Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 30 sept. 2025, n° 22/05606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 mars 2022, N° F20/07970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n°2025/ , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05606 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ53
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/07970
APPELANTE
ASSOCIATION CENTRE INTERPROFESSIONNEL TECHNIQUE D’ETUDES DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE (CITEPA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabrina LA MARRA – SCHWARZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R140
INTIMEE
Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Malvina MAJOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Mme Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [F], née en 1972, a été engagée par l’association Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (ci après CITEPA), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 09 mai 2006 en qualité d’ingénieur d’études, statut cadre.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d’expert déchets et était soumise à une convention de forfait annuel de 215 jours travaillés.
La convention collective applicable aux relations contractuelles est en débats.
Par lettres datées du 07 et 15 novembre 2019, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 puis au 25 novembre 2019, avant d’être licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 29 novembre 2019. Par courriel du 11 décembre 2019, Mme [F] s’est vue dispenser de l’exécution de son préavis à compter du 18 décembre 2019.
A la date du licenciement, Mme [F] avait une ancienneté de treize ans et neuf mois et l’association Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat, un rappel de contribution complémentaire, des rappels de salaires au titre de la réévaluation du salaire de référence, Mme [F] a saisi le 26 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 22 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit le licenciement de Mme [F] sans cause réelle et sérieuse,
— fixe le salaire de référence de Mme [F] à la somme de 4 429,10 euros brute,
— condamne l’association Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
— 2 406,32 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 9 723,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de monétisation du compte épargne temps,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 10 novembre 2020 et jusqu’au jour du paiement,
rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. fixe cette moyenne à la somme de 4 429,10 euros brute,
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [F] du surplus de ses demandes,
— déboute l’association Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’association Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) aux dépens.
Par déclaration du 24 mai 2022, l’association CITEPA a interjeté appel de cette décision, notifiée le 26 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2023 l’association CITEPA demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 22 mars 2022 en ce qu’il :
— a fixé le salaire de référence de Mme [F] à la somme de 4 429,10 euros brut,
— dit le licenciement de Mme [F] sans cause réelle et sérieuse,
— a condamné l’association Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) à verser à Mme [F] :
— la somme de 50 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— la somme de 2 406,32 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle en application de la convention collective nationale syntec,
— 9 723,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de monétisation du compte épargne temps avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 10 novembre 2020 et jusqu’au jour du paiement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA)de sa demande de voir condamner Mme [F] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [F] du surplus de ses demande,
en conséquence, et statuant à nouveau :
— fixer le salaire de référence de Mme [F] à la somme de 3 986,93 euros bruts,
— fixer le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement en application de la convention collective syntec à la somme de 637,84 euros,
— condamner Mme [F] à restituer à l’association Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) la somme de 1 768,48 euros correspondant au trop perçu au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— juger que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner Mme [F] à rembourser à l’association Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) la somme brute de 9 723,14 euros payée à titre d’indemnisation du compte épargne temps en exécution du jugement déféré, avec intérêts légaux à compter de la signification des premières conclusions de l’association Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA), soit du 18 juillet 2022,
— débouter Mme [F] du surplus de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— ramener la réparation allouée à Mme [F] à de plus justes proportions en la fixant à 11 960,79 euros, et sans excéder 45 849,70 euros,
en toute hypothèse :
— condamner Mme [F] à verser à l’association Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 04 mars 2025 Mme [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes a :
— condamné l’association Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) à verser à Mme [F] :
— 9723,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de monétisation du compte épargne temps,
— une indemnité conventionnelle de licenciement, mais en réformer le quantum,
— une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réformer le quantum,
— l’infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
à titre principal,
— dire le licenciement de Mme [F], nul,
— dire la procédure de licenciement à l’encontre de Mme [F], irrégulière,
— dire la convention collective nationale des associations agréées de la surveillance de la qualité de l’air, applicable au contrat de travail de Mme [F],
à titre subsidiaire,
— dire le licenciement de Mme [F], sans cause réelle ni sérieuse,
— dire la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite syntec), applicable au contrat de travail de Mme [F] ,
en tout état de cause,
— dire le harcèlement moral subi par Mme [F], constitué,
— dire l’exécution du contrat de travail de Mme [F] par l’employeur, déloyale,
en conséquence,
et à titre principal,
— fixer le salaire de référence de Mme [F], par application de la convention collective nationale des associations agréées de la surveillance de la qualité de l’air (aasqa), au minimum conventionnel de 5.033,22 euros,
— condamner l’association Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) à verser à Mme [F], par application de la convention collective des associations agréées de la surveillance de la qualité de l’air, les sommes de :
— 21.748,32 euros de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel,
