Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 13 févr. 2025, n° 18/04884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 6 mars 2018, N° 18/92 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N°2025/40
Rôle N° RG 18/04884 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCEJ6
SAS SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC
Société SOCIETE NOUVELLE DE L’HÔTELATLANTIC SAS
C/
[A] [C] [N] [P]
[G] [E] [F] [Z] épouse [P]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
Syndicat des copropriétaires RHIN
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
SCI SASKIA
[I] [P] épouse [R]
[O] [P]
[S] [P]
[J] [P] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/92.
APPELANTES
SAS SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC, demeurant [Adresse 10]
Société SOCIETE NOUVELLE DE L’HÔTELATLANTIC SAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Maxence AUDEGOND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas MONTADIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur [A] [C] [N] [P], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [E] [F] [Z] épouse [P] demeurant [Adresse 6]
assignée en étude le 30.04.2018
défaillante
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL Helios Immobilier lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 6], demeurant [Adresse 4]
Syndicat des copropriétaires RHIN représenté par son syndic en exercice La SARL Helios Immobilier lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 6] demeurant [Adresse 3]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL Helios Immobilier lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié sis [Adresse 5], demeurant [Adresse 5]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice La SAG lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié sis [Adresse 8], demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE, plaidant
SCI SASKIA Prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Intervenant volontaire par conclusions du 24/10/2022
Madame [I] [P] épouse [R]
née le 09 Septembre 1946 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9] -
Intervenant volontaire par conclusions du 24/10/2022
Monsieur [O] [P]
né le 04 Août 1999 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2] -
Intervenant volontaire par conclusions du 24/10/2022
Madame [S] [P]
née le 07 Juin 1957 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] -
Madame [J] [P] épouse [T]
née le 02 Mai 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11] -
Tous représentés par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société immobilière Atlantic est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 14] qu’elle a donné à bail commercial à la société Nouvelle de l’hôtel Atlantic par acte sous seing privé du 31 décembre 2008.
Se plaignant de nuisances imputées à diverses installations situées sur la toiture de l’établissement hôtelier, quatre syndicats des copropriétaires d’immeubles ( [Adresse 4] ; [Adresse 6] ; Le Rhin ; [Adresse 5]) ont fait assigner la société immobilière Atlantic et la société Nouvelle de l’hôtel Atlantic devant le juge des référés par acte d’huissier du 23 mars 2010.
Par décision du premier juin 2010, était ordonnée une expertise. Le rapport d’expertise établi par M [M] était déposé le 15 septembre 2011.
Evoquant une aggravation des nuisances, les quatre même syndicats de copropriétaires ont fait assigner les mêmes sociétés par acte du 10 janvier 2023 en réparation de leurs préjudices.
Par décision du juge de la mise en état du 29 août 2013 était ordonnée une nouvelle expertise. L’expert, M. [M], déposait son rapport le 10 mars 2017.
M. [A] [P], Mme [G] [P] et la SCI Saskia sont intervenus à la procédure.
Par jugement contradictoire du 06 mars 2018, le tribunal de grande instance de Nice a :
— déclaré la société immobilière Atlantic et la société Nouvelle de l’hôtel Atlantic responsables in solidum du trouble anormal de voisinage subi par les syndicats des copropriétaires des [Adresse 4] ; [Adresse 6] ; Le Rhin ; [Adresse 5] , ainsi que par les époux [P] et la SCI Saskia,
— condamné in solidum la société immobilière Atlantic et la société Nouvelle de l’hôtel Atlantic à réaliser, sous leur seuls responsabilité, les travaux de nature à respecter les normes visées dans le rapport d’expertise et notamment celles édictées par le décret du 31 août 2006, par telle entreprise de leur choix, sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra, passé un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, pendant un délai de trois mois après lequel il devra être à nouveau statué,
— condamné in solidum la société immobilière Atlantic et la société Nouvelle de l’hôtel Atlantic à payer aux syndicats des copropriétaires des [Adresse 4] ; [Adresse 6] ; Le Rhin ; [Adresse 5] la somme de 30.000 euros à chacun d’eux, en réparation du trouble collectif de jouissance subi,
— condamné in solidum la société immobilière Atlantic et la société Nouvelle de l’hôtel Atlantic à payer aux époux [P] d’une part et à la SCI Saskia d’autre part la somme de 2500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la société immobilière Atlantic et la société Nouvelle de l’hôtel Atlantic à payer aux syndicats de copropriété demandeurs la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société immobilière Atlantic et la société Nouvelle de l’hôtel Atlantic à payer globalement aux intervenants volontaires la somme de 1200 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du chef de la condamnation des défenderesses à exécuter les travaux de mise aux normes,
— condamné in solidum la société immobilière Atlantic et la société Nouvelle de l’hôtel Atlantic aux dépens distraits selon l’article 699 du code de procédure civile.
