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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 janv. 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GI4Z
S.A.S.U. BIOTOPE SAVEURS représentée par son Président
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jordan MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.S. BBOS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°26/
du 30 janvier 2026
Vu l’appel formé le 11 mars 2025 par la SASU Biotope Saveurