Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 24/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/599
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 28 Octobre 2025
N° RG 24/01505 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTBX
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 6] en date du 18 Octobre 2024
Appelants
M. [W] [C]
né le 28 Janvier 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
[Adresse 7]
Mme [C], demeurant [Adresse 5]
Représentés par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats postulants au barreau d’ANNECY
Représenté par la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimé
M. [G] [L], demeurant [Adresse 1]
Représenté par l’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 30 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 septembre 2025
Date de mise à disposition : 28 octobre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [W] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8].
Suivant contrat de maîtrise d''uvre du 31 août 2009, il a confié à M. [D] la conception et la direction de travaux d’optimisation des espaces intérieurs et d’aménagements extérieurs de sa maison. Le lot maçonnerie a été confiée à M. [G] [L].
Par requête du 1er juin 2014, M. [G] [L] a saisi le président du tribunal de grande instance d’Annecy aux fins d’injonction de payer à l’encontre de M. [C] et, par ordonnance du 16 juin 2014, ce-dernier s’est vu enjoindre de lui payer la somme de 20.764,09 euros outre intérêt au taux légal à compter du 24 février 2014.
Cette ordonnance a été signifiée le 30 juin 2014 à M. [C] qui a formé opposition le 3 juillet 2014.
Par ordonnance du 19 juin 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Annecy a sursis à statuer sur l’opposition dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise ordonnées en référé le 22 septembre 2014.
L’expert a déposé son rapport définitif le 23 octobre 2017.
M. [C] a alors saisi le tribunal de grande instance d’Annecy d’une action en réparation des désordres à l’encontre de M. [L], M. [D] et d’autres entreprises intervenantes.
Dans ce cadre, par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a notamment :
— Déclaré irrecevable la demande de l’entreprise Etablissements [G] [L] aux fins de condamnation de M. [C] au paiement de la somme totale de 20.764,09 euros pour autorité de la chose jugée ;
— Déclaré irrecevable la demande de l’entreprise Etablissements [G] [L] aux fins de paiement de la somme de 13.093,20 euros outre intérêts au taux légal correspondant aux factures n°FA00160 et FA00161 en date du 2 juin 2015 pour cause de prescription ;
Désordre 25 : radier pool house
— Déclaré l’entreprise Etablissements [G] [L] et M. [D] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— Fixé la responsabilité de l’entreprise Etablissements [G] [L] à 50 % ;
— Fixé la responsabilité de M.[D] à 50% ;
— Condamné in solidum l’entreprise Etablissements [G] [L] et M. [D] au paiement de la somme de 2.640 euros TTC au profit de M. [C] ;
Désordre 26 : façade Est pool house
— Déclaré l’entreprise Etablissements [G] [L] responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— Condamné l’entreprise Etablissements [G] [L] au paiement de la somme de 1.320 euros TTC au profit de M. [C] ;
— Débouté l’entreprise Etablissements [G] [L] de sa demande de condamnation de son assureur Thelem à la relever et garantir de cette condamnation ;
Désordre 29 : gestion des eaux pluviales
— Déclaré M. [D], la société Ribiollet et l’entreprise Etablissements [G] [L] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— Fixé la responsabilité de M. [D] à 1/3 ;
— Fixé la responsabilité de la société Ribiollet à 1/3 ;
— Fixé la responsabilité de l’entreprise Etablissements [G] [L] à 1/3 ;
— Condamné in solidum M. [D], la société Ribiollet et l’entreprise Etablissements [G] [L] au paiement de la somme de 9.900 euros TTC au profit de M. [C] ;
— Condamné in solidum M. [D] et son assureur Euromaf, la société [L], la société Swiss Group, la société Sanidepanne et son assureur la société Axa France iard, la société DFM Concept et son assureur MAAF, la société FGF Agencement et son assureur MAAF, la société Beauquis et son assureur MAAF, la société Ribiollet et son assureur la société Axa France Iard et la société Aravis Construction Bois au paiement de la somme de 6.000 euros au profit de M. [C] en réparation du préjudice de jouissance ;
— Condamné in solidum M. [G] [D] et son assureur Euromaf, la société [L], la société Swiss Group, la société Sanidepanne et son assureur la société Axa France iard, la société DFM Concept et son assureur MAAF, la société FGF Agencement et son assureur MAAF, la société Beauquis et son assureur MAAF, la société Ribiollet et son assureur la société AXA France iard et la société Aravis Construction Bois au paiement de la somme de 6000 euros au profit de M. [C] en réparation du préjudice moral ;
— Condamné in solidum M. [D] et son assureur Euromaf, la société [L], la société Swiss Group, la société Sanidepanne, la société DFM Concept et son assureur MAAF, la société Beauquis et son assureur MAAF, la société Ribiollet et son assureur Axa France iard et la société Aravis Construction Bois, aux entiers dépens ;
— Condamné in solidum M. [D] et son assureur Euromaf, la société [L], la société Swiss Group, la société Sanidepanne, la société DFM Concept et son assureur MAAF, la société Beauquis et son assureur MAAF, la société Ribiollet et son assureur Axa France iard et la société Aravis Construction Bois au paiement de la somme de 20.000 euros au profit de M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a interjeté appel de cette décision et par décision du 13 février 2025, la conseillère de la mise en état a radié l’affaire pour défaut d’exécution de la décision.
