Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 22/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône, 4 février 2022, N° 51-19/0009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
[G] [N]
[T] [N]
GAEC DE LA [C]
C/
[J] [L]
[U] [K] épouse [L]
[E] [L] épouse [A]
[X] [L]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00292 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F4Z4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 février 2022,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône
RG : 51-19/0009
APPELANTS :
Monsieur [G] [N]
né le 20 Avril 1969 à [Localité 26] (71)
domicilié :
[Adresse 23]
[Localité 12]
Monsieur [T] [N]
né le 26 Juin 1971 à [Localité 26] (71)
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 12]
GAEC DE LA [C], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 23]
[Localité 12]
non comparants,
représentés par Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau d’AIN
INTIMÉS :
Monsieur [J] [L]
né le 10 Septembre 1929 à [Localité 25] (71)
domicilié :
Chez Monsieur [X] [L]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Madame [U] [K] épouse [L]
née le 05 Juin 1935 à [Localité 24] (71)
domiciliée :
Chez Monsieur [X] [L]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Madame [E] [L] épouse [A]
née le 22 Février 1957 à [Localité 17] (71)
domiciliée :
[Adresse 9]
[Localité 13]
Monsieur [X] [L]
né le 18 Juillet 1955 à [Localité 25] (71)
domicilié :
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparants
représentés par Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024 pour être prorogée au 12 Septembre 2024, 28 Novembre 2024 puis au 05 Décembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er janvier 1994, M. [J] [L] et Mme [U] [K] épouse [L] ont donné verbalement à bail à ferme à M. [B] [N] diverses parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 25] (71) :
section ZI n°[Cadastre 15] ,
section ZI n°[Cadastre 1] ,
section ZI n°[Cadastre 10],
section ZB n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Suivant bail verbal du 1er juillet 1995 et à compter de cette date, M. et Mme [L] ont également donné en fermage à M. [B] [N] les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 25] (71) section ZB n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7].
Ces baux se sont tacitement renouvelés depuis et les parcelles ont été mises à la disposition du GAEC de La [C].
Au départ à la retraite de M. [B] [N], en 2004, les baux ont fait l’objet d’une cession au profit de ses fils, M. [T] [N] et M. [G] [N].
Par acte d’huissier du 22 février 2019, M. [J] [L], Mme [U] [K] épouse [L], usufruitiers, et M. [X] [L], nu-propriétaire, ont fait signifier au GAEC de La Fontaine et à MM. [G] et [T] [N] un congé pour reprise à effet du 31 décembre 2020 sur la parcelle cadastrée ZI n°[Cadastre 15], et du 30 juin 2022 sur les parcelles ZB n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], aux fins d’exploitation par MM. [P] et [W] [A], petits-fils des bailleurs, avec mise à disposition du GAEC de [Localité 22].
Par acte d’huissier distinct du 22 février 2019, M. [J] [L], usufruitier, M. [X] [L] et Mme [D] [L] épouse [A], nu-propriétaires, ont également fait signifier au GAEC de La [Localité 20] et à MM. [G] et [T] [N] un congé aux mêmes fins à effet du 31 décembre 2020 concernant la parcelle cadastrée ZI n°[Cadastre 1], du 10 novembre 2021 sur la parcelle ZI n°[Cadastre 10] et du 30 juin 2022 sur les parcelles ZB n°[Cadastre 2] à [Cadastre 5].
Par deux requêtes reçues au greffe le 17 juin 2019, le GAEC de La [C], MM. [G] et [T] [N] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône en contestation de la validité de ces congés.
Par un nouvel acte d’huissier du 15 avril 2020, M. [J] [L], usufruitier, et Mme [D] [L] épouse [A], nu-propriétaire, ont fait signifier au GAEC de La [C] et à MM. [G] et [T] [N] un nouveau congé pour reprise à effet du 10 novembre 2021, concernant la parcelle cadastrée Z1 n°[Cadastre 10] aux fins d’exploitation par MM. [P] et [W] [A].
Suivant une nouvelle requête reçue au greffe le 14 août 2020, le GAEC de La [C] et MM. [G] et [T] [N] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône d’une contestation de la validité de ce troisième congé.
