Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 3 avr. 2026, n° 23/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DEVEA c/ SAS MALTEM, Société SURCOUF CI, SAS MALTEM CONSULTING GROUP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00398 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4G7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2022-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° J202100039
APPELANTE
S.A.S. DEVEA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 448 527 861
Représentée par Me Anne-lise FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0190
INTIMÉES
Société SURCOUF CI
[Adresse 2]
[Localité 2] COTE D’IVOIRE
Représentée par Me Clément TESTARD de l’AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SAS MALTEM
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 689 329
SAS MALTEM CONSULTING GROUP
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 480 333 269
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Élodie GILOPPE, conseillère ,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Devea exerce une activité de commercialisation de matériel informatique en Afrique.
La société Surcouf CI est une société de droit ivoirien client de la société Devea.
La société Maltem Consulting Group a pour activité l’acquisition, la gestion, l’administration, la participation financière, la prestation de service et le management. Elle est spécialisée dans le conseil en transformation digitale.
La société Maltem est une filiale de la société Maltem Consulting Group et a pour activité le conseil et la formation en matière de systèmes et de services en ingénierie informatique.
La société Extalys est une société spécialisée dans le conseil et l’assistance aux entreprises, administrations et organismes divers dans les domaines de la paie et des ressources humaines.
Suivant acte sous seing privé du 27 novembre 2020, la société Maltem et la société Extalys ont renouvelé le contrat de prestation de services relatif à la paie des salariés de la société Maltem.
Le 4 mars 2021, la société Extalys a reçu un courriel émanant de l’adresse « @urssaf-idf.fr » l’informant d’un changement de coordonnées bancaires de l’URSSAF. Elle a par la suite reçu un nouveau Relevé d’Identité Bancaire, domicilié auprès du CIC.
La société Extalys a alors transféré ce RIB à la société Maltem qui a effectué l’ensemble de ses virements pour le paiement de ses cotisations sociales vers un compte domicilié à la BRED Banque Populaire.
Le 8 juillet 2021 la société Maltem a reçu un appel téléphonique de la part du service contentieux de l’URSSAF s’inquiétant de l’absence de paiement des cotisations depuis le mois de mars 2021. La société Maltem l’ayant informée avoir payé ses cotisations, pour un montant avoisinant les 2.872.267 euros correspondant à un plan d’apurement du passif de sa dette envers l’URSSAF et à ses cotisations sociales, sur le compte Bred, l’URSSAF lui a indiqué qu’elle n’était pas titulaire de ce compte.
En outre la société Maltem Consulting Group a également effectué un virement sur le compte litigieux le 12 mai 2021 pour un montant de 14.321 euros, correspondant aux cotisations salariales semestrielles de la société.
Après plusieurs démarches, la Banque Bred a révélé l’identité du titulaire du compte bancaire litigieux, à savoir la société Devea dont le représentant légal est M. [T] [Y] [C].
La société Maltem a déposé une plainte pénale auprès des services de police dès le 8 juillet 2021 et l’URSSAF Île-de-France a fait de même auprès du Procureur de la République le 15 juillet 2021 pour usurpation d’identité, tentative d’escroquerie, faux et usage de faux.
Suivant exploit du 9 juillet 2021 la société Maltem et la société Maltem Consulting Group ont fait assigner la société Bred Banque Populaire en référé devant le tribunal de commerce de Paris.
Suivant exploit du 13 juillet 2021, la société Bred Banque Populaire a fait assigner la société Devea en intervention forcée et en garantie devant le tribunal de commerce de Paris.
Suivant exploits des 24 et 25 août 2021 la société Devea a fait assigner la société Surcouf CI en garantie et la société Univers Paie venant aux droits de la société Extalys en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Paris.
Suivant ordonnance du 9 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a donné son autorisation pour un référé d’heure à heure le 16 juillet 2021 à 11 heures et a ordonné la mise sous séquestre de la somme détournée dans l’attente de l’issue du référé d’heure à heure. Par ordonnance de référé du 16 juillet 2021, le juge des référés a ordonné la mise sous séquestre des fonds à hauteur de 2.245.785,10 euros, la société Maltem indiquant un total détourné de 2.886.588 euros.
