Confirmation 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 juil. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00714 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNA2 ETRANGER :
M. [E] [R]
né le 12 Novembre 1985 à [Localité 3] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [E] [R] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 à 10h00 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 08 aout 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [R] interjeté par courriel du 15 juillet 2025 à 17h19 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [E] [R], appelant, assisté de Me Camille LEVY, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Camille LEVY et M. [E] [R], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [E] [R], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [E] [R] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience, le conseil de M. [E] [R] a indiqué se désister de ce moyen.
Il en sera donné acte.
Sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention administrative du 12 avril 2024 comprend l’énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de M. [E] [R] qui ont conduit l’administration à le placer en rétention administrative, à savoir :
— condamnation le 23 janvier 2024 à cinq mois d’emprisonnement pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction administrative du territoire,
— absence de document justifiant de son identité et de document l’autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire français,
— menace pour l’ordre public résultant du comportement de M. [E] [R] qui est défavorablement connu des services de police français depuis janvier 2021 pour de multiples faits délictueux
M. [E] [R] ne peut donc prétendre que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé.
Le moyen est par conséquent écarté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [Y] [C] n’est pas démontrée dès lors :
— que les autorités afghanes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises,
— que des liaisons aériennes indirectes existent entre la France et l’Afghanistan notamment en transitant par la Turquie de sorte qu’il n’est pas démontré que l’éloignement de M. [Y] [C] vers l’Afghanistan serait matériellement impossible.
Le moyen invoqué par M. [Y] [C] est rejeté.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
— Sur l’insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité ::
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, M. [E] [R] soutient qu’il est atteint d’un trouble bipolaire et borderline, diagnostiqué en 2016; qu’en raison de sa pathologie, il doit prendre des médicaments ' du pregabaline et du sertraline '
tous les jours ; que lors de sa détention, il a notamment bénéficié d’un suivi psychiatrique en raison de son état de santé; qu’il a déjà bénéficié d’un tel suivi psychiatrique, notamment en 2014; que par ailleurs, suite à un accident survenu en 2021, des séances de kinésithérapie lui ont été prescrites; qu’il a indiqué lors de son audition ses pathologies; que dans l’ordonnance contestée, le magistrat a relevé qu’il n’a fourni qu’une ordonnance médicale datée du 10 juillet 2025, soit postérieurement à la décision querellée; que le simple fait qu’il n’ait pu produire des documents médicaux à l’appui des réponses qu’il a formulées dans le cadre du questionnaire, ne peut suffire à ce que le préfet écarte la possibilité qu’il présente une vulnérabilité. Il ajoute que la difficulté d’accès à ses documents médicaux en détention doit être prise en compte dans l’appréciation qui est faite de sa situation; qu’en indiquant qu’il ne présente aucune vulnérabilité, alors même qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique importante et pour laquelle il bénéficie d’un suivi médical, le préfet n’a pas effectué un examen suffisant de sa situation personnelle.
Il ajoute que ses troubles ne lui permettent pas de s’exprimer clairement sur sa vulnérabilité.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
Sur ce, ainsi que l’a retenu justement le premier juge, le Préfet a tenu compte de la vulnérabilité dont a fait état M. [R], en écartant toutefois celle-ci en l’absence de justificatifs.
Or, il convient de se placer au moment où le Préfet a pris l’arrêté litigieux pour apprécier le défaut de motivation.
En l’espèce, force est de constater que la décision préfectorale est dument motivée quant à l’examen de l’état de vulnérabilité de M. [R].
Le moyen est rejeté.
— Sur l’erreur d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité
M. [E] [R] soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation quant à sa vulnérabilité, rappelant les éléments précités, et ajoutant qu’il ne peut pas bénéficier d’un suivi psychiatrique en rétention.
Sur ce, la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel, étant ajouté que M. [R] ne verse pas davantage de preuve de ses affirmations ( et notamment du traitement et du suivi psychiatrique dont il aurait fait l’objet au cours de sa dernière période de détention) à hauteur de cour.