Dans le cadre de l’instance sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 juin 2014, par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy, a :
— Constaté la péremption de l’instance ;
— Déclaré définitive l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 juin 2014 ;
— Prononcé la compensation des sommes dues par M. [C] à M. [L] (en application de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 juin 2014) et les sommes dues par M. [L] à M. [C] (en application du jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 27 juillet 2023), sous réserve du caractère définitif du jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 27 juillet 2023 (RG 19/290) ;
— Condamné M. [C] aux entiers dépens de l’instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
Depuis le 23 octobre 2017, date de dépôt du rapport d’expertise, aucune diligence n’a été accomplie par les parties, jusqu’au dépôt de conclusions de reprise d’instance notifiées le 17 novembre 2023 de sorte que la péremption est acquise ;
Les sommes dues par M. [C] à M. [L] (en application de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 juin 2014) et les sommes dues par M. [L] à M. [C] (en application du jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 27 juillet 2023) doivent se compenser, sous réserve du caractère définitif du jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 27 juillet 2023.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 31 octobre 2024, M. [C] et Mme [C] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la présidente de chambre a :
— Rejeté la demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel interjeté par M. et Mme [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy le 18 octobre 2024,
— Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [G] [L] aux dépens de l’incident.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 8 avril 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [C] sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Constater la péremption de l’instance depuis le 23 octobre 2019 ;
— Constater que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 1er juin 2014 a été mise à néant par son opposition régulièrement formée ;
— Rejeter les demandes de M. [L] tendant à voir déclarer définitive l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 juin 2014 et prononcer la compensation des sommes prétendument dues par lui à M. [L] et les sommes dues par M. [L] à lui ;
— Condamner M. [L] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la société Concorde Avocats, avocat sur son affirmation de droit, ainsi qu’au remboursement du coût du commandement ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, M. [C] et Mme [C] font notamment valoir que :
En déclarant l’ordonnance portant injonction de payer définitive et en prononçant une compensation entre diverses sommes, le Juge de la mise en état a statué sur le fond de litige, ce qui relève des pouvoirs exclusifs du tribunal judiciaire ;
Le délai de péremption de l’instance a expiré le 23 octobre 2019, soit deux ans après le dépôt du rapport d’expertise, l’instance était donc périmée, or, la péremption de cette instance n’a toutefois pas pour effet de rendre définitive l’ordonnance portant injonction de payer qui a été mise à néant et ne peut revivre.
Par dernières écritures du 14 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [L] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance du 18 octobre 2024 rendu par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Annecy en toutes ces dispositions ;
Et ce faisant,
— Déclarer l’instance périmée ;
— Déclarer en conséquence l’ordonnance du 16 juin 2014 définitive ;
— Constater la compensation des obligations réciproques de M. [C] et de M. [L] nées des deux décisions (ordonnance du 16 juin 2014 et jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 27 juillet 2023)
— Condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] fait notamment valoir que :
Depuis le 19 juin 2015, M. [C] n’avait accompli aucun acte de procédure dans l’instance n° 14/286 introduite devant le tribunal judiciaire d’Annecy, en conséquence, l’instance était périmée le 19 juin 2017 en vertu de l’article 386 du code de procédure civile ;
Par l’effet de la péremption d’instance, la décision du 16 juin 2014 ayant condamné M. [C] à lui payer la somme de 20 764,09 euros était définitive.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 30 juin 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
Motifs de la décision
Les pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état sont définis par l’article 789 du Code de procédure civile aux termes duquel le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En application des dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Le juge de la mise en état est compétent pour constater la péremption, s’agissant d’un incident qui met fin à l’instance.
En l’espèce, le juge de la mise en état avait ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et le délai de péremption de deux ans courait donc à compter de la réalisation de cet événement soit le 23 octobre 2017.
Les parties s’accordent à reconnaître qu’elles n’ont accompli aucune diligence dans le délai de deux ans qui a suivi de sorte que l’instance s’est trouvée périmée à la date du 27 octobre 2019 ainsi que l’a retenu le juge de la mise en état.
Pour autant, il est rappelé que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, dont la régularité n’est pas en débat, amène le tribunal à statuer sur la demande en paiement dès lors qu’en application de l’article 1417 du Code de procédure civile, 'il connaît (…) de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond'. L’article 1420 énonce pour sa part que 'le jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. Il appartient alors au demandeur en paiement qui n’est pas défendeur à l’instance en opposition, de faire toute diligence utile pour éviter la péremption qui ne saurait faire revivre l’ordonnance régulièrement frappée d’opposition.
Ainsi l’opposition met-elle à néant l’ordonnance portant injonction de payer qui ne peut plus produire effet (voir par ex Cass 2ème civ 2 juillet 2020 n°19-16100) et c’est à tort que le juge de la mise en état a déclaré cette ordonnance définitive et a prononcé une compensation.
L’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef et en ce qu’elle a condamné M. [C] aux dépens de l’instance qui doivent être supportés par M. [L].
Ce dernier supportera en outre les dépens d’appel, qui ne saurait être distraits au profit de la Selarl Concorde Avocats établie hors du ressort de kla présente Cour d’appel. M. [L] versera à M. [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a :
— Déclaré définitive l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 juin 2014 ;
— Prononcé la compensation des sommes dues par M. [C] à M. [L] (en application de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 juin 2014) et les sommes dues par M. [L] à M. [C] (en application du jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 27 juillet 2023), sous réserve du caractère définitif du jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 27 juillet 2023 (RG 19/290) ;
— Condamné M. [C] aux entiers dépens de l’instance ;
La confirme en ce qu’elle a constaté la péremption de l’instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Rappelle que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 juin 2014 a été mise à néant par l’opposition ;
Déboute M. [G] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [G] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel sans qu’il y ait lieu à distraction ;
Condamne M. [G] [L] à payer à M. [W] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 octobre 2025
à
la SELARL CHAMBET [P]
la AARPI QUERE & LEVET AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 28 octobre 2025
à
la SELARL CHAMBET [P]
la AARPI QUERE & LEVET AVOCATS
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