Le premier juge a considéré que les appareils installés sur la toiture de l’hôtel généraient un niveau sonore non conforme aux règles environnementales, en particulièrement aux normes édictées par le décret du 31 août 2006. Il a estimé que la SAS immobilière Atlantic et la SAS nouvelle de l’hôtel Atlantic devaient être déclarées responsables in solidum des nuisances subies par leurs voisins, sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage, alors qu’aucune d’elles ne produisaient d’éléments permettant de déterminer qui avait réalisé les travaux litigieux.
Il a rejeté la demande des syndicats tendant à voir condamner les SAS immobilière Atlantic et SAS nouvelle de l’hôtel Atlantic à faire réaliser sous astreinte les travaux décrits par l’expert judiciaire, au motif d’une faute commise par ce dernier qui avait chiffré les travaux de réparation à effectuer en produisant des devis d’une société dont il était ou avait été le gérant.
Il a condamné in solidum les SAS immobilière Atlantic et SAS nouvelle de l’hôtel Atlantic à réaliser sous astreinte des travaux de nature à respecter les normes visées dans le rapport d’expertise et notamment celles édictées par le décret du 31 août 2006.
Il a estimé recevable l’action intentée par les syndicats de copropriétaires, au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1065, s’agissant d’agir contre des tiers en suppression et réparation d’un trouble collectif. Il a chiffré le préjudice de chaque syndicat à la somme de 30.000 euros et a condamné in solidum les SAS immobilière Atlantic et SAS nouvelle de l’hôtel Atlantic au versement de ces sommes.
Par déclaration faite au greffe le 16 mars 2018, la société immobilière Atlantic et la société Nouvelle de l’hôtel Atlantic ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Les syndicats des copropriétaires des quatre ensembles immobiliers ont constitué avocat et formé un appel incident.
Par ordonnance du 08 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise, aux fins de vérifier que les travaux engagés étaient conformes au préconisations de M. [M].
M.[L], expert, a déposé son rapport au greffe de la chambre le 22 septembre 2023.
M. [A] [P] est décédé le 16 février 2021. Mme [I] [P], M.[O] [P], Mme [J] [P] et Mme [S] [P], ses héritiers, sont intervenus à l’instance par conclusions du 24 octobre 2022.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intervention volontaire de Mme [I] [P], M.[O] [P], Mme [J] [P] et Mme [S] [P] notifiées le 24 octobre 2022 ainsi que leurs conclusions du 29 janvier 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer, les SAS immobilière Atlantic et SAS nouvelle de l’hôtel Atlantic demandent à la cour:
* in limine litis :
— de prononcer la nullité de l’expertise et du rapport d’expertise de M.[L], et à défaut juger que l’expertise et le rapport de M. [L] leur sont inopposables,
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
*statuant à nouveau :
— de juger qu’elles ne sauraient être tenues solidairement à l’égard des époux [P] ou de la SCI SASKIA,
— de juger qu’ayant relevé la faute grossière commise par l’Expert judiciaire dans le cadre de son rapport et par suite, débouté les syndicats demandeurs de leurs demandes de condamnation des concluantes à faire réaliser sous astreinte les travaux décrits par l’expert judiciaire dans son rapport, le tribunal ne pouvait à bon droit condamner in solidum les sociétés défenderesses à « réaliser, sous leur seule responsabilité, les travaux de nature à respecter les normes visées dans le rapport d’expertise et notamment celles édictées par le décret du 31 août 2006, par telle entreprise de leur choix, sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra,
passé un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, pendant un délai de trois mois ['] »
— de juger que les émergences sonores relevées dans le cadre de l’expertise judiciaire sont conformes à la réglementation relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement,
— de juger que le tribunal n’ayant pas été saisi de cette demande, elles ne pouvaient être à
bon droit condamnées in solidum à réaliser des travaux « de nature à respecter les normes » et ce, d’autant plus que cette condamnation a été assortie d’une astreinte alors que les travaux étaient manifestement indéterminés,
— de juger que le tribunal a statué ultra petita en les condamnant à réaliser les travaux de nature à respecter les normes alors que les demandeurs sollicitaient outre l’homologation du rapport, leur condamnation à réaliser les seuls travaux préconisés par l’expert et détaillés dans son rapport, demande dont les syndicats des copropriétaires ont pourtant été déboutés,