— 2.174,83 euros de congés payés afférents,
— 6.957,84 euros de rappel de contribution complémentaire,
— 8178,36 euros de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement par application de la convention collective des associations agréées de la surveillance de la qualité de l’air,
— 5.033,22 euros d’indemnité pour irrégularité du licenciement à titre principal,
— 90.597,96 euros d’indemnité pour licenciement illicite à titre subsidiaire,
— 60.398,64 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
à titre subsidiaire,
— fixer le salaire de référence de Mme [F] au montant de 4633,52 euros par application de la convention collective nationale syntec,
— condamner l’association Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) à verser à Mme [F], par application de la convention collective syntec, les sommes de :
— 7.359,12 euros de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel,
— 735,91 euros de congés payés afférents,
— 3224 euros, de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4633,52 euros d’indemnité pour irrégularité du licenciement à titre principal,
— 83.403,36 euros d’indemnité pour licenciement illicite,
à titre subsidiaire,
— 55.602,24 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
à titre très subsidiaire,
— fixer le salaire de référence de Mme [F] au montant de 4.429,10 euros,
— condamner l’association Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) à verser à Mme [F] la somme de :
— 1.668,17 euros de rappel d’indemnité légale de licenciement,
— 4.429,10 euros d’indemnité pour irrégularité du licenciement,
à titre principal,
— 79.723,80 euros d’indemnité pour licenciement illicite,
à titre subsidiaire,
— 53.149,20 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner l’association Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) à verser à Mme [F] la somme de :
— 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi,
— 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
— dire que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter du jour de réception par l’association Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner la remise des documents légaux, certificat de travail, solde de tout compte, attestation pôle-emploi et le bulletin de salaire afférents aux demandes, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et dont la cour se réservera la liquidation,
— débouter l’association Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’association Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) aux dépens et à verser à Mme [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la convention collective applicable
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, Mme [F] demande à la cour de dire que la convention collective applicable à la relation de travail ayant existé entre elle et l’association CITEPA est celle des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (ASQAA) et non la convention collective SYNTEC revendiquée par l’association, peu importe la fusion du 1er août 2019. Elle forme à ce titre des demandes de rappel de salaires et d’indemnité conventionnelle.
Pour confirmation de la décision, l’association CITEPA réplique qu’elle ne rentre pas dans le champ d’application de la convention collective réclamée et qu’elle n’est ni une association agréée de surveillance de qualité de l’air ni un organisme ayant un lien avec ceux des AASQA.
Au soutien de sa demande, Mme [F] fait valoir que l’association CITEPA a comme objectif comme les associations ASQAA, d’accompagner le ministère de l’environnement dans la mise en 'uvre des politiques publiques liées à l’air. Elle explique que malgré l’arrêté de fusion du 1er août 2019 avec la convention collective Syntec les dispositions de la convention rattachée restent applicables pendant 5 ans sauf stipulations communes ajoutant en outre que l’association n’établit toujours pas qu’elle applique la convention SYNTEC malgré la lettre adressée à l’inspection du travail faisant état d’une telle application à compter du 1er janvier 2022.
Il ressort du dossier que le contrat d’embauche de Mme [F], signé le 9 mai 2006 indique expressément qu’aucune convention collective n’est applicable et que les fiches de paye visent à ce titre les dispositions du code du travail.
Il est constant que pour déterminer la convention collective applicable dans le cadre d’une association, il faut analyser l’activité dominante de la structure au regard du champ d’application des conventions collectives dont elle pourrait relever.
Selon les statuts dans leur version du 7 octobre 2013 (applicable au présent litige) produits aux débats, le CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes contre la Pollution Atmosphérique ) est une association sans but lucratif, indépendante, régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée en 1961 avec un siège situé à [Localité 5], dont le but est de connaître, coordonner, promouvoir, réaliser et diffuser des études, essais, recherches scientifiques et techniques concernant la pollution atmosphérique, par des moyens d’actions tels que l’organisation et la réalisation d’études et de recherches par des services internes ou externes, la publication de mémoires, compte-rendus, d’information et d’enseignement, cette énumération n’étant pas limitative.
L’association précise dans ses écritures être engagée dans la transition écologique et avoir pour vocation de produire et transmettre ses connaissances fiables sur les polluants atmosphériques et gaz à effet de serre afin d’accompagner les décideurs publics dans leur lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique par des consultations, expertises et études en France mais aussi à l’international.
Le champ d’application de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air est défini comme suit dans son article 1 :
« La présente convention règle, sur l’ensemble du territoire national, y compris les DOM-TOM et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les rapports entre employeurs et salariés, dans les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA ou groupements d’AASQA (groupements)) et les organismes ayant des objectifs en lien avec ceux des AASQA.
Ces organismes, comprenant les AASQA, rattachés à la convention collective nationale (organismes) sont notamment répertoriées à la nomenclature NAF sous le numéro 7120B (il est précisé que ce code NAF est donné à titre indicatif et de manière non exhaustive). Elle est conclue en application du titre III, livre Ier, du code du travail.
Les dispositions de la présente convention collective s’appliquent également aux fonctionnaires d’AASQA ou groupements qui, bénéficiant du statut de la fonction publique, sont détachés dans une AASQA ou groupements et pour la durée de ce détachement, sauf pour certaines dispositions particulières, et notamment celles relatives à la rémunération, au préavis, à la retraite, au licenciement.