Aucune conciliation n’a pu intervenir entre les parties et les instances ont été jointes.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
— déclaré régulier le congé signifié par M. [J] [L] et Mme [L] [U] née [K], usufruitiers, et M. [X] [L], nu-propriétaire, au GAEC de La Fontaine et à M. [G] [N] et M. [T] [N], le 22 février 2019, portant refus de renouvellement des baux relatifs aux parcelles cadastrées en section ZI n°[Cadastre 15] et en section ZB n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises sur la commune de [Localité 25], aux fins de reprise des parcelles pour qu’elles soient exploitées par MM. [P] et [W] [A], petits-fils des bailleurs, avec mise à disposition du GAEC de [Localité 22], à effet au 31 décembre 2020 s’agissant du bail verbal au 1er janvier 1994 relatif à la parcelle cadastrée en section ZI n°[Cadastre 15] et à effet au 30 juin 2022 s’agissant du bail verbal du 1er juillet 1995 relatif aux parcelles cadastrées en section ZB n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;
— déclaré régulier le congé signifié par M. [J] [L], usufruitier, et M. [X] [L] et Mme [D] [A], nu-propriétaires, au GAEC de La Fontaine et à M. [G] [N] et M. [T] [N], le 22 février 2019, portant refus de renouvellement des baux relatifs aux parcelles cadastrées en section ZI n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 10] et en section ZB n°[Cadastre 2] à [Cadastre 5], sises sur la commune de [Localité 25], aux fins de reprise des parcelles pour qu’elles soient exploitées par MM. [P] et [W] [A], petits-fils du bailleur, avec mise à disposition du GAEC de [Localité 22], à effet au 31 décembre 2020 s’agissant du bail verbal du 1er janvier 1994 relatif à la parcelle cadastrée en section ZI n°[Cadastre 1], à effet au 10 novembre 2021 s’agissant du bail verbal du 1er janvier 1994 relatif à la parcelle cadastrée en section ZI n°[Cadastre 10] et à effet au 30 juin 2022 s’agissant du bail verbal du 1er janvier 1994 relatif aux parcelles cadastrées en section ZB n°[Cadastre 2] à [Cadastre 5] ;
— rejeté la demande présentée par le GAEC de La Fontaine et M. [G] [N] et M. [T] [N] aux fins d’annulation desdits congés ;
— validé le congé signifié par M. [J] [L] et Mme [L] [U] née [K], usufruitiers, et M. [X] [L], nu-propriétaire, au GAEC de La Fontaine et à M. [G] [N] et M. [T] [N], le 22 février 2019, portant refus de renouvellement des baux relatifs aux parcelles sises sur la commune de [Localité 25] cadastrées en section ZI n°[Cadastre 15] d’une superficie de 5ha 89a 69ca, en section ZB n°[Cadastre 6] d’une superficie de 19a 10ca et en section ZB n°[Cadastre 7] d’une superficie de 15a 50ca, aux fins de reprise des parcelles pour qu’elles soient exploitées par MM. [P] et [W] [A], petits-fils du bailleur, avec mise à disposition du GAEC de [Localité 22], à effet au 31 décembre 2020 s’agissant du bail verbal du 1er janvier 1994 relatif à la parcelle cadastrée en section ZI n°[Cadastre 15] d’une superficie de 5ha 89a 69ca et à effet au 30 juin 2022 s’agissant du bail verbal du 1er juillet 1995 relatif aux parcelles cadastrées en section ZB n°[Cadastre 6] d’une superficie de 19a 10ca et en section ZB n°[Cadastre 7] d’une superficie de 15a 50ca et [Cadastre 7] ;
