Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 févr. 2026, n° 24/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2023, N° 21/01219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant c/ ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSLY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : Jonction du RG 24/00062 au RG24/00028 – AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2023 (R.G. n°21/01219) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclarations d’appel du 28 décembre 2023 (RG24/00028) et du 03 janvier 2024 (RG24/00062).
APPELANTE sur RG 24/00028 et intimée sur RG24/00062
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE sur RG 24/00028 et appelante sur RG24/00062
S.A.S. [1] Représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me KOLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire, en présence de madame [F] [S], attachée de justice, et en présence de Madame [N] [Y], stagiaire [2].
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 2 juillet 2018, Mme [G] [M], agent d’entretien au sein de la SAS [1] (société [1]) depuis le 1er septembre 2005, a déclaré à la CPAM de la Gironde souffrir d’une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs (droite)', sollicitant la prise en charge de cette pathologie au titre des maladies professionnelles. Le certificat médical initial établi le 18 juin 2018 mentionnait 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs évoluant depuis de nombreuses (droit) années chez une patiente agent d’entretien depuis de nombreuses années. 1ère échographie date de 2004. Notion d’infiltration 2006. Aggravation progressive malgré kinésithérapie et mouvements adaptés'.
2- Par courrier du 15 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM de la Gironde) a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge cette maladie au titre du tableau 57 de la législation sur les risques professionnels.
3- Par courrier du 8 avril 2021, la CPAM de la Gironde a notifié à la société [1] sa décision d’attribuer à Mme [M] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 24%, dont 2% au titre du taux socio-professionnel, à compter du 17 janvier 2021.
4- Le 17 août 2021, la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde (CMRA de la CPAM de la Gironde), saisie d’une contestation par la société [1], a confirmé le taux d’IPP opposable à l’employeur à 24%.
5- Par requête du 6 octobre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision. Le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [Z] qui a établi un procès verbal le 20 octobre 2023.
6-Par jugement du 19 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— dit qu’à la date du 16 janvier 2021, le taux d’IPP opposable à la SAS [1] suite à la maladie professionnelle reconnue à sa salariée, Mme [M], et visée au certificat médical initial du 18 juin 2018 et déclarée le 2 juillet 2018 est de 20%,
— débouté la CPAM de la Gironde de sa demande au titre du taux socio professionnel,
— rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
7- Le 28 décembre 2023, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement par courrier recommandé avec avis de réception en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du taux socio-professionnel. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00028.
8- Par déclaration électronique du 5 janvier 2024, la société [1] a relevé appel de ce jugement par voie électronique en ce qu’il a dit qu’à la date du 16 janvier 2021, le taux d’IPP qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle reconnue à sa salariée, Mme [M], et visée au certificat médical initial du 18 juin 2018 et déclarée le 2 juillet 2018 est de 20%. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00062.
9- L’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 28 août 2025, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— prononcer la jonction des dossiers RG 24/00028 et 24/00062,
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— fixer le taux d’IPP de Mme [M] opposable à la SAS [1] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 24 %,
— débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS [1] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
11- La CPAM de la Gironde, au visa des articles L.434-1, L.434-2, R.434-1 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et du point 1.1.2 du barème indicatif, soutient que le taux opposable à l’employeur doit être fixé à 24% au regard des séquelles conservées. Elle fait observer que le médecin consultant n’a pas tenu compte des douleurs dues à la capsulite rétractile post-opératoire de sorte que le taux médical à retenir doit être de 22% et non de 20%. Elle ajoute que la situation professionnelle de la salariée a été profondément impactée par la maladie et qu’elle a subi une perte de revenus du fait de sa maladie. Elle en conclut qu’un taux socio professionnel de 2% doit être ajouté au taux médical.