— 'de juger que les sociétés IMMOBILIERE ATLANTIC et NOUVELLE DE L’HOTEL ATLANTIC à réaliser des travaux « de nature à respecter les normes » et ce alors que les émergences sonores étaient conformes à la réglementation',
— de juger que la liquidation de l’astreinte prononcée aux termes du jugement dont appel ne saurait ainsi ressortir que de la compétence du Juge de l’Exécution et non de celle de la présente Cour d’Appel, étant relevé que le Tribunal de Grande Instance de Nice ne s’en est pas réservé le pouvoir,
— de se déclarer incompétente pour liquider l’astreinte prononcée par le jugement déféré,
— de juger n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte définitive,
— de débouter par suite, les syndicats des copropriétaires le [Adresse 4], le [Adresse 5] et le [Adresse 6] de même que les époux [P] et les intervenants volontaires et la SCI SASKIA de leurs demandes au titre de la réalisation, sous astreinte, de travaux,
— de juger que le préjudice de jouissance que les syndicats des copropriétaires le [Adresse 4], le [Adresse 5] et le [Adresse 6] prétendent avoir subi est évalué de manière forfaitaire et par suite que ce préjudice est infondé,
— de juger irrecevables les syndicats des copropriétaires le [Adresse 4], le [Adresse 5] et le [Adresse 6] à
agir en lieu et place des copropriétaires concernés par des nuisances éventuelles pour solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance purement personnel auxdits copropriétaires,
— de juger que le jugement ne contient aucune motivation quant à l’évaluation du préjudice des époux [P] et de la SCI SASKIA,
— de débouter l’ensemble des intimés et parties intervenantes de toutes leurs demandes,
*en tout état de cause :
— de condamner les syndicats des copropriétaires le [Adresse 4], le
[Adresse 5] et le [Adresse 6] au paiement de la somme de 2.500 euros à la SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC et 2.500 euros à la SOCIETE NOUVELLE DE L’HOTEL ATLANTIC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
In limine litis, elles soulèvent la nullité de l’expertise de M.[L], et, à défaut, estiment que ce rapport d’expertise leur est inopposable. Elles indiquent que l’expert fait état de mesures du niveau sonore des installations à des dates que ne connaissaient pas les parties. Elles ajoutent que l’expert n’a pas pris soin d’informer les parties du déroulé de ses opérations d’expertise. Elles reprochent à l’expert une violation du principe du contradictoire. Elles font valoir qu’il n’a pas rempli sa mission. Elles soutiennent que les conclusions de l’expert leur portent préjudice, alors qu’elles n’ont jamais pu s’exprimer sur les opérations qui ont été menées.
Elles soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des syndicats des copropriétaires. Elles déclarent qu’un syndicat de copropriétaires ne peut obtenir la réparation d’un préjudice subi individuellement par un ou plusieurs copropriétaires, sous peine d’obtenir un enrichissement sans cause. Elles affirment que les syndicats des copropriétaires ne démontrent pas l’existence d’un préjudice subi par l’ensemble des copropriétaires. Elles notent qu’il est uniquement fait état de préjudices individuels, à la suite de doléances de certains copropriétaires.
Elles s’opposent à toute demande de travaux. Elles relèvent avoir effectué des travaux en 2012 et 2018 afin de réduire les problèmes sonores. Elles affirment avoir suivi les préconisations du premier rapport d’expertise de M.[M] de 2011.
Elles affirment qu’aucun élément ne permet de mettre en oeuvre leur responsabilité.
Elles font valoir qu’il n’existe aucune solidarité entre elles si bien qu’aucune condamnation solidaire à leur encontre ne peut être prononcée.
Elles précisent que M.[M] a estimé, dans son deuxième rapport, que les préconisations de son premier rapport étaient très difficilement réalisables, raison pour laquelle il a préféré suggérer des mesures plus simples et plus radicales. Elles notent avoir effectué certains travaux et relèvent que pour les autres préconisations, aucun devis n’est utilisable puisque l’expert avait produit le devis d’une société dont il avait été le gérant. Elles en concluent que le devis de la société H&P GENIE CLIMATIQUE ne peut servir de fondement à une demande de condamnation sous astreinte. Elles ajoutent avoir été condamnées à effectuer des travaux indéterminés. Elles affirment que le premier juge a statué ultra petita. En tout état de cause, elles affirment que les travaux qu’elles ont effectués sont suffisants à résoudre les difficultés, ce qu’elles démontrent par un rapport de la société APAVE, qui permet de constater que le voisinage ne subit aucun trouble.
