bois a pu être exécutée sans modification des fondations.
L’expert a relevé que si la société Socorac avait laissé intervenir M. [V] sur le chantier alors que ses études techniques n’avaient pas été validées par la société Socotec, il restait que 'les ouvrages à réaliser ne présentaient pas une complexité importante', qu’au vu des tentatives de reprises de M. [V] le maître d’oeuvre avait matière à espérer une réaction positive de celui-ci, que le contrôleur technique n’a jamais préconisé le démontage des ouvrages réalisés puisque 'M. [V] essayait a priori de remplir son contrat’ et qu’enfin, le maître d’ouvrage, qui disposait d’un service technique gérant les programmes de travaux, a toujours été informé des difficultés rencontrées par la société Socorac avec le charpentier à travers les comptes-rendus de chantier hebdomadaires diffusés à son intention ce, sans émettre une quelconque volonté de résilier le contrat passé avec M. [V].
Au contraire, il n’est pas contesté, ainsi que le relève le tribunal, qu’en février 2012, postérieurement à la découverte des déformations et en dépit des nouvelles carences de M. [V] quant à la production d’une étude au plus tard le 4 février 2012 sollicitée par lettre recommandée du 6 janvier 2012 par la société Socorac, à défaut de quoi il serait envisagé la résiliation du marché de l’entreprise, la société Logipays a indiqué 'rechercher l’efficacité’ en favorisant une solution 'en partenariat avec l’entreprise [V]', ne résiliant le dit marché que le 3 octobre 2013.
Il s’en déduit que même à admettre que le maître d’oeuvre aurait dû inviter plus tôt le maître d’ouvrage à résilier le marché de travaux avec M. [V], il n’est absolument pas acquis qu’il eut été suivi sur ce point par la société Logipays alors qu’en tout état de cause, le préjudice occasionné par ce défaut de respect de l’obligation de conseil ne pouvait donner lieu qu’à l’indemnisation d’une perte de chance au demeurant non sollicitée.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir un comportement fautif de la société Socorac en lien avec les dommages subis par la société Logipays avant la réception de l’ouvrage.
Il s’en suit que la décision sera aussi confirmée en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Inolya au titre des travaux de reprise des planchers déformés mais aussi au titre des pénalités de retard dues par M. [V] et sollicitées à l’encontre du maître d’oeuvre en conséquences financières de fautes que la cour ne retient pas à l’encontre de la société Socorac. Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en garantie formée à l’encontre de la société [Adresse 10] devenue sans objet.
— Sur l’appel incident formé par la société Socorac quant au solde des honoraires de maîtrise d’oeuvre :
Considérant que la société Inolya restait redevable envers le maître d’oeuvre d’une somme de 8025 euros HT et la société Socorac d’une pénalité de 5866,75 euros HT à l’égard du maître d’ouvrage compte tenu du dépassement du prix des marchés, le tribunal a condamné la société Inolya, après compensation des créances des parties, au paiement d’une somme de 2158,25 euros HT.
La société Socorac reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte d’un solde d’honoraires d’un montant de 8990,78 euros HT, soit 10 788,93 euros TTC selon décompte définitif du 14 décembre 2015 ce, au titre du contrat initial du 10 janvier 2011. En outre, elle estime que la société Inolya ne pouvait prétendre à la pénalité prévue au contrat en cas de dépassement du prix, alors que la dite pénalité est exclue pour des travaux supplémentaires décidés par le maître d’ouvrage comme en l’espèce.
Enfin, elle réclame la somme de 9630 euros TTC au titre de ses honoraires de maîtrise d’oeuvre engagés pour les travaux de reprise, précisant que le montant de ses honoraires doit être majoré de la TVA suivant un taux de 20%.
La société Logipays réplique que la cour devra rejeter l’appel incident de la société Socorac compte tenu d’une part, des manquements contractuels déjà évoqués, et d’autre part de sa faute liée à l’absence de maîtrise du chantier à l’origine d’un grave allongement des délais sollicitant en tout état de cause la confirmation du jugement ayant rejeté les demandes en paiement du solde de ses honoraires au titre du contrat initial.