12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 8 juillet 2024, et reprises oralement à l’audience, la SAS [1] demande à la cour de :
— procéder à la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00062 et 24/00028,
Sur le taux médical :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 décembre 2023, en ce qu’il a dit qu’à la date du 16 janvier 2021, le taux d’IPP lui étant opposable suite à la maladie professionnelle reconnue à sa salariée, Mme [M], et visée au certificat médical initial du 18 juin 2018 et déclarée le 2 juillet 2018 est de 20%,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger qu’à son égard, le taux médical initial doit être réduit à 15%,
A titre subsidiaire,
— ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Mme [M],
— juger qu’à son égard, le taux médical doit être réduit à de plus justes proportions,
— juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM de la Gironde,
Sur le taux socio-professionnel :
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’allouer un taux socio-professionnel,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de la Gironde aux dépens.
13- La société [1] au visa de l’article L.434- 2 du code de la sécurité sociale et du point 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, soutient que les séquelles présentées par Mme [M] justifient l’octroi d’un taux médical d’IPP de 15% dès lors que :
— Mme [M] présentait un état pathologique antérieur, lequel ne doit pas être pris en considération dans la fixation du taux médical,
— le rapport médical n’indique pas si les mouvements ont été réalisés en actif ou en passif,
— tous les mouvements n’ont pas été étudiées ni examinés (rétropulsion et mouvements complexes) de sorte que le taux médical doit nécessairement être inférieur aux préconisations du barème.
— le médecin consultant n’a pas tiré les conséquences de ses constatations selon lesquelles le rapport médical ne précise pas si les mouvements ont été étudiés en passif ou en actif
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en place d’une expertise afin qu’un expert se prononce sur le taux attribué à la salariée et les séquelles présentées par elle.
14- Sur le taux socio-professionnel, la société [1], rappelant les termes des articles L.434-2, R.434-31 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, soutient que le taux d’IPP déterminé par le médecin conseil de la CPAM comprend, le cas échéant, la composante socio-professionnelle de sorte que la CPAM ne peut ajouter en sus du taux médical un taux socio-professionnel qui est déjà compris dans le premier. Elle estime que le tribunal a justement considéré qu’il n’y avait pas lieu d’accorder un taux socio-professionnel de 2% en l’absence de pièce de nature à justifier un tel taux. Elle affirme que Mme [M] n’a jamais fait l’objet d’une inaptitude à son poste, laquelle aurait entraîné un licenciement, que la CPAM de la Gironde n’a jamais démontré que la salariée aurait subi un retentissement professionnel spécifique, et que la CPAM n’a jamais fait état de l’existence de difficultés particulières, telle qu’une perte d’employabilité, une perte de revenus, d’avantages en nature ou une dévalorisation sur la marché du travail. La société [1] prétend en outre que la CPAM de la Gironde n’a jamais justifié avoir sollicité l’avis du médecin conseil ou de l’assurée afin d’établir l’existence d’une incidence professionnelle, justifiant l’attribution d’un taux supplémentaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 24/00062 et 24/00028
15- En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
16- En l’espèce, il convient, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction entre les dossiers enregistrés sous les numéros RG 24/00028 et RG 24/00062, qui concernent les mêmes parties et le même jugement critiqué, sous le seul numéro RG 24/00028.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
17- Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
18- La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
19- Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
20- Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
21- Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
22- Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, d’un déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Sur le taux médical
23- L’article 1.1.2 du barême relatif à l’atteinte des fonctions articulaires précise que :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une
main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux,
l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires.
Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
Le barème retient au titre d’une limitation moyenne de tous les mouvements un taux de 20% pour le coté dominant et un taux de 15% pour le côté non dominant.
En cas de périarthrite douloureuse, le barème prévoit l’ajout aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, d’un taux de 5% maximum. Il est rappelé que 'la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans.'
24- En l’espèce, pour retenir un taux médical de 22%, la CPAM de la Gironde s’est fondé sur le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT ou en MP de son médecin conseil de la CPAM de la Gironde, le Docteur [D], du 23 novembre 2020 établi après examen clinique de la salariée. Ce rapport, reproduit en son intégralité dans les avis du Dr [T], médecin conseil de l’employeur, est rédigé dans les termes suivants :
'OBSERVATION MEDICALE
Rappel des faits médicaux :
Maladie professionnelle 06/07/2016 : tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite. Rupture du supra-épineux.
