Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 8 janv. 2026, n° 21/06045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 18 février 2021, N° 18/05077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/06045 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKTM
[O] [S]
C/
S.A.R.L. GMF RECOUVREMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 8/01/26
à :
Me [Localité 6] CHERFILS
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 15 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/05077.
Jugement rectificatif du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 18 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00023.
APPELANTE
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] ([Localité 5]),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Lorraine VOLAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. GMF RECOUVREMENT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par deux actes authentiques en date des 4 novembre 1981 et 14 juin 1983, M. [W] [E] et Mme [O] [S] ont emprunté à la Banque Centrale des Coopératives et des Mutuelles, dite BCCM, successivement 220 000 FF, puis 80 000 FF en principal.
La GMF Recouvrement, autrefois dénommée GMF Banque, est venue aux droits de la BCCM et, faute de règlement de plusieurs échéances, a dû dénoncer les deux prêts et rendre sa créance exigible à la fin septembre 1992
M. [E], horticulteur, a par suite, fait l’objet, dès janvier 1993, d’une procédure collective de redressement judiciaire dans le cadre de laquelle la GMF Banque a déclaré sa créance. M. [E] est depuis lors décédé en [Date décès 4] 2017.
Faute de remboursement amiable de sa créance, la GMF Recouvrement a entrepris, sur la base des deux actes authentiques susvisés, le recouvrement forcé à l’encontre de Mme [S], co-emprunteuse. Elle lui a ainsi fait délivrer un commandement de payer en mai 1999.
De juillet 1999 à octobre 2000, Mme [S] a effectué des versements réguliers entre les mains des huissiers poursuivants.
En octobre 2000, elle a fait valoir avoir introduit une demande auprès de la Commission Nationale de Désendettement des Rapatriés et a donc bénéficié de la suspension provisoire des poursuites attachée de plein droit à la saisine de ladite Commission.
Ayant appris en juin 2002 que la Commission avait déclaré Mme [S] inéligible dès juillet 2000, la GMF Recouvrement a repris les poursuites.
Mme [S] a contesté la requête en saisie des rémunérations déposée par la GMF Recouvrement devant le tribunal d’instance de Saint-Pierre mais n’a pas interjeté appel du jugement rendu le 12 mai 2003 ordonnant la saisie pour :
— 61 564,27 euros en principal et intérêts de retard courus de septembre 1992 à février 1999 (soit 42 053,68 euros au titre du premier prêt et 19 510,59 euros au titre du second prêt ;
— plus mémoire pour les intérêts de retard courus depuis le 1er mars 1999 ;
— plus 1 871,12 euros de frais de procédure et droit proportionnel ;
— moins 2 144,46 euros de versements effectués ;
soit la somme totale de 61 290,93 euros.
Elle a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon en octobre 2017 aux fins de suppression de la saisie, lequel a relevé une incompétence tant territoriale que d’attribution et l’a déboutée par jugement rendu le 15 mai 2018.
Par exploit d’huissier en date du 11 octobre 2018, Mme [S] a assigné la GMF devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de dire et juger à titre principal que le décès de son mari entraîne extinction immédiate de la créance liée à l’ouverture de crédit dès lors qu’il avait pris une assurance décès de 100 % sur sa tête, ainsi que la moitié de la créance née du prêt initial en l’état d’une assurance décès de 50 % sur la tête de chaque emprunteur.
Par jugement en date du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a débouté Mme [S] de toutes ses demandes, rejeté la demande au titre des frais irrépétibles et condamné la requérante aux dépens. Le tribunal a considéré que les demandes financières de la requérante n’étaient pas chiffrées et qu’elle ne démontrait pas l’application à son profit des garanties d’assurance dont elle se prévalait. En outre, le tribunal a estimé qu’elle ne pouvait se prévaloir du défaut de production de la créance de la banque à la seconde procédure collective de son époux s’agissant d’une exception personnelle qui n’est opposable aux créanciers que par le débiteur concerné.
Par jugement rectificatif en date du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a rectifié le jugement en ce qu’il a modifié les termes Garantie mutuelle des fonctionnaires par les termes Garantie mutuelle des fonctionnaires recouvrement.
Par déclaration en date du 22 avril 2021, Mme [S] a interjeté appel des jugements en ce qu’ils l’ont déboutée de toutes ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 21 juillet 2021, Mme [S] demande à la cour de :
— Constater dire et juger que le jugement du juge de l’exécution est un jugement en matière conservatoire et que l’appelante est recevable à s’adresser au juge du fond.
— Constater dire et juger que le prêteur n’a pas produit à la liquidation du débiteur et que cette négligence empêche l’appelante d’engager une action récursoire.
— Constater dire et juger que les primes d’assurance étaient comprises dans les mensualités de remboursement que l’appelante continue donc à les régler mensuellement et que le prêteur ne peut pas opposer à sa demande une fin de non-recevoir.
— Constater dire et juger que contrairement à ce que prétend le jugement querellé, la clause pénale n’a pas été invoqué par le juge du tribunal de Saint Pierre de La Réunion.
— Constater dire et juger que les assurances décès de groupe contractées par le mari doivent s’appliquer au bénéfice de l’appelante en supprimant la totalité du remboursement de « l’ouverture de crédit », depuis le décès de celui-ci puisque l’assurance de 100 % concernait la totalité du remboursement et que le solde du capital restant dû pour le premier prêt doit être ramené à 50 % de son montant depuis la date où le prêteur a eu connaissance du décès de l’emprunteur (2018) qui avait souscrit une assurance de 50 % sur sa tête.
— Condamner le prêteur à 2 000 euros de dommages et intérêts, aux entiers dépens de l’instance, et à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 15 novembre 2021, la SARL GMF Recouvrement demande à la cour de :
— Débouter Mme [S] de son appel ;
— Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
— Y ajoutant, condamner Mme [S] à payer à la GMF Recouvrement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner enfin aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 4, 542, 908 et 954 du code de procédure civile, que l’objet du litige devant la cour d’appel est déterminé par les prétentions des parties au procès, et tend en premier lieu à l’anéantissement de la chose jugée en première instance, puis à ce qu’il soit statué sur le fond des prétentions soumises à la cour.
Il s’ensuit que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2è, 17 septembre 2020, 18-23.626).
En l’espèce, il résulte des conclusions de Mme [S] qu’elle ne sollicite ni l’infirmation du jugement, ni son annulation. Elle ne formule d’ailleurs dans le dispositif, aucune prétention formelle en lien avec les moyens soulevés dans les motifs.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [S].
Mme [S] sera condamnée à payer à la SARL GMF Recouvrement la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 15 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [S] à payer à la Sarl GMF recouvrement la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [O] [S] aux dépens d’appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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