Suite à l’extension de la présente convention collective nationale par un avis publié au Journal officiel du 10 avril 2003, des associations ayant une activité proche des AASQA ou groupements gérant notamment du personnel dans le cadre des activités dévolues aux AASQA se sont rattachées ou sont susceptibles de se rattacher à cette convention collective nationale. »
Il est établi que par arrêté ministériel du 1er août 2019, pris en application de l’article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (IDCC 2230) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486), désignée comme branche de rattachement.
Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques.
La cour relève que même si l’association CITEPA n’a pas pour vocation première la surveillance de la qualité de l’air stricto sensu, il n’en reste pas moins qu’elle a pour mission de collecter des données fiables sur les polluants atmosphériques, ce qui rejoint incontestablement au sens large la problématique de la qualité de l’air, sans qu’il y ait lieu de distinguer s’il s’agit de mesurer la pollution de l’air au niveau de ses concentrations ou sur les émissions. La cour relève en outre que champ d’application tel que défini plus avant souligne que la convention s’applique outre les associations agréées AASQA aux organismes ayant des objectifs en lien avec ceux des AASQA, ce qui est le cas en l’espèce, étant observé que le code APE n’est jamais un critère absolu.
La cour en déduit que Mme [F], contrairement à ce que soutient l’association intimée et à ce qu’ont retenu les premiers juges est en droit de revendiquer l’application de la convention collective des AASQA pour la période d’embauche en litige de 2006 à 2019, étant rappelé que ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2022 que la convention collective nationale AASQA a fusionné avec la convention collective SYNTEC.
Sur la demande de rappel de salaire
Il est acquis aux débats que Mme [F] a été engagée en qualité d’ingénieur d’études, statut cadre et les parties s’accordent pour admettre que la salariée relevait de la catégorie 3.
En revanche, elles s’opposent sur l’échelon à retenir, Mme [F] soutenant qu’elle peut prétendre au regard de 13 années d’ancienneté à l’échelon le plus élevé, tandis que l’association réplique que cela suppose un changement d’échelon tous les ans alors que l’avancement n’est pas systématiquement accordé au bout d’une année et qu’il faut passer selon le niveau une à trois voire quatre années ou plus dans l’échelon, selon la convention collective.
La cour retient dès lors au vu de l’ancienneté de Mme [F] et du temps de présence maximum prévu dans chaque échelon, puisque rien n’établit qu’elle aurait du changer d’échelon chaque année, que celle-ci relevait ainsi que la CITEPA le propose de l’échelon 6 coefficient 712.
Dès lors quelle que soit la valeur du point retenue (5 ou 5,126), le salaire moyen sur les 12 derniers mois précédant son licenciement d’un montant de 3710,04 euros était supérieur au minimum conventionnel de son échelon 3204 euros pour son temps partiel de 90% pour une valeur du point de 5 ou 3284,74 euros pour une valeur du point de 5,126, selon la convention collective AASQA.
Il s’en déduit que Mme [F] a été remplie de ses droits et qu’elle ne peut prétendre à aucun rappel de salaire. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de contribution complémentaire
Mme [F] réclame par application de l’article 26 de la convention collective des AASQA le paiement d’une contribution complémentaire de 5% des appointements bruts perçus entre le 1er décembre de l’année précédente et le 30 novembre de l’année en cours attribuée en fin d’année. Elle précise qu’elle ne percevait pas de prime de 13ème mois mais que sa rémunération annuelle était payée en 13 mensualités.
Pour s’opposer à cette demande, l’association réplique que l’article 26 de la convention collective des AASQA prévoit que la contribution complémentaire ne peut se cumuler avec d’autres primes ou avantage existant d’un montant supérieur. Or elle indique que la salariée percevait un 13ème mois dont le montant était supérieur à la contribution complémentaire.
Aux termes de l’article 4 du contrat de travail de Mme [F] la rémunération annuelle brute était répartie en 13 mensualités dont la dernière était versée au plus tard le 31 décembre.
Il résulte de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation que lorsque le contrat de travail prévoit le versement d’un salaire annuel fixé à 13 fois le salaire mensuel, il s’agit du salaire de base et que n’entre dans cette somme aucune prime ni aucune gratification.
La cour observe en outre, qu’il n’est ni soutenu, ni établi en l’espèce, que les dispositions contractuelles et conventionnelles en concours auraient le même objet et la même cause de sorte que les avantages qu’elles instituent ne pourraient se cumuler.
Il s’en déduit, que le 13ème mois prévu par le contrat de travail constitue une modalité de règlement du salaire annuel payable en 13 fois et que la salariée pouvait en outre bénéficier de la contribution complémentaire prévue par la convention collective laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d’ouverture et de règlement.
La cour condamne l’association CITEPA à verser un total de 6957,84 euros correspondant à la contribution complémentaire de 5% des appointements bruts perçus entre le 1er janvier et le 30 novembre pour les années 2016, 2017 et 2018, non discutés dans leur quantum.
Sur la demande de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
Mme [F] réclame un rappel d’indemnité conventionnelle sur la base de la rémunération conventionnelle minimale qu’elle aurait du percevoir résultant de la convention collective AASQA, soulignant que cette convention emporte le droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement d'1/3 de mois de salaire dès la première année.
