Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 13 février 2024, N° 23/00648 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MEDIA SYSTEME c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, son représentant légal domicilié au siège social en cette qualité |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01446 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFMZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 FEVRIER 2024
PRESIDENT DU TJ DE BÉZIERS
N° RG 23/00648
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Guillaume REY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [I] [C]
né le 09 Octobre 1942 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
et
Madame [D] [C]
née le 01 Janvier 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Euclide TARBOURIECH, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social en cette qualité.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Carla GUELLIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Diane STEINMETZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 mars 2018, Monsieur [I] [C] et Madame [D] [L] épouse [C] (les consorts [C]) ont conclu avec la société SAS Média Système, assurée auprès de la SA MIC Insurance Company, un contrat d’installation d’un système de chauffage réversible type pompe à chaleur air/air de marque « Airwell » pour un montant de 16 038 euros toutes taxes comprises.
Le système de chauffage a été installé entre le 23 et le 25 mai 2018 par un sous-traitant, la société Vertumne Confort Climatique.
Se plaignant de désordres, les consorts [C] ont saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [Z] [W] pour y procéder.
Le 17 février 2023, la société Média Système assignait son assureur, la société MIC Insurance Company, en intervention forcée aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 28 avril 2023, les opérations ont été rendues communes et opposables à la SA MIC Insurance Company.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 juillet 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, les consorts [C] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Béziers la SAS Média Système afin d’obtenir à titre provisionnel le paiement de la somme de 37 306,20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, la SAS Média Système a fait assigner son assureur la SA MIC Insurance Company en intervention forcée afin qu’elle relève garantie de ses éventuelles condamnations.
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a :
— ordonné la jonction des affaires portant les numéros RG 23/00648 et 24/00017 sous le numéro 23/00648 ;
— déclaré recevable l’intervention forcée de la société d’assurance MIC Insurance Company, prise en la personne de son représentant légal en exercice en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS Média Système, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
— condamné la SAS Média Système à payer aux consorts [C] la somme provisionnelle de 15 960 euros au titre des travaux de reprise ;
— condamné la SAS Média Système à payer aux consorts [C] la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de la pose de matériaux de raccordement à la pompe à chaleur ;
— condamné la SAS Média Système à payer aux consorts [C] la somme provisionnelle de 11 346,30 euros au titre des frais d’expertise et de procédure ;
— débouté les consorts [C] de leur demande provisionnelle au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté la SAS Média Système visant à voir condamner la société MIC Insurance Company à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— donné acte à la SAS Média Système de ce qu’elle a produit de façon contradictoire l’attestation d’assurance décennale de son sous-traitant, à savoir la société Vertumne Confort Climatique, ainsi que la facture qui rattache le sous-traitant à la prestation de service objet de l’expertise judiciaire ;
— débouté la société d’assurance MIC Insurance Company de sa demande visant à voir condamner la SAS Média Système à produire ses documents comptables faisant figurer son chiffre d’affaires pour les années 2017 et 2018 ;
— condamné la SAS Média Système au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— condamné la SAS Média Système à payer aux consorts [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration, enregistrée par le greffe le 14 mars 2024, la SAS Média Système a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 28 août 2024, la SAS Média Système demande à la cour d’appel de :
— Juger l’appel recevable en la forme ;
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Béziers en date du 13 février 2024 en ce qu’il a :
o Condamné la SAS Média Système à payer aux consorts [C] la somme provisionnelle de 15 960 euros au titre des travaux de reprise ;
o Condamné la SAS Média Système à payer aux consorts [C] la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de la pose de matériaux de raccordement à la pompe à chaleur ;
o Condamné la SAS Média Système à payer aux consorts [C] la somme provisionnelle de 11 346,30 euros au titre des frais d’expertise et de procédure ;
o Condamné la SAS Média Système à payer aux consorts [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Débouté la SAS Média Système visant à voir condamner la société MIC Insurance Company à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
o Rejeté les contestations sérieuses élevées par la société Média Système ;
o Débouté la SAS Média Système de sa demande tendant à juger que la société Média Système ne peut être responsable de désordres relatifs à des travaux qui ont été confiés à des entreprises assurées ou qui ne causent strictement aucun dommage aux consorts [C] ou encore qui ne sont pas de nature décennale ;
o Débouter la SAS Média Système de sa demande tenant à juger n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles en paiement formées par les consorts [C] à l’encontre de la société Média Système ;
o Débouté la SAS Média Système de sa demande tenant à débouter les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer l’ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Renvoyer les consorts [C] à mieux se pourvoir au fond ;
