Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 13 nov. 2025, n° 23/08155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08155 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 18] – RG n° 1121001578
APPELANTS
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Madame [M] [U]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Madame [D] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Tous représentés par Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0884
INTIMEE
Etablissement Public AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAI SIS ET CONFISQUÉS – AGRASC
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Ayant pour avocat plaidant par Me Charles GUYTARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
Mme Laura TARDY, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 22 novembre 2010, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Colmar a ordonné la saisie pénale de deux immeubles situés [Adresse 10], cadastrés section A n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14], dont M. [F] [Y] et Mme [M] [U] étaient propriétaires indivis.
Par jugement rendu le 9 mai 2014, M. [Y] et Mme [U] ont été reconnus coupables de la commission d’une ou plusieurs infractions et condamnés à diverses peines. A titre de peine complémentaire, la confiscation de l’immeuble leur appartenant en indivision à [Adresse 20], cadastré section A n° [Cadastre 14] a été prononcée. La confiscation de l’autre immeuble n’a pas été prononcée.
Par arrêt rendu du 6 octobre 2015, constatant d’une part l’erreur dans l’identification du bien confisqué (le bien cadastré section A n° [Cadastre 14] à Bondy est celui situé au [Adresse 4]) et d’autre part que le bien immobilier est un bien propre de M. [Y], la cour d’appel de Colmar a infirmé partiellement le chef du jugement ordonnant la confiscation à l’égard de M. [Y] et Mme [U], et, statuant à nouveau, a ordonné à l’encontre du seul M. [Y] la confiscation de l’immeuble situé [Adresse 6], cadastré section A, n°[Cadastre 14]. Cet arrêt a été publié au service de la publicité foncière.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté, par arrêt du 16 novembre 2016, le pourvoi formé à l’encontre de cette décision.
Aux termes d’un constat d’huissier dressé le 15 septembre 2017, M. [N] [Y] a indiqué habiter dans l’immeuble situé [Adresse 6] avec son père, M. [F] [Y], son épouse Mme [D] [Y] ainsi que leurs quatre enfants mineurs.
Par courrier du 18 septembre 2017 signifié le 20 septembre 2017, l’AGRASC a mis en demeure M. [F] [Y], M. [N] [Y] et Mme [D] [Y] de lui remettre l’immeuble confisqué au plus tard le 20 octobre 2017.
L’AGRASC a déposé une plainte pour détournement de bien confisqué.
Aux termes d’un constat d’huissier réalisé le 18 mars 2021, l’AGRASC a appris d’un voisin que les occupants des lieux s’absentaient régulièrement.
Aux termes d’un constat d’huissier réalisé le 2 avril 2021, les lieux ont été trouvés meublés mais sans trace de vie récente. Les serrures ont donc été changées et l’AGRASC a entendu en reprendre possession.
Les lieux ont toutefois été réintégrés par les anciens occupants.
Par exploit d’huissier du 19 juillet 2021, l’AGRASC a assigné MM. [F] et [N] [Y] et Mme [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 16 novembre 2021, aux fins d’expulsion des défendeurs.
M. [K] [Y] et Mme [M] [U] sont intervenus volontairement.
A l’audience, l’AGRASC a maintenu ses demandes, sollicité le rejet des prétentions des consorts [Y] et leur expulsion sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, avec suppression des délais fixés par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et condamnation solidaire des défendeurs à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 5 000 euros.
M. [F] [Y] et Mme [M] [U], comparants, ont conclu à l’irrecevabilité des demandes présentées par l’AGRASC, subsidiairement à leur rejet et à titre infiniment subsidiaire ont sollicité des délais pour quitter les lieux.
Mme [D] [Y], comparante, a conclu au rejet de la demande d’expulsion de l’AGRASC et subsidiairement a sollicité des délais pour quitter les lieux, comme M. [K] [Y].
M. [N] [Y], comparant, a sollicité sa mise hors de cause pour ne pas avoir été destinataire du commandement de quitter les lieux.