— validé le congé signifié par M. [J] [L], usufruitier, et M. [X] [L] et Mme [D] [A], nu-propriétaires, au GAEC de La [C] et à M. [G] [N] et M. [T] [N], le 22 février 2019, portant refus de renouvellement des baux relatifs aux parcelles cadastrées en section ZI n°[Cadastre 1] d’une superficie de 03ha 00a 58ca, n°[Cadastre 10] d’une superficie de 02ha 17a 88ca et en section ZB n°[Cadastre 2] d’une superficie de 42a 70ca, en section ZB n°[Cadastre 3] d’une superficie de 45a 90ca, en section ZB n°[Cadastre 4] d’une superficie de 10a 80ca et en section ZB n°[Cadastre 5] d’une superficie de 09a 60ca, aux fins de reprise des parcelles pour qu’elles soient exploitées par MM. [P] et [W] [A], petits-fils du bailleur, avec mise à disposition du GAEC de [Localité 22], à effet au 31 décembre 2020 s’agissant du bail verbal du 1er janvier 1994 relatif à la parcelle cadastrée en section ZI n°[Cadastre 1], à effet au 10 novembre 2021 s’agissant du bail verbal du 1er janvier 1994 relatif à la parcelle cadastrée en section ZI n°[Cadastre 10] et à effet au 30 juin 2022 s’agissant du bail verbal du 1er janvier 1994 relatif aux parcelles cadastrées en section ZB n°[Cadastre 2] à [Cadastre 5] ;
— condamné le GAEC de La [Localité 20], M. [G] [N] et M. [T] [N] à verser à M. [J] [L], Mme [L] [U] née [K], M. [X] [L] et Mme [D] [A] née [L], la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné le GAEC de La Fontaine, M. [G] [N] et M. [T] [N] aux dépens de l’instance ;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 6 mars 2022, M. [G] [N], M. [T] [N] et le GAEC de La [C] ont relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2024 et qu’ils ont soutenu oralement à l’audience, M. [G] [N], M. [T] [N] et le GAEC de La [C], demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône du 4 février 2022, en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— juger irrecevable la demande de résiliation des baux formés pour la première fois à hauteur d’appel,
— débouter les consorts [L] de leur demande de résiliation du bail pour non -respect de la législation sur le contrôle des structures ;
Vu les dispositions des articles L. 411-47, L. 411-58, L. 411-59 et L. 331-1 du code rural,
— juger que les congés ne mentionnent pas le domicile qui sera occupé après la reprise par les bénéficiaires ;
— juger que les congés signifiés le 22 février 2019 ne comportent pas toutes les mentions obligatoires prévues par l’article L. 411-47 du code rural ;
— juger que les congés sont viciés sur la forme ;
— juger que le congé signifié le 15 avril 2020 est tardif ;
en conséquence,
— prononcer la nullité des congés signifié les 22 février 2019 et 15 avril 2020 ;
à titre subsidiaire,
— juger que les congés délivrés pour les parcelles ZB [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et ZI [Cadastre 2] à [Cadastre 5] à effet au 30 juin 2022 sont prématurés ;
— prononcer la nullité des congés signifiés le 22 février 2019 ;
— condamner les consorts [L] à verser aux consorts [N] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024 et qu’ils ont soutenu oralement à l’audience, M. [J] [L], Mme [L] née [K], M. [X] [L], Mme [E] [L] épouse [A], entendent voir, au visa des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime :
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône, le 4 février 2022 ;
y ajoutant,
— ordonner l’expulsion de M. [G] [N], M. [T] [N] et le GAEC de La [C] et de tous occupants de leurs chefs, des parcelles suivantes, sises sur la commune de [Localité 25] :
section ZI n°[Cadastre 15] lieudit '[Localité 16]' d’une contenance de 5ha 89a 69ca, en nature de terre,
section ZB n°[Cadastre 6] lieudit '[Localité 18]', d’une contenance de 19a 10ca, en nature de terre,
section ZB n°[Cadastre 7] lieudit '[Localité 18]', d’une contenance de 15a 50ca, en nature de terre,
section ZI n°[Cadastre 1] lieudit '[Localité 16]' d’une contenance de 3ha 00a 58ca,
section ZI n°[Cadastre 10] lieudit '[Localité 19]' d’une contenance de 2ha 17a 88ca,
section ZB : n°[Cadastre 2] lieudit '[Localité 18]' d’une contenance de 42a 70ca, n°[Cadastre 3] lieudit '[Localité 18]' d’une contenance de 45a 90ca, n°[Cadastre 4] lieudit '[Localité 18]' d’une contenance de 10a 80ca, n°[Cadastre 5] lieudit '[Localité 18]' d’une contenance de 9a 60ca ;
ce, sous un mois à compter de la décision à intervenir.