Certificat médical initial du 18/06/2018 Dr [A] : 'Tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite évoluant depuis de nombreuses années chez une patiente agent d’entretien depuis de nombreuses années, 1ère échographie datent de 2004, notion d’infiltration 2006, aggravation progressive malgré kiné et mouvements adaptés.'
A eu plusieurs infiltrations auparavant.
Intervention le 24/09/2018 Dr [P] pour réinsertion de coiffe droite.
Quelques mois après, capsulite rétractile. A eu une infiltration en 01/2019.
A revu le chirurgien le 31.01.2020 : '… capsulite post op importante… les choses ne sont pas encore totalement rentrées dans l’ordre… la patiente est actuellement en reconversion professionnelle… la capsulite est toujours évolutive…'
Prévention de la désinsertion professionnelle : formation en cours pour être 'formatrice pour adultes’ dit qu’elle a échoué à l’examen et doit le repasser en 03.2021. Est suivie par le service social de la CARSAT.
Arrêt prescrit jusqu’au 16 janvier 2021.
Pas de traitement
Arrêt kinésithérapie
Document présentés ;
— radiographie et échographie épaule droite du 20/04/2016 Dr [B] [V] : 'je pense qu’il faut poursuivre les investigations par une IRM pour mieux mettre en évidence la fissuration du supra épineux, pour mieux apprécier la prise en charge de cette patiente, d’autant qu’elle présente un petit bec osseux au niveau de l’acromion.'
— radiographie et échographie épaule droite du 02/07/2018 Dr [L] [C] : 'rupture transfixiante incomplète du supra épineux avec découverte de la tête humérale de 12x15mm'
— Compte rendu de consultation du 01/08/2018 Dr [P] (chirurgien orthopédique) : '… des douleurs de l’épaule droite… Les signes du conflit sont positifs. Le testing de la coiffe est non tenu sur la manoeuvre de [X]… Le bilan échographique est en faveur d’une rupture transfixiante du supra épineux… Je lui propose la réalisation d’une IRM pour faire le point sur l’opérabilité de cette lésion…'
— IRM épaule droite du 17/09/2018 Dr [R] (radiologue) : '… conclusion : rupture transfixiante du tendon du supra épineux… Les autres tendons sont continus.'
Doléances :
L’assurée déclare : 'avoir des douleurs constantes de l’épaule droite et épaule droite bloquée, ne peut plus nager, ne plus faire ménage, a besoin d’aide pour se laver les cheveux, ne se sert plus de son bras droit pour aller aux toilettes, fatigabilité et lenteur avec le bras droit, est en cours de reconversion professionnelle.'
Date de l’examen : 23/11/2020
Examen clinique :
52 ans, femme de ménage / 3 sociétés employeurs
MDPH/RQTH
1m58 et 85kg
Droitière
Epaule droite :
Inspection :
4 trous de sortie d’arthroscopie épaule droite
Palpation ;
Epaule droite sensible dans son ensemble, raideur.
Mensurations en cm : D/G
Bras : 36/34,5
Avant-bras : 30/29,5
Poignet : 17/17
Gantier pouce exclu : 22,5/21
Force musculaire dynamomètre main D/G : 08/27
Mouvements en ° : D/G
Antépulsion : 90/170°
Abduction : 45/160°
Adduction : 10/20°
Réalise mains lombes à gauche : à droite atteint la partie externe de la fesse droite seulement.
Réalise mains nuque à gauche : à droite atteint l’oreille droite seulement.
Probation symétrique D et G
Supination ébauchée à droite
DISCUSSION MEDICO-LEGALE
Absence de problématique particulière, IP estimée en application stricte du barème
CONCLUSIONS
Rémusé des séquelles :
Tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite avec rupture du supra-épineux droit opérée, capsulite rétractile dans les suites, chez une femme de ménage droitière, avec séquelles douloureuses et fonctionnelles importantes et en cours d’inaptitude au poste de travail.