Suivant acte du 30 mai 2022, la société Devea a ensuite fait assigner l’URSSAF Île de France devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la SARL de droit ivoirien Surcouf CI de ses demandes formulées in limine litis ;
— débouté la SARL de droit ivoirien Surcouf CI de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SAS Devea à restituer à la SAS Maltem la somme de 2.872.267 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque versement et anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la SAS Devea à restituer à la SAS Maltem Consulting Group la somme de 14.321 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 et anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la SARL de droit ivoirien Surcouf CI à payer la SAS Devea la somme de 2.115.944,58 euros au titre de factures impayées ;
— condamné in solidum la SAS Devea et la SARL de droit ivoirien Surcouf CI à payer aux SAS Maltem et Maltem Consulting Group la somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— condamné la SAS Devea à payer aux SAS Maltem et Maltem Consulting Group la somme de 15.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— débouté les SAS Maltem, Maltem Consulting Group, la SA Bred Banque Populaire et la SAS Devea de toutes leurs demandes à l’encontre de la SAS Univers Paie venant aux droits de la SAS Extalys ;
— condamné in solidum la SAS Devea et la SARL de droit ivoirien Surcouf CI aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Devea a formé appel de ce jugement par déclaration du 19 décembre 2022 enregistrée le 9 janvier 2023.
Le 31 mars 2023, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné M. [C], gérant de la société Devea, pour tentative d’escroquerie.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2023, la société Bred Banque Populaire a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident en visant les dispositions des articles 909 et 910-4 du code de procédure et la jurisprudence constante de la Cour de Cassation concernant (i) le formalisme (assignation) de mise en cause d’une partie dans le cadre d’un appel incident provoqué et (ii) le principe de concentration des demandes en cause d’appel, afin de voir :
— dire et juger que la mise en cause d’appel par simple dénonciation de conclusions d’intimé effectuée le 9 juin 2023 par la société Surcouf CI est frappée d’irrégularité,
— déclarer, en conséquence, irrecevable la mise en cause de la Bred par la société Surcouf faute de l’avoir valablement assignée en appel provoqué,
— constater qu’aucune demande n’a été formé par les parties en cause d’appel à l’encontre de la Bred Banque Populaire,
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile les ordonnances de jonction étant insusceptibles de recours,
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
— déclarer la société Surcouf irrecevable dans ses demandes dirigées contre la Bred faute d’intérêt à agir
— mettre en tant que de besoin, la Bred Banque Populaire hors de cause.
— condamner la société Surcouf CI à payer à la Bred Banque Populaire une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2023, la société Surcouf CI demande au conseiller de la mise en état :
— de dire et juger que la Société Surcouf CI n’a jamais entendu attraire la société Bred Banque Populaire dans l’instance d’appel actuellement pendante devant la cour d’appel de céans et enregistrée sous le numéro RG 23/00398,
— En conséquence,
— de débouter la Bred Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la Bred Banque Populaire à verser à la société Surcouf CI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la Bred Banque Populaire aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Suivant conclusions signifiées le 27 novembre 2023, la société Surcouf CI demandait au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile :
— de constater le désistement d’appel partiel de la société Surcouf à l’égard de la société Devea ;
— En conséquence :
— d’ordonner le désistement d’appel partiel de la société Surcouf à l’égard des demandes formulées à l’encontre de la société Devea ;
— d’ordonner la poursuite de l’instance d’appel dans les rapports entre les autres parties ;
— de condamner chacune des parties à supporter ses dépens.