En réplique l’association CITEPA fait valoir qu’à supposer la convention collective des AASQA applicable, l’assiette de salaire retenue par l’appelante est erronée ainsi que l’ancienneté appliquée 13 ans et 9 mois étant à retenir et non 14 mois.
La cour ayant retenu que la CCN des AASQA était applicable, Mme [F] pouvait prétendre à une indemnité conventionnelle calculée comme suit selon la moyenne de salaire proposée par l’employeur de 3986,93 euros et selon les modalités de calcul détaillées dans les écritures non discutées, d’un montant de 18273,43 euros.
Il est acquis aux débats que Mme [F] a perçu une indemnité légale d’un montant de 15310 euros, de sorte qu’elle pouvait prétendre à un solde de 2963,43 euros, dont il convient en outre de déduire une somme de 2406,32 euros d’ores et déjà réglée par l’association CITEPA soit un solde restant dû de 557,11 euros au paiement duquel par infirmation du jugement déféré, cette dernière est condamnée.
Sur le harcèlement moral
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la salariée dénonce au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral les éléments de faits suivants:
— le fait qu’elle ait été maintenue dans un bureau sombre,
— des reproches infondés qui lui ont été adressés par M. [W], directeur général du CITEPA,
— une demande d’explication par rapport à sa candidature non retenue,
— la poursuite d’un entretien alors que M. [W] était informé de son hypertension artérielle et de son état de stress le 21 octobre 2019,
— la dégradation de son état de santé en suite de ces agissements.
Au soutien des faits présentés elle produit:
— la demande de pouvoir bénéficier de nouveaux luminaires pour son bureau l’un des plus sombres du CITEPA par courriel du 19 février 2019 et à l’occasion du bilan annuel 2019 de son forfait jours;
— le courriel par lequel M. [W] l’a sommée, elle seule, à l’exclusion des autres candidats non retenus, d’expliquer l’échec de sa candidature auprès d’Expertise France, mis en copie à d’autres salariés (pièce 92),
— le certificat médical du Dr [G] qui a diagnostiqué l’état d’hypertension de Mme [F] le 23 octobre 2019 et l’a placée sous traitement médicamenteux puis sous antidépresseur le 18 novembre 2019.
A l’exclusion des reproches infondés qui lui auraient été adressés par M. [W] qui ne sont pas précisés et ne reposent sur aucune pièce, ces éléments pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
En réplique l’association CITEPA fait valoir que tout au contraire, M. [W] informé des craintes manifestées par l’appelante de le rencontrer a tenu à la rassurer en expliquant qu’il restait à son écoute. Il est à cet égard produit différents courriels échangés entre les protagonistes dans des termes parfaitement courtois. L’association conteste que M. [W] ait été informé de l’état d’hypertension de Mme [F] qui n’en avait avisé que les délégués syndicaux par courriel dont ce dernier n’était pas destinataire.
La cour retient que le courriel par lequel M. [W] a émis la volonté de comprendre les raisons pour lesquelles sa candidature à un poste n’avait pas été retenue, certes maladroit puisqu’évoquant un échec de cette dernière, ne manifeste aucune intention discourtoise et que s’il n’est pas justifié de réponse donnée à la demande de luminaires émise par Mme [F] ce fait unique à lui seul ne saurait caractériser un harcèlement moral, lequel n’est par conséquent pas établi. C’est à bon droit qu’elle a été déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef. Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, l’association CITEPA fait valoir que le licenciement de Mme [F] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et qu’elle doit être déboutée de ses prétentions indemnitaires.
Pour infirmation de la décision, sur appel incident, Mme [F] demande à la cour à titre principal de juger que son licenciement est nul à titre principal pour atteinte à la liberté d’expression puisque dans la lettre de licenciement il lui a été fait grief d’exprimer ses divergences de point de vue sans réserve notamment sur l’économie circulaire que le CITEPA a à c’ur de développer mais aussi pour le harcèlement moral dont elle estime avoir été victime.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il est de droit que sauf abus, constitué par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression ; qu’il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée :
«Après réflexion, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants :
Courant septembre 2019, vous avez été informée par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (l’ADEME), un des partenaires les plus importants pour les activités du CITEPA, qu’une réunion stratégique avait été fixée le 1er octobre 2019 entre la Direction de l’ADEME et la Direction du CITEPA pour étudier les différentes collaborations possibles entre nos deux entités.
Avertie de cette réunion de haut niveau, vous auriez dû informer notre directeur général ou notre directrice générale adjointe de l’existence et de la teneur de vos échanges avec l’ADEME depuis le mois de juin 2019, quel qu’en soit le thème.
Vous ne l’avez pas fait et c’est uniquement parce que notre directrice générale adjointe a demandé votre avis sur les collaborations envisageables avec l’ADEME que vous l’avez informée, le 30 septembre 2019, soit la veille de cette réunion stratégique, de vos échanges avec l’ADEME.
