Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 5 décembre 2024, n° 22/00292
TPBR Chalon-sur-Saône 4 février 2022
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CA Dijon
Infirmation 5 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de résiliation des baux

    La cour a jugé que la demande de résiliation poursuit la même fin que la demande de validation des congés et est donc recevable.

  • Accepté
    Nullité des congés pour non-respect des mentions obligatoires

    La cour a estimé que l'absence de mention du domicile futur des bénéficiaires constitue une cause de nullité des congés.

  • Rejeté
    Tardiveté du congé délivré le 15 avril 2020

    La cour a jugé que le congé n'était pas tardif et a validé son effet.

  • Rejeté
    Non-respect de la législation sur le contrôle des structures

    La cour a confirmé que les preneurs étaient en règle avec le contrôle des structures, déboutant les bailleurs de leur demande de résiliation.

  • Rejeté
    Validité des congés signifiés

    La cour a déclaré nuls les congés signifiés le 22 février 2019, rendant la demande d'expulsion sans fondement.

  • Accepté
    Occupation des parcelles sans titre

    La cour a ordonné aux preneurs de libérer les lieux et a condamné les preneurs à verser une indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des parcelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 22/00292
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 22/00292
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône, 4 février 2022, N° 51-19/0009
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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