Taux d’incapacité permanente : 22% (vingt-deux pour cent)'
25- Pour s’opposer aux conclusions du médecin conseil de la CPAM de la Gironde, al société [3] a produit devant le tribunal judiciaire, deux avis établis les 12 août 2021 et 29 novembre 2021 par son médecin conseil, le Dr [T], qui n’a pas examiné la salariée, dont il résulte que ce médecin propose un taux médical de 15% au regard de :
retient :
— l’existence d’un état antérieur qui interfère, à savoir un petit bec osseux acromial,
— l’absence d’évaluation de la rétropulsion par le médecin conseil,
— l’absence de descriptions des mouvements actifs et des mouvements passifs,
— l’absence de descriptions des mouvements complexes,
— l’absence d’amyotrophie.
26- Aux termes du procès-verbal de consultation médicale du 20 octobre 2023 établi par le professeur [Z], il s’avère que celui-ci a constaté :
'MP 057A 'Coiffe des rotateurs: rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM du 06/07/2016
Certificat médical initial du 18/06/2018 'Tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite évoluant depuis de nombreuses années. 1ère échographie datant de 2004, notion d’infiltration en 2006, aggravation progressive malgré kinésithérapie et mouvements adaptés'
Radio et échographie le 02/07/2018 : 'rupture transfixiante incomplète du supra-épineux avec découverture de la tête humérale de 12x15mm'
Consolidation le 16/01/2021
Intervention le 24/09/2018 pour réinsertion de la coiffe
Capsulite rétractile en post-opératoire
Doléances
Douleurs constantes de l’épaule droite et épaule droite bloquée, ne peut plus nager, faire du ménage, à besoin d’aide pour se laver les cheveux, ne se sert plus de son bras droit pour aller aux toilettes, fatigabilité et lenteur avec le bras droit
Examen clinique le 23/11/2020
Mouvements D/G
Antépulsion 90°/110°
Abduction 45°/170° [sic]
Adduction 10°/20°
Main-lombes : limitée à droite (fesse), main nuque : oreille
Probation [sic] symétrique
Supination ébauchée à droite
Conclusion de la CPAM : 'Tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite avec rupture du supra-épineux opérée, capsulite rétractile dans les suites, chez une femme de ménage droitière ave séquelles douloureuses et fonctionnelles importantes et en cours d’inaptitude au poste de travail'
IPP : 22% médical + 2% à titre socio-professionnel
CMRA confirme la décision séance du 17/08/2021
Avis médico-légal par le Dr [J] [T] le 12/09/2021
La radiographie et l’échographie montrent une fissuration du tendon du supra-épineux et un petit bec ossux [sic] acromial; ce qui constitue un état antérieur qui interfère.
'Etat antérieur interférent de conflit sous-acromial et carences dans l’examen clinique'
Nous considérons que le taux de 20% est surévalué et proposons un taux de 15%' Le taux socio-professionnel de 2% n’est pas retenu.
Dans l’avis du Dr [T] il est dit 'la rétropulsion n’est pas notée: elle est donc considérée comme normale’ cette interprétation est difficile à maintenir car ce serait le seul mouvement non limité ce qui parait bien improbable. Les mouvements complexes sont bien décrits et sont très limités ou impossibles. Effectivement il n’est pas précisé si les mouvements sont étudiés en actif ou en passif.
Le professeur [Z] a alors conclu : 'On se trouve donc dans le cadre 'd’une limitation moyenne de (tous) les mouvements) avec un taux selon le barème de 20%.'
27- La cour observe tout d’abord que la société [3] ne produit aucun élément médical à hauteur d’appel, postérieur à l’avis du professeur [Z], qui serait de nature à le contredire.
