Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00058 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4HH
Minute n° 25/00086
[G]
C/
Etablissement Public [11]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 08 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2022/01610
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[5], anciennement dénommé [11], représenté par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 24 Juin 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [G] qui était salarié de la société [6] située à [Localité 12] en Allemagne a démissionné le 30 juin 2019 et s’est inscrit le 1er juillet 2019 à [10] afin de solliciter le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Par courrier du 19 septembre 2019, [10] a notifié à Monsieur [U] [G] son refus de lui accorder l’aide au retour à l’emploi, car il ne justifiait pas des conditions prévues par l’article 4 du règlement général de l’assurance-chômage du fait de sa démission en indiquant qu’un réexamen de la demande était possible si le départ volontaire de Monsieur [U] [G] correspondait aux situations de démissions légitimes et que, s’il restait demandeur d’emploi jusqu’au 30 octobre 2019, il pourrait solliciter un nouvel examen du dossier en renvoyant un questionnaire prévu à cet effet, l’instance paritaire appréciant dans ce cas les démarches réalisées pour trouver un emploi.
Suite à une nouvelle demande de Monsieur [U] [G] et par courrier du 3 novembre 2020, [10] l’a avisé d’un nouveau refus de son admission au titre de l’aide au retour à l’emploi, l’instance paritaire ayant estimé que les efforts de reclassement réalisés n’étaient pas suffisants.
Une demande de médiation a été faite le 17 novembre 2021 par Monsieur [U] [G] et, après examen du recours gracieux, le médiateur régional [Localité 8] Est l’a informé le 2 décembre 2021 du maintien de la décision de refus d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, sa demande n’apportant pas de faits nouveaux.
Par acte d’huissier du 29 juin 2022, Monsieur [U] [G] a assigné [10] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir l’annulation de la décision du 3 novembre 2020 ainsi que le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 25 septembre 2020.
[10] n’a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Metz.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Débouté Monsieur [U] [G] de sa demande tendant à voir annuler la décision du 3 novembre 2020 de [10] et à lui accorder le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter de la demande du 25 septembre 2020 ;
Débouté Monsieur [U] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [U] [G] à supporter les dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal judiciaire a considéré que Monsieur [U] [G] a fait l’objet d’un premier refus d’aide de retour à l’emploi du 19 septembre 2019 qui était justifié puisque sa perte d’emploi tenait à sa démission et que le refus du 03 novembre 2020 de sa seconde demande était pareillement justifié, le demandeur ne justifiant pas d’efforts de recherches d’emploi et de reclassement suffisant.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz, Monsieur [U] [G] a interjeté appel du jugement pour en solliciter l’annulation ou infirmation en toutes ses dispositions et, après annulation de la décision du 03 novembre 2020 de [10], lui voir accorder le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter de sa demande du 25 septembre 2020.
[11], devenu désormais l’établissement public [7], a constitué avocat.
Le dossier, après échange de conclusions, a été clôturé le 14 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état et appelé à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2025 pour une mise à disposition de son délibéré au greffe pour le 24 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 14 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [G] demande à la cour d’appel de :
Dire l’appel formé par Monsieur [U] [G] recevable et bien fondé,
en conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 08 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Metz, 1ère chambre civile, en toutes ses dispositions
et statuant de nouveau
Annuler la décision rendue le 3 novembre 2020 ;
Accorder le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à Monsieur [G] à compter de la demande du 25 septembre 2020 ;
Débouter l’organisme [10] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner l’organisme [10] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
Condamner l’organisme [10] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Monsieur [U] [G] vise l’article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 ainsi que l’accord d’application n°12 du 14 avril 2017 pris pour l’application de l’article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 qui prévoit les possibilités d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour les salariés qui ont quitté volontairement leur emploi et que l’instance paritaire régionale doit examiner si le demandeur a manifesté, au cours des 121 premiers jours de chômage non indemnisés, une volonté claire de se reclasser ou de se réinsérer professionnellement en accomplissant des actes positifs et répétés de recherche d’emploi.
Il indique, qu’en l’espèce, il dispose de pièces en ce sens qui ont été produites en première instance et complétée à hauteur d’appel. Il rappelle que, lors de sa démission qu’il avait donnée pour des raisons de santé, il était âgé de 60 ans et, qu’étant analphabète et inapte à parler le français, il ne peut lui être fait grief d’avoir été contraint à limiter ses recherches en Allemagne d’autant que ce pays suit une politique de recrutement des seniors plus développées qu’en France.