Vu l’article L. 411-46 et l’article L. 331-2 du Code rural et de la pêche maritime,
— juger que le GAEC de La [C] ne pouvait prétendre au renouvellement des baux ;
— prononcer la résiliation des baux consentis par les époux [R] à M. [B] [N] et cédés à MM. [T] et [G] [N], pour les parcelles sises à [Localité 25] (70) cadastrées :
section ZI n°[Cadastre 15], d’une contenance de 5ha 89a 69 ca lieudit « [Localité 16] »,
section ZB n°[Cadastre 6], d’une contenance 19a 10ca, lieudit « [Localité 18] »,
section ZB n°[Cadastre 7], d’une contenance de 15a 50ca, lieudit « [Localité 18] »,
— prononcer la résiliation des baux consentis par M. [J] [L] à M. [B] [N] cédés à MM. [T] et [G] [N] sur les parcelles sises à [Localité 25] (17) cadastrées :
section n°[Cadastre 1], d’une contenance de 3ha 00a 58ca lieudit « [Localité 16] »,
section ZI n°[Cadastre 10], d’une contenance 2ha 17a 88ca, lieudit « [Localité 19] »,
section ZB, lieudit « [Localité 18] » : n°[Cadastre 2] d’une contenance de 42a 70ca, n°[Cadastre 3] d’une contenance de 45a 90ca, n°[Cadastre 4] d’une contenance de 10a 80ca, n°[Cadastre 5] d’une contenance de 9a 60ca,
— juger que la résiliation produira ses effets à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner l’expulsion de M. [G] [N], M. [T] [N] et le GAEC de La [C] et de tous occupants de leur chef (y compris biens et animaux), et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et si cela s’avère nécessaire avec le concours de la force publique ;
— condamner M. [G] [N], M. [T] [N] et le GAEC de La [C] à verser une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, sur la base du dernier fermage échu ;
— débouter les consorts [N] et le GAEC de La [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum les consorts [N] et le GAEC de La [C] à verser aux consorts [L] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) sur la recevabilité de la demande de résiliation des baux :
MM [N] et le Gaec de la [C] soulèvent l’irrecevabilité de la demande de résiliation des baux aux motifs qu’il s’agit d’une prétention nouvelle à hauteur d’appel, les consorts [L] ne l’ayant pas soumise aux premiers juges.
Il n’est pas contesté que le tribunal paritaire des baux ruraux, sur la contestation de la validité des congés délivrés par les consorts [L], n’a pas été saisi par ces derniers d’une demande de résiliation mais uniquement de validation des congés.
Néanmoins, en vertu de l’article 565 du code de procédure civile, ainsi que le soutiennent avec raison les consorts [L], la demande de résiliation poursuit la même fin d’anéantissement des contrats de bail que la demande de validation des congés et ne constitue donc pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du même code.
La demande de résiliation sera déclarée recevable.
2°) sur la validité des congés pour reprise :
Il y a lieu de relever que bien qu’étant saisi de la contestation de la validité des trois congés délivrés les 22 février 2019 et 15 avril 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux n’a statué dans le dispositif de sa décision que sur les seuls congés délivrés le 22 février 2019.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour rectifiera cette omission de statuer.
— sur le défaut de mention du domicile futur des bénéficiaires de la reprise :
Les appelants se prévalent de la nullité des congés au motif qu’ils ne comportent pas la mention obligatoire du lieu d’habitation futur des bénéficiaires de la reprise, mais uniquement leur domicile actuel.
Les consorts [L] répliquent que les frères [A], bénéficiaires de la reprise n’avaient aucune intention de déménager et qu’ils exercent au sein du GAEC de [Localité 22] dont le siège social ne sera pas transféré.
L’article L.411- 47 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu’à peine de nullité, le congé notifié par le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement du bail, doit indiquer, en cas de congé pour reprise, les noms, prénoms, âge, domicile et profession du ou des bénéficiaires devant exploiter le bien loué, ainsi que : « l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ».