Suivant conclusions signifiées le 30 novembre 2023, la société Devea, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, demandait au conseiller de la mise en état :
— de déclarer le désistement d’appel incident de la société Surcouf CI à l’encontre de la société Devea parfait,
— d’ordonner l’extinction de l’instance opposant la société Surcouf CI à la société Devea et le dessaisissement de la cour d’appel s’agissant du litige opposant ces deux parties,
— d’ordonner la poursuite de l’instance d’appel dans les rapports entre les autres parties,
— de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Suivant ordonnance rendue le 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état :
— a donné acte à la société Surcouf CI du désistement de son appel incident à l’encontre de la société Devea ;
— l’a déclaré parfait ;
— a constaté l’extinction de l’instance opposant la société Surcouf CI à la société Devea et le dessaisissement de la cour ;
— a ordonné poursuite de l’instance entre les autres parties ;
— a déclaré irrecevable la mise en cause, à l’initiative de la société Surcouf CI, de la société Bred Banque Populaire effectuée par notification de ses conclusions du 7 juin 2023 ainsi que de ses pièces par acte d’huissier en date du 9 juin 2023 ;
— a condamné la société Surcouf CI aux dépens de l’incident ;
— a condamné la société Surcouf CI à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit que les sociétés Surcouf CI et Devea conserveront chacune les frais et dépens exposés par elles au cours de l’instance les opposant désormais éteinte.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2024, la société Devea demande à la cour, au visa des articles 9, 783, 789 et 907 du code de procédure civile, 1231-2 et 1383-2 du code civil :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 octobre 2022 en ce qu’il a condamné la société Devea à :
' restituer à la SAS Maltem la somme de 2.872.267 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque versement et anatocisme,
' restituer à la SAS Maltem Consulting Group la somme de 14.321 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 et anatocisme,
' payer aux SAS Maltem et Maltem Consulting Group, in solidum avec la SARL Surcouf CI, la somme de 30.000 euros au titre d’un préjudice moral,
' payer aux SAS Maltem et Maltem Consulting Group, in solidum avec la SARL Surcouf CI, la somme de 15.000 euros au titre d’une résistance abusive,
' débouté la SAS Devea de ses demandes,
' condamné la SAS Devea, in solidum avec la SARL Surcouf CI, aux entiers dépens.
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 octobre 2022 en ce qu’il a débouté les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group de leur demande d’indemnisation au titre de la perte de temps consacré à la présente affaire,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 octobre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande formulée par les SAS Maltem et Maltem Consulting Group au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Statuant à nouveau :
— de prendre acte que la société Devea a d’ores et déjà restitué aux sociétés Maltem et Maltem Consulting Group la somme totale de 2.886.588 euros,
— de débouter la SAS Maltem de sa demande d’intérêt au taux légal portant sur la somme de 2.872.267 euros à compter de la date de chaque versement et anatocisme,
— de débouter la SAS Maltem Consulting Group de sa demande d’intérêt au taux légal portant sur la somme de 14.321 € à compter du 12 mai 2021 et anatocisme,
— de débouter les SAS Maltem et Maltem Consulting Group de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Devea,
— de condamner chacune des SAS Maltem et Maltem Consulting Group à payer à la société Devea la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les SAS Maltem et Maltem Consulting Group aux entiers dépens, y compris les frais de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante de la société Devea à hauteur de 384,72 euros.
Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2025, les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group demandent à la cour, au visa des articles 1302 et 1240 du code civil :
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris ' 3ème chambre ' du 13 octobre 2022 (RG N° J2021000393) en ce qu’il a :
— Débouté la SARL de droit ivoirien Surcouf CI de ses demandes formulées in limine litis ;
— Débouté la SARL de droit ivoirien Surcouf CI de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la SAS Devea à restituer à la SAS Maltem la somme de 2.872.267 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque versement et anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné la SAS Devea à restituer à la SAS Maltem Consulting Group la somme de 14.321 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 et anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné in solidum la SAS Devea et la SARL droit ivoirien Surcouf CI à payer aux SAS Maltem et Maltem Consulting Group la somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— Condamné la SAS Devea à payer au SAS Maltem et Maltem Consulting Group la somme de 15.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— Condamné in solidum la SAS Devea et la SARL de droit ivoirien Surcouf CI aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 244,74 euros dont 40,36 euros de TVA.