28- Il y a lieu, par ailleurs, de rappeler que le barème n’étant donné qu’à titre indicatif, il appartient au médecin conseil d’évaluer les limitations de mouvement de l’assuré. Le fait qu’il ne soit pas mentionné la rétropulsion dans le rapport du médecin conseil ou qu’il ne soit pas précisé les mouvements actifs ou passifs ne peut préjuger du fait que ce dernier n’ait pas réalisé au cours de l’examen clinique ces mouvements dès lors que seul le médecin conseil de la CPAM de la Gironde a réalisé un examen clinique de Mme [M] et a évalué la difficulté de réaliser les mouvements décrits dans le barème.
29- La CPAM de la Gironde produit en outre une note de son médecin conseil, le Dr [U], du 30 juillet 2025 indiquant que le petit bec osseux au niveau de l’acromion est une 'particularité anatomique dont le rôle dans la lésion des tendons de la coiffe reste à démontrer n’était pas connue avant les examens d’imagerie documentant la maladie professionnelle de sorte qu’elle ne peut constituer un état antérieur à proprement parler'. Il convient, à cet égard, de relever que ce petit bec osseux a été enlevé par l’intervention chirurgicale du 24 septembre 2018 et n’est en conséquence pas pris en compte pour l’évaluation des séquelles de Mme [M].
30- Par conséquent, il y a lieu de retenir que Mme [M] présente une limitation moyenne des mouvements prévus par le barème.
31- De plus, le médecin conseil de la CPAM de la Gironde a relevé l’existence d’une capsulite rétractile suite à l’opération du 24 septembre 2018 pour réinsertion de la coiffe droite. Or, la 'périarthrite scapulo-humérale’ appelée également 'épaule gelée’ ou 'capsulite rétractile’ est un trouble inflammatoire chronique de l’épaule et des tissus mous avoisinants, entraînant à la fois douleurs et blocage de l’épaule. A la lecture du procès verbal de consultation, il ressort que, bien qu’ayant mentionné une capsulite rétractile en post-opératoire et ayant repris les conclusions de la CPAM faisant mention de la capsulite rétractile, le médecin consultant n’a pas évalué celle-ci puisqu’il mentionne uniquement la limitation moyenne des mouvements dans ses conclusions.
32- En conséquence, le taux médical de 22% retenu par le médecin conseil de la CPAM de la Gironde doit être déclaré opposable à l’employeur en ce qu’il tient compte non seulement de la limitation moyenne des mouvements de la salariée mais également des séquelles de la capsulite rétractile occasionnant des douleurs importantes. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le taux socio-professionnel
33- En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle complétée par Mme [M] le 2 juillet 2018 mentionne au titre de ses employeurs :
— [1] en qualité d’agent de service du 1er septembre 2005 à aujourd’hui,
— [4] en qualité d’agent de propreté du 6 avril 2011 à aujourd’hui,
— [5] en qualité d’agent de propreté de 1996 à aujourd’hui,
de sorte qu’elle travaillait pour 3 employeurs différents au jour de la déclaration.
