Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 10 déc. 2024, n° 23/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 15 octobre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01945 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWXU
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 06 novembre 2023
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante
INTIMEE
URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 15 Octobre 2024 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : M. Christophe ESTEVE, Président, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 21 novembre 2023 par Mme [J] [Z] d’un jugement rendu le 6 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’Urssaf Franche-Comté a':
— dit que la forclusion rend irrecevable la demande formée par Mme [J] [Z],
— déclaré que l’Urssaf de Franche-Comté dispose d’un titre exécutoire,
Vu la convocation, avec calendrier de procédure, adressée aux parties le 2 février 2024 pour l’audience du 15 octobre 2024 à 14h00, dont Mme [J] [Z] a accusé réception le 6 février 2024,
Vu les observations faites par l’appelante aux termes de sa déclaration d’appel adressée le 21 novembre 2023 au greffe de la cour, qui n’a ensuite pas transmis de conclusions à la cour,
Vu les conclusions transmises le 23 septembre 2024 et signifiées le 7 octobre 2024 à l’appelante, aux termes desquelles l’Urssaf Franche-Comté, intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
subsidiairement, en cas d’examen au fond,
— valider la contrainte du 24 septembre 2019 pour son entier montant de 7.502 euros,
— condamner Mme [J] [Z] au paiement de cette somme,
en tout état de cause,
— débouter Mme [J] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [J] [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] [Z] aux frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’absence de comparution de Mme [J] [Z], appelante, à l’audience du 15 octobre 2024,
Vu les observations orales à cette audience de l’Urssaf Franche-Comté, qui a demandé à la cour de constater que l’appel n’était pas soutenu et de confirmer le jugement, en maintenant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Gérante majoritaire de la société à responsabilité limitée [4] jusqu’au 31 décembre 2015 et en cette qualité travailleur indépendant, Mme [J] [Z] a été affiliée au régime social des indépendants du 9 octobre 2014 au 31 décembre 2015.
Aux termes de l’assemblée générale ordinaire tenue le 31 décembre 2015 par les associés de la société [4], M. [D] [Z] a été nommé nouveau gérant à la suite de la démission de la gérance présentée par Mme [J] [Z].
Par jugement du 27 avril 2016, le tribunal de commerce de Besançon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [4], qui a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 19 octobre 2016.
Entre-temps, le 6 avril 2016, le RSI Franche-Comté a notifié à Mme [J] [Z] une mise en demeure de payer la somme de 8.545 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restant dues au titre de la régularisation 2015 et du premier trimestre 2016.
Cette mise en demeure a été adressée sous pli recommandé à l’adresse suivante': [Adresse 1] et Mme [J] [Z] en a accusé réception le 13 avril 2016.
Elle n’a pas été suivie d’effets et Mme [J] [Z] n’a pas saisi d’une contestation la commission de recours amiable de la caisse.
L’Urssaf Franche-Comté, venant aux droits de la caisse déléguée de sécurité sociale des indépendants, a décerné le 24 septembre 2019 à l’encontre de Mme [J] [Z] une contrainte pour un montant de 7.502 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restant dues au titre de la régularisation 2015, celles réclamées au titre du premier trimestre 2016 ayant été annulées.
La contrainte a été signifiée le 23 octobre 2019 à Mme [J] [Z] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse précitée.
Un commandement aux fins de saisie vente a été signifié le 20 janvier 2020 à Mme [J] [Z] à sa nouvelle adresse': [Adresse 3], communiquée à l’étude d’huissiers à la fin de l’année 2019.
Le 27 mai 2020, Mme [J] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon d’une opposition à contrainte.
Par jugement du 1er octobre 2021, cette juridiction s’est déclarée incompétente pour statuer sur la contestation du commandement aux fins de saisie vente signifié le 20 janvier 2020.
Par arrêt du 10 juin 2022 (RG N° 21/01954), la cour de céans a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, déclaré le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon compétent pour statuer sur l’opposition formée par Mme [J] [Z] à l’encontre de la contrainte émise le 24 septembre 2019 par l’Urssaf Franche-Comté et renvoyé le dossier devant ce tribunal pour la poursuite de l’instance.
C’est dans ces conditions que le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon a rendu le 6 novembre 2023 le jugement entrepris.
MOTIFS
En vertu de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
La procédure est dès lors orale, de sorte que l’appelant est tenu de comparaître à l’audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
L’appelante n’ayant pas comparu sans motif légitime ni sollicité une dispense de comparution, la cour ne peut que retenir qu’elle n’est saisie d’aucun moyen d’infirmation.
Dans ces conditions et dès lors que l’intimée a requis la cour de statuer au fond, il convient en application de l’article 468 du code de procédure civile de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, étant observé qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office à l’encontre de la décision déférée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’appelante sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte.
Partie perdante, l’appelante supportera les dépens de première instance (sur lesquels les premiers juges n’ont pas statué) et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que l’appel n’est pas soutenu';
Confirme le jugement entrepris';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [J] [Z] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix décembre deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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