Confirmation 30 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 janv. 2023, n° 21/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 novembre 2020, N° 19/01072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°124
[H]
C/
Société [9]
CPAM DE [Localité 11] [Localité 4]
SMA SA
Entreprise [13]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2023
************************************************************
N° RG 21/00784 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H7ZZ – N° registre 1ère instance : 19/01072
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 25 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [H]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me DANDOY, avocat au barreau de LILLE substituant Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0018
ET :
INTIMES
La Société [9] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE [Localité 11] [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [O] dûment mandatée
La [12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
La société ENTREPRISE [13] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentées par Me CHOCHOY, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Janvier 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur [C] [H] à la société [9] et à la société [13], en présence de la CPAM de [Localité 11] -[Localité 4] et de la compagnie d’assurance [12], a :
— débouté Monsieur [C] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [C] [H] aux entiers dépens de l’instance,
Vu l’appel du jugement relevé le 9 février 2021 par Monsieur [C] [H],
Vu les conclusions visées le 22 septembre 2022, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Monsieur [C] [H] prie la cour de :
— retenir la faute inexcusable,
par conséquent,
— ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices personnels de Monsieur [C] [H] ,
— condamner la société [13] et la société [9] au paiement de la somme de 4000 euros à titre provisionnel,
en tout état de cause,
— condamner la société [13] et la société [9] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 22 septembre 2022, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société [9] prie la cour de:
— confirmer le jugement déféré et statuant de nouveau, de:
— constater que Monsieur [C] [H] n’occupait pas un poste à risque et que la présomption de faute inexcusable n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce,
— constater que Monsieur [C] [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable qu’il invoque,
en conséquence,
— débouter Monsieur [C] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre plus subsidiaire, si la faite inexcusable devait être retenue,
sur les demandes de Monsieur [C] [H]:
— ordonner une expertise médicale judiciaire ayant pour mission pour l’expert désigné d’évaluer les préjudices personnels de Monsieur [C] [H] conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— débouter Monsieur [C] [H] de sa demande de somme provisionnelle de 4000 euros à valoir sur ses préjudices personnels au titre du prétium doloris et du préjudice d’agrément,
— déclarer en toute hypothèse toute demande non conforme aux dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale irrecevables et en débouter Monsieur [C] [H],
sur le recours en garantie:
— dire et juger que a faute inexcusable a été commise par l’entreprise utilisatrice, la société [13] , substituée dans la direction à la société [9] au sens de l’article 26 de laloi du 3 janvier 1972,
en conséquence,
— condamner la société [13] à garantir la société [9] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dans tous les cas,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie [12], assureur de la société [13],
— débouter les différentes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [9] ,
Vu les conclusions visées le 22 septembre 2022, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société ENTREPRISE [13] et la société [12] prient la cour de:
confirmer le jugement déféré,
à titre liminaire,
— déclarer les demandes de Monsieur [C] [H], dirigées à l’encontre de la société ENTREPRISE [13] irrecevables,
à titre principal,
— débouter Monsieur [C] [H] de ses demandes concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident subi le 4 septembre 2013,
— débouter Monsieur [C] [H] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la SAS [9] de sa demande en garantie,
— condamner Monsieur [C] [H] à payer à la société ENTREPRISE [13] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour viendrait à reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— sursoir à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la justification de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] [H] ,
— débouter purement et simplement Monsieur [C] [H] de sa demande de provision à hauteur de 4000 euros,
à titre très subsidiaire,
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des postes de préjudice limitativement énumérés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux préjudices qui ne font l’objet d’aucune couverture par le code de la sécurité sociale, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010,
— limiter la mission de l’expert conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables,
— dire que l’expert judiciaire devra retenir les préjudices exclusivement liés à l’accident survenu le 4 septembre 2013
— rejeter le surplus des demandes de Monsieur [C] [H] ,
en tout état de cause,
— réserver toutes condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Vu les conclusions visées le 22 septembre 2022, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 11]-[Localité 4] prie la cour de :
dans l’hypothèse où la cour d’appel d’Amiens retiendrait la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de l’accident du travail,
— reconnaître l’action récursoire de la caisse,
— condamner l’employeur à rembourser à la caisse primaire les conséquences financières de la majoration de rente,
— ainsi que le versement des sommes avancées par la CPAM au titre de l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime,
— faire injonction à l’employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable »,
***
SUR CE LA COUR,
Monsieur [C] [H], salarié de l’entreprise de travail temporaire [9] en qualité de peintre -travaux de peinture sur chantiers, mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [13] , a été victime d’un accident survenu le 4 septembre 2013 aux temps et lieu du travail , ayant entraîné une fracture du poignet gauche et une fracture du col du fémur gauche.
L’accident déclaré a fait l’objet d’une décision de prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant courrier en date du 17 octobre 2013.
Monsieur [C] [H] a par la suite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, après échec de la procédure de conciliation, à l’effet de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, devenu compétent pour connaître du litige, a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur [C] [H] conclut à l’infirmation du jugement déféré, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire avant dire droit sur l’évaluation de ses préjudices personnels et à l’allocation d’une somme provisionnelle de 4000 euros.
Il expose que le 4 septembre 2013, il a perdu l’équilibre en montant sur un escabeau, qu’il est tombé d’une hauteur de trois mètres sur le sol, a glissé sur une bâche, que l’escabeau était vétuste et branlant, et qu’il ne répondait pas aux exigences de sécurité, alors que lui-même s’y était conformé en tous points.
Il observe qu’il avait prévenu dès le matin son employeur de ce qu’il ne disposait pas du matériel lui permettant d’exercer sa tâche sans danger pour son intégrité physique, et qu’en dépit de cette information, l’employeur n’a pris aucune mesure pour fournir un matériel adapté.
Il souligne que les circonstances de l’accident ont été confirmées par Madame [E] aux termes de son attestation produite aux débats.
Il soutient qu’il bénéficie de la présomption de faute inexcusable édictée à l’article L 4153-3 du code de la sécurité sociale en sa qualité de travailleur intérimaire, et que l’entreprise d’intérim ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle lui aurait dispensé la formation renforcée visée à l’article L 4154-2 du code de la sécurité sociale.
La société [9] conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré et au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [C] [H].
Elle fait valoir que Monsieur [C] [H] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable imputable à l’employeur, et qu’il ne saurait bénéficier de la présomption de faute inexcusable édictée à l’article L 4154-3 du code du travail, dès lors qu’il n’occupait pas un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
Elle ajoute que le poste de peintre en bâtiment n’est pas qualifié comme étant à risque et que les travaux de peinture s’effectuaient au rez de chaussée de l’immeuble.
Elle fait valoir par ailleurs que Monsieur [C] [H] échoue à démontrer la faute inexcusable alléguée, que ses affirmations ne sont étayées par aucun élément de preuve, que les circonstances de l’accident sont indéterminées , faute de témoin du fait accidentel, et que les raisons exactes de la survenance de l’accident demeurent imprécises.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’une faute inexcusable, la société [9] demande la garantie de l’entreprise utilisatrice [13] s’agissant de l’intégralité des conséquences financières de cette faute, au motif que l’accident est survenu au sein de l’entreprise utilisatrice , seule responsable alors qu’elle même n’a commis aucun manquement.
La société ENTREPRISE [13] et la [12] soulèvent à titre liminaire l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [C] [H] à l’encontre de l’entreprise utilisatrice au motif que celle-ci n’a pas la qualité d’employeur et que toute demande de condamnation de celle-ci doit être exclue.
La société ENTREPRISE [13] et la [12] contestent par ailleurs et à titre principal la faute inexcusable alléguée par Monsieur [C] [H].
S’agissant de la présomption de faute inexcusable de l’article L 4154-3 du code de la sécurité sociale, elles opposent que Monsieur [C] [H] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait été affecté à un poste à risque dans ses fonctions de peintre chargé en l’espèce de menus travaux de peinture dans le hall d’un immeuble situé au rez de chaussée.
Elles font valoir par ailleurs que Monsieur [C] [H] ne verse aucune pièce de nature à établir que l’accident du travail dont il a été victime serait imputable à l’entreprise utilisatrice, que l’appelant procède par allégations et que l’attestation produite par lui n’est pas régulière en la forme et en toute hypothèse non probante.
Elles indiquent qu’il n’est pas justifié de ce que l’état de santé de Monsieur [C] [H] est consolidé et qu’il convient de sursoir à statuer sur la demande d’expertise.
A titre très subsidiaire, elles demandent que l’expertise ordonnée soit limitée aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale conformément à la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010.
Elles s’opposent à l’octroi d’une indemnité provisionnelle à Monsieur [C] [H], estimant cette demande prématurée.
La CPAM de [Localité 11]-[Localité 4] sollicite le bénfice de son action récursoire dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue.
***
* Sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur:
Sur le bénéfice de la présomption de faute inexcusable en faveur de Monsieur [C] [H]:
En vertu de l’article L 4154-3 du code du travail, « la faute inexcusable de l’employeur, prévue à l’article L 452-1 du codede la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, lessalariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L 4154-2. »
En l’espèce, la cour relève qu’il est expressément indiqué dans le contrat de mise à disposition de Monsieur [C] [H], signé le 2 septembre 2013 entre la société [9] et la société [13] que les travaux de peinture confiés à celui-ci ne constituent pas un poste à risque.
En outre, Monsieur [C] [H] ne démontre par aucune pièce que les travux de peinture qu’il effectuait au rez de chaussée d’un immeuble dans le cadre de sa mission auprès de l’entreprise utilisatrice , auraient présenté un risque particulier.
Il s’ensuit que Monsieur [C] [H] ne peut utilement invoquer le bénéfice de la présomption de faute inexcusable, et que le moyen développé sur ce point est inopérant.
Sur la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur:
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article précité, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d’origine professionnelle, dès lors qu’ il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur
L’article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu de l’article R 4321-4 du même code, l’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés; il veille à leur utilisation effective.
En l’espèce, outre des documents médicaux et des documents administratifs, Monsieur [C] [H] ne verse à l’appui de ses prétentions que la seule attestation de Madame [Z] [E], habitante d’un des appartements situés dans l’immeuble où s’est produit l’accident du travail litigieux.
Ce témoignage, s’il ne staisfait pas aux conditions de forme posées à l’article 202 du code de procédure civile, peut avoir la valeur d’un commencement de preuve.
Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, cet écrit ne permet pas à lui seul de déterminer les circonstances de la chute de Monsieur [C] [H], Madame [Z] [E], étant arrivée après celle-ci, et faisant état sans plus de précisions de l’état vétuste selon elle de l’escabeau.
En outre, aucun élément au dossier n’établit que Monsieur [C] [H] aurait antérieurement à l’accident alerté son employeur ou l’entreprise utilisatrice de ce que le matériel utilisé présentait des dangers pour son intégrité physique.
En conséquence et faute par Monsieur [C] [H] de rapporter la preuve de ce que son employeur avait ou aurait du avoir conscience d’un danger par lui encouru, et de ce qu’il n’aurait pris aucune mesure pour l’en préserver, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur [C] [H] de l’ensemble de ses prétentions, sans nécessité d’examiner le surplus des demandes des parties qui sont dès lors sans objet.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles par elle exposés.
Les demandes faites sur ce fondement seront rejetées.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de ses demandes contraires au présent arrêt,
DIT le présent arrêt commun et opposable à la compagnie d’assurance [12],
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux dépens ,
DEBOUTE Monsieur [C] [H] et la société [13] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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