— Débouter les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Débouter la SA MIC Insurance Company de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SA MIC Insurance Company à relever et garantir la société Média Système des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la décision à intervenir ;
— Condamner tout succombant à payer à la société Média Système la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 4 septembre 2024, les consorts [C] demandent à la cour d’appel de :
A titre préliminaire :
— Prononcer l’appel irrecevable en la forme ;
— Constater l’ajout de pièces supplémentaires faisant grief aux intimés ;
— Prononcer la remise tardive des pièces supplémentaires de l’appelante dans la procédure en ce qu’elles n’ont pas été présentées devant la première juridiction pour le bon déroulement du procès ;
— Prononcer « l’appel dilatoire ou abusif » interjeté le 14 mars 2024 par la SAS Média Système en application de l’article 559 du code de procédure civile ;
— Rejeter toutes les pièces supplémentaires de l’appelante faisant grief à la procédure ;
— Prononcer la nullité de l’appel interjeté par la SAS Média Système en ce qu’elle fait grief aux intimés pour le bon déroulement du procès ;
— Confirmer l’ordonnance rendu par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Béziers en date du 13 février 2024 en ce qu’elle a :
o Condamné la SAS Média Système à payer aux consorts [C] la somme provisionnelle de 15 960 euros au titre des travaux de reprise ;
o Condamné la SAS Média Système à payer aux consorts [C] la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de la pose de matériaux de raccordement à la pompe à chaleur ;
o Condamné la SAS Média Système à payer aux consorts [C] la somme provisionnelle de 11 346,30 euros au titre des frais d’expertise et de procédure ;
o Condamné la SAS Média Système à payer aux consorts [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Débouté la SAS Média Système visant à voir condamner la société MIC Insurance Company à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
o Rejeté les contestations sérieuses élevées par la société Média Système ;
o Débouté la SAS Média Système de sa demande tendant à juger que la société Média Système ne peut être responsable de désordres relatifs à des travaux qui ont été confiés à des entreprises assurées ou qui ne causent strictement aucun dommage aux consorts [C] ou encore qui ne sont pas de nature décennale ;
o Débouté la SAS Média Système de sa demande tenant à débouter les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Statuant à nouveau :
— Confirmer qu’il y avait lieu à référé ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la SAS Média Système ;
— Renvoyer la SAS Média Système à mener une action au fond contre son sous-traitant seulement ;
— Débouter la SAS Média Système de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la SAS Média Système à subroger aux droits des consorts [C] dans la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS Média Système à payer aux consorts [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Média Système aux entiers dépens ;
Si la cour ne prononce pas la nullité de l’appel interjeté par la SAS Média Système ainsi que l’assignation devant la cour d’appel de Montpellier du 29 mars 2024 faisant grief aux consorts [C] :
— Rejeter tous les moyens, fins et prétentions de la SAS Média Système en ce qu’ils sont inopérants sur l’ordonnance de référé du 13 février 2024 ;
— Confirmer l’ordonnance rendu par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Béziers (dans la même étendue que supra) ;
Statuant à nouveau :
— Confirmer qu’il y a lieu à référé ;
— Prononcer « l’appel dilatoire ou abusif » interjeté le 14 mars 2024 par la SAS Média Système en application de l’article 599 du code de procédure civile ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la SAS Média Système ;
— Renvoyer la SAS Média Système à mener une action au fond contre son sous-traitant seulement ;
— Débouter la SAS Média Système de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la SAS Média Système à payer l’ensemble des provisions à titre principal du référé aux consorts [C] en dernier ressort ;
— Condamner la SAS Média Système à payer aux consorts [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 26 août 2024, la société MIC Insurance Company demande à la cour d’appel de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a débouté la société Média Système, prise en la personne de son représentant légal en exercice, visant à voir condamner la société MIC Insurance Company, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— Débouter la société Média Système ou tout autre partie de sa demande de condamnation à l’encontre de la société MIC Insurance Company à raison de l’existence de contestations sérieuses résultant de l’absence de mobilisation de ses garanties ;
— Circonscrire la mobilisation du volet responsabilité civile décennale MIC aux seuls travaux en lien avec la réfection du tableau électrique ;
— Débouter toute partie de leur demande de condamnation de MIC Insurance Company au titre du préjudice de jouissance allégué par les consorts [C] ;
— Appliquer la franchise contractuelle d’un montant de 3 000 euros au titre de la garantie responsabilité civile ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la société Média Système à produire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les pièces justificatives du chiffre d’affaires réalisé par Média Système au titre des exercices 2017 et 2018 ;
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à payer à la société MIC Insurance Company une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Carla Guellil, avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la régularité de la déclaration d’appel :
Monsieur et Madame [C] font valoir que la déclaration d’appel qui leur a été remise n’est pas signée et ne mentionne pas « appel général » ou « appel total » mais seulement les chefs de jugement expressément critiqués.