Outre sa situation rendant ses recherches d’emploi très difficile, il conteste l’inertie qui lui est reproché rappelant qu’étant analphabète, c’est sa femme qui rédige ses courriers, et que, même s’ils ne sont pas signés de sa main et tous identiques, ceci ne veut pas dire qu’il ne les a ni écrits ni lus et il conteste toute mauvaise foi.
Par ses dernières conclusions du 10 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’établissement public [7] demande à la cour d’appel de :
Rejeter l’appel de Monsieur [G]
Confirmer le jugement prononcé le 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
Déclarer Monsieur [U] [G] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens, prétentions et les rejeter.
Condamner Monsieur [U] [G] aux entiers dépens d’appel.
Condamner Monsieur [U] [G] à payer à [7] anciennement dénommé [10] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’établissement [7] indique que Monsieur [U] [G] n’apporte pas davantage d’éléments qu’en première instance. Il rappelle qu’il a démissionné de son emploi et qu’en application de l’article 2 du règlement général, seuls les salariés involontairement privés d’emploi sont éligibles à l’assurance-chômage et que la nouvelle demande Monsieur [U] [G], certes présentée à l’issue des 121 jours conformément à l’accord d’application n°12 du 12 avril 2017, ne remplissait pas les conditions de justification de recherche effectives d’emploi ou de reclassement.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère aux conclusions des parties, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés en appel et il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est relevé qu’aucune contestation n’est présentée sur la forme ou les délais de l’appel formé et qu’il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur ce point.
I- Sur la demande d’annulation de la décision du 03 novembre 2020
Il résulte de l’application de l’article L. 5422-1 du Code du travail que le salarié démissionnaire ne rentre pas dans la catégorie des bénéficiaires de l’assurance chômage mais que toutefois l’accord n° 12 du 14 avril 2017, pris pour l’application de l’article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, prévoit en son paragraphe 1 qu’une ouverture de droit aux allocations ['] peut être accordée au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté ['] si l’intéressé a quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées depuis au moins 121 jours qu’il répond aux conditions du règlement général subordonnant l’ouverture d’une période d’indemnisation et qu’il apporte des éléments attestant ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Les décisions des commissions paritaires de [10], et donc celle ayant conduit au rejet du 3 novembre 2020 de la demande de l’appelant, peuvent être contrôlées par le juge lorsqu’elles se prononcent sur le droit des salariés privés d’emploi à des prestations résultant des prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles si la décision a pour effet de les priver de ces droits, ce qui est en l’espèce le cas.
Il est relevé que la décision initiale de [10] du 19 septembre 2019 rejetant l’indemnisation de Monsieur [U] [G] au titre de l’ARE du fait de sa démission n’est pas contestée dans le cadre du présent recours lequel ne porte que sur le seul refus du 03 novembre 2020 d’une prise en charge de son indemnisation à l’issue des 121 jours prévus par la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage.
Il est dès lors sans objet de rechercher si l’origine de la démission de Monsieur [U] [G] tenait à des motifs médicaux comme il l’évoque désormais. En outre et surabondamment, il est précisé que la seule production d’un refus de pension pour incapacité serait insuffisante pour contester le principe acquis de sa démission du 30 juin 2019.
Le délai de 121 jours avant le dépôt de sa seconde demande étant acquis et les prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles n’apparaissant pas contestées la nouvelle demande de Monsieur [U] [G] a été rejetée le 3 novembre 2020 au regard du constat fait par la commission paritaire de l’insuffisance des justifications produites par l’intéressé de ses démarches de recherche d’emploi ou d’insertion.
L’article L.5421-3 du code du travail indique que, pour apprécier si la condition tenant à la recherche d’emploi est remplie, l’autorité compétente doit vérifier que l’intéressé justifie d’une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et qu’il a accompli des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.
Cet article met à la charge du demandeur la démonstration de ces actes positifs, ainsi à ce titre comme à celui de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Monsieur [U] [G] de justifier des démarches positives qu’il a effectuées pour ses recherches d’emploi durant la période de temps précédant le réexamen de sa situation.
