Infirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 17 juin 2021, n° 20/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00478 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 janvier 2020, N° 18/00897 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FRANCILIENNE DES TRAVAUX PUBLICS c/ S.A.S. ABALONE TT MANTES-LA-JOLIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e chambre sociale
ARRET N°21/405
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2021
N° RG 20/00478
N° Portalis DBV3-V-B7E-TYLP
AFFAIRE :
SAS FRANCILIENNE DES TRAVAUX PUBLICS
C/
Z X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2020 par le Pôle social du TJ de Versailles
N° RG : 18/00897
Copies exécutoires
délivrées à :
la SCP MACL SCP d’Avocats
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS FRANCILIENNE DES TRAVAUX PUBLICS
Monsieur Z X
S.FS. ABALONE TT MANTES-LA-JOLIE
CPAM DES YVELINES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS FRANCILIENNE DES TRAVAUX PUBLICS
N° SIRET : 410 938 419
[…]
[…]
Représentant : Me Florence Mercade-Choquet de la SELARL LMC partenaires, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 220 susbtituée par Me Laure-Anne Curis, avocat au barreau de Versailles
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représentant : Me Sandrine Boulfroy de la SELARL Boulfroy-Pautonnier, avocat au barreau de Val d’Oise, vestiaire : 291
S.FS. ABALONE TT MANTES-LA-JOLIE
[…]
[…]
Représentant : Me Florence Monteret Amar de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0184 substituée par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES YVELINES
[…]
[…]
Représentant : Me Mylène BArrere, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D2104
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier Fourmy, Président et Madame Marie-Bénédicte Jacquet, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
M. Z X, salarié de la société de travail temporaire Abalone TT Mantes-la-Jolie (ci-après, la société Abalone), a été mis à la disposition de la société Francilienne des travaux publics pour une mission devant se dérouler du 17 septembre au 26 octobre 2012, en qualité de 'conducteur de chargeuse, aide au chantier'.
Le 28 septembre 2012, la société Abalone a souscrit une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu à M. X le 27 septembre 2012 en ces circonstances : 'En manipulant la pompe à gasoil pesant 10 kg celle ci étant grasse serait tombée sur le pouce gauche de la victime. En voulant éviter, la victime s est blessée à l’épaule' (sic ; en majuscules dans le document).
Le certificat médical initial établi le 27 septembre 2012 par les 'urgences traumatologie’ de l’hôpital Mignot de Versailles, fait état d’une entorse de l’épaule gauche et d’une contusion du pouce gauche avec hématome unguéal, fixation ongle et thrombonisation. Il prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 octobre 2012.
Le 30 octobre 2012, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse') a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. X a perçu des indemnités journalières jusqu’au 31 janvier 2013.
L’état de santé de M. X a été déclaré consolidé à la date du 15 juillet 2013 et un taux d’IPP de 6% lui a été attribué, à titre de séquelles d’un traumatisme du membre supérieur gauche avec écrasement du pouce, limitation douloureuse des mouvements d’élévation du membre supérieur gauche.
Par lettre recommandée avec accusé de réception ('LRAR') en date du 24 septembre 2014, postée le 25 septembre 2014, le conseil de M. X a saisi la Caisse d’une demande de procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
M. X ayant déménagé en Seine-et-Marne, par LRAR datée et postée le 19 janvier 2015, le conseil de M. X a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de ce département de la même demande.
Ayant été invité à s’adresser à la caisse des Yvelines, le conseil de M. X a de nouveau adressé une LRAR à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne pour confirmer sa demande de procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La procédure a finalement été instruite par la Caisse des Yvelines.
A défaut de conciliation, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, par courrier du 15 juin 2018.
La société d’intérim Abalone a fait appeler en garantie la société Francilienne des travaux publics.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2020 (RG 18/00897), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que l’accident du travail dont M. X a été la victime le 27 septembre 2012 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société Abalone ;
— condamné la société Francilienne des travaux publics, entreprise utilisatrice, à garantir l’employeur, la société Abalone, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. X dans les conditions de 1'artic1e L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— alloué à M. X une provision de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
— dit que la réparation des préjudices, y compris la majoration de l’indemnité en capital, sera versée directement à M. X par la Caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société Abalone ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. X
— ordonné une expertise médicale judiciaire ;
— désigné en qualité d’expert leProfesseur C D en définissant sa mission ;
— rappelé que l’expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier le taux d’incapacité permanente partielle, ni la date de consolidation ;
— dit que la Caisse procédera à l’avance des frais d’expertise ;
— sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu exécution provisoire ;
— renvoyé l’affaire à 1'audience du vendredi 3 juillet 2020 à 09 heures ;
— réservé les dépens.