D’une part, aux termes de l’article 748-6 alinéa 2 du code de procédure civile «Vaut signature, pour l’application des dispositions du présent code aux actes que les parties, le ministère public ou les auxilliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l’occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l’identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa » .
Par conséquent, force est de constater que la déclaration d’appel, remise au greffe par RPVA le 14 mars 2024 à 16h28 par la SAS Média Système, est parfaitement régulière sur ce point.
D’autre part, la déclaration d’appel limitée aux chefs de jugement expressément critiqués et sollicitant l’infirmation de l’ordonnance déférée de ces chefs est également parfaitement régulière.
L’appel interjeté le 14 mars 2024 par la SAS Média Système est donc recevable.
Sur l’appel dilatoire :
Monsieur et Madame [C] soutiennent, sur le fondement des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile, que l’appel interjeté le 14 mars 2024 serait dilatoire ou abusif et demandent à la cour de prononcer la nullité de l’appel leur faisant grief, faisant notamment valoir que la société Média Système aurait volontairement soustrait des pièces afin de tenter de changer le débat en cours de procédure et aurait cherché à ralentir l’introduction de la procédure au fond.
En l’espèce, la SAS Média Système relève à juste titre que l’on ne peut lui reprocher de procéder de manière dilatoire alors que l’intégralité du montant de la provision a d’ores et déjà été versée par voie de saisie.
En tout état de cause, l’amende civile prévue par l’article 559 du code de procédure civile invoqué par les époux [C] ne peut être prononcée que de la propre initiative de la juridiction saisie, les dispositions de l’article 559 ne prévoyant pas en tout état de cause la nullité de l’appel en cas d’appel principal ou abusif.
Le moyen tiré de la nullité de l’appel sera donc rejeté.
Sur l’existence de contestations sérieuses portant sur les travaux de reprises et sur la pose de matériaux de raccordement à la pompe à chaleur :
La SAS Média Système soutient que le principe de sa responsabilité n’est pas établie avec certitude, les désordres étant imputables à l’installateur du système de chauffage, sa responsabilité se heurtant donc à une contestation sérieuse relevant des juridictions du fond.
Il résulte du rapport d’expertise que l’installation ne fonctionnait pas par manque de débit d’air et une sous-charge de fluide frigorigène, l’expert relevant également un risque d’électrocution par des fils de terre trop courts et l’absence de matériaux de raccordement de la pompe à chaleur, l’installation étant selon lui impropre à sa destination.
L’expert conclut que les travaux n’ont pas été exécutés conformément à la réglementation et aux règles de l’art, les désordres constatés relevant de défauts de conception et/ou d’exécution et en aucune manière de défaut de maintenance.
Il évalue leur reprise à la somme de 15 960 euros TTC, sans enrichissement du maître de l’ouvrage, outre 10 000 euros au titre des travaux facturés et non réalisés.
Il est constant que la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal vis-à-vis du maître de l’ouvrage, étant relevé que le bon de commande signé par Monsieur et Madame [C] le 24 mars 2018 mettait bien à la charge de la société Média Système la fourniture et l’installation complète d’un système de chauffage réversible, les époux [C] n’ayant en tout état de cause de lien contractuel qu’avec la société Média Système.
Par conséquent, il appartenait à cette dernière, qui était responsable des travaux de son sous-traitant vis-à-vis du maître de l’ouvrage, de contrôler le travail de son sous-traitant, l’expert mentionnant en outre qu’elle n’avait pas communiqué l’identité de ce dernier dans le cadre des opérations d’expertise.
Il n’existe en conséquence aucune contestation sérieuse quant à la mise en oeuvre de la responsabilité de la société Média Système à l’égard de Monsieur et Madame [C], à charge pour elle, le cas échéant, d’assigner au fond son sous-traitant dans le cadre d’une action récursoire.
S’agissant du montant des travaux à réaliser, l’expert, dans une note aux parties n° 11, a indiqué que le devis ISH produit par la société Média Système ne répondait pas à l’ensemble des travaux nécessaires et ne précisait pas un point technique important, à savoir la passerelle nécessaire entre l’installation et la pompe à chaleur.