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris ' 3ème chambre ' du 13 octobre 2022 (RG N° J2021000393) en ce qu’il a :
— Débouté les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau :
— de condamner la société Devea à payer à la société Maltem la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de temps résultant de la gestion de ce litige et de toutes ses conséquences par les dirigeants et salariés de Maltem ;
— de condamner in solidum la société DEVEA et la société SURCOUF CI à payer 80.000 euros aux sociétés Maltem et Maltem Consulting Group au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
— de condamner la société Devea à payer à la société Maltem la somme de 2.839,33 euros correspondant aux frais d’huissier supportés conformément à l’article L512-2 du code de procédure civile d’exécution et à la somme de 1.209,20 euros pour les frais d’huissier exposés dans le cadre de la sommation abusive de la société Devea ;
En tout état de cause :
— de condamner in solidum la société Devea à payer aux sociétés Maltem et Maltem Consulting Group la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 pour l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel
— de débouter les sociétés Devea, Surcouf CI de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Suivant ses dernières conclusions au fond transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juillet 2023, la société Surcouf CI demande à la cour, au visa des articles 59, 325 et suivants et 378 et suivants du code de procédure civile et des articles 1240 et 1302 du code civil :
— de dire et juger Surcouf CI recevable en son appel incident ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
' débouté la SARL de droit ivoirien Surcouf CI de ses demandes formulées in limine litis ;
' ordonné la jonction des causes enrôlées sous les numéros de RG J202211000939 et 2022028755 sous le numéro de RG J2021000939 et statue par un seul et même jugement ;
' débouté la SARL de droit ivoirien Surcouf CI de l’ensemble de ses demandes ;
' condamné la SARL de droit ivoirien Surcouf CI à payer la SAS Devea la somme de 2.115.944,58 euros ;
' condamné in solidum la SAS Devea et la SARL de droit ivoirien Surcouf CI à payer aux SAS Maltem et Maltem Consulting Group, la somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
' condamné in solidum la SAS Devea et la SARL de droit ivoirien Surcouf CI aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 244,74 euros dont 40,36 euros de TVA.
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
— d’ordonner la disjonction de l’instance en intervention forcée opposant la société Devea à la société Surcouf CI, d’une part, et de l’instance principale opposant les sociétés Maltem, Bred Banque Populaire et Devea, d’autre part ;
— d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ouverte suite aux plaintes déposées par les sociétés Maltem, Maltem Group Consulting, Devea et l’URSSAF ou, à tout le moins, dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de l’instance principale enrôlée sous le numéro J2021000393.
A titre principal,
— de déclarer l’action en intervention forcée initiée par la société Devea à l’encontre de la société Surcouf CI irrecevable.
A titre subsidiaire,
— de débouter la société Devea de sa demande visant à condamner la société Surcouf CI à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en principal, intérêts et frais ;
— de débouter les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group de l’ensemble de leurs demandes de condamnation de la société Surcouf CI au titre des préjudices financier et moraux qu’elles prétendent avoir subis.
En tout état de cause,
— de débouter la société Devea, les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group, fins et conclusions à l’encontre de la société Surcouf CI ;
— de condamner la société Devea et les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group à payer à la société Surcouf CI la somme de 10.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 18 décembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes de la société Surcouf CI
Les dernières conclusions au fond de la société Surcouf CI ont été signifiées le 25 juillet 2023 soit avant le prononcé de l’ordonnance du 11 janvier 2024 constatant l’extinction de l’instance opposant la société Surcouf CI à la société Devea et déclarant irrecevable la mise en cause à l’initiative de la société Surcouf CI de la société Bred Banque Populaire.
Il en résulte que seules pourront être examinées dans le cadre de l’appel les demandes réciproques entre la société Surcouf CI d’une part et les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group.
Sur la répétition de l’indu
La société Devea, tout en sollicitant l’infirmation du jugement sur les restitutions auxquelles elle a été condamnée en faisant observer qu’elle a déjà restitué aux sociétés Maltem et Maltem Consulting Group la somme totale de 2.886.588 euros, ne s’oppose plus désormais que sur sa condamnation à payer des intérêts sur ces montants. Elle soutient en effet que la somme de 2.245.785,10 euros a été séquestrée sur le compte de Maître [J] ès qualités de séquestre le 29 juillet 2021 et qu’en application de l’article R. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, la remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts.
Les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group sollicitent la condamnation de la société Devea à leur restituer respectivement les sommes de 2.872.267 euros et de 14.321 euros. Elles expliquent que le courriel contenant le compte à l’origine des paiements indus est frauduleux et n’a pas été envoyé par l’URSSAF. Elles font valoir que la société Devea ne détient aucune créance à leur encontre et que les prétendues pièces justificatives produites par celle-ci sont des faux manifestes.