Le conseil de la société Francilienne des travaux publics a relevé appel de cette décision par rpva le 19 février 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale du 6 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée devant la chambre siégeant en double rapporteur, ce que les parties ont accepté.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société Francilienne des travaux publics demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles le 24 janvier 2020 ;
Et en conséquence :
À titre principal
— dire et juger que la demande de M. X au titre d’une prétendue faute inexcusable est prescrite et donc irrecevable ;
À titre subsidiaire
— dire et juger que l’accident du 27 septembre 2012 de M. X ne revêt pas un caractère professionnel ;
À titre infiniment subsidiaire
— dire et juger que la faute inexcusable n’est pas établie,
À titre encore plus infiniment subsidiaire
— condamner la société Abalone à supporter intégralement, ou à tout le moins partiellement, les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— débouter M. X de sa demande de provision sur la liquidation de son préjudice ;
À titre reconventionnel
— condamner M. X et la société Abalone solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. X sollicite de la cour de :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a limité la provision à la somme de 5 000 euros ;
par conséquent et statuant à nouveau,
— confirmer le caractère professionnel de l’accident survenu le 27 septembre 2012 ;
— reconnaître le caractère inexcusable de la faute commise par la société Abalone ;
En conséquence,
— fixer la majoration de la rente au maximum ;
— fixer l’allocation provisionnelle à valoir sur son préjudice personnel et professionnel à la somme de 15 000 euros ;
— confirmer la désignation de l’Expert avec pour mission de :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services
concernés et la nature des soins.
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
3. Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles.
4. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonctions des lésions
initiales et des doléances exprimées par la victime.
5. A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
7. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux. Dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
9. Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne et se prononcer sur la nécessité d’une aide en viager.
10. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
11. Pertes de gains professionnels futurs : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité
professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle.
12. Incidence professionnelle : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc). dire notamment si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés.
13. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
14. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif) : décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement les préjudices temporaires et définitifs de 1 à 7.
15. Préjudice d’agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs.
16. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation.
17. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
18. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises.
19. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits. Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif.
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Reprenant le bénéfice de ses conclusions écrites, la société Abalone sollicite de la cour de :
A titre principal
— infirmer le jugement du 24 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
— déclarer les demandes de M. X irrecevables comme prescrites ;
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
— infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2020 en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur ;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que M. X ne démontre pas qu’il était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité ;
— dire et juger que la présomption de faute inexcusable ne peut être retenue conformément aux dispositions de l’article L. 4154-2 du code du travail ;
— dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de la société Abalone ;
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire
En cas de reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné la mise en 'uvre d’une expertise médicale et en confirmer la mission ;
— alloué à M. X une provision d’un montant de 5 000 euros ;
— dit et juger que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise ;
— dit et juger que la CPAM sera tenue de faire l’avance à M. X des éventuelles indemnisations complémentaires qui pourraient lui être octroyées dans le cadre de cette présente procédure ;
En tout état de cause
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Francilienne des travaux publics, entreprise utilisatrice, à relever et garantir intégralement la société Abalone de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner toute partie succombante à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de M. X tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société Abalone à l’origine de son accident du travail du 27.09.2012 ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— ordonner une expertise médicale judiciaire avant l’attribution de toute somme ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur 1'évaluation des préjudices prévus à l’article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au Livre IV du code de la sécurité sociale ;
— de dire le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées
directement à M. X par la Caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur reconnu responsable de la faute inexcusable, la société Abalone ;
— condamner la Société Abalone à lui rembourser les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l’avance à M. X, au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des préjudices non listés ;
— condamner la société Francilienne des travaux publics, entreprise utilisatrice, à relever et garantir intégralement la société Abalone de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la prescription
Malgré les échanges initiés par la cour sur ce point dès le début de l’audience, le conseil de la société Francilienne de travaux publics a maintenu sa demande de voir constater la prescription de l’action de M. X, au motif qu’elle a été engagée plus de deux ans après le dernier jour de perception des indemnités journalières.
