Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 29 avr. 2025, n° 21/03904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2025
N° 2025/ 194
Rôle N° RG 21/03904 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDUA
S.A.S. QUINCAILLERIE AIXOISE
C/
[H] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie BAGNIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/06131.
APPELANTE
S.A.S. QUINCAILLERIE AIXOISE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [H] [J]
Assignation à étude le 07 Juin 2021, demeurant [Adresse 1]
Défaillant
*-*-*-*-*
-2-
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 2018, la société AGC Portage Salarial et M. [H] [J] ont conclu un contrat de travail en portage salarial à durée déterminée de 6 mois débutant le 1er août 2018 et s’achevant le 19 février 2019.
Le 9 août 2018, la société AGC Portage Salarial, en sa qualité de prestataire, a conclu avec la SAS Quincaillerie Aixoise, client, un contrat de prestation de services en portage salarial. Dans le cadre de ce contrat, la SAS Quincaillerie Aixoise a consenti une avance sur frais de 8 000 euros dont elle affirme ne pas avoir obtenu le remboursement.
Par assignation du 16 décembre 2019, la SAS Quincaillerie Aixoise a fait assigner M. [H] [J] aux fins d’obtenir le remboursement de cette avance, le paiement d’une facture impayée et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
débouté la SAS Quincaillerie Aixoise de sa demande contre M. [H] [J] au titre du remboursement d’une avance sur frais,
condamné M. [H] [J] à payer à la SAS Quincaillerie Aixoise la somme de 736,57 euros au titre de la facture impayée du 28 mars 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 mars 2019,
débouté la SAS Quincaillerie Aixoise de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
condamné M. [H] [J] à payer à la SAS Quincaillerie Aixoise la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [H] [J] aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût de la sommation de payer du 29 mars 2019,
ordonné l’exécution provisoire.
-3-
Au titre du contrat de prestation de services en portage salarial, le tribunal a estimé, d’une part, que la SAS Quincaillerie Aixoise ne rapportait pas la preuve qu’elle avait qualité pour solliciter de M. [H] [J] le remboursement de l’avance sur frais qu’elle affirme lui avoir consenti, alors que celle-ci n’était mentionnée que dans le contrat entre la SAS Quincaillerie Aixoise et
la société AGC Portage Salarial, auquel M. [H] [J] n’était pas partie. Le tribunal, d’autre part, a retenu que la SAS Quincaillerie Aixoise ne prouvait pas la réalité du versement et de l’encaissement de cette avance par M. [H] [J], retenant ainsi l’irrecevabilité et le rejet de la demande.
Au titre de la facture de matériaux impayée, au visa de l’article 1217 du code civil, le tribunal a estimé la preuve de celle-ci démontrée et son acquittement non établi.
Sur les dommages et intérêts complémentaires, le tribunal a considéré que la SAS Quincaillerie Aixoise ne justifiait d’aucune faute indépendante de celle liée au non respect du contrat de vente, ni de préjudice indépendant, rejetant la demande.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 mars 2021, la SAS Quincaillerie Aixoise a interjeté appel de cette décision, l’appel portant uniquement sur le rejet de sa demande de remboursement d’une avance sur frais, de sa demande de dommages et intérêts complémentaires et sur le rejet de ses autres demandes.
Par dernières conclusions transmises le 24 janvier 2025 et signifiées le 27 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Quincaillerie Aixoise sollicite de la cour qu’elle :
réforme le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement de l’avance sur frais et de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
condamne M. [H] [J] à lui payer la somme de 9 276,66 euros TTC correspondant au remboursement de l’avance sur frais accordée par elle, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019, date de la première mise en demeure,
condamne M. [H] [J] à lui payer la somme de 736,57 euros correspondant à la facture impayée du 7 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019,
condamne M. [H] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamne M. [H] [J] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de faire du 29 mars 2019.
