Irrecevabilité 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 23 janv. 2025, n° 24/08180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 avril 2024, N° 24/51408 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08180 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLR3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Avril 2024 -Président du TJ de Paris – RG n° 24/51408
APPELANT
M. [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume VAN DOOSSELAERE, avocat au barreau de PARIS, toque : M1
INTIMÉ
M. [D] [S]
C/O SARL LIBERATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles-Emmanuel SOUSSEN de la SCP JEAN-PAUL LEVY ET CHARLES-EMMANUEL SOUSSEN – AVOCATS ASSOCIE S, avocat au barreau de PARIS, toque : W17
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2023, M. [P] a adressé à M. [S], pris en sa qualité de directeur de la publication du journal Libération, un courrier dans lequel il se prévalait de son droit de réponse, visant l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui débutait en ces termes :
« L’article publié par Libération le 17 août 2023 sous le titre " Sécurité privée et force publique : les influences troubles de l’ancien légionnaire [C] [P] ", relatif au renvoi en correctionnelle prononcé le 10 août par un juge d’instruction dans l’affaire dite du préfet [R], comporte un certain nombre d’affirmations qui sont pour partie erronées. Les autres affirmations de cet article reposent essentiellement sur les appréciations ou les soupçons d’un juge d’instruction et sont pourtant présentées par votre article, comme l’illustre son titre, sur un ton péremptoire qui semble leur donner l’autorité de la chose jugée. Or le contenu de votre article repose sur un dossier qui vient de faire l’objet d’un renvoi en correctionnelle et qui sera jugé en 2024. En attendant, l’ensemble des personnes, dont je fais partie, qui sont visées par ce renvoi bénéficient toutes de la présomption d’innocence et sont à ce titre réputées innocentes des faits qui leur sont reprochés ou dont elles sont soupçonnées.
Or, l’ensemble de ces affirmations portant gravement atteinte à ma réputation, ainsi qu’à celle de la société LPN Group dont je suis le Président fondateur, dans un contexte où, comme le souligne votre article, un certain nombre de marchés de sécurité ont été obtenus par ma société dans le cadre de la préparation des JO 2024 et d’autres marchés pourraient encore être obtenus, plusieurs précisions méritent d’être ici apportées. (') ».
Par acte du 16 février 2024, M. [P] a fait assigner M. [S], en qualité de directeur de publication du journal Libération, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de le voir condamné à :
publier la réponse qu’il lui a envoyée en date du 16 novembre 2023, dans le journal Libération dans les trois jours suivant l’ordonnance résultant de la présente procédure, et ce sous une astreinte de 1.000 euros par jour d’inexécution ;
lui payer une provision sur dommages et intérêts de 15.000 euros au titre de son dommage économique résultant du défaut de publication de sa réponse ;
lui payer une provision sur dommages et intérêts de 5.000 euros au titre de son dommage réputationnel et d’image résultant du défaut de publication de sa réponse ;
lui payer une provision sur les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.500 euros ;
lui payer une provision sur les entiers dépens et frais de l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 17 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté le moyen d’irrecevabilité de l’exception de nullité soulevée par le défendeur,
rejeté le moyen de nullité de l’assignation délivrée le 16 février 2024 à M. [D] [S],
dit n’y avoir lieu à référé,
condamné M. [C] [P] à payer à M. [D] [S] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] [P] aux dépens,
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Le premier juge a notamment retenu qu’il ne pouvait être considéré que le directeur de la publication avait été mis en mesure d’identifier, sans doute possible et dans le délai contraint qui lui est imposé par la loi pour publier le droit de réponse, l’article auquel il se rapportait.
Par déclaration du 2 mai 2024, M. [P] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 novembre 2024, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 73, 74, 114, 700, 755 et 835 du code de procédure civile, de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 17 avril 2024, en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé et conséquemment débouter M. [P] de sa demande visant à voir publier la réponse qu’il avait envoyée à M. [S] en date du 16 novembre 2023 dans le quotidien Libération ;
condamné M. [P] à verser à M. [S] une provision sur les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 2.000 euros ;
Statuant à nouveau,
condamner M. [S] à publier la réponse que lui a envoyée M. [P] en date du 16 novembre 2023, et reproduite dans les présentes conclusions d’appel, dans le quotidien qu’il dirige, Libération, dans les trois jours suivants la décision résultant de la présente procédure, et ce sous une astreinte de 1.000 euros par jour d’inexécution ;
condamner M. [S] à payer à M. [P] une provision sur les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros ;
condamner M. [S] à payer à M. [P] une provision sur les entiers dépens et frais de l’instance ;
En tout état de cause,
débouter M. [S] de sa demande de condamnation à hauteur de 5.000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2024, M. [S] demande à la cour, au visa des articles 13 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 809 du code de procédure civile, de :
constater l’acquisition de la prescription au bénéfice de M. [S],
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé,
En conséquence,
débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
condamner M. [P] à payer à M. [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [S] en qualité de directeur de la publication du journal Libération soutient que le délai de prescription de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 s’applique à toutes les infractions prévues par la loi sur la presse et que cette prescription continue à courir durant toute la durée de la procédure de sorte qu’il convient d’interrompre la prescription tous les trois mois, tant dans la procédure pénale que civile. Il fait valoir qu’en l’espèce, M. [P] a fait régulariser ses conclusions le 20 juin 2024 et a transmis ses pièces par courrier officiel du 26 juin ; que si ce courrier a eu un effet interruptif, les conclusions n°2 ont été régularisées le 12 novembre 2024. Il en conclut que la prescription est acquise.