Sur ce,
Le tribunal a parfaitement rappelé que le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre les parties avait prévu une rémunération du maître d’oeuvre forfaitaire, décomposée par éléments de mission et tenant compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux établis par le maître d’oeuvre (article III-3 du cahier II du contrat).
Il a en outre indiqué les principe et modalités de calcul de la rémunération, laquelle, proportionnelle à l’estimation prévisionnelle du coût des travaux, est fixée de façon provisoire sur une estimation prévisionnelle devenant définitive lorsque le maître d’oeuvre a pu, dans le cadre de l’exécution d’une partie de sa mission, établir lui-même un coût prévisionnel des travaux sur lequel il est tenu de s’engager.
En l’occurrence, la cour approuve le tribunal ayant considéré que la pièce produite par la société Socorac, à savoir le document intitulé 'projet de décompte MOE’ établi le 14 septembre 2015, était insuffisante pour justifier le solde d’honoraires réclamé au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre initial ce, au vu des éléments contradictoires y figurant et ce, en l’absence de communication d’un décompte à jour ou d’une lettre de mise en demeure adressés au maître d’ouvrage.
En l’absence de tout autre pièce supplémentaire produite en cause d’appel de nature à justifier de manière certaine les sommes réclamées en leur montant et leur principe, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande en paiement.
En revanche, l’expert judiciaire a relevé que l’arrêt du chantier et la mise au point des travaux complémentaires, avaient engendré des frais divers dont un complément d’honoraires de maîtrise d’oeuvre d’un montant de 4525 euros HT et des honoraires pour 'marché Parmentier’ et la gestion du DGD pour un montant de 3500 euros HT, soit un total de 8025 euros HT, montant arrêté par l’expert qui sera retenu sans qu’il y ait lieu à ajouter la TVA ni à tenir compte d’une quelconque faute alléguée à l’encontre du maître d’oeuvre non retenue en l’occurrence par la cour.
Enfin, le tribunal a exactement appliqué la pénalité de 4% due par le maître d’oeuvre en cas de dépassement du prix des marchés telle que prévue à l’article III-4.2 B cahier II du contrat.
Après avoir rappelé que le coût estimatif des travaux avait été fixé à 858 470,15 euros HT et que le montant total de la construction s’était élevé à la somme de 1.005.138,78 euros HT, soit 146.668,63 euros de travaux supplémentaires alors que le coût des travaux de reprise du marché de l’entreprise [V] avait été facturé à hauteur de 26.095,52 euros HT, soit 34.384,43 euros TTC, les premiers juges ont retenu une pénalité de 5.866,75 euros HT (4% x 146.668,63 euros).
Ce calcul tel que repris n’est pas contesté par la société Socorac qui se prévaut de l’exclusion de la dite pénalité prévue par ce même article en cas de travaux supplémentaires décidés à la seule initiative du maître d’ouvrage au sens du paragraphe C.
Toutefois, il ne peut être considéré que les travaux réalisés en cours d’expertise constituent des travaux supplémentaires réalisés à la seule initiative du maître d’ouvrage et répondant aux travaux définis au paragraphe C de l’article III-4.2 cahier II du contrat.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la pénalité de 5.866,75 euros HT à l’encontre de la société Socorac.
En définitive, il y a lieu de confirmer le jugement ayant condamné la société Logipays, après compensation des créances dues par chaque partie, à payer à la société Socorac la somme de 2158,25 euros HT.
— Sur les demandes accessoires :
Au regard de la solution apportée au présent litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société Inolya, qui succombe même partiellement, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
En revanche, les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 21 juillet 2022 en toutes ses dispositions dont la cour est saisie ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de chaque partie au titre des frais exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Inolya venant aux droits de la société Logipays aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
M. COLLET A. GAUCI SCOTTÉ
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