Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 13 janvier 2025, N° 2024F01451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ICPC, son dernier représentant légal c/ MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
16/09/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYZR
IMM CG
Décision déférée du 13 Janvier 2025
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2024F01451)
M. PEYRON
S.A.S. ICPC
C/
S.E.L.A.R.L. [G] [V]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. ICPC prise en la personne de son dernier représentant légal, Monsieur [W] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [G] [V] prise en la personne de Maître [G] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ICPC et anciennement mandataire judiciaire de cette société
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 6]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par I. ANGER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Icpc au capital de 1 000 euros, immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le 29 janvier 2016, ayant pour président Monsieur [W] [M] avait une activité d’ingénierie et de conseil en projets de construction, et de marchand de biens. Elle intervenait essentiellement sur des projets de construction de maisons individuelles. La société Immosol, également gérée par M.[T][I] est son principal client représentant 90 % du chiffre d’affaire.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert, sur assignation de l’URSSAF, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SAS Icpc et désigné la Selarl [G] [V] prise en la personne de [G] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 29 avril 2024 le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par requête déposée le 18 juin 2024, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement du 13 janvier 2025 le tribunal de commerce de Toulouse a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Icpc en procédure de liquidation judiciaire et nommé la Selarl [G] [V] prise en la personne de Me [G] [V] en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration du 24 janvier 2025 la SAS Icpc a relevé appel du jugement.
Par ordonnance de référé du 23 mai 2025, la première présidente de la cour d’appel de Toulouse a débouté la SAS Icpc de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 16 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 30 juin 2025.
Exposé des prétentions et des moyens :
Vu les conclusions notifiées le 17 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS Icpc demandant de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel de la SAS Icpc à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 13 janvier 2025
Y faisant droit,
In limine litis,
— Juger irrecevable le rapport déposé entre les mains du parquet seulement le 25 mars 2025, Maître [V] ne s’étant constitué régulièrement, il n’est pas recevable à faire valoir aucun argument l’appel faute d’avoir conclu régulièrement, la Cour déclarera irrecevable le rapport annexé à l’avis du parquet comme violant l’ordre public procédural et violant tout aussi bien l’ordre public de direction des procédures collectives
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— décidé la liquidation de la SAS Icpc, [Adresse 9], activité : l’ingénierie et le conseil en projets de construction. La gestion administrative, commerciale, informatique et financière de ses partenaires associés dans les projets de construction. L’activité de marchand de biens par voie de construction ou d’acquisition de biens immobiliers. Immatriculée au RCS de [Localité 7] N°B 817 933 310
— mis fin à la période d’observation
— maintenu [J] [R] en qualité de juge-commissaire et [L] [C] en qualité de juge commissaire suppléant
— nommé la SELARL [G] [V] prise en la personne de Me [G] [V] en qualité de liquidateur
— dit que, conformément à l’article L.643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans
— dit que, conformément à l’article L.641-9 du code de commerce, Monsieur [W] [M] dirigeant social, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse
— dit qu’en application des dispositions de l’article L.641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
— dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R.621-8, R.641-6 et R.641-7 du code de commerce ' DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours
— passé les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Statuant à nouveau,
Au principal
— Ordonner la consultation des créanciers conformément aux dispositions légales quant au plan de redressement déposé
Subsidiairement
— Renvoyer devant le Tribunal de Commerce de Toulouse s’agissant des suites de la procédure
Par avis du 11 juin 2025, le ministère public sollicite la confirmation du jugement ayant converti la procédure de redressement judicaire en liquidation judiciaire.
La Selarl [G] [V], à laquelle la déclaration d’appel a été dénoncée par acte signifié à personne morale n’a pas constitué avocat mais a transmis au procureur général et à la cour un rapport de situation daté du 25 mars 2025, lequel a été communiqué à l’appelant par le procureur général le 11 juin 2025.