Le texte précise en son dernier alinea que : « la nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ».
Les deux congés délivrés le 22 février 2019 indiquent l’identité des deux bénéficiaires, leurs dates et lieux de naissance, leur profession d’agriculteur ainsi que leur adresse sur la commune de [Localité 21] et précisent qu’ils exploitent déjà une activité agricole au sein d’un GAEC auquel les parcelles seront mises à disposition.
Il est de principe que l’indication de l’adresse du bénéficiaire au jour de la délivrance du congé est insuffisante à satisfaire aux prescriptions légales et les mentions de ces congés ne précisent pas les intentions des bénéficiaires quant à la conservation de leur domicile après la reprise, que de simples conjectures tirées de leur situation à la date de délivrance du congé ne peuvent suffire à suppléer.
Or, la mention du domicile du bénéficiaire après la reprise vise à permettre au preneur de vérifier que le bénéficiaire satisfait à celle des conditions prévues par l’article L.411-59 du code rural, d’exploitation directe du fonds.
Ainsi, le seul fait qu’ils exercent leur activité au sein d’un GAEC, ce dernier n’étant pas le bénéficiaire de la reprise, est inopérant à démontrer leur capacité personnelle à assurer le respect de cette condition par une participation effective et permanente aux travaux sur les lieux.
L’omission du domicile futur des bénéficiaires, quand bien même serait-il en définitive identique à celui existant au jour du congé, est de nature à induire le preneur en erreur en ne lui permettant pas la vérification de ce qu’ils remplissent les conditions posées à la reprise des parcelles louées et les attestations établies postérieurement à ce sujet sont in-susceptibles de régulariser le congé.
En conséquence, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a déclaré réguliers et validé les congés signifiés le 22 février 2019 et les déclarera nuls.
— sur la tardiveté du congé délivré le 15 avril 2020 :
Selon les termes de l’article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime, le congé doit être signifié au preneur dix huit mois avant l’expiration du bail .
Les appelants soutiennent que ce congé est nul pour avoir été délivré pour le 11 novembre 2021 alors qu’il a été consenti le 1er janvier 1994 et qu’il n’est pas établi qu’il n’aurait pris effet que le 11 novembre suivant.
Les consorts [L] se prévalent des usages locaux en matière de baux ruraux pour expliquer le report au 11 novembre 1994 de la prise d’effet du bail accordé le 1er janvier 1994 et font valoir que dans leur requête initiale, les appelants avaient invoqué le renouvellement tacite du bail le 11 novembre 2003.
Or, il résulte de leurs propres écritures que les appelants eux-mêmes considèrent comme « parfaitement constants et connus des parties » (page 4 paragraphes 1.8 et 1.9) les éléments repris par les bailleurs dans leurs congés au sujet des dates de conclusion et de prise d’effet des différents baux, dont celles relatives à la parcelle ZI n°[Cadastre 10], objet du congé du 15 avril 2020, et concluent que : « de même, le bail relatif à la parcelle ZI n°[Cadastre 10] s’est renouvelé le 11 novembre 2012 et viendra à expiration le 11 novembre 2021 » (page 21 paragraphe 2.3).
MM. [N] et le GAEC de La [C] ont ainsi explicitement reconnues pour acquises la date d’effet du bail portant sur la parcelle ZI n°[Cadastre 10], ce que confirment les termes de leur propre requête de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, en date du 17 juin 2019, affirmant que le bail sur cette parcelle avait commencé à courir le 11 novembre 1994, pour se renouveler tacitement le 11 novembre 2003 et venir à échéance le 10 novembre 2021, et ce que corroborent encore les déclarations faites par les bailleurs auprès de la MSA de la mise en valeur de cette parcelle par le GAEC depuis le 11 novembre 1994.
De plus, conformément aux usages locaux que les appelants reconnaissent applicables, les baux débutent le 11 novembre et il est établi par la production du chèque émis par le GAEC de la [C] que les preneurs ont assuré le règlement du fermage afférent à cette parcelle à terme échu le 12 novembre 2020.
Le congé délivré le 15 avril 2020, soit un peu plus de 18 mois avant le terme du bail n’est donc pas tardif et devra être validé, faisant obstacle au renouvellement et emportant l’obligation pour les preneurs de libérer la parcelle sous peine d’expulsion.