Pourtant, le seul rappel, fait plus haut par la cour, de la chronologie, suffit à démontrer l’inanité de cette prétention.
Si M. X a cessé de percevoir des indemnités journalières le 31 janvier 2013, il démontre avoir saisi la Caisse le 24 septembre 2014 d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, soit bien avant l’expiration de ce délai de deux ans.
Bien plus, il a renouvelé cette demande devant une autre caisse, parce qu’il avait été indiqué que, compte tenu de son changement de résidence, c’était à elle qu’il devait s’adresser et il a formé une nouvelle demande dès le 19 janvier 2015, donc encore avant le délai de deux ans sus mentionné.
L’exception de prescription soulevée par la société Francilienne sera rejetée.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concourus à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies dans les articles suivants et notamment à une majoration de la rente allouée, outre depuis une décision du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, la réparation de préjudices non couverts en tout ou partie par le Livre IV du code précité.
Ces principes sont aménagés, comme suit, en matière de travail temporaire.
L’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale à l’entreprise de travail temporaire.
L’article L. 4153-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée prévue par l’article
L. 4154-2 du même code.
Dès lors, c’est l’entreprise de travail temporaire qui demeure tenue responsable des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de ses salariés ; elle dispose néanmoins d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, par application des dispositions des articles L. 421-6 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, lorsque l’entreprise de travail temporaire connaissait les dangers de la mission et que le contrat de mission qu’elle a rédigé excluait toute formation renforcée à la sécurité, elle commet une faute susceptible de justifier un partage de responsabilité entre elle et la société utilisatrice. L’entreprise de travail temporaire commet également une faute lorsque la mission du salarié intérimaire l’exposait à des risques particuliers justifiant le bénéfice d’une formation renforcée à la sécurité et que cette formation renforcée n’a été dispensée ni par elle, ni par la société utilisatrice.
En cas d’action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
En cas d’accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de la société utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, employeur de la victime est seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi. L’entreprise utilisatrice est, quant à elle, seulement exposée à une action en remboursement de la part de l’employeur. Donc, la caisse ne dispose d’aucune action à l’encontre de la société utilisatrice pour le remboursement des indemnisations complémentaires versées à l’assuré ou à ses ayants droit.
La cour rappelle que cette présomption de reconnaissance de faute inexcusable ne dispense pas le salarié de prouver l’effectivité de son affectation à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
En l’espèce, le contrat de mission temporaire, en date du 17 septembre 2012, décrit les 'caractéristiques et risques professionnels du poste’ de la manière suivante :
— caractéristiques : conduite de la chargeuse, aide au chantier ; l’accueil et la formation sont à la charge de l’entreprise utilisatrice ('EU') ;
— risques professionnels : port de charges lourdes ;
— équipements : chaussures, casque, gants, baudrier.
M. X déplore notamment le fait que, comme indiqué dans la fiche analyse accident de la société Abalone, il ne lui ait pas été remis des gants.
Cela étant, s’il existe effectivement une présomption d’accident du travail en faveur des travailleurs intérimaires et si la décision de prise en charge de l’accident déclaré le 28 septembre 2012 doit être considérée, comme le soutient la Caisse, comme définitive, il est constant que, dans le cadre de la recherche d’une faute inexcusable par la victime de l’accident allégué, il convient de vérifier l’existence d’un fait accidentel.
Sur un fait accidentel
La présomption d’imputabilité ne dispense en aucune manière la victime de démontrer qu’un fait accidentel s’est produit, qui est imputable au travail.
En l’occurrence, M. X affirme qu’il a été blessé alors que, devant effectuer le plein de carburant de l’engin qu’il conduisait, le pistolet, pesant une dizaine de kilogrammes, de la pompe du camion citerne lui a échappé et qu’en voulant éviter de le recevoir, il s’est blessé à l’épaule et au pouce (la cour précise qu’en fait, les éléments médicaux montrent qu’il y a eu une fracture non déplacée du pouce).
La société Francilienne de travaux publics conteste cette présentation. Elle fait notamment valoir que, le jour de l’accident allégué, M. X n’était pas affecté à la conduite d’un engin mais au terrassement ; que le chauffeur du camion citerne a attesté que c’est lui qui procédait au remplissage des réservoirs des engins ; que la chef d’équipe n’a pas été informée d’un accident, que M. X n’a pas été conduit à l’infirmerie, que M. X ne s’est pas rendu à l’hôpital de référence de la société.
