Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/03996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 17 janvier 2024, N° 23/00208 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 24/03996 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5UA
[P] [H] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063-2024-008712 du 16/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.C.I. DE FONNEUVE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne (RG : 23/00208) suivant déclaration d’appel du 30 août 2024
APPELANTE :
[P] [H] [S]
née le 13 Mars 1979 à Cameroun
de nationalité Camerounaise, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.C.I. SCI DE FONNEUVE prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, président,
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- La SCI de Fonneuve a donné à bail à Mme [P] [H] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 6 septembre 2019, à effet au 13 septembre 2019, moyennant un loyer mensuel de 520 euros.
2- Un commandement de justifier d’une attestation d’assurance locative et de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2797euros a été délivré à Mme [H] [S] le 5 juillet 2023.
3- L’attestation d’assurance n’a pas été fournie et l’arriéré locatif n’a pas été régularisé.
4- Par acte du 14 septembre 2023, dénoncé à la Préfecture de la Gironde le lendemain, la SCI De Fonneuve a fait assigner Mme [H] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne, afin d’obtenir la constatation de la résiliation du bail pour défaut de justification d’une assurance et défaut de paiement des loyers, l’expulsion des occupants et le paiement d’une indemnité d’occupation et d’une provision de 2 797 euros à valoir sur le montant des loyers et charges.
5- Par ordonnance de réputée contradictoire du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu 'elles aviseront ; dés à présent et par provision, vu l’urgence :
— constaté la résiliation du bail à compter du 6 août 2023 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et de paiement des loyers ;
— fixé à compter de cette date une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail;
— condamné Mme [H] [S] à payer à la SCI De Fonneuve à titre provisionnel une somme de 6 073 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de décembre 2023 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné Mme [H] [S] à payer à la SCI De Fonneuve, à titre provisionnel, à compter du 1er janvier 2024 et ce, jusqu’a son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
— dit que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 2], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [H] [S] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
— condamné Mme [H] [S] à payer à la SCI De Fonneuve la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la SCI De Fonneuve de ses demandes plus amples ou contraires;
— condamné Mme [H] [S] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
6- Mme [H] [S] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance par déclaration du 30 août 2024.
7- Par dernières conclusions déposées le 6 décembre 2024, Mme [H] [S] demande à la cour de :
avant dire droit :
— procéder à la vérification d’écriture portant sur les pièces suivantes et toute pièce que la cour jugera utile :
* pièce 1 adverse : le bail : La signature ne correspond pas, par plus que la mention manuscrite ;
* pièce 2 : état des lieux : la signature étant ici différente de celle du bail et ne correspond pas à celle de la concluante ;
* pièce 8 : sur le contrat de travail ;
— désigner tel expert qu’il plaira aux fins d’expertise graphologique, avec pour mission :
* se faire communiquer l’ensemble des pièces utiles ;
* entendre les parties ;
* comparer l’écriture de Mme [H] [S], au besoin en recueillant directement auprès d’elle un échantillon avec celle figurant sur les pièces 1, 2 et 8 de la SCI De Fonneuve ;
* dire si l’écriture figurant sur ces pièces peut être celle de Mme [H] [S] ;
— dire que les frais d’expertise seront avancés par l’aide juridictionnelle ;
— juger l’appel recevable ;
— infirmer l’ordonnance du 17 janvier 2024, en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail à compter du 6 août 2023 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et de paiement des loyers ;
— fixé à compter de cette date une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
— condamné Mme [H] [S] à payer à la SCI De Fonneuve à titre provisionnel une somme de 6 073 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de décembre 2023 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné Mme [H] [S] à payer à la SCI De Fonneuve à titre provisionnel, à compter du 1er janvier 2024 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
— dit que faute de départ volontaire des lieux deux mois après notification au préfet du commandement de quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [H] [S] et de tous occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et l’assistances de la force publique ;
— condamné Mme [H] [S] à payer à la SCI De Fonneuve la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] [S] à payer les dépens de l’instance, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— constater l’existence d’une difficulté sérieuse et d’une contestation sérieuse ;
— débouter la SCI De Fonneuve de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— la condamner à verser à Me [V] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ensemble l’article 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes.
8- Par dernières conclusions déposées le 19 décembre 2024, la SCI De Fonneuve demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’appel de l’ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Libourne interjeté le 30 aout 2024 par Mme [H] [S].
À titre subsidiaire :
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu’il a :
— constaté la résiliation du bail à compter du 6 août 2023 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et de paiement des loyers ;
— fixé à compter de cette date une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
— condamné Mme [H] [S] à payer à la SCI De Fonneuve à titre provisionnel une somme de 6 073 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de décembre 2023 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné Mme [H] [S] à payer à la SCI De Fonneuve à titre provisionnel, à compter du 1er janvier 2024 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
— dit que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 2], 1er étage, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [H] [S] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
— condamné Mme [H] [S] à payer à la SCI De Fonneuve la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCI De Fonneuve de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [H] [S] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En tout état de cause :
— condamner Mme [H] [S] à payer à la SCI De Fonneuve la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner Mme [H] [S] aux entiers dépens d’appel ;
— rejeter toute autre demande.
9- L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 20 mars 2025, avec clôture de la procédure au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la défense de la SCI de Fonneuve
10- L’article 963, alinéas 1, 2 et 4, du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
« Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête. […]
« L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. »
11- Par message électronique du 20 mars 2025, l’avocat de la SCI De Fonneuve a
été à invité à régulariser la procédure.
12- La SCI De Fonneuve ne justifiant pas de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis B du code général des impôts, elle est irrecevable en sa défense.
Sur la recevabilité de l’appel de Mme [H] [S]
13- Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
14- En l’espèce, Mme [H] [S] conclut à la recevabilité de son appel, faisant valoir que si celui-ci a certes été formé le 30 août 2024 alors que la signification de la décision entreprise date du 1er février 2024, elle n’a jamais eu connaissance de ladite signification laquelle a manifestement été délivrée à une personne ayant usurpé son identité.
15- La question de la recevabilité de l’appel est donc dans les débats.
16- Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
17- En l’espèce, l’ordonnance rendue le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Libourne a été signifiée le 1er février 2024 à Mme [H] [S], la remise ayant été réalisée à personne.
18- Mme [H] [S] avait donc jusqu’au 1er mars 2024 pour interjeter appel.
19- Or, l’appel a été formé par déclaration électronique du 30 août 2024.
20- Si Mme [H] [S] affirme qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir dans les délais au motif que la décision entreprise a été signifiée à quelqu’un ayant usurpé son identité et qu’elle n’a donc pas eu connaissance de l’ordonnance en temps utile, force est de constater qu’elle n’a pas présenté de demande de relevé de forclusion selon les modalités prévues à l’article 540 du code de procédure civile qui dispose : 'Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.'
21- L’appel formé le 30 août 2024 par Mme [H] [S], qui n’a donc pas bénéficié d’un relevé de forclusion, est en conséquence irrecevable comme tardif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
22- Mme [H] [S], qui succombe en son recours, en supportera les dépens et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la SCI De Fonneuve irrecevable en sa défense,
Déclare irrecevable l’appel formé le 30 août 2024 par Mme [H] [S],
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [S] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, président, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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