Il précise notamment que le remplacement des gaines en comble et le raccordement de l’évacuation des condensats de l’unité extérieure afin de supprimer le danger de glissade en hiver, non prévu dans le devis mis à disposition par Média Système, représentent un coût important qui, après analyse des prix du marché, justifie les prix par poste présentés par la société SAFEC.
Il conclut que le devis SAFEC produit par les intimés répond bien aux travaux à réaliser, sans enrichissement du maître de l’ouvrage, aucune contradiction entre le montant de ce devis et les conclusions de l’expert n’étant par conséquent démontrée.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel la SAS Média Système à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 15 960 euros au titre des travaux de reprise.
Par ailleurs, la demande relative à la pose de matériaux de raccordement à la pompe à chaleur ne ne heurte à aucune contestation sérieuse, étant rappelé que la SAS Média Système est responsable à l’égard des époux [C] des fautes qui auraient été commises par son sous-traitant, la société Vertumne Confort Climatisation qu’il lui appartiendra, le cas échéant, d’appeler au fond dans la cause.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel la SAS Media Système à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 10 000 euros au titre de la pose de matériaux de raccordement à la pompe à chaleur.
Sur les frais d’expertise :
La responsabilité de la SAS Media Système ne ne heurtant à aucune contestation sérieuse, le montant des sommes engagées par les époux [C] et corroborées par les factures et les pièces versées aux débats sera retenu à hauteur de 11 346,30 euros, étant observé que ce montant n’est pas contesté par la SAS Média Système.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel la SAS Média Système à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 11 346,30 euros au titre des frais d’expertise et de procédure.
Sur la garantie de la SA MIC Assurance Company :
La société Média Système a souscrit auprès de la société MIC Insurance une police Responsabilité Civile et Responsabilité Civile décennale à effet au 1er janvier 2014 et résiliée au 31 décembre 2021.
En l’espèce, s’agissant d’une part de la garantie décennale, il ressort du rapport d’expertise et il n’est pas contesté par les époux [C] que ces derniers ont manifesté leur volonté non équivoque de prendre possession de l’ouvrage, cette volonté s’étant manifestée par la prise de possession de l’installation litigieuse et le paiement intégral du prix, l’expert indiquant que la société Média Système avait renoncé à réclamer le solde à hauteur de 1 120 euros TTC.
La réception tacite de l’installation ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
En revanche, l’assureur soutient que les éléments d’équipement, tel un système de chauffage réversible, ne relèvent pas de la garantie décennale, faisant état d’un arrêt de la Cour de cassation (Cour de cassation 3ème Ch Civ 21 mars 2024, n° 22-18. 694, publié) opérant un revirement de jurisprudence et jugeant que « si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-même un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quelque soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs ».
Il conclut en conséquence que sa garantie décennale n’est pas mobilisable.
La société Média Système fait cependant valoir que la jurisprudence nouvelle s’applique aux instances nouvelles pendantes devant les juridictions du fond dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge, ce qui serait le cas selon l’appelante.
Or, l’appréciation d’une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ou au droit d’accès au juge relève à l’évidence de la compétence et de l’appréciation du juge du fond, de sorte que la mobilisation de la garantie décennale se heurte, au stade du référé, à une contestation sérieuse.
D’autre part, s’agissant de la garantie Responsabilité Civile, la société Mic Insurance fait notamment valoir l’absence de réclamation reçue pendant la période d’exécution de la police, indiquant que la garantie Responsabilité Civile avant réception ne couvrirait pas les dommages résultant de défaut de conception ou d’exécution des travaux et que les travaux de reprise et la pose de matériaux de raccordement ne seraient pas garantis par le volet Responsabilité Civile Exploitation de la police Mic Insurance.
En l’espèce, l’appréciation des garanties ou des exclusions de garanties nécessite de procéder à l’examen du contrat d’assurance et d’apprécier la portée des clauses de ce dernier, cet examen relevant de la compétence du juge du fond.
Par conséquent, au stade du référé, la garantie Responsabilité Civile de la société Mic Insurance se heurte également à une contestation sérieuse.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société Média Système de sa demande aux fins d’être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Mic Insurance Company.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable l’appel interjeté le 14 mars 2024 par la SAS Média Système ;
Rejette le moyen tiré de la nullité de l’appel interjeté le 14 mars 2024 ;
Condamne la SAS Média Système à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [D] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne la SAS Média Système à payer à la société Mic Insurance Company la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne la SAS Média Système aux entiers dépens d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Carla Guellil.
le greffier le président
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