Le directeur général, en déplacement à l’étranger, a été informé de vos échanges avec l’ADEME le jour même de la réunion.
Cette information tardive et fortuite n’a pas permis à la direction de préparer convenablement cette réunion.
Ce manque de communication et de compte-rendu à la direction constitue indéniablement une entrave au bon fonctionnement du CITEPA, ce que vous avez reconnu lors de votre entretien.
En outre, lors de la réunion du 1er octobre 2019 avec l’ADEME, la direction du CITEPA a rencontré le directeur de l’économie circulaire de l’ADEME, M. [V], et a appris que vous étiez en contact avec lui depuis le mois de juin. Vous n’avez pas mis en relation la direction avec cet interlocuteur de choix ou, à tout le moins, communiqué ses coordonnées.
Vous saviez pourtant, pour avoir été responsable du groupe de travail sur l’économie circulaire, que le CITEPA essaie de se positionner sur cette thématique depuis plusieurs années.
Ce défaut d’information a engendré une perte de chance pour le CITEPA.
Pour éviter que la réitération de ces incidents fâcheux avec l’ADEME ne se reproduisent, et de manière générale éviter tout problème de communication, M. [O] [W] vous a expressément demandé de mettre en copie la directrice générale adjointe et lui-même de vos échanges avec les organismes extérieurs.
Vous n’avez pas déféré à cette demande du 1er octobre 2019 et refusez manifestement depuis de suivre les directives qui vous ont été données.
Nous avons ainsi découvert, à l’occasion de la lecture de l’agenda, que vous n’aviez pas informé la direction des échanges suivants: réunion du 4 octobre 2019 avec le groupe base carbone « déchets » de l’ADEME dans leurs bureaux, échanges des 24 octobre et 12 novembre 2019 avec le Ministère des Comores pour une mission, conversation du 7 novembre 2019 avec le Ministère du Cameroun, fixation d’une réunion pour le 8 novembre 2019 avec le BRGM sur le thème du stockage des déchets. C’est encore fortuitement que notre directeur général a appris, le 14 novembre 2019, que vous deviez vous rendre en Algérie du 16 au 22 novembre pour une mission avec le Ministère de l’environnement algérien et que cette rencontre avait été organisée depuis fin octobre.
Cette absence de compte-rendu à la direction du CITEPA ne permet pas un suivi efficace des missions et met à nouveau en péril la cohésion et le bon fonctionnement de notre association.
Par ailleurs, votre opposition à la direction, alors que des instructions précises vous ont été données, constitue une remise en cause de l’autorité légitime du directeur général et interdit l’exercice du lien de subordination pourtant indispensable tant à l’existence qu’à l’exécution loyale du contrat de travail.
Enfin, depuis le 1er octobre 2019, vous semblez incapable d’échanger avec votre direction.
En effet, à la suite du rappel à l’ordre consécutif aux incidents avec l’ADEME du 1er octobre 2019, vous vous êtes plainte auprès d’un des délégués du personnel de la teneur des emails que vous a adressés le directeur général, ce qui est votre droit le plus strict.
Informé par la déléguée du personnel que vous n’osiez pas vous entretenir directement avec lui, le directeur général vous a invité à plusieurs reprises, et de la façon la plus cordiale, à vous rencontrer et échanger afin de pouvoir continuer à travailler sereinement.
Cet échange qui se voulait loyal et constructif a finalement eu lieu le 21 octobre 2019 en présence d’un délégué du personnel. Lors de cet échange qui a duré moins de 15 minutes, vous avez quitté deux fois la pièce démontrant une nouvelle fois votre impossibilité de communiquer avec la direction. Cette impossibilité à communiquer constitue une réelle insuffisance comportementale.
Nous ne pouvons accepter ces agissements et autant de déloyauté, d’autant qu’ils s’inscrivent dans une dégradation croissante de votre communication et de votre comportement professionnel en général depuis mai 2019.
Depuis longtemps, vous avez fait le choix d’adopter au travail une attitude hostile tant avec la direction, qu’avec vos collègues ou subordonnés lorsque vous en aviez.
Votre animosité envers la direction se manifeste notamment par votre refus systématique de saluer spontanément le directeur général et la directrice générale adjointe, mais également par vos critiques relayées auprès de vos collègues.
Vous exprimez vos divergences de point de vue sans réserve, notamment sur l’Economie Circulaire que le CITEPA a à c’ur de développer, allant même jusqu’à encourager M. [S] [K] à ne pas travailler sur ce thème lors de notre réunion de travail du 28 mai 2019.
Malgré votre attitude, et animés par le caractère associatif du CITEPA, nous avons toujours proposé des solutions afin de travailler sereinement et de préserver les intérêts du CITEPA.
Ainsi, face à votre attitude consistant à limiter au maximum la transmission de votre savoir-faire en matière de déchets à votre équipe afin, selon vos propres dires, d’être irremplaçable, nous vous avons nommé « Expert Déchets », sans management de personnel, mais avec une progression de salaire.