La société Abalone plaide la circonstance que M. X n’était pas affecté sur un poste à risque, mais ne conteste pas l’existence d’un accident du travail.
La Caisse s’en rapporte, d’une manière générale, tout en rappelant le caractère définitif de la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle, la décision n’ayant pas été contestée par la société Abalone.
Sur ce
La cour ne peut que constater que, pour plausible que puisse être la situation décrite par M. X (l’allégation qui a pu être faite que le pistolet de la citerne ne serait pas d’une taille et d’un poids importants ne résiste pas à l’examen des pièces, notamment la photographie du camion citerne en cause), il demeure que l’accident n’a eu aucun témoin, ainsi qu’il résulte de la déclaration d’accident du travail faite par l’employeur comme de la fiche accidents dressée par l’entreprise utilisatrice.
M. X n’a pas rédigé d’écrit personnel pour décrire la situation.
Il n’a soumis aucune attestation, n’a pas indiqué de témoin des faits.
La Société produit l’attestation de M. F. A. et celle de Mme M. L.
La première doit nécessairement apparaître comme sujette à caution dès lors que M. F. A., s’il écrit qu’il était le 'seul habilité à faire les pleins des engins de chantier. Ce n’est donc jamais le conducteur d’engin qui rempli ça machine et encore moins une autre personne extérieur de l’entreprise même les intérimaires' (sic), indique que pistolet du camion est 'identique à un pistolet de station service' ce qui, la cour l’a précisé plus haut, constitue un mensonge grossier au regard des pièces produites par la société elle-même.
La seconde attestation, rédigée par Mme F. L., est plus précise, qui mentionne que M. X était affecté, comme cette chef d’équipe elle-même, à faire du terrassement à la main (nettoyage de tranchée) et qu’il n’a pas signalé être blessé, faute de quoi elle lui aurait apporté les premiers soins, l’aurait conduit à l’infirmerie, aurait appelé les pompiers ou aurait emmené l’intéressé 'directement aux urgences'.
Si cette attestation émane d’une personne qui était, au moment de la rédaction, salariée de la société Abalone, il demeure que rien ne permet de la remettre en cause.
Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, produit par la société Abalone et qui n’est pas critiqué par les autres parties, prévoit en son point 1.6 les 'premiers secours’ et précise en particulier que :
— un point de secours est situé dans l’agence repérée sur le plan d’installation ; une trousse de pharmacie est placée dans cette agence ainsi qu’un téléphone ;
— en cas d’accident, il faut, notamment, appeler un secouriste et alerter les secours extérieurs ;
— les références de l’hôpital à contacter sont celles du Centre René Dubos, à Cergy-Pontoise.
En l’occurrence, M. X n’a pas contesté s’être rendu dans un hôpital autre que cet l’hôpital de référence évoqué par la Société. Si l’on peut concevoir (il ne l’évoque cependant pas) que l’hôpital de Versailles soit plus proche du lieu du travail (Bouafle – 78), il reste que M. X n’a pas expliqué comment il s’est rendu à l’hôpital Mignot.
Bien plus, il n’est pas allé à l’infirmerie alors que les blessures, qui ont été constatées par le service des urgences 'traumatologie’ de l’hôpital Mignot, sont d’une certaine gravité et handicapante, quand bien même le membre supérieur atteint ne serait pas le membre directeur.
De l’ensemble qui précède, il résulte qu’aucun fait accidentel n’est établi qui se serait déroulé à l’occasion du travail accompli par M. X au service de la société Francilienne de travaux publics, auprès de laquelle il avait été envoyé en mission par son employeur la société Abalone.
Sur la faute inexcusable
En l’absence de fait accidentel, aucune présomption ne peut être considérée et aucune faute inexcusable de l’employeur ne saurait être retenue.
M. X doit être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement (RG 18/00897) rendu le 24 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. Z X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Abalone TT Mantes-la-Jolie, en raison de l’accident dont il aurait été victime le 27 septembre 2012 alors qu’il avait été mis à disposition de la société Francilienne de travaux publics ;
Condamne M. Z X au dépens depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, président, et par Madame Dévi Pouniandy, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le greffier, Le président,
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