Elles considèrent que la cour n’est pas compétente pour liquider l’astreinte prononcée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, les syndicats des copropriétaires des [Adresse 4], de l’immeuble Rhin, du [Adresse 5] et du [Adresse 6] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné in solidum la SAS IMMOBILIEREE ATLANTIC et la SAS NOUVELLE DE L’HOTEL ATLANTIC à leur verser à chacun la somme de 30.000 euros en réparation du trouble collectif de jouissance subi,
— de déclarer bien fondées et recevables leurs demandes et leur action ,
— de débouter la SAS IMMOBILIERE ATLANTIC et la SAS NOUVELLE DE L’HOTEL ATLANTIC de leurs demandes,
statuant à nouveau :
— de condamner in solidum la société NOUVELLE DE L’HOTEL ATLANTIC SAS et la société IMMOBILIERE ATLANTIC à payer à chacun des syndicats des copropriétaires « [Adresse 4]
[Adresse 4] », « LE RHIN », « [Adresse 5] », « [Adresse 6]
[Adresse 6] » la somme de 300 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les
préjudices de jouissance et troubles de voisinage sonores et visuels subis depuis le 28 novembre
2008, date de la première mise en demeure,
— reconventionnellement,
— de prononcer la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 6 mars 2018, soit à hauteur de 18 000 euros,
— de fixer une nouvelle astreinte,
— de condamner in solidum La SAS IMMOBILIERE ATLANTIC et de la SAS NOUVELLE DE
L’HOTEL ATLANTIC in solidum à faire réaliser sous leur seule responsabilité les travaux de
nature à respecter les normes visées dans le rapport d’expertise et notamment celles édictées par le décret du 31 août 2006, par telle entreprise de leur choix pour atténuer les nuisances sonores, ainsi que les nuisances visuelles et ce sous astreinte de 5.000,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
*en tout état de cause :
— de condamner in solidum la société NOUVELLE DE L’HOTEL ATLANTIC SAS et la
société IMMOBILIERE ATLANTIC à payer à chacun des syndicats des copropriétaires [Adresse 4] », « LE RHIN », « [Adresse 5] », « [Adresse 6] » la somme de 30.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise des rapports
[M] et [L], outre les procès-verbaux de constats d’huissier des 01/10/2009, 30/10/2012, 20 et 21/03/2019.
Ils s’opposent à la demande de nullité du rapport d’expertise de M.[L]. Ils font valoir que la méconnaissance du principe du contradictoire en cours de l’élaboration d’un rapport n’entraîne pas la nullité du rapport si les parties ont été mises en mesure de discuter contradictoirement du rapport au cours de l’instance. Ils ajoutent que l’expert a convoqué les sociétés appelantes lors des étapes qu’il a fixées. Ils relèvent que les mesures acoustiques ont été effectuées. Ils exposent que l’expert n’était pas tenu de convoquer les parties lors de ses investigations matérielles et qu’il a rempli sa mission. Ils font observer que les appelantes avaient la possibilité de débattre du résultats des mesures acoustiques.
Ils contestent toute fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt ou de qualité à agir. Ils font observer que tous les copropriétaires sont victimes de troubles sonores et visuels ; ils notent que ces troubles touchent les parties communes si bien que le préjudice de jouissance est collectif.
Ils exposent que le rapport d’expertise déposé en 2011 avait démontré l’existence de nuisances sonores et visuelles liées aux installations placées sur la toiture de l’hôtel exploité par la société Nouvelle de l’hôtel Atlantic. Ils font état de la non-conformité de ces installations, notamment eu égard au décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.
Ils expliquent que la société Nouvelle de l’hôtel Atlantic a effectué des travaux en octobre 2012 qui ont aggravé les nuisances sonores et visuelles déjà constatées.
Ils déclarent que le rapport déposé par M.[L], désigné par le conseiller de la mise en état, a permis de constater la persistance des désordres.
Ils contestent toute évolution favorable et considèrent que les derniers travaux effectués par les sociétés appelantes sont inefficaces.
Ils relèvent que le rapport de la société APAVE est critiquable puisqu’il ne s’appuie pas sur la norme du 31 août 2006 mais sur celle de l’arrêté du 23 janvier 1997 qui concerne les installations classées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils précisent que les mesures ont été uniquement faites en périodes diurnes. Ils indiquent verser au débat un rapport d’une autre société, la société AGNA, établi en 2019, qui atteste de la persistance des désordres.