M. [P] conteste l’existence d’une prescription. Il fait valoir que la jurisprudence invoquée par la partie adverse ne concerne pas l’action en refus d’insertion instruite devant les juridictions civiles et n’est donc pas applicable en l’espèce ; que la présente action est recevable en ce qu’elle a été introduite avant le délai de trois mois qui en l’espèce a commencé à courir le 23 novembre 2023, soit 3 jours suivant la réception de sa réponse.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3.750 euros d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.
Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, et sans aucune intercalation.
Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.
La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.
La réponse ne sera exigible que dans l’édition ou les éditions où aura paru l’article.
Sera assimilé au refus d’insertion, et puni des mêmes peines, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l’édition ci-dessus, une édition spéciale d’où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.
Le tribunal prononcera, dans les dix jours de la citation, sur la plainte en refus d’insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l’insertion, mais en ce qui concerne l’insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. S’il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration, faite au greffe.
(')
Si l’insertion ainsi ordonnée n’est pas faite dans le délai qui est fixé par le présent alinéa et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera passible de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
L’action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter du jour où la publication aura eu lieu.
Sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent, toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales peut également exercer l’action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive. »
L’article 65 de la même loi dispose en son première alinéa que l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
L’action en justice afin de faire sanctionner le refus d’insertion d’un droit de réponse est donc soumise au délai de prescription de trois mois.
Comme toutes les actions qui dérivent de la loi du 29 juillet 1881, une telle action se prescrit par trois mois, en vertu de l’article 65 de ce texte. Le point de départ de cette prescription est le jour de la publication du numéro où devait figurer légalement la réponse, car le refus est consommé à cette date (Crim., 4 décembre 2007, pourvoi n° 06-87.345, Bull. crim. 2007, n°300, p. 1215).
Dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, constitue un acte de poursuite, au sens de l’article 65 de ladite loi, tout acte de la procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l’intention de continuer l’action engagée (2e Civ., 22 janvier 2004, pourvoi n°00-16.764).
L’existence d’un court délai de prescription édicté par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de garantir la liberté d’expression et ne prive pas le demandeur à l’action en insertion forcée de tout recours effectif, dès lors qu’il a la faculté d’interrompre la prescription par tout acte régulier de procédure manifestant son intention de continuer l’action. Ces règles sont suffisamment claires et accessibles pour permettre aux parties d’agir en conséquence (CEDH, ordonnance du 29 avril 2008, n° 24562/03 ; CEDH, ordonnance du 17 juin 2008, n° 39141/04).
Il en résulte que l’action civile en insertion se prescrit par trois mois révolus à compter du dernier acte interruptif de prescription.
En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été rendue le 17 avril 2024.
M. [P] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration enregistrée le 2 mai 2024.
Il a notifié ses conclusions d’appelant par voie électronique le 20 juin 2024.
Il a adressé à l’intimé ses pièces au soutien desdites conclusions par courriel de son conseil du 26 juin 2024.
A compter de cette date un nouveau délai de 3 mois a couru.
M. [P] a notifié ses conclusions n°2 par voie électronique le 12 novembre 2024.
Or, il s’est écoulé plus de trois mois entre le 26 juin 2024 et le 12 novembre 2024.
Il n’est justifié d’aucun acte susceptible d’interrompre la prescription entre le courriel adressant les pièces du 26 juin 2024 et la notification des dernières conclusions de l’appelant.
Il y a lieu par conséquent de constater que l’action de M. [P] est irrecevable pour cause de prescription.
Il sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la prescription de l’action de M. [P] en insertion forcée d’un droit de réponse ;
La déclare irrecevable ;
Condamne M. [P] à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Protection ·
- Dépense ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Propos ·
- Négociateur ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Transaction ·
- Directive ·
- Faute grave ·
- Avertissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pakistan ·
- Ambassade ·
- Immunités ·
- République ·
- Effet dévolutif ·
- Déclaration ·
- Aveu judiciaire ·
- Appel ·
- Juridiction ·
- Critique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Messages électronique ·
- Sociétés ·
- Courrier électronique ·
- Date ·
- Instance ·
- Appel ·
- Intermédiaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Zinc ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Architecte ·
- Sociétés coopératives ·
- Coopérative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Gestion ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Famille ·
- Erreur ·
- Plainte
- Mise en état ·
- Reprise d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Radiation ·
- Interruption d'instance ·
- Cessation ·
- Cessation des fonctions ·
- Constitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Recherche d'emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide au retour ·
- Démission ·
- Refus ·
- Demande ·
- Assurance chômage ·
- Chômage ·
- Allocation ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Location ·
- Site internet ·
- Matériel ·
- Cession de contrat ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Loyer ·
- Livraison
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Homologuer ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.