Votre refus de travailler sur le thème de l’Economie Circulaire, qui a considérablement ralenti l’avancée du CITEPA sur cette question, nous a même conduits à nommer un nouveau chef de groupe de travail en juin dernier à l’issue du seul groupe de travail qui se sera tenu en deux ans alors que vous en aviez la responsabilité.
En procédant à ces aménagements et en vous montrant ainsi notre attachement à votre personne et à votre travail, nous espérions un changement d’attitude de votre part, d’autant que votre supérieur hiérarchique vous a alerté sur votre comportement en juin dernier.
En vain.
Au vu de ce contexte, nous considérons donc que l’ensemble de ces faits, à savoir votre déloyauté, votre refus de communiquer avec la Direction et de suivre ses instructions et votre insuffisance comportementale, constituent un trouble objectif dans le fonctionnement de l’association et une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre préavis d’une durée de trois mois, débutera à la date de la première présentation de cette lettre. Nous vous rappelons que durant votre préavis, vous restez tenue de l’ensemble de vos obligations contractuelles.(…) ».
Il en résulte qu’il a été reproché à la salariée de première part un défaut de communication, un refus de suivre les instructions données par la direction et une impossibilité d’échanges avec cette dernière et de seconde part, une attitude hostile à l’égard tant de la direction que de collaborateurs mais aussi l’expression de divergences de point de vue et un refus de travailler sur l’Economie Circulaire que l’association CITEPA avait pourtant à c’ur de développer, le tout caractérisant une déloyauté causant un trouble objectif dans le fonctionnement de l’association.
C’est sans convaincre que l’employeur soutient que le passage dans lequel il est reproché à Mme [F] l’expression de divergences de point de vue sans réserve notamment en ce qui concerne l’Economie Circulaire est simplement sorti de son contexte mais qu’il tendait seulement à illustrer la dégradation du comportement de la salariée dans lequel s’inscrivaient les faits reprochés.
Au-delà du fait que ce reproche figure dans la lettre de licenciement, il n’y a pas lieu de procéder à une exégèse de son contenu en distinguant le rappel de la relation contractuelle, puis l’exposition des motifs du licenciement et enfin le contexte à savoir l’expression des divergences (ce qui apparaîtrait au demeurant bien tardif).
La cour retient en effet que l’expression des divergences de vue sur le domaine de l’Economie Circulaire complété par le refus de travailler sur celui-ci, font partie de l’ensemble des faits que l’employeur qualifie notamment de déloyauté et qui constituent selon lui un trouble objectif dans le fonctionnement de l’association.
Or, il n’est pas établi que Mme [F] qui explique avoir uniquement exprimé un avis scientifique sur le thème de l’économie circulaire en qualité d’expert, a ce faisant tenu des propos excessifs, injurieux ou diffamatoires même s’ils s’inscrivent dans un avis divergent, sans qu’aucun abus ne puisse être caractérisé.
La cour en déduit que l’association CITEPA ne pouvait pas licencier Mme [F] en lui reprochant les propos tenus et visés dans la lettre de licenciement de telle sorte que celui-ci est nul pour violation d’une liberté fondamentale en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
L’article L. 1235-2-1 du code du travail dispose qu’en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l’un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d’examiner l’ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l’évaluation qu’il fait de l’indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l’article L. 1235-3-1.
S’il est constant que l’employeur a visé le trouble objectif au fonctionnement de l’association sans le rattacher à des faits de la vie personnelle de la salariée, il n’en reste pas moins que l’employeur a motivé son licenciement en invoquant le refus de communiquer de cette dernière avec la Direction et de suivre ses instructions et une insuffisance comportementale qu’il convient de vérifier.
Au titre de refus de communication avec la Direction, l’association cite notamment le fait que M. [W] a découvert peu avant une réunion organisée avec l’ADEME le 1er octobre 2019 que Mme [F] avait été en contact avec cet organisme en juin et en septembre 2019 sans en avoir été avisé. Mme [F] justifie toutefois qu’elle avait établi un compte-rendu à l’issue d’une réunion tenue le 2 septembre 2019, qu’elle avait dûment transmis à ses supérieurs hiérarchiques MM [Y] et [U] ainsi qu’à Mme [Z] directrice adjointe du CITEPA, à la demande de cette dernière le 30 septembre 2019, en vue de la réunion prévue le 1er octobre 2019.
S’agissant du grief relatif à l’absence de mise en relation de la direction du CITEPA avec le directeur de l’économie circulaire de l’ADEME, M. [V], que Mme [F] avait rencontré dès le mois de juin 2019, cette dernière justifie une fois encore avoir, lorsqu’elle s’est adressée à ce dernier en sollicitant une rencontre officielle à intervenir en septembre 2019, mis ce courriel en copie à son supérieur M. [Y], de sorte qu’il ne peut être retenu une perte de chance pour le CITEPA de rencontrer l’ADEME ainsi que formulé dans la lettre de licenciement.