Motifs
Les dernières conclusions signifiées pour le compte de la société ICPC le 17 juin 2025 sont postérieures à la clôture des débats. Elles ont néanmoins pour objet de solliciter le rejet de pièces communiquées par le procureur général le 11 juin 2025, quelques jours avant la clôture prononcée le 16 juin 2025.
Il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture et d’accueillir les dernières conclusions de la société ICPC.
— sur la recevabilité du rapport du mandataire
La société appelante soutient que le rapport du mandataire versé aux débats par le ministère public est irrecevable puisque le mandataire n’a pas constitué avocat.
Néanmoins, il entre dans la mission d’un mandataire de justice de rendre compte de l’état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné à la juridiction devant statuer sur celle-ci. En l’espèce, le rapport établi par le mandataire au mois de mars 2025, versé aux débats par le ministère public, accompagnée de pièces comptables actualisées, se borne à faire le point sur l’état de la procédure collective et les perspectives de redressement. Il a été communiqué avant la clôture des débats, au conseil du débiteur qui a été en mesure de faire valoir ses observations.
Sa communication est donc recevable.
— sur le fond
Selon l’article L 631-15 II du code de commerce, 'au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.'
Au soutien de sa demande d’infirmation et de renvoi devant le tribunal pour consultation des créanciers, la société débitrice fait valoir que le passif est en cours de vérification. Elle ajoute être ' à la veille de revendre un terrain susceptible de lui procurer une plus value conséquente'. Elle ne développe en revanche aucune observation relativement à sa pièce 8 dénommée ' plan de redressement par voie de continuation', non daté, sur lequel le tribunal ne s’est pas prononcé puisqu’il a indiqué qu’aucun projet de plan n’avait été déposé.
La cour constate à la lecture du rapport adressé par le liquidateur au tribunal, daté du 24 octobre 2024 que le délai de 2 mois accordé aux créanciers pour déclarer leur créance a expiré le 22 février 2024, que 7 créances ont été contestées et que le passif s’élève à 316 229, 72 € dont 247 986 € à titre définitif et 68.243, 22 € à titre provisoire.
Le projet de plan établi par la société prévoit un apurement de ce passif sur 10 années mais avec des échéances représentant seulement 1% du passif les années 1 et 2, et 5 % du passif les années 3, 4 et 5, soit seulement 17 % sur les 5 premières années.
Il ne prévoit pas les modalités d’apurement des dettes postérieures pour un montant de 22 805, 05 € pourtant immédiatement exigibles.
Le prévisionnel établi au soutien de ce projet de plan fait état d’un chiffre d’affaire de 300 000 € en 2025, 330 000 € en 2026, 365 000 en 2027, 401 500 en 2028 et 441 500 € en 2029 caractérisant une augmentation de 10 % chaque année mais ces prévisions sont sans commune mesure avec les résultats des années précédentes. En effet, l’expert comptable a refusé de certifier la comptabilité 2022 et pour l’année 2023, le projet de compte de résultat fait état d’un chiffre d’affaire limité à 60 k€ et d’une perte de 90 k€ environ que le mandataire estime plus importante puisque certaines charges n’ont pas été comptabilisées. Ces prévisions ne sont donc pas réalistes.
Il résulte encore des éléments communiqués par le mandataire que le solde du compte bancaire, désormais clôturé était négatif.
C’est enfin vainement que la débitrice invoque la vente d’un bien immobilier au prix de 60 000 € puisque le compromis de vente versé au débat, assorti de conditions suspensives en faveur du vendeur, prévoyait une réitération avant le 28 juin 2024.
Le redressement étant manifestement impossible, c’est à juste titre que le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société ICPC.
Par ces motifs
Révoque l’ordonnance de clôture et accueille les conclusions signifiées pour le compte de la société ICPC le 17 juin 2025,
Déclare recevable la communication du rapport du mandataire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société ICPC.
Le greffier La présidente
.
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