Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 9 janv. 2025, n° 22/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
PhD/ND
Numéro 25/49
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 09/01/2025
Dossier : N° RG 22/01627 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IHPE
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Affaire :
[V] [F] [I]
C/
Etablissement Public PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES LANDES, S.E.L.A.S. GUERIN & ASSOCIEES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Novembre 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [F] [I]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Alain NONNON (SCP Nonnon & Faivre), avocat au barreau d’Auch
INTIMES :
Le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Landes
en charge du recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de Dax
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEESimmatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 823 998 547, dont la siège social est [Adresse 2] en la personne de Maître [U] [W], mandataire judiciaire, domiciliée en cette qualité audit siège,agissant en qualité de liquidateur de M. [V] [I], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan en date du 9 avril 2021
Représentée par Me Cédric REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 20 MAI 2022
rendue par le JUGE-COMMISSAIRE de [Localité 8]
RG : 2021001786
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [V] [I], convertie en liquidation judiciaire le 9 avril 2021, la selas [G] et associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La direction générale des finances publiques en la personne du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Landes (ci-après le Trésor Public) a déclaré une créance de 95.165 euros, dont 20.000 euros à titre provisionnel, au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2015 à 2018, à titre privilégié échu.
La créance a été contestée dans le cadre des opérations de vérification du passif.
Par ordonnance contradictoire du 20 mai 2022, le juge-commissaire a admis la créance pour un montant de 75.165 euros, au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2015 à 2017, à titre privilégié échu et a rejeté la créance déclarée à titre provisionnel.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 10 juin 2022, M. [I] a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023 par M. [I] qui a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de dire que la partie la plus diligente devra saisir le tribunal compétent dans le délai d’un mois, sollicitant également la condamnation du Trésor Public a lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 avril 2024 par le Trésor Public qui a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2022 par la selas [G] qui a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et rejeter la demande de condamnation formée par le Trésor Public.
MOTIFS
L’appelant fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir admis la créance fiscale déclarée alors que la contestation dont il était saisi tirée de la prescription de l’article 274 du livre des procédures fiscales, visant l’exigibilité de l’impôt, échappe à la compétence du juge-commissaire qui devait, comme cela lui était demandé, inviter les parties à saisir le juge administratif compétent et surseoir à statuer, conformément à l’article R. 624-5 du code de commerce.
Mais, il résulte des articles R. 624-6 du code de commerce, L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales que le juge-commissaire doit admettre les créances fiscales qui ont fait l’objet d’un titre exécutoire et n’ont pas été contestées selon les dispositions du livre des procédures fiscales (voir notamment Com 2 février 2022 n°20-20.440 ; 3 février 2021 n° 19-20.683 ; 9 septembre 2020 n° 19-11.934).
Dès lors toute contestation d’une créance fiscale est irrecevable devant le juge-commissaire et en l’absence de réclamation contentieuse formée dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, le juge-commissaire doit admettre la créance déclarée, même lorsque les délais de réclamation ne sont pas expirés à la date à laquelle il statue, tandis que, dans le cas contraire, le juge-commissaire doit se borner à constater qu’il existe une réclamation ou une instance contentieuse.
En l’espèce, il est constant que la créance fiscale litigieuse est fondée sur titre exécutoire définitif et que, en dépit de la demande de paiement résultant de la déclaration de créance formée à son encontre, M. [I] n’a pas, à ce jour, justifié d’une réclamation contentieuse tendant à obtenir la décharge de son imposition dans les conditions du livre des procédures fiscales.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise, qui n’a pas statué sur la prescription, a, à bon droit, admis la créance fiscale déclarée par le Trésor Public.
L’ordonnance entreprise sera confirmée et les dépens d’appel employés en frais de liquidation judiciaire à l’exception de ceux exposés par M. [I] qui les conservera à sa charge personnelle.
En application de l’arrêt des poursuites individuelles et du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, le Trésor Public sera déclaré irrecevable en sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
DIT que les dépens d’appel sont employés en frais de liquidation judiciaire à l’exception de ceux exposés par M. [I] qui les conservera à sa charge personnelle,
DECLARE irrecevable la demande de condamnation formée par le Trésor Public contre M. [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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