Ils contestent le fait que les travaux préconisés par l’expert seraient difficilement réalisables ou peu explicites ou d’un coût financier trop lourd.
Ils demandent en conséquence que les sociétés exécutent les travaux de nature à faire respecter les normes visées dans le rapport d’expertise et notamment celles édictées par le décret du 31 août 2006. Ils sollicitent la liquidation de la première astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte. Ils soulignent que la cour, saisie d’une demande additionnelle en liquidation d’astreinte, peut liquider l’astreinte prononcée par le premier juge en raison de l’effet dévolutif de l’appel.
Ils soutiennent pouvoir opposer une condamnation solidaire à l’encontre des appelantes.
Ils chiffrent le montant de leur préjudice à hauteur de 300.000 euros pour chacun, en réparation des désordres sonores et visuels subis depuis le 28 novembre 2008, date de la première mise en demeure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 décembre 2024.
MOTIVATION
Si l’intimée est déclaré irrecevable en ses conclusions, la cour d’appel doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé (Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-18.150). Il en est de même pour l’intimé défaillant. Il s’agit en l’espèce des situations des consorts [P] et de la SCI SASKIA.
Sur la nullité et sur l’inopposabilité du rapport de M.[L] à l’encontre des sociétés appelantes
Les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise en raison d’irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure.
L’expert désigné par le conseiller de la mise en état a déposé un rapport en l’état, sans que les parties puissent obtenir un pré-rapport, transmettre leurs dires et sans que l’expert ait pu répondre à ceux-ci. Il n’y a pas eu non plus de mesures contradictoires.
Il ressort de la 'consultation’ déposée par M.[L] qu’une réunion d’ouverture des opérations a été effectuée contradictoirement entre les parties le 13 février 2020 ; L’expert notait que les parties avaient demandé que soient réalisées des mesures inopinées puis établies contradictoirement. M.[L] a obtenu la note de synthèse de l’expert M.[M] du 14 octobre 2016 et le rapport d’expertise de ce dernier du 08 mars 2017. M.[L], qui avait sollicité des sociétés appelantes qu’elles fournissent les facture des travaux d’insonorisation réalisés sur les équipements de l’hôtel depuis la première expertise, n’a pas obtenu ces pièces.
L’absence de mesures faites contradictoirement par M.[L] n’entraîne pas la nullité du rapport, puisque les parties avaient sollicité la mise en oeuvre de mesures inopinées, et que le rapport, déposé en l’état, a pu faire l’objet d’un débat contradictoire dans le cadre de la présente procédure. La mise en oeuvre de mesures faites de façon inopinée, dans le cadre de ce contentieux, était essentielles, afin que celles-ci ne soient éventuellement pas faussées par l’intervention des sociétés appelantes.
Les carences de l’expert n’entraînent ainsi, ni la nullité ni l’inopposabilité de son rapport à l’égard des sociétés appelantes.
Ce rapport, déposé 'en l’état', vaut comme titre de preuve et doit être examiné dès lors qu’il est librement soumis à la discussion des parties. Il appartiendra à la cour de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes en nullité et en inopposabilité formées par les sociétés appelantes.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des syndicats des copropriétaires
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires a intérêt à agir dans le cadre d’une action destinée à garantir la jouissance normale de l’immeuble par les copropriétaires. Il a intérêt à agir si les nuisances évoquées constituent un trouble de nature collective.
Or, les quatre syndicats des copropriétaires dénoncent des nuisances sonores et visuelles qui affectent l’ensemble des copropriétaires. Il s’agit d’un trouble de nature collective. Les syndicats des copropriétaires ont donc bien intérêt à agir.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les nuisances
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage.
M. [M], expert, indiquait dans les conclusions de son premier rapport déposé le 15 septembre 2011qu’il existait des nuisances sonores provenant de l’hôtel, exploité par la société nouvelle de l’hôtel Atlantic, qui étaient le fait d’un nombre important d’appareils situés en toiture-terrasse et dans l’escalier de secours de l’hôtel, ceux-ci fonctionnant aussi bien de jour comme de nuit et générant un niveau sonore émergeant, pouvant être qualifié de non-conforme.