3°) sur la résiliation des baux et le respect du contrôle des structures :
Les consorts [L] soutiennent que les preneurs ne peuvent prétendre au renouvellement des baux à défaut de justifier être en règle avec la législation sur le contrôle des structures aux dates concernées, considérant que la précédente autorisation d’exploiter du 21 janvier 2011 est inopérante.
MM. [N] et le GAEC de La [C] soutiennent que l’article 411-31 du code rural et de la pêche maritime ne prévoit pas le non respect de l’article 411-46 comme cause de résiliation du bail et font valoir que le GAEC a été autorisé en 2011 à exploiter une surface totale de 619,37 ha et que cette surface n’a pas augmentée depuis lors.
Si le fait pour le preneur de ne pas être en règle avec la législation sur le contrôle des structures ne peut être sanctionné par la résiliation du bail à défaut pour l’article L. 413-31 du code rural et de la pêche maritime de l’énoncer comme possible motif, la nullité du congé n’emporte pas renouvellement automatique du bail lequel reste soumis aux conditions des articles L.411-46 et L.411-59 et il résulte de la combinaison de ces deux textes que le preneur ne peut prétendre au renouvellement du bail que s’il remplit la condition du respect du contrôle des structures.
Il est en outre de principe que le juge saisi d’une demande d’annulation d’un congé s’opposant au renouvellement du bail, est tenu de rechercher, au besoin d’office, si le locataire est en règle avec le contrôle des structures.
Au cas particulier, il est justifié de l’autorisation d’exploiter accordée au GAEC de La [C] par le Préfet de Saône et Loire le 21 janvier 2011 pour une superficie totale de 619,37 ha (593 ha + 26,37 ha) ainsi que les déclarations faites par le GAEC dans le cadre de la PAC au titre des campagnes 2020, 2021 et 2022 pour des surfaces totales de 616,57 puis 613,36 ha.
Il ne résulte d’aucun des éléments soumis à la cour de modifications de la superficie exploitée par le GAEC de La [C] et MM. [N], ou des conditions relatives aux personnes membres du GAEC, nécessitant la délivrance d’une nouvelle autorisation préalable, de telle sorte qu’à la date de renouvellement des baux sur les parcelles ZI n°[Cadastre 15] , ZI n°[Cadastre 1], ZB n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ZB n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7], les preneurs doivent être considérés comme en règle avec le contrôle des structures.
En conséquence, les consorts [L] seront déboutés de leur demande de résiliation des baux comme de leur opposition au renouvellement de ces baux.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône en date du 4 février 2022 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
Prononce la nullité des deux congés signifiés le 22 février 2019 ;
Déboute M. [G] [N], M. [T] [N] et le GAEC de La [Localité 20] de leur demande en nullité du congé pour reprise signifié le 15 avril 2020 portant sur la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 10] sur la commune de [Localité 25] (71) ;
Ordonne à M. [G] [N], M.[T] [N] et le GAEC de La [Localité 20] de libérer les lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt ;
Dit qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [G] [N], de M. [T] [N] et du GAEC de La [Localité 20] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamne M. [G] [N], M.[T] [N] et le GAEC de La Fontaine à verser à M. [J] [L] une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage jusqu’à la libération complète de la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 10] sur la commune de [Localité 25] (71) ;
y ajoutant ;
Déclare recevable la demande en résiliation des baux présentée par M. [J] [L], Mme [U] [K] épouse [L], M. [X] [L] et Mme [E] [L] épouse [A] ;
Déboute M. [J] [L], Mme [U] [K] épouse [L], M. [X] [L] et Mme [E] [L] épouse [A] de leur demande de résiliation des baux ;
Condamne in solidum M. [J] [L], Mme [U] [K] épouse [L], M. [X] [L] et Mme [E] [L] épouse [A] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne in solidum M. [J] [L], Mme [U] [K] épouse [L], M. [X] [L] et Mme [E] [L] épouse [A] à payer à M. [G] [N], M. [T] [N] et le GAEC de La [Localité 20] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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