Sur les sommes en principal
Aux termes de l’article 1302 alinéa 1er du code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
En vertu de l’article 1302-1 du même code :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En vertu de l’article 1302-2 alinéa 1er :
« Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. »
Il est établi que les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group ont effectué des virements sur le compte bancaire qui leur a été indiqué par leur gestionnaire de paie dans un courriel que cette dernière avait reçu de l’adresse « [Courriel 1] ».
Or le compte bancaire ainsi mentionné et sur lequel les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group ont cru effectuer les virements n’appartenait pas à l’URSSAF mais à la société Devea.
Chronologiquement, la société Devea s’est d’abord étonnée de la réception des virements de la société Maltem auprès de sa banque, lui a demandé de retourner ces fonds « à l’envoyeur » avant, six minutes après cette demande, d’annuler sa demande de restitution en indiquant à sa banque être « dans l’attente d’une réponse URSSAF et vérification de l’URSSAF ».
Celle-ci ne détient cependant aucune créance à l’encontre des sociétés Maltem et Maltem Consulting Group. En effet, les contrats de cession de dette et les courriels joints, datés des 1er mars, 19 mai, 3 et 15 juin 2021 dont il est fait état ne sont désormais plus produits en cause d’appel par la société Devea. Les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group ont cependant décidé de produire lesdits documents, en précisant que M. [C], gérant de la société Devea, a été condamné pour tentative d’escroquerie par le tribunal correctionnel de Bobigny le 31 mars 2023, ce dernier indiquant dans ses motifs que les pièces transmises au tribunal de commerce constituaient des faux destinées à tromper le tribunal.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société Devea à restituer à la société Maltem la somme de 2.872.267 euros et celle de 14.321 euros à la société Maltem Consulting Group.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1344-1 du code civil :
« La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »
En vertu de l’article 1343-2 du même code :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Aux termes de l’article R. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution :
« Tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. »
La mesure de séquestre a été ordonnée d’office par le juge des référés du tribunal de commerce sans que les sociétés Maltem en aient fait la demande et ce sur la somme de 2.245.785,10 euros. Or l’article R. 523-2 invoqué par la société Devea s’applique en cas de saisie-attribution et non en cas de mise sous séquestre ordonnée d’office par le juge, cette hypothèse n’étant pas prévue par le texte. En outre, l’ordonnance du 16 juillet 2021 n’a pas prévu d’arrêt du cours des intérêts.
Quant à la somme de 780.000 euros, saisie par l’huissier, elle a été placée sur un compte d’attente et bloquée par la banque et n’a donc pas été mise sous séquestre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Devea à restituer à la société Maltem la somme de 2.872.267 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque versement et anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil et à la société Maltem Consulting Group celle de 14.321 euros à compter du 12 mai 2021, date du versement, avec anatocisme.
Sur la responsabilité de la société Devea
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte detemps consacré à l’affaire
Les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group soutiennent que la société Devea a commis une faute à leur égard en percevant des fonds de manière injustifiée et en tentant d’en justifier l’origine par des faux contrats grossiers. Elles expliquent qu’elle a en tout état de cause fait preuve d’une extrême négligence. Elles indiquent avoir subi un préjudice lié au temps consacré à la présente affaire en relatant les différentes diligences engendrées par ce contexte. Elles réclament la somme de 30.000 euros à ce titre.
La société Devea conteste ce chef de préjudice en reprenant la motivation du tribunal qui a considéré que les sociétés intimées n’avaient pas mis en place au sein de leurs services comptables les procédures élémentaires de contrôle qui leur auraient permis de détecter ce genre de tentative d’escroquerie. Elle considère donc que les intimées ont contribué par leur négligence à leur propre préjudice.
Au demeurant, il est établi par les pièces produites que la fraude dont ont été victimes les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group était particulièrement élaborée et que la société Devea ayant conservé les fonds malgré son absence de créance auprès des intimées, ces dernières ont été contraintes de déposer plainte, échanger à de nombreuses reprises avec leur banque, avec l’URSSAF, suivre la procédure contentieuse.