Par jugement contradictoire entrepris du 10 février 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
— dit que la formulation des prétentions au dispositif des conclusions de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est sans incidence ;
— déclare recevables les prétentions soutenues par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;
— rejette la demande de mise hors de cause de M. [N] [Y] ;
— constate que M. [N] [Y], Mme [D] [Y], M. [K] [Y], M. [F] [Y] et Mme [M] [U] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6], cadastré section A, n° [Cadastre 14] ;
— accorde à Mme [D] [Y], M. [K] [Y], M. [F] [Y] et Mme [M] [U], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 6], cadastré section A, n° [Cadastre 14] ;
— ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [N] [Y], Mme [D] [Y], M. [K] [Y], M. [F] [Y] et Mme [M] [U] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
— rejette la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rejette la demande de prorogation du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution en application de l’article L. 412-2 du même code ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux modalités de l’expulsion fixées par l’article L. 472-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rejette la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-7, L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [N] [Y], Mme [D] [Y], M. [K] [Y], M. [F] [Y] et Mme [M] [U] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des lieux, à une somme de 3 000 euros ;
— condamne in solidum M. [N] [Y], Mme [D] [Y], M. [K] [Y], M. [F] [Y] et Mme [M] [U] à payer à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 juillet 2021, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
— dit que cette indemnité sera due prorata temporis et payable au plus tard le 10 du mois suivant ;
— condamne in solidum M. [N] [Y], Mme [D] [Y], M. [K] [Y], M. [F] [Y] et Mme [M] [U] à payer à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum M. [N] [Y], Mme [D] [Y], M. [K] [Y], M. [F] [Y] et Mme [M] [U] au paiement des dépens de la présente procédure ;
— déboute M. [F] [Y] et Mme [M] [U] de leur demande en paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
— rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 28 avril 2023, M. [F] [Y], Mme [M] [U], M. [N] [Y], Mme [D] [Y] et M. [K] [Y] ont interjeté appel du jugement, intimant l’AGRASC devant la cour d’appel de Paris.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, il a été procédé à l’expulsion des occupants de l’immeuble litigieux.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, M. [F] [Y], Mme [M] [U], M. [N] [Y], Mme [D] [Y] et M. [K] [Y] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions :
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’AGRASC en l’ensemble de ses prétentions à défaut, d’une part, de mandat légal et de qualité à agir pour poursuivre l’expulsion des occupants d’un lieu d’habitation, et d’autre part, à défaut d’agir au nom du procureur de la République ;
A titre subsidiaire,
— mettre hors de cause M. [N] [Y] en ce qu’il n’occupe pas les lieux ;
— dire et juger que M. [F] [Y], Mme [M] [U], M. [K] [Y] et Mme [D] [Y] occupent régulièrement les lieux du chef de M. [F] [Y], ancien propriétaire et ne peuvent dès lors être considérés comme occupants sans droit ni titre ;
— dire et juger que les appelants sont occupants réguliers du bien, les intéressés ne pouvant être considérés comme des occupants sans droit ni titre et ne pouvant faire l’objet d’une expulsion diligentée par l’AGRASC, seul l’éventuel tiers acquéreur dans le cadre de l’adjudication du bien au terme de la vente aux enchères à venir pouvant éventuellement poursuivre l’expulsion des occupants ;
— débouter l’AGRASC en l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— dire et juger que M. [F] [Y], Mme [M] [U], M. [K] [Y] et Mme [D] [Y] sont fondés à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et ne pourront dès lors faire l’objet d’une éventuelle expulsion qu’à la suite de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par un huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
— proroger d’une durée de trois mois le délai de mise en 'uvre de l’expulsion en vertu de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger qu’en application de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, la période de trêve hivernale trouvera à s’appliquer à l’expulsion de M. [F] [Y], Mme [M] [U], M. [K] [Y] et Mme [D] [Y] et tous occupants de leur chef ;
— accorder aux concluants un délai de trois ans pour quitter les lieux et dire qu’aucune expulsion ne pourra être poursuivie avant l’expiration dudit délai, en vertu des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouter l’AGRASC de sa demande d’indemnité d’occupation, celle-ci n’ayant pas vocation à louer les lieux et n’ayant, à aucun moment, allégué auprès des occupants subir un quelconque préjudice de jouissance découlant de l’occupation des lieux, ni offert aux occupants de payer une quelconque indemnité d’occupation ;
En tout état de cause,
— condamner l’AGRASC à payer aux consorts [Y] et [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en outre aux entiers dépens et dire que la SELEURL Garcia Avocats, représentée par Maître Ruben Garcia, avocat à la cour, pourra les recouvrer directement pour ceux la concernant, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs saisis et confisqués demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevables les prétentions soutenues par l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués ;
— rejeté la demande de mise hors de cause de M. [N] [Y] ;
— constaté que les consorts [Y] étaient occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6], cadastré section A n°[Cadastre 14] ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion des consorts [Y] ainsi que de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— rejeté la demande de prorogation du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution en application de l’article L. 412-2 du même code ;
— condamné in solidum les consorts [Y] à payer à l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [F] [Y] et Mme [M] [U] de leur demande en paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par les consorts [Y] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme de 3 000 euros ;
— condamné in solidum les consorts [Y] à payer à l’AGRASC l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 juillet 2021, et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
— jugé que cette indemnité serait due prorata temporis et payable au plus tard le 10 du mois suivant.