L’expert relevait qu’un accedit technique, réalisé de nuit, lui avait permis d’identifier les équipements représentant des dépassements au regard du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. Il ajoutait que l’étude de documents administratifs faisait ressortir que certains appareils avaient été installés sur des structures métalliques jugées illégales au regard du permis de construire, les irrégularités faisant l’objet d’un procès-verbal et de poursuites. Il concluait en notant que les luminaires installés dans l’escalier de secours s’avéraient non-conforme puisqu’ils ne disposaient pas d’indice de protection suffisant pour être installés à l’extérieur. Ce rapport précisait que ces nuisances modifiaient les habitudes de vie des riverains et ne permettaient plus aux habitants de jouir de leur bien de façon correcte. L’expert ajoutait que la configuration des copropriétés entourant l’hôtel créait un champ réverbéré qui ne pouvait qu’apporter des nuisances supplémentaires. Ce rapport établissait ainsi l’existence de nuisances sonores et visuelles constituant un trouble anormal de voisinage pour les quatre syndicats de copropriétaires. Ces conclusions ne sont pas combattues utilement par des pièces adverses.
M.[M] a, pour son deuxième rapport déposé le 08 mars 2017, procédé à des campagnes de mesures intervenues en juin et septembre 2015 ; il relevait avoir constaté le déplacements de certains équipements ( pour l’essentiel des groupes de condensation de marque DAIKIN et des écrans pare-vue) qui avaient été regroupés dans un même lieu mais qui ne représentaient pas à l’origine la source principale des nuisances mesurées. Il soulignait que les appareils observés se situaient pour leur grande majorité dans l’aile ouest de l’hôtel, également proches des copropriétés. Il considérait que la situation concernant la génération des nuisances et les équipements qui en étaient la cause ( traitement de l’air et de ventilation) restait inchangée. Il soulignait que les équipements en cause n’avaient été ni changés, ni déplacés, ni habillés comme préconisé initialement. Il faisait état d’un seul capotage, partiel, d’une partie d’un réseau de gaine, avait été mis en place et restait largement insuffisant. Il indiquait que la situation restait figée et qu’elle avait même empiré du fait du déplacement de deux conduits de fumées de la chaufferie de l’hôtel, qui se retrouvaient dans l’axe du rejet d’air d’un caisson d’extraction. Il notait que les mesurages effectués permettaient de confirmer que les émergences sonores étaient toujours présentes et largement au-dessus de la norme imposée par le législateur.
Le fait que M.[M] ait retenu le devis d’une société dans laquelle il avait des intérêts n’invalide, ni ses constatations expertales ni ses conclusions.
Tout rapport amiable et établi unilatéralement à la demande d’une partie peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
La société AGNA (société acoustique et thermique), mandatée par les syndicats de copropriétaires, a déposé un rapport amiable 09 avril 2019. Elle a procédé à des mesures diurnes et nocturnes en se rendant dans le logement d’un copropriétaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], et en procédant à l’installation d’un sonomètre à l’extérieur du logement et à l’intérieur, dans une chambre donnant sur une cour sur laquelle donne l’également l’hôtel. Cette société relève que lorsque les équipements techniques en toiture de l’hôtel fonctionnent, les émergences sonores créées sont supérieures en globales et fréquentielles par rapport aux valeurs limites définies dans le décret 2006-1099 du 31 Août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ; elle précise ainsi que les installations créent des émergences non conformes vis-à-vis de la réglementation en vigueur dans les logements à proximités. Ce rapport conforte celui de M.[L] qui conclut à des niveaux sonores particulièrement élevés ; l’expert estimait ainsi que les émergences provoquées par l’exploitation de l’hôtel étaient caractéristiques d’une gêne pour l’ensemble des demandeurs (soit les quatre syndicats de copropriétaires) et que les niveaux sonores qu’il avait relevés ne permettaient pas le sommeil aux riverains. Les conclusions de ces rapports, qui se confortent l’un l’autre pour démontrer une gêne excessive des riverains, postérieures aux rapports de M.[M] et donc aux travaux effectués par les sociétés appelantes, ne sont pas utilement combattues par le rapport de l’APAVE, produit au débat par les sociétés appelantes, qui ne s’appuie que sur des mesures diurnes et sur l’arrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement et non sur le décret du 31 août 2006, applicable en l’espèce, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.
Les syndicats des copropriétaires démontrent ainsi l’existence, depuis l’année 2009, d’émergences sonores provenant des installations situées sur le toit de l’hôtel, supérieures à celles admissibles, eu égard au décret n° 2006 -1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. Ils établissent l’existence d’un trouble anormal de voisinage qui a persisté même après les travaux effectués par les sociétés appelantes.
Les consorts [P], qui résidaient au [Adresse 6] et la SCI SASKIA, dont le lot est situé au même endroit, sont également victimes d’un trouble anormal de voisinage lié aux nuisances sonores.