En effet, parmi les pièces médicales produites, seul le certificat médical établi en octobre 2024 par le Dr [J] [U] ( médecin généraliste, et non psychiatre) fait état de 'troubles psycho-pathologiques très importants'; un autre certificat de ce même médecin concerne à la fois M. [R] [S] et son père (!), et ne mentionne aucun antécédant psychiatrique de M.[R] [S].
Antérieurement, le compte-rendu d’hospitalisation du 5 octobre 2021 mentionne uniquement, au titre des antécédents : 'éthylisme chronique avec intoxication par drogue', l’intéressé ayant par ailleurs fait l’objet de chute notamment avec traumatisme crânien.
De même, l’attestation de suivi du 8 octobre 2014 ( soit il y a plus de 10 ans ) du Dr [F], concerne un 'soutien psychologique’ réalisé dans le cadre de la détention dont M. [R] faisait alors l’objet. Le certificat médical précité, particulièrement ancien, ne mentionne pas de suivi dans le cadre de pathologie psychiatrique, étant en outre souligné que M. [R] a notamment été de nouveau condamné le 1er février 2024 à 1 an d’emprisonnement dont 8 avec sursis probatoire, puis à nouveau le 10 juillet 2024 à un an d’emprisonnement ( faits de violences conjugales), et qu’il ne verse aucun justificatif d’un suivi psychiatrique durant cette période récente ( qui a précédé immédiatement son placement en rétention).
Enfin, M. [R] ne verse aucun document attestant d’un suivi récent sur le plan psychiatrique, ni d’une ordonnance antérieure à celle délivrée le 10 juillet 2025 par le Dr [D] [N], à savoir le jour de la levée d’écrou et du placement en rétention de M. [R].
Le moyen est par conséquent rejeté.
— Sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé :
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce, ainsi qu’il l’a été précédemment évoqué, les pièces médicales produites ne démontrent pas la nature des pathologies dont souffre l’intéressé, ni le suivi psychiatrique dont il faisait l’objet en détention tel qu’il le soutient.
Il ne verse aucun certificat médical justifiant de la nécessité d’un suivi psychiatrique en rétention, ou qui démontrerait l’incompatibilité de son état de santé avec sa rétention.
Aucun certificat médical n’est davantage produit afin de démontrer l’existence d’un risque avéré pour l’intégrité physique de l’intéressé en rétention, étant rappelé que son état de santé a été jugé compatible avec la détention dont il a fait l’objet juste avant sont placement en rétention.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement:
M. [E] [R] soutient qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, au vu des relations diplomatiques dégradées entre la France et l’Algérie.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, une demande de laissez-passer a été réalisée le 4 juillet 2025, avec relance le 11 jjuillet. La demande est en cours d’instruction.
Ainsi, M. [R] ne saurait valablement soutenir qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Le moyen est rejeté.
L’ordonnance est confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [R] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DONNONS acte à M. [E] [R] de son désistement concernant la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 juillet 2025 à 10h00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 17 juillet 2025 à 15h07
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00714 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNA2
M. [E] [R] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 17 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [E] [R] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Signification ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Jugement ·
- Mandataire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Immobilier ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Risque
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Apports en société ·
- Cession ·
- Calcul ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Doctrine ·
- Onéreux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Architecte ·
- Chauffage ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Technique ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Réforme fiscale ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société de loisirs ·
- Siège social ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Fictif ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Personne morale ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Habitation ·
- Permis de construire ·
- Expertise judiciaire ·
- Construction ·
- Bois ·
- Sinistre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Enrichissement injustifié ·
- Procédure civile ·
- Téléphone portable ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Echographie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Certificat médical
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Copropriété ·
- Intervention volontaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Liquidateur ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Urssaf ·
- Anatocisme ·
- In solidum ·
- Séquestre ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.