S’agissant en outre d’un défaut généralisé de transmission d’informations, Mme [F] oppose à juste titre que ce n’est qu’à compter du 1er octobre 2019 que le directeur général M. [W] lui a demandé « dorénavant » de leur transmettre à lui et Mme [Z] les « principaux mails ou importants », sans les définir précisément, qu’elle adresserait à des organismes extérieurs, ce qu’elle estime avoir fait. Elle souligne par ailleurs que ses déplacements à l’étranger notamment figuraient dans son agenda accessible à tous les membres du CITEPA sans qu’on puisse lui reprocher que la direction aurait appris fortuitement un déplacement en Algérie prévu du 16 au 22 novembre 2019. L’attitude hostile de Mme [F] tant à l’égard de la direction que des autres salariés n’est pas établie et elle est contredite par les témoignages de soutien dont elle a bénéficié, dont notamment une lettre dans laquelle les signataires expriment leur incompréhension suite au licenciement prononcé. Le grief de refus de Mme [F] de travailler sur le thème de l’économie circulaire n’est pas établi puisqu’il ressort des pièces du dossier qu’en septembre 2018 la décision pour le CITEPA de s’engager dans ce domaine n’était pas prise et que ce n’est qu’à l’issue d’une réunion fin mai 2019 que la responsabilité du groupe sur l’économie circulaire a été confiée à M. [X] tandis que Mme [F] justifie par de nombreuses pièces de son intérêt pour la matière par sa participation volontaire à des colloques ou conférences sur le sujet outre ses contributions écrites. Il se déduit de ce qui précède que les griefs formés à l’égard de Mme [F] n’étaient pas sérieux.
En conséquence, en application des articles sus-visés, eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’ancienneté de la salariée, son âge, sa rémunération par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne l’association CITEPA à verser à l’appelante, la somme de 70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [F] demande à la cour de juger que la procédure de licenciement était irrégulière faute pour la convocation à l’entretien préalable de viser l’ensemble des griefs visés dans la lettre de licenciement, faute de consultation du conseil d’administration et du comité directeur, soulignant que l’article L1235-2 alinéa 5 limitant l’indemnité pour irrégularité procédurale au licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, n’a pas vocation à s’appliquer s’agissant d’un licenciement nul.
Pour confirmation de la décision, l’association CITEPA revendique l’application de l’article L1235-2 alinéa 5.
Il est de droit que l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement peut se cumuler avec l’indemnité accordée au titre de la nullité du licenciement.
C’est à juste titre que Mme [F] fait valoir que la lettre de convocation à l’entretien préalable du 29 novembre 2019 ne vise pas son refus de travailler sur le thème de l’économie circulaire au mépris de l’article 11 du réglement intérieur de l’association.
En revanche, s’il ressort des statuts que le conseil d’administration est investi des pouvoirs pour agir au nom de l’association notamment nommer et révoquer tous employés, l’article 14 prévoit que par délégation du conseil le président est investi des pouvoirs conférés au conseil sans qu’il soit exigé une délibération du conseil au préalable. De la même façon, il n’est pas justifié, même si le comité directeur a été consulté postérieurement à la lettre de licenciement que cette consultation était imposée par les statuts.
La cour alloue par conséquent à Mme [F], par infirmation du jugement déféré une indemnité de 500 euros au titre de la seule irrégularité retenue.
Sur l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [F] sollicite une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur en dénonçant les manquements suivants:
— un cumul illicite d’un forfait annuel en jours et d’un forfait mensuel en heures entre 2002 et 2014 date à laquelle ce dernier a été supprimé pour l’avenir,
— un manquement de l’employeur à son obligation de contrôle effectif et régulier de sa charge de travail,
— un détournement d’objectif du temps partiel prévu au contrat de travail puisqu’en 2017 elle soutient avoir effectué 1705 heures de travail alors qu’elle était soumise à un temps partiel de 90%,
— une inégalité de traitement salariale par comparaison avec la salariée Mme [C] [B] située au même niveau qu’elle, laquelle avec une anciennété moindre présentait une différence de salaire de 20000 euros en sus.
— le manquement de l’employeur à son obligation de formation notamment au regard d’une formation d’auditeur des Nations Unies qui lui a été refusée tout comme celle en langue anglaise.
Pour confirmation de la décision qui a rejeté cette demande, l’association CITEPA réplique:
— que les cadres au forfait jours du CITEPA ont toujours vu leur durée du temps de travail décomptée en jours et non en heures, ainsi que le confirment les bulletins de paye,
— que des entretiens pour évoquer la charge de travail des salariés ont été mis en place dès mars 2017 après que cette obligation a été rendue obligatoire par la loi du 8 août 2016;
— que Mme [F] a bien travaillé 193,5 jours en 2017 conformément à son temps partiel.
— que la différence de salaire entre Mme [F] et Mme [B] est justifiée par le fait que cette dernière est titulaire d’une thèse et d’un doctorat alors que l’appelante n’a qu’un master et cumulait en réalité 22 années d’expérience,
— que Mme [F] a bénéficié de nombreuses formations en anglais et espagnol,(entre 2012 et 2015), intitulées access sur mesure (2016), pratiques de base en métrologie (2017) et s’entrainer pour mieux communiquer avec le groupe (2018), soulignant que Mme [F] a accédé au niveau d’expert déchet en 2018 en étant régulièrement augmentée.