Les pièces produites au débat ne permettent pas de confirmer l’existence d’un trouble anormal de voisinage lié à des nuisances visuelles ; ainsi, la première expertise de M.[M] mentionnait que l’ensemble des éclairages étaient hors services et qu’il n’avait pas été possible de faire des constatations exploitables. Ni la deuxième expertise de M.[M] ni les autres expertises n’ont porté sur ce sujet. Par ailleurs, les sociétés appelantes justifient que la SAS GWE RENOVATIONS atteste, le 12 octobre 2017, être intervenue pour remplacer les blocs secours et les lampes sur l’échelle d’incendie extérieure, afin que les lumières ne s’allument qu’en présence de personnes. Les syndicats des copropriétaires ne peuvent solliciter de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage en lien avec les lumières de l’hôtel, faute de démonstration du caractère anormal du trouble dénoncé.
Sur les travaux
Il est établi que les travaux auxquels ont procédé les sociétés appelantes n’ont pas permis de résoudre les problèmes de nuisances sonores des installations situées sur la toiture de l’hôtel.
Les préconisations de M. [M], dans son deuxième rapport d’expertise, schématisées sur un plan, étaient les suivantes :
— déplacer les trois caissons d’extraction situés en bordure de la toiture-terrasse, côté ouest, pour qu’ils soient réinstallés derrière la tour dans laquelle se trouve l’ascenseur,
— dévoyer et adopter les réseaux de gaine sur lesquels ces caissons sont installés pour les adapter à la nouvelle position des caissons,
— déplacer le caisson d’extraction rejetant l’air sur les conduits de fumées et le repositionner sur son plateau actuel, au plus près du portail d’accès, le plus à l’est possible,
— orienter le rejet d’air à l’opposé des bâtiments d’habitation avec le dévoiement et la réadaptation de son réseau de gaine à la nouvelle configuration,
— mettre en place un piège à son sur ce caisson d’extraction qui ne possède pas d’écran (des baffles acoustiques étant selon l’expert particulièrement adaptées).
Les sociétés appelantes ne justifient pas que ces préconisations auraient un coût prohibitif ou que leur mise en place serait disproportionnée; elles ne justifient d’aucune autre solution et les travaux auxquelles elles ont procédé ne sont pas efficaces.
La société immobilière Atlantic est propriétaire du bâtiment (qui a fait l’objet d’importants travaux de restructuration courant 2006, comme le mentionne le bail commercial) et la société nouvelle de l’hôtel Atlantic est l’exploitante commerciale. Les sociétés restent taisantes sur le fait de savoir qui est à l’origine des installations. Leur condamnation in solidum est pertinente puisque la société immobilière Atlantic est propriétaire des lieux et que la société nouvelle de l’hôtel Atlantic est, a tout le moins, gardienne des installations à l’origine des nuisances sonores.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société immobilière Atlantic et la société Nouvelle de l’hôtel Atlantic à réaliser, sous leur seule responsabilité, les travaux de nature à respecter les normes visées dans le rapport d’expertise et notamment celles édictées par le décret du 31 août 2006, par telle entreprise de leur choix, sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra, passé un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, pendant un délai de trois mois.
Sur la liquidation de l’astreinte et sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
La cour est saisie d’une demande de liquidation d’astreinte et d’une demande additionnelle en liquidation d’astreinte. Les syndicats de copropriétaires ne sollicitent pas l’infirmation du jugement déféré s’agissant du montant de l’astreinte fixée par le premier juge.
Le premier juge a prononcé une astreinte mais sans se réserver le pouvoir de la liquider. Dès lors, la règle de principe posée par l’ article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution impose de s’en remettre au juge de l’exécution. La cour d’appel n’est donc pas compétente pour liquider l’astreinte prononcée en premier ressort.
En revanche, il convient d’assortir la condamnation in solidum de la société immobilière Atlantic et de la société Nouvelle de l’hôtel Atlantic aux travaux 'de nature à respecter les normes visées dans le rapport d’expertise de M.[M], et notamment celles édictées par le décret du 31 août 2006 par telle entreprise de leur choix), d’une nouvelle astreinte de 1000 euros par jour de retard, qui courra passé un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt, pendant une durée de quatre mois.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par les syndicats des copropriétaires, par les consorts [P] et par la SCI SASKIA
Les doléances concernant les nuisances sonores ont débuté en 2009. M. [M], expert, a indiqué dans son deuxième rapport que la situation, en matière de nuisances sonores, était restée inchangée depuis son premier rapport et qu’elle avait même empiré, du fait du déplacement de deux conduits de fumées de la chaufferie de l’hôtel qui s’étaient retrouvés dans l’axe du rejet d’air d’un caisson d’extraction. Les rapports postérieurs à ces conclusions et qui se confortent l’un l’autre (celui de la société AGNA et celui de M.[L]) témoignent de la persistance des nuisances sonores constitutives d’un trouble anormal du voisinage, sans démonstration par les sociétés appelantes qu’elles auraient suivi les préconisations du deuxième rapport d’expertise de M. [M]. Compte tenu de la période pendant laquelle les copropriétaires des quatre syndicats ont subi un trouble collectif et continuent à le subir, faute par les sociétés appelantes de démontrer l’inverse, il convient de réparer le préjudice subi par chacun à la somme de 80.000 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum de la réparation due aux syndicats des copropriétaires.