Il en résulte que la société Maltem ' qui a subi la fraude de la plus grande ampleur et seule demanderesse de ce chef – a subi un préjudice au titre du temps consacré par ses dirigeants et salariés à la gestion immédiate de ce litige et ses conséquences de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de leur demande à ce titre. La société Devea sera condamnée à verser à la société Maltem la somme raisonnable de 10.000 euros au titre du préjudice lié au temps consacré à cette affaire.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group exposent avoir subi un grave préjudice moral du fait de la fraude qui s’élève à plus de 2,8 millions d’euros. Elles rappellent que les sommes ont été bloquées pendant près d’une année après la date de la découverte de la fraude et que cette situation a mis la société Maltem dans une situation particulièrement sensible vis-à-vis des tiers fournisseurs, partenaires, investisseurs et actionnaires de Maltem Consulting Group dès lors que sa filiale Maltem a été contrainte de provisionner près de 3 millions d’euros. L’URSSAF a également refusé de lui délivrer une attestation et n’a accepté un échéancier que tardivement.
La société Devea soutient que la société Maltem a effectué huit virements de montants exorbitants sans procéder à la moindre vérification ni même contacter l’URSSAF au préalable. Elle estime donc que la société Maltem ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice moral en raison de sa négligence fautive.
La société Surcouf CI soutient que les contrats tripartites litigieux ont été communiqués en première instance par la société Devea et qu’elle y est étrangère.
Les intimées justifient l’inscription d’une provision à hauteur de 2.905.550 euros dans les comptes 2021 de la société Maltem, lesquels sont publiés, ce qui a nécessairement porté atteinte à son image et à sa réputation vis-à-vis des tiers. Les circonstances de la fraude, à savoir l’usurpation de la qualité de l’organisme bénéficiaire ' URSSAF ' puis la rétention des sommes indues par la société Devea qui a tenté de justifier celles-ci par la production a posteriori de faux ont causé aux sociétés Maltem et Maltem Consulting Group un important préjudice moral et d’image que les premiers juges ont justement estimé à hauteur de 30.000 euros. La société Surcouf CI a, ainsi qu’il résulte des motifs du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny, transmis les contrats de cession de dette à la société Devea en ayant conscience qu’il s’agissait de justificatifs frauduleux et afin d’aider le gérant de la société Devea devant le tribunal de commerce.
Le jugement sera donc confirmé en qu’il a condamné in solidum les sociétés Devea et Surcouf CI à verser aux sociétés Maltem et Maltem Consulting Group la somme de 30.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group font valoir que la société Devea a résisté abusivement à la restitution des fonds pendant seize mois, le premier virement ayant eu lieu en mars 2021 et la restitution en juillet 2022.
La société Devea se défend de tout abus de droit dans leur défense à cette action en justice. Elle ajoute qu’elle n’a pas commis de faute et a simplement procédé à toutes les vérifications nécessaires pour pouvoir restituer les sommes réclamées.
Force est de constater que la société Devea a conservé des sommes dues à l’URSSAF par une société avec laquelle elle n’avait aucun lien contractuel pendant plus d’une année et ce alors que leur réel destinataire était indiqué dans le libellé des opérations « virt URSSAF ». Elle a donc résisté de façon abusive à leur restitution et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Devea à leur payer la somme de 15.000 euros à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Devea et la société Surcouf CI succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et ces sociétés seront également condamnées in solidum aux dépens en cause d’appel.
La société Devea sera également condamnée à payer à la société Maltem la somme de 2.839,33 euros au titre des frais occasionnés par la mesure conservatoire et celle de 1.209,20 euros au titre des frais de constat d’huissier.
En revanche le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group de leur demande au titre des frais irrépétibles. Elles ont en effet exposé des frais importants.
Il est également équitable de condamner in solidum la société Devea et la société Surcouf CI à payer aux sociétés Maltem et Maltem Consulting Group les sommes de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Maltem de sa demande au titre de la perte de temps et en ce qu’il a débouté les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Devea à verser à la société Maltem la somme de 10.000 euros au titre du préjudice lié au temps consacré à cette affaire ;
CONDAMNE la société Devea à payer à la société Maltem la somme de 2.839,33 euros au titre des frais occasionnés par la mesure conservatoire et celle de 1.209,20 euros au titre des frais de constat d’huissier ;
CONDAMNE in solidum la société Devea et la société Surcouf CI aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société Devea et la société Surcouf CI à payer aux sociétés Maltem et Maltem Consulting Group les sommes de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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