Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 14 décembre 2022, N° 21/00546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
[O] [X]
C/
S.A.S. AXIOM INTERNATIONAL
C.C.C le 12/12/24 à:
— Me SPRIET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/12/24 à:
— Me FAUCONNET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00025 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDFO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section AG, décision attaquée en date du 14 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00546
APPELANTE :
[O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Christine FAUCONNET de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. AXIOM INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Franck SPRIET de la SARL PRIMAVOCAT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER:
Emmanuelle GLAUSER aux débats
Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [X] (la salariée) a été engagée le 1er janvier 2005 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire commercial export par la société Multigène par la suite dénommée Axiom international (l’employeur).
Elle a été licenciée le 23 octobre 2015 pour motif économique, auprès autorisation de l’inspection du travail du 21 octobre.
Cette autorisation a été annulée le 24 mars 2016 sur recours hiérarchique, cette décision est devenue définitive après recours devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel qui ont rejeté le recours de l’employeur.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 14 décembre 2022, a constaté que la règle de l’unicité de l’instance était applicable puis a constaté la prescription de l’action.
La salariée a interjeté appel le 12 janvier 2023.
Elle demande l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
— 4 785,98 euros d’indemnité de rupture d’une durée de mois du 23 octobre 2015 au 16 septembre 2018,
— 478,60 euros de congés payés afférents,
— 60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour chacune des instances.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros et 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des instances.
A titre subsidiaire, il conclut au rejet des demandes adverses et, à titre infiniment subsidiaire, de limiter la demande fondée sur l’article L. 2422-4 du code du travail à la somme de 4 102,05 euros.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 3 et 10 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur les fins de non-recevoir :
1°) L’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable du 17 juin 2013 à 24 septembre 2017 dispose que : 'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
L’article L. 3245-1 du code du travail dans sa version en vigueur à partir du 17 juin 2013 dispose que : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Le délai de prescription est déterminée par la nature de la créance.
L’action en paiement de l’indemnité due en application de l’article L. 2422-4 du code du travail est un complément de salaire soumis au délai de prescription de 3 ans de l’article L. 3245-1 précité mais non l’action en paiement de indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui résulte de la rupture du contrat qui reste soumise au délai biennal.
L’employeur soutient que la salariée avait connaissance des faits lui permettant de contester le licenciement intervenu le 23 octobre 2015, au plus tard, à compter de la date à laquelle la ministre a annulé la décision de l’inspection du travail soit le 24 mars 2016.
Il rappelle que la saisine du conseil de prud’hommes le 16 juin 2016 a donné lieu à un jugement constatant la péremption d’instance le 7 juillet 2021 et en conclut que la nouvelle saisine le 16 septembre 2021 se heurte à la prescription laquelle était acquise depuis le 24 mars 2018.
La salariée répond que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du caractère définitif de l’annulation de l’autorisation administrative soit le 22 décembre 2020 (arrêt du 22 octobre 2020 plus deux mois de délai de pourvoi en cassation).
Il est jugé que l’indemnisation prévue par l’articles L. 2422-4 du code du travail, en cas d’annulation de l’autorisation de licenciement par jugement du tribunal administratif n’est due que lorsque l’annulation de la décision d’autorisation est devenue définitive ; il en résulte que le délai de prescription de l’action au titre de cette indemnisation ne court qu’à compter de cette date.
En l’espèce, la salariée demande l’indemnisation du préjudice subi visé par l’article L. 2422-4 précité.
Le point de départ du délai de prescription a donc commencé à courir non pas le 24 mars 2016 mais à la date à laquelle l’annulation de la décision administrative de licencier est devenus définitive, soit en l’espèce, deux mois après l’arrêt du 22 octobre 2020.
La saisine du conseil de prud’hommes le 16 septembre 2021 est donc intervenue avant l’écoulement du délai de deux ans prévu à l’article L. 1471-1 précité et a fortiori du délai de trois ans de l’article L. 3245-1 du même code.
Par ailleurs, l’article 2243 du code civil dispose que l’interruption de la prescription est non avenue si le demandeur laisse périmer l’instance.
Cette règle ne s’applique que pour l’instance en cours et ne s’étend pas aux autres instances.
Il importe donc peu que la précédente saisine ait donné lieu à un jugement de péremption le 7 juillet 2021 dès lors que le délai de prescription de deux ans ayant commencé à courir le 22 décembre 2020, n’était pas expiré lors de la seconde saisine du conseil de prud’hommes qui a initié une nouvelle instance.
Le fin de non-recevoir liée à la prescription ne peut donc prospérer et le jugement sera infirmé sur ce point.
2°) L’employeur invoque, à titre subsidiaire, le principe de l’unicité de l’instance pour soutenir que la première instance portant sur les mêmes demandes que la seconde, s’est achevée par le jugement constatant la péremption le 7 juillet 2021 de sorte que la salariée ne pouvait plus former ces demandes lors de la saisine du 16 septembre 2021.
La salariée rappelle que le principe de l’unicité de l’instance prévu à l’article R. 1452-6 du code du travail a été abrogé à compter du 1er août 2016 et ne peut plus être invoqué en 2021.
