Confirmation 7 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 7 déc. 2024, n° 22/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 6 décembre 2022, N° 21/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[Z] [W]
C/
S.A.S. [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00781 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCQ2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section IN, décision attaquée en date du 06 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00136
APPELANT :
[Z] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] (le salarié) a été engagé le 25 janvier 2021 par contrat à durée indéterminée en qualité d’électricien par la société [4] (l’employeur).
Ce contrat a été rompu pendant la période d’essai, le 9 février 2021.
Estimant cette rupture nulle, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 6 décembre 2022, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 14 décembre 2022.
Il demande l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
— 13 182 € de dommages et intérêts pour ,
— 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et de l’attestation destinée à [7] rectifiés.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 3 et 20 avril 2023.
MOTIFS :
Sur la rupture de la période d’essai :
Sauf abus, chacune des parties peut rompre, de façon discrétionnaire, le contrat de travail pendant la période d’essai.
Par ailleurs, il est jugé que la résiliation du contrat de travail pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail est nulle même si elle intervient pendant la période d’essai, et l’impossibilité de maintenir le contrat pendant cette même période ne peut résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié.
En l’espèce, le salarié indique qu’il a été victime d’un accident du travail le 10 février 2021 et conteste avoir reçu une lettre de rupture de la période d’essai remise en mains propres le 5 février, à effet du 9 février suivant.
Il ajoute qu’il a travaillé le 10 février sur un chantier avec un collègue de travail, M. [X], alors qu’il disposait du véhicule de l’entreprise, qu’il a été placé en arrêt de travail du 12 au 17 février 2021 et qu’il a remis le téléphone professionnel et le véhicule le 12, après son rendez-vous médical.
Il précise que l’employeur lui a adressé les documents de fin de contrat datés du 10 février avec comme date d’envoi le 12 février.
L’employeur soutient qu’il a remis la lettre de rupture de la période d’essai le 5 février en mains propres, que M. [S] atteste en ce sens mais qu’il a oublié de demander au salarié de noter sur ce document la mention 'lettre reçue en main propre’ et que cette lettre fixe au 9 février 2021 la date de la fin de contrat, après délai de prévenance de 48 heures.
Il ajoute que le salarié s’est rendu sur un chantier le 10 février, de façon délibérée, alors que M. [S] lui a demandé de quitter sans délai ce chantier et qu’une lettre recommandée avec avis de réception lui a été adressée lui rappelant qu’il ne faisait plus partie de l’entreprise.
Enfin, il rappelle que la restitution du 12 février est due à une absence de réponse de la part du salarié à une requête formulée le 9 février.
Il appartient à l’employeur qui a pris l’initiative de la rupture de la période d’essai d’établir la date de celle-ci par tous moyens.
La cour relève que le contrat de travail prévoit une période d’essai de deux mois jusqu’au 25 mars 2021.
Par ailleurs, le 5 février 2021 une lettre a été remise en mains propres au salarié selon l’attestation de M. [S] qui précise que, lors de cette remise, il a oublié de demander au salarié de porter une mention valant preuve de la remise.
Le salarié conteste toute remise ce jour.
Les documents de fin de contrat ont été datés du 10 février (pièce n°3) avec envoi le vendredi 12 et réception par le salarié le 15 février.
De plus, l’employeur justifie avoir demandé au salarié de ne pas se présenter sur le chantier par lettre du 10 février (pièce n°6).
Enfin, l’arrêt de travail pour cause d’accident du travail du 12 au 17 février a été reçu par l’employeur le 16 février.
Il est aussi avéré que le salarié s’est rendu sur le chantier le 10 février d’où la réaction de M. [S], et ce contrairement à l’attestation de M. [M].
Cette attestation et celle de Mme [K], compagne du salarié, ne seront pas prise en considération, la seconde en raison d’un risque de partialité et alors que son témoignage ne porte pas sur la date de la rupture de la période d’essai.
Il est établi que le salarié a travaillé le 10 février, qu’il a été victime d’un accident ce jour sur le chantier (entorse) et que l’employeur lui a demandé de quitter les lieux ce même jour, selon lettre avec avis de réception adressée à cet effet.
Il reste à déterminer si la rupture a été portée à la connaissance du salarié le 5 févier avec effet au 9 février ou postérieurement au 10 février, après l’accident, comme l’affirme le salarié.
M. [D], responsable des travaux, atteste (pièce n°5) qu’il a demandé la rupture du contrat pendant la période d’essai en raison de l’insatisfaction exprimée par M. [S], lequel affirme que la lettre de rupture a été remise le 5 février.
Ces témoignages ainsi que la chronologie des faits permettent de retenir que la rupture de la période d’essai est intervenue le 5 février avec effet au 9 février et que la venue sur le chantier du salarié le 10 février ne résulte que de sa propre initiative.
En conséquence, la nullité de cette rupture n’est pas encourue et le demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les autres demandes :
1°) La remise de documents rectifiés par l’employeur et à la demande du salarié devient sans objet.
2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 6 décembre 2022 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Contrat de travail ·
- Vol ·
- Gérant ·
- Videosurveillance ·
- Code du travail
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vente ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Disjoncteur ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Technicien ·
- Installation ·
- Subrogation ·
- Interrupteur ·
- Sinistre ·
- Indemnité ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Machine ·
- Ligne ·
- Biscuit ·
- Licenciement ·
- Production ·
- Poste ·
- Formation ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Conditionnement
- Liquidation judiciaire ·
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Loyer ·
- Période d'observation ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Financement ·
- Conversion ·
- Sociétés
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prix de vente ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Caution ·
- Sûretés ·
- Consorts ·
- Requête en interprétation ·
- Qualités ·
- Interprétation ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Réintégration ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Grossesse ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Licenciée
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Contestation ·
- Liquidation ·
- Personnes ·
- Admission des créances ·
- Liquidateur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jugement d'orientation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Crédit foncier ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- République ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Avis ·
- Homologation
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnité kilométrique ·
- Infirmier ·
- Commune ·
- Cabinet ·
- Facturation ·
- Domicile ·
- Ententes ·
- Professionnel ·
- Charges ·
- Impossibilité
- Libération ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mission ·
- Immeuble ·
- Liquidation ·
- Associé ·
- Liquidateur amiable ·
- Titre ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.