Statuant à nouveau,
— fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par les consorts [Y] à la somme de 5 000 euros à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
— condamner in solidum les appelants au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
— juger que cette indemnité sera due prorata temporis et payable au plus tard le 10 du mois suivant ;
— supprimer les délais fixés par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde-meubles, aux frais et risques des consorts [Y] ;
En tout état de cause,
— débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum les consorts [Y] à payer à l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les consorts [Y] au dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de l’AGRASC
Les consorts [Y] soutiennent que l’AGRASC n’a ni intérêt ni qualité à agir d’une part car l’article 707-1 du code de procédure pénale lui donne mission de vendre les biens immobiliers aux enchères, non de poursuivre l’expulsion de leurs occupants et d’autre part car elle n’a pas indiqué, en violation de ce même texte, agir sur mandat du procureur de la République, alors qu’elle ne peut agir en son seul nom, ce qui constitue un défaut de qualité à agir.
L’AGRASC renvoie à la motivation du jugement et indique que l’article 707-1 du code de procédure pénale lui permet de mener des actes de gestion des biens immobiliers, l’expulsion d’occupants sans droit ni titre entrant dans cette mission. Elle ajoute ne pas avoir l’obligation de rappeler dans chacun de ses actes qu’elle agit au nom du procureur de la République, ce qui ressort de la loi.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 707-1 du code de procédure pénale dispose que le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.
Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ou, dans les cas où la confiscation en valeur s’exécute sur des biens préalablement saisis, par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
L’exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu’elles portent sur des biens meubles ou immeubles mentionnés aux 1o et 2o de l’article 706-160, même s’ils ne lui ont pas été préalablement confiés.
L’agence est également compétente pour la gestion des biens non restitués en application du troisième alinéa de l’article 41-4 et pour la mise en 'uvre du dernier alinéa du même article 41-4. Sauf cas d’affectation, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède à la vente de ces biens, s’il y a lieu, aux formalités de publication et, dans tous les cas, jusqu’à leur vente, aux actes d’administration nécessaires à leur conservation et à leur valorisation.
En l’espèce, l’article 707-1 précité confie à l’AGRASC une mission de gestion des biens saisis et confisqués, incluant les actes d’administration y afférent, et ce jusqu’à la cession de ceux-ci, laquelle constitue un acte de disposition entrant également dans sa mission.
La mise en oeuvre d’une procédure tendant à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’un bien confisqué n’engage pas le patrimoine de l’Etat, devenu propriétaire du bien par l’effet de la confiscation et représenté par l’AGRASC, et a par conséquent la nature d’acte d’administration, entrant dans le champ de la mission de l’AGRASC en vertu du texte précité, de sorte qu’en diligentant cette procédure, elle met en oeuvre sa mission légale et n’excède pas ses pouvoirs.