L’appelante invoque les articles 1103 et 1302 du code civil pour demander le remboursement de l’avance sur frais qu’elle affirme avoir consenti à M. [H] [J] et dont elle assure justifier de la réalité par la preuve des virements effectués à hauteur de 6 000 euros le 14 août 2018 et 3 600 euros le 28 août 2018, outre attestation de la société de portage salarial. Or, elle soutient que M. [H] [J] n’a pas remboursé cette somme comme prévu à l’article 4 du contrat de prestation de services conclu entre eux, n’ayant jamais atteint le chiffre d’affaires escompté.
Par ailleurs, la SAS Quincaillerie Aixoise sollicite le paiement d’une facture du 7 novembre 2018, sur le fondement des articles 1217, 1221 et 1344 du code civil, sa sommation de payer du 29 mars 2019 et sa mise en demeure du 6 mai 2019 étant demeurées sans réponse.
Elle demande également des dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. [H] [J], régulièrement intimé à étude, par procès-verbal établi le 7 juin 2021, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 27 janvier 2025.
-4-
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d’appel précise, à titre liminaire, qu’elle n’est saisie que d’un appel partiel, et qu’aux termes de la déclaration d’appel, aucune demande de réformation de la décision entreprise n’a été formée contre la disposition du jugement condamnant M. [H] [J] à payer à la SAS Quincaillerie Aixoise la somme de 736,57 euros correspondant à la facture impayée du 7 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019. Aucun appel incident n’a été formé. Aussi, ce chef du dispositif n’étant pas dévolu à la cour, celle-ci n’en est pas saisie et n’a donc pas même à confirmer ce point, d’ores et déjà définitivement jugé.
Sur la demande en remboursement de l’avance sur frais
En vertu de l’article 1103 code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En l’espèce, aux termes du contrat de portage salarial du 31 juillet 2018 régularisé entre la SAS AGC Portage Salarial et M. [H] [J], à durée déterminée, il est convenu que ce dernier en tant que salarié porté est engagé par l’entreprise de portage salarial pour effectuer une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont ne dispose pas la SAS Quincaillerie Aixoise en développement commercial et prospection de clientèle dans la région PACA et Corse. Le contrat prévoit en son article 7 relatif au 'déplacement et prise en charge des frais professionnels’ que 'le salarié porté aura droit à la prise en charge des frais de déplacement effectués pour l’accomplissement de la mission prévue au contrat', sous forme d’imputation sur les honoraires facturés à l’entreprise cliente.
Le contrat précise également : 'il a été convenu que la SAS Quincaillerie Aixoise fera une avance sur frais à hauteur de 8 000 euros qui sera versée à prise d’effet du contrat. Le consultant s’engage à rembourser chaque mois cette avance par déduction mensuelle de 15% de 8 000 euros soit 1 200 euros sur sa rémunération mensuelle, et autorise la SAS Quincaillerie Aixoise à opérer cette déduction à compter du versement de mois de septembre'.
L’article 8 intitulé 'rémunération’ du même contrat rappelle la particularité du contrat de portage salarial dont l’ensemble des frais sont à la charge du salarié porté qui finance son activité d’indépendant. Il est précisé que la prestation que le salarié porté réalise pour l’entreprise cliente est facturée par l’entreprise de portage salarial qui encaisse les honoraires versés par l’entreprise cliente, lesquels sont reversés au salarié porté sous forme de salaire, les frais professionnels après retenu des frais de gestion et de la totalité des charges sociales et autres charges.
Aux termes du contrat de prestation de services en portage salarial signée le 9 août 2018 entre la SAS Quincaillerie Aixoise et la société AGC Portage Salarial, le forfait de frais avancés à hauteur de 8 000 euros est expressément mentionné au titre des modalités de paiement de la prestation servie, étant précisé que la somme est indiquée comme étant hors taxe, et soumise à une TVA de 20%. Il est en outre précisé que 'le consultant s’engage à rembourser chaque mois cette avance par la déduction mensuelle de 15 % de 8 000 euros soit 1 200 euros sur sa rémunération mensuelle.' Il est également stipulé qu’en cas de non remboursement intégral au 19 février 2019 et en cas de non renouvellement du présent contrat au delà de cette date, le consultant devra rembourser l’intégralité du solde restant dû au plus tard le 19 février 2019.