34- Pour justifier un taux socio-professionnel de 2%, la CPAM de la Gironde produit :
— l’avis d’inaptitude du 21 janvier 2021 par le médecin du travail de Mme [M] au poste d’agent de service
— une décision de la MDPH de la Gironde du 2 octobre 2019 accordant à Mme [M] la reconnaissance de la qualité de travail handicapé du 2 octobre 2019 au 30 septembre 2024,
— une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude de la société [4] mentionnant une date de licenciement au 18 février 2021 et une rémunération au titre de ses jours de congés du 18 janvier 2021 au 21 janvier 2021,
— un extrait de l’Accès Intégré aux Données Allocataires Pôle Emploi du 30 mars 2021 indiquant une date d’inscription pour Mme [M] en tant que demandeur d’emploi au 1er mars 2021,
— une grille d’attribution du taux professionnel en date du 30 mars 2021 laquelle retient l’attribution d’un taux professionnel de 2% en tenant compte de sa situation professionnelle : 'Inaptitude au poste de travail’ en cochant au titre de la liste des justificatifs : la lettre de licenciement, l’avis d’inaptitude du médecin du travail et pôle emploi (en cours) et en retenant une perte de revenu de 178,91 euros compte tenu du nouveau salaire perçu au titre des revenus net de pôle emploi et de la rente (1 125,67 euros [942,93+182,74]) et de l’ancien salaire (1 304,58),
— un document complété le 19 février 2021 par Mme [M] relatif au numéro de dossier 16070633 9 (identique au numéro de dossier sur la notification du taux d’IPP du 8 avril 2021) comme suit :
'Avez vous repris une activité après la consolidation de vos séquelles ' 'NON'
Si non, pour quel motif’ (Si inaptitude, joindre le certificat de la médecine du travail et la lettre de licenciement) : 'Licenciement Pour inaptitude (en cours)'
Etes vous inscrit à POLE EMPLOI '
Si oui, joindre justificatif
Si non, date prévue d’inscription 'autour du 15 mars'
Si oui, travaillez-vous toujours chez le même employeur '
Si non, pour quelle raison ' 'licenciement inaptitude'
Mme [M] ajoute une mention manuscrite au bas du formulaire : 'PS depuis le mois de Janvier (dernier versement CPAM) aucun revenus! en attente de mon Solde de Tout Compte j’espère vers le 15 mars 2021. et après inscription pôle emplois dès réception des documents.''
35- En outre, il y a lieu de noter que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT ou en MP relève une 'prévention de la désinsertion professionnelle : formation en cours pour être 'formatrice pour adultes’ dit qu’elle a échoué à l’examen et doit le repasser le 03.2021'.
36- Il ressort ainsi des éléments produits par la CPAM de la Gironde que le taux de 2% au titre du taux socio-professionnel doit être validé en ce qu’il est justifié que Mme [M] a exercé sa profession d’agent d’entretien pendant une dizaine d’année sans que son état de santé jusqu’à sa déclaration de maladie professionnelle ne lui interdise d’occuper son poste de travail, qu’elle a été déclarée inapte par avis du 21 janvier 2021 (soit à une date contemporaine à sa date de consolidation), qu’elle a été licenciée le 18 février 2021 de son poste d’agent de propreté au sein d'[4], qu’elle n’est plus en capacité d’exercer cet emploi (agent d’entretien ou de propreté), qu’elle a du réaliser une réorientation professionnelle, qu’elle a connu une perte de revenu certaine à hauteur de 179 euros par mois, ne percevant que les allocations pôle emploi et sa rente et qu’il existe bien un lien de causalité directe entre la maladie professionnelle et sa perte d’emploi. Enfin, si le professeur [Z] n’a pas mentionné de taux socio-professionnel à l’issue de sa consultation, il convient de relever qu’aux termes de la mission qui lui avait été confiée, il ne lui était pas demandé de donner son avis sur ce point.
37- En conséquence, il y a lieu de dire qu’à la date du 16 janvier 2021, le taux d’IPP opposable à la SAS [1] suite à la maladie professionnelle reconnue à sa salariée, Mme [M], et visée au certificat médical initial du 18 juin 2018 et déclarée le 2 juillet 2018 est de 24% dont 2% au titre du taux socio-professionnel.
38- Le jugement est en conséquence infirmé.
Sur les frais du procès
39- La société [1] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel. Le jugement est infirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, la société [1] devant supporter également les dépens de première instance.
40- L’équité commande de condamner la société [1] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 24/00028 et 24/00062 sous le seul numéro RG 24/00028,
Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit qu’à la date du 16 janvier 2021, le taux d’IPP opposable à la SAS [1] suite à la maladie professionnelle reconnue à sa salariée, Mme [G] [M], visée au certificat médical initial du 18 juin 2018 et déclarée le 2 juillet 2018 est de 24% dont 2% au titre du taux socio-professionnel,
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS [1] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. [Adresse 3]
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