En outre, ainsi que pertinemment rappelé par le premier juge, l’AGRASC agit en vertu d’un mandat légal énoncé à l’article susvisé, et au demeurant, cet article ne prévoit pas que l’agence agit au nom du procureur de la République lorsqu’elle procède à des actes de gestion des biens confisqués.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’AGRASC.
Sur la mise hors de cause de M. [N] [Y]
M. [N] [Y] indique résider au [Adresse 11] à [Localité 19] et non dans les lieux confisqués, et ne pas avoir été destinataire de la notification aux occupants de la vente de l’immeuble du [Adresse 4].
L’AGRASC renvoie à la motivation du jugement, ayant relevé qu’un constat du commissaire de justice réalisé le 15 septembre 2017 mentionnait que M. [N] [Y] avait lui-même indiqué vivre au [Adresse 4], élément confirmé par la signification de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection.
L’AGRASC verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 15 septembre 2017 selon lequel l’huissier s’est déplacé au [Adresse 5] [Localité 19], a constaté que les fenêtres y étaient toutes fermées, puis s’est rendu au 2 de la même rue, y a rencontré une personne qui lui a dit que M. [N] [Y] vivait au [Adresse 1] la rue, a joint par téléphone M. [N] [Y] qui lui a confirmé vivre au [Adresse 3] avec son épouse Mme [D] [Y] et leurs quatre enfants.
M. [N] [Y], qui conteste résider au [Adresse 2], contrairement à ce qu’il a déclaré à l’huissier, et soutient habiter au [Adresse 8] la même rue, ne verse à hauteur d’appel aucun élément justifiant de son adresse alléguée.
Par conséquent, dès lors que l’AGRASC justifie d’une adresse de M. [N] [Y] au [Adresse 3], ainsi qu’il l’a lui-même déclaré, à laquelle ce dernier n’apporte aucune contradiction utile, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande de mise hors de cause.
Sur l’occupation des lieux confisqués
Les consorts [Y] contestent être occupants sans droit ni titre, rappelant que M. [F] [Y] était propriétaire de l’immeuble jusqu’à la confiscation de celui-ci par arrêt de la cour d’appel de Colmar, que tous occupaient régulièrement les lieux du chef de M. [F] [Y] et se prévalent des dispositions de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989.
Subsidiairement, ils font valoir que l’expulsion est disproportionnée en raison de l’état de santé précaire de M. [F] [Y] et de sa compagne, Mme [M] [U], percevant tous deux l’AAH et ne pouvant se reloger. Ils soutiennent que leurs droit à la santé et à une vie familiale normale priment l’exécution des sanctions pénales.
Ils sollicitent la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice d’un délai de deux mois après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, la prorogation du délai de deux mois pour une durée de trois mois conformément à l’article L. 412-2, un délai de relogement de trois ans et le rejet de la demande de l’AGRASC relative à l’indemnité d’occupation, faisant valoir l’état de santé de M. [F] [Y] et de Mme [U], contestant toute entrée par voie de fait.
L’AGRASC conteste l’existence d’un bail verbal, fait valoir que l’expulsion est proportionnée au regard de l’attitude des occupants qui ont tout fait pour se maintenir dans les lieux sans chercher de relogement ni verser de loyer depuis sept ans. Elle s’oppose à tout octroi de délais, faisant valoir que les consorts [Y] ont bénéficié du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’ils ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils remplissent les conditions pour l’octroi de délais supplémentaires.
Elle sollicite l’infirmation du jugement qui a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par les consorts [Y] à la somme mensuelle de 3 000 euros et, en considération des caractéristiques de l’immeuble, la fixation d’une indemnité d’occupation de 5 000 euros par mois, estimant que les éléments fournis par les appelants sont trop imprécis.
En l’espèce, les parties ne contestent pas la teneur des décisions successives du tribunal de grande instance de Colmar puis de la cour d’appel de Colmar et enfin de la Cour de cassation, en application desquelles le bien immmobilier appartenant à M. [F] [Y] lui a été définitivement confisqué à titre de peine complémentaire.