La cour retient que Mme [F] ne justifie pas du préjudice résultant du cumul illicite d’un forfait annuel en jours et d’un forfait mensuel en heures qui aurait été pratiqué au sein de l’association entre 2002 et 2014 auquel il a été remédié et qu’elle ne peut dès lors se prévaloir du fait qu’elle aurait travaillé plus de 100 heures au-delà de son forfait jours. Elle ne justifie pas plus d’un préjudice lié à l’absence de contrôle du temps de travail avant 2017. La cour retient qu’il n’est pas contesté que Mme [B], embauchée bien après l’appelante, était titulaire d’une thèse contrairement à Mme [F] et d’une expérience de 12 années en tant qu’ingénieur de recherche spécialisée dans les gaz fluorés, impliquée dans des projets relatifs aux émissions de fluides figorigènes dans différents pays et qu’elle a développé un logiciel d’évaluation des émissions de gas fluorés présentant un grand intérêt pour l’association CITEPA, pour en déduire que la différence de rémunération était justifiée. La cour relève que s’agissant des formations, Mme [F] a bénéficié de formations régulières notamment en langues étrangères et que l’absence de formation d’auditeur à l’ONU qu’elle a sollicitée vainement n’était pas un droit et que ce défaut ne l’a pas empêchée d’évoluer dans l’association et dans ses compétences.
La cour retient que l’exécution déloyale de ses obligations par l’employeur n’est pas établie et que par confirmation du jugement déféré, Mme [F] est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de monétisation du compte-épargne temps
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, l’association CITEPA fait valoir que Mme [F] procède à un calcul erroné pour réclamer une indemnisation complémentaire au titre de la monétisation de son compte épargne temps. Elle soutient que l’appelante a été remplie de ses droits par le versement d’une somme de 16095,84 euros.
Pour confirmation de la décision, Mme [F] maintient que sa méthode de calcul est parfaitement justifiée.
L’accord collectif ayant institué le compte épargne temps (CET), doit prévoir les modalités d’indemnisation des congés accumulés dans ce cadre.
Conformément à la circulaire DRT du 14 avril 2006, l’indemnisation est en principe calculée sur la base du salaire brut en vigueur au moment de la prise des congés.
Il est acquis aux débats que lors de la rupture du contrat de travail Mme [F] disposait de 94 jours sur son Compte Epargne Temps (CET) et que l’association CITEPA lui a payé une somme de 16 095,84 euros lors de la monétisation des jours ainsi accumulés selon un salaire journalier retenu par l’employeur de 171,23 euros.
Il n’est pas discuté qu’aux termes de l’article 12 de l’accord CET au sein de l’association CITEPA « le nombre de jours indemnisables accumulés dans le compte individuel de CRT est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du salaire du bénéficiaire au moment de la prise de congés »
Il s’en déduit qu’il convient de déterminer le salaire journalier de Mme [F] alors au forfait jour à 90%.
Il convient par conséquent de diviser le salaire annuel par le nombre de jours fixés dans l’accord (193,50 jours en l’espèce) en tenant compte des jours de congés payés (25 jours) et des jours fériés en 2020 (10 jours).
Soit un total de 47843,16/228,50= 209,37 euros.
Il était dû à Mme [F] un total de 19681,65 euros (209,37X94) au titre de la monétisation des 94 jours figurant sur son compte épargne temps, de sorte qu’il lui reste dû un solde de :
19681,65- 16 095,84= 3585,81 euros à ce titre.
Par infirmation du jugement déféré, l’association CITEPA est condamnée à verser cette somme à Mme [F], laquelle est déboutée du surplus de ses prétentions de ce chef.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à l’association CITEPA la remise à Mme [F] d’une attestation Pôle emploi, d’ un solde de tout compte et d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes accordées conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans que le prononcé d’une astreinte ne s’impose d’emblée.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Partie perdante, l’association CITEPA est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à Mme [F] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il rejeté les demandes relatives au harcèlement moral et sur les dépens.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
JUGE que la convention collective nationale des associations agréées de la surveillance de la qualité de l’air (AASQA) était applicable au contrat de travail de Mme [T] [F].
JUGE que le licenciement de Mme [T] [F] est nul.
CONDAMNE l’association Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) à payer à Mme [T] [F] les sommes suivantes :
— 6 957,84 euros de rappel de contribution complémentaire conventionnelle
— 70 000 euros d’indemnité pour licenciement nul
— 557,11 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 500 euros d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
— 3585,81 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de monétisation du compte épargne temps de Mme [T] [F].
DEBOUTE Mme [T] [F] du surplus de ses prétentions.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
ORDONNE à l’association Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) la remise à Mme [T] [F] d’une attestation Pôle emploi, d’ un solde de tout compte et d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes accordées conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans que le prononcé d’une astreinte ne s’impose d’emblée.
CONDAMNE l’association Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) aux dépens d’appel.
CONDAMNE l’association Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) à payer à Mme [T] [F] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi du 1er juillet 1901
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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