Elle ajoute, d’une part, que la péremption prononcée en 2021 implique que les actes de la procédure relatif à cette instance ont disparu et ne peuvent plus être invoqués et, d’autre part, que cette règle n’est applicable que lorsque la première instance s’est achevée par un jugement sur le fond ce qui n’est pas la cas d’un constat de péremption d’instance.
En l’espèce, la première instance a été engagée le 16 juin 2016 à une date où le principe de l’unicité de l’instance s’appliquait en vertu des disposition de l’article R. 1452-6 précité qui n’ont été abrogées qu’à compter du 1er août 2016 par l’article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016.
Il en résulte que ce principe est opposable à l’instance engagée par la salariée en 2021 et portant sur les mêmes demandes.
Toutefois, il était jugé, sous l’empire de ce texte, que la règle de l’unicité de l’instance n’est applicable que lorsque l’instance précédente s’est achevée par un jugement sur le fond.
Tel n’est pas le cas présentement dès lors que la première instance s’est achevée par un jugement de péremption, opposable aux parties, mais qui ne constitue pas un jugement au fond.
En conséquence, cette règle ne peut être valablement opposée à la salariée.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il constate que l’unicité de l’instance est applicable à l’espèce initiée par la saisine du 16 septembre 2021.
Sur le licenciement :
1°) L’article L. 2422-4 du code du travail dispose que : 'Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire'.
Ici, le licenciement est intervenu sur la base d’une autorisation administrative qui a été, par la suite, annulée, cette annulation étant devenue définitive.
Il en résulte que la salariée qui n’a pas demandé sa réintégration est fondée à obtenir le paiement de l’indemnité prévue à l’article précité ci-avant.
Les parties s’opposent sur la date du terme à retenir, l’employeur retenant une période du 23 octobre 2015 au 24 mai 2016 (24 mars 2016 plus deux mois) et la salariée du 23 octobre 2015 au 16 septembre 2018 (deux mois après la notification du jugement du tribunal administratif).
Il est jugé que le salarié protégé dont l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement est devenue définitive a droit, s’il ne demande pas sa réintégration, à une indemnité correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision qui emporte le droit à réintégration, c’est-à-dire le jugement rendu par le tribunal administratif et non l’arrêt confirmatif rendu par la cour administrative d’appel.
Il en résulte que le droit à réintégration a commencé à courir non pas à compter de la décision du ministre du travail sur recours hiérarchique, laquelle n’est pas définitive en présence d’un recours exercé devant le tribunal administratif.
La période d’indemnisation s’étend donc du 23 octobre 2015 au 16 septembre 2018 (jugement du 16 juillet 2018 plus deux mois).
La salariée est donc fondée à obtenir le paiement de la somme de 4 785,98 euros, ainsi que l’indemnité afférente de congés payés.
Cette créance est chiffrée après déduction des sommes perçues pendant cette période en exécution d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée et des indemnités Pôle emploi, comme il en est justifié par les pièces produites n°31 à 33.
2°) Il est jugé que la situation du salarié bénéficiant de la protection exceptionnelle instituée par le législateur en raison de l’exercice de fonctions représentatives, qui, licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ultérieurement annulée pour un motif de légalité externe par le juge administratif, est différente de celle du salarié licencié en violation de son statut protecteur et de celle du salarié dont le licenciement a été déclaré par le juge administratif comme ne reposant pas sur un motif de nature à le justifier ; qu’il suit de là que, sans porter atteinte au principe de valeur constitutionnelle de la compétence et de l’indépendance de la juridiction administrative, le juge judiciaire est fondé à apprécier si l’intéressé, dont le licenciement n’était pas illicite lorsqu’il a été prononcé, remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnité prévue en l’absence de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la décision du tribunal administratif relève que l’inspecteur du travail a entaché sa décision d’illégalité dès lors que l’employeur n’avait invoqué aucun des motifs économiques pouvant justifier un licenciement dans la lettre du 27 août 2015 valant demande d’autorisation de licencier.
En conséquence, la salariée bénéficie de l’indemnité due en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette indemnité n’est pas soumise au barème résultant de la modification de l’article L. 1235-3 du code du travail par l’ordonnance du 22 septembre 2017, le licenciement étant antérieur au 23 septembre 2017.
Au regard d’une ancienneté de plus de 17 ans (reprise d’ancienneté à compter du 23 décembre 1998) et d’un salaire mensuel moyen de 2 173,86 euros, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 45 000 euros.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l’employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 2 500 euros pour les deux instances.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 14 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau :
— Rejette la fin de non-recevoir liée à la prescription de l’action ;
— Dit que le principe de l’unicité de l’instance ne rend pas irrecevables les demandes de Mme [X] ;
— Condamne la société Axiom international à payer à Mme [X] les sommes de :
*4 785,98 euros d’indemnité de rupture pour la période du 23 octobre 2015 au 16 septembre 2018,
*478,60 euros de congés payés afférents,
*45 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Axiom international et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros pour les deux instances ;
— Condamne la société Axiom international aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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