Il en résulte qu’à la date de l’arrêt d’appel, M. [F] [Y] a cessé d’être propriétaire du bien litigieux, dont la propriété a été transférée à l’Etat, et que dès lors, il ne pouvait en transférer la jouissance à autrui dans le cadre d’un bail verbal, dont la cour relève en outre que les consorts [Y] n’ont précisé ni les parties, ni les conditions, ni rapporté la preuve de son existence.
Au surplus, les pièces produites par les parties démontrent que M. [F] [Y] et sa compagne Mme [M] [U] résident depuis plusieurs années non au 10, mais au [Adresse 9], adresse à laquelle leur sont envoyés les différents documents médicaux, courriers de la MDPH… qu’ils ont entendu produire, et ce depuis au moins 2020. A l’inverse, il est produit par les appelants une demande de logement social de la part de M. [B] [R], domicilié au [Adresse 4], faite le 6 mai 2021 pour son compte, celui de sa conjointe, de leurs enfants mineurs et un à naître. La cour relève que M. [R], dont le lien avec les parties à la présente instance est ignoré, n’est pas concerné par la présente procédure.
C’est donc à bon droit que le premier juge a constaté que M. [F] [Y], Mme [M] [U], M. [N] [Y], Mme [D] [Y] et M. [K] [Y] étaient occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 19], a ordonné leur expulsion, à défaut de départ volontaire, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et a rappelé que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et -2 du code des procédures civiles d’exécution. Ces chefs du jugement seront confirmés.
Il a été transmis, dans le cadre d’une note en délibéré autorisée, un procès-verbal d’expulsion dressé le 17 octobre 2024 à la demande de l’AGRASC pour l’immeuble litigieux, le commissaire de justice ayant repris les lieux précisant 'le pavillon ne semble plus occupé, la grande majorité des placards est vide.'
Les parties n’ont pas conclu à la suite de l’expulsion des occupants de l’immeuble situé [Adresse 4]. Les consorts [Y] ne sollicitent pas la réintégration dans les lieux, de sorte que leurs demandes relatives au bénéfice de différents délais de procédure sont dorénavant sans objet et le jugement sera confirmé en ce qu’il avait rejeté ces demandes.
Quant à l’indemnité d’occupation, dont la fixation par le premier juge fait l’objet d’une demande d’infirmation, elle a été déterminée par celui-ci à la somme de 3 000 euros par mois, en considération des évaluations produites par les consorts [Y], plus actuelles que celles de l’AGRASC.
A hauteur de cour, aucune des parties ne produit d’estimation actualisée de la valeur de vente ou de la valeur locative telles que justifiées devant le premier juge, seules sont produites les évaluations versées en première instance. L’AGRASC critique l’insuffisance des évaluations produites par ses adversaires (évaluations du bien par agents immobiliers après visite) mais ne verse qu’une évaluation certes précise et faite par l’administration des Domaines, mais notablement ancienne pour avoir été réalisée en 2017, et une autre obtenue le 1er décembre 2022 sur le site internet Meilleurs Agents sans aucune précision des informations données, ce site ne fournissant par conséquent aucune information individualisée, mais des fourchettes de loyer moyen par mètre carré, ou de prix de vente par mètre carré sans étude préalable du bien lui-même.
Il convient de relever que l’indemnité d’occupation fixée par le premier juge correspond à la fourchette basse des évaluations produites par l’AGRASC et qu’aucun élément actuel ne commande de revenir sur cette évalution, de sorte que le montant d’indemnité d’occupation déterminé par le premier juge sera confirmé, sauf à rappeler que par l’effet du procès-verbal d’expulsion, celle-ci a cessé de courir le 17 octobre 2024.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant en cause d’appel, les consorts [Y], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à l’AGRASC la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et leur demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 10 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [F] [Y], Mme [M] [U], M. [N] [Y], Mme [D] [Y] et M. [K] [Y] aux dépens d’appel,
CONDAMNE in solidum M. [F] [Y], Mme [M] [U], M. [N] [Y], Mme [D] [Y] et M. [K] [Y] à verser à l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs saisis et confisqués la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel,
REJETTE la demande de M. [F] [Y], Mme [M] [U], M. [N] [Y], Mme [D] [Y] et M. [K] [Y] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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