Il est établi que les consorts [P] et la SCI SASKIA ont été victimes personnellement des nuisances sonores caractéristiques d’un trouble anormal de voisinage ; dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré qui a condamné in solidum les sociétés appelantes à leur verser 2500 euros à chacun (à la SCI SASKIA et aux époux [P]), en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Les sociétés appelantes sont essentiellement succombantes. Elles seront condamnées in solidum aux dépens de première instance (qui comprendront le coût de la deuxième expertise de M. [M], désigné par le juge de la mise en état ainsi que le coût de la première expertise, si l’ordonnance de référé n’a pas déjà mis à la charge de ces sociétés le coût de cette mesure) et d’appel ; ces dépens d’appel comprendront les frais d’expertise de M.[L]. Le coût des constats d’huissier exposés par les syndicats des copropriétaires ne fait pas partie des dépens et sera à intégrer dans les frais irrépétibles. La société immobilière Atlantic et la société Nouvelle de l’hôtel Atlantic seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge des syndicats de copropriétaires [Adresse 4], de l’immeuble Rhin, du [Adresse 5] et du [Adresse 6] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné in solidum la société immobilière Atlantic et la société Nouvelle de l’hôtel Atlantic aux dépens de première instance et au versement de la somme de 4000 euros (aux syndicats des copropriétaires) et 2500 euros (aux époux [P] et à la SCI SASKIA) sera confirmé.
La société immobilière Atlantic et la société Nouvelle de l’hôtel Atlantic seront en outre condamnées in solidum à verser aux syndicats des copropriétaires la somme de 16.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de nullité et d’inopposabilité du rapport établi par M.[L] formées par les sociétés immobilier Atlantic et la société nouvelle de l’hôtel Atlantic ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné in solidum la société immobilière Atlantic et la société Nouvelle de l’hôtel Atlantic à payer aux syndicats des copropriétaires des [Adresse 4] ; [Adresse 6] ; Le Rhin ; [Adresse 5] la somme de 30.000 euros à chacun d’eux, en réparation du trouble collectif de jouissance subi ;
PRÉCISE que les dépens de première instance comprennent le coût de la deuxième expertise de M. [M], désigné par le juge de la mise en état ainsi que le coût de la première expertise, si l’ordonnance de référé n’a pas déjà mis à la charge de ces sociétés le coût de cette mesure ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
DÉCLARE la cour incompétente pour liquider l’astreinte prononcée par le premier juge qui ne s’en est pas réservé la liquidation, au profit du juge de l’exécution ;
ASSORTIT d’une nouvelle astreinte de 1000 euros par jour de retard, qui courra passé un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt, pendant une durée de quatre mois, la condamnation in solidum de la société immobilière Atlantic et de la société Nouvelle de l’hôtel Atlantic aux travaux 'de nature à respecter les normes visées dans le rapport d’expertise de M. [M], et notamment celles édictées par le décret du 31 août 2006 par telle entreprise de leur choix) ;
CONDAMNE in solidum la société immobilière Atlantic et la société Nouvelle de l’hôtel Atlantic à verser à chacun des syndicats de copropriétaires des [Adresse 4], de l’immeuble Rhin, du [Adresse 5] et du [Adresse 6] la somme de 80.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, lié aux nuisances sonores, constitutives d’un trouble anormal de voisinage ;
CONDAMNE in solidum la société immobilière Atlantic et la société Nouvelle de l’hôtel Atlantic à verser la somme de 16.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
REJETTE la demande de la société immobilière Atlantic et de la société Nouvelle de l’hôtel Atlantic au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE in solidum la société immobilière Atlantic et la société Nouvelle de l’hôtel Atlantic aux dépens de la présente instance, qui comprennent les frais d’expertise de M.[L].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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