C’est à bon droit que Monsieur [U] [G] indique qu’il ne peut être limité dans ses recherches d’emploi au seul territoire national et que ses recherches pouvaient être dirigées vers l’Allemagne dont il parle la langue et qui intégrerait mieux les travailleurs analphabètes comme lui. Il est par contre observé que ce point, qui est régi par le règlement CE n°1408-71 du 14 juin 1971 imposant un principe d’égalité entre les ressortissants de la communauté, n’est pas contesté par [7] dont le refus tient, non au pays des recherches d’emploi mais à l’absence de recherche d’emploi durant cette période.
A cet égard Monsieur [U] [G] ne peut se contenter de faire état de ses difficultés d’accès au marché de l’emploi tenant à son âge, à sa faible maîtrise de la langue française ou à son analphabétisme, ces éléments caractérisant certes des difficultés mais ne valant pas preuve de sa volonté de démarches effectives de recherche d’emploi.
Pour les mêmes motifs la justification d’un rejet de demande de pension invalidité ou d’un projet envisagé de prise retraite ne correspondent à des recherches d’emploi.
Pour justifier de ses efforts de recherche de travail dans le délai de 121 jours suivant son inscription du 1er juillet 2019, Monsieur [G] a produit un grand nombre courriers en langue allemande datés des 12, 17, 22, 27 juillet 2019 ; 3, 5, 8, 15, 29,30 août 2019 ; 5,12, 22, 25, 29 septembre 2019 ; 9, 22, 24, 28 octobre 2019 ; 3, 4, 13, 14, 28 novembre 2019 ; 3, 8, 12, 14, 17 décembre 2019 ; 8, 30 octobre 2020 ; 7 et 8 novembre 2020, et 6 et 9 décembre 2020.
Cependant outre leur absence de traduction et ainsi que l’a relevé le tribunal judiciaire, il s’agit de courriers tous semblables brefs et stéréotypés dont aucun d’eux n’est signé de la main de l’appelant et, hormis la mention de son dernier employeur, sont dépourvus de curriculum vitae ou de compétences susceptibles d’intéresser un potentiel employeur.
Aucune explication n’est présentée concernant les critères retenus pour le choix de leurs destinataires et l’adéquation entre l’offre de travail et l’employeur auquel elle est adressée. De tels courriers ne caractérisent pas une totale volonté de démarche de recherche d’emploi mais cette appréciation doit être relativisée par les possibles difficultés de langue et d’écriture de Monsieur [U] [G] bien qu’il se déclare assisté par son épouse.
Par contre et hors de toute difficulté de communication de l’appelant, il a été relevé à bon droit par le premier juge le caractère stéréotypés des écrits produits pour justifier des démarches entreprises durant cette période de 121 jours.
Surtout, ces nombreux écrits identiques ne comportent pour aucun, des précisions sur leur mode de transmission et qu’ils sont dépourvus non seulement de tout justificatif de leur envoi mais aussi de toute réponse ou simple accusé de réception par l’un des employeurs concernés alors qu’il est produit plus de trente lettres de demande d’embauche.
Cet élément permet de s’interroger sur la réalité même d’un envoi de ces écrits à leur destinataire, les simples affirmations faites par Monsieur [U] [G] de l’envoi de ses courriers et sans emport puisque, conformément à l’article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 de l’assurance chômage, c’est à lui qu’il incombe d’apporter des éléments attestant ses recherches actives d’emploi ce qu’il n’a pas fait en l’espèce.
Devant une juridiction, il lui appartient de rapporter la preuve de ses allégations et il est désormais produit les copies d’envoi d’une dizaine de courriels à des employeurs.
Toutefois il est observé que l’ensemble de ces envois ont été réalisés mi-décembre 2020 soit postérieurement à la décision de refus du 3 novembre 2020, qui avait précisément rejeté sa demande pour défaut de recherches effectives dans le délai de 121 jours, et peu avant la saisine du tribunal judiciaire pour attaquer cette décision de rejet en produisant comme preuve de ses recherches l’envoi de courriers manifestement tardifs car hors du délai de 121jours.
Monsieur [G] proteste de sa mauvaise foi. Toutefois sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point, il convient de constater qu’il ne rapporte la preuve d’aucune démarche de recherche d’emploi durant la période précédant la décision de refus d’indemnisation qu’il attaque.
Il convient donc de rejeter l’appel et de confirmer le jugement entrepris.
II- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Monsieur [U] [G], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ;
En outre, le sens de la décision et la situation financière de Monsieur [U] [G] justifie le rejet des demandes des deux parties présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [U] [G] aux dépens d’appel';
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Greffière Le Président de chambre
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