En première page de ce contrat de prestation, M. [H] [J] est expressément qualifié de 'consultant’ et sa mission a été fixée du 20 août 2018 au 19 février 2019.
La SAS Quincaillerie Aixoise produit les compte-rendus d’activité de M. [H] [J] du 9 août 2018, 24 août 2018 et 13 novembre 2018, ainsi qu’une attestation du directeur opérationnel de la société AGC Portage Salarial en date du 16 novembre 2020 qui rappelle qu’une avance sur frais avait été demandée par M. [H] [J] à hauteur de 9 600 euros TTC, somme qui lui a été versée en deux fois, 6 000 euros le 9 août 2018 et 3 600 euros le 24 août 2018. Ce dernier atteste ne pas avoir reçu le remboursement des 9 600 euros TTC, hormis 323,34 euros retenus sur la première facturation, versés à M. [H] [J] par la société AGC Portage Salarial, à la demande de son donneur d’ordres, la SAS Quincaillerie Aixoise.
-5-
L’appelante justifie des deux virements effectués à hauteur de 3 600 euros et 6 000 euros au bénéfice de M. [H] [J]. Elle justifie également du débit de ces sommes.
La SAS Quincaillerie Aixoise a adressé à M. [H] [J] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2019, outre une sommation de payer délivrée le 29 mars 2019, sollicitant à chaque fois le paiement en principal de la somme de 9 600 euros au titre de l’avance sur frais accordée. Une nouvelle mise en demeure lui a été délivrée le 9 mai 2019.
Il résulte donc de ces éléments que M. [H] [J] a perçu une avance sur frais de déplacements professionnels à hauteur de 9 600 euros TTC versés par la SAS Quincaillerie Aixoise, somme sur laquelle il n’a procédé à aucun remboursement, à l’exception de la somme de 323,34 euros effectivement retenue sur la première facturation faite M. [H] [J]. Il appert en effet que l’intimé n’a pas généré de ressources suffisantes pour permettre la déduction du prorata mensuel prévu sur ses honoraires. A tout le moins, M. [H] [J] ne justifie d’aucun autre paiement ou remboursement malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.
Ainsi, la SAS Quincaillerie Aixoise démontre que M. [H] [J] est redevable à son endroit de la somme de 9 276,66 euros au paiement de laquelle il y a lieu de le condamner, par infirmation de la décision entreprise. Cette somme produira intérêt à compter de la sommation de payer du 29 mars 2019 valant première mise en demeure dont la réception par l’intimé est acquise.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’occurrence, il est établi que M. [H] [J] n’a pas procédé au paiement des sommes dues tel que stipulé dans les contrats signés entre les parties et ne s’est pas exécuté davantage après délivrance de mise en demeure à cette fin. Pour autant, le retard de paiement préjudiciable à la SAS Quincaillerie Aixoise est réparé par le bénéfice des intérêts légaux assortissant le paiement du solde dû, depuis le 29 mars 2019.
En revanche, la SAS Quincaillerie Aixoise ne démontre pas l’existence d’un abus démontré de la part de M. [H] [J], dont la situation personnelle actuelle est ignorée, du fait de ce non paiement. De même, il ne peut être comptable du délai induit par la procédure d’appel, alors que le premier juge avait débouté la SAS Quincaillerie Aixoise de ses demandes.
Ainsi, en l’absence d’opposition abusive démontrée de la part de M. [H] [J], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par l’appelante ; en cela, la décision entreprise sera confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l’état de l’infirmation de la décision entreprise en ses dispositions principales, il convient de la réformer également au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Ainsi, M. [H] [J], qui succombe au litige, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, à l’exception du coût de la sommation de payer qui ne constitue pas une dépense rendue obligatoire par la loi pour engager la présente procédure. Il sera condamné également au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Quincaillerie Aixoise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS Quincaillerie Aixoise de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-6-
Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [H] [J] à payer à la SAS Quincaillerie Aixoise la somme de 9 276,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019,
Condamne M. [H] [J] au paiement des dépens, ne comprenant pas le coût de la sommation de payer,
Condamne M. [H] [J] à payer à la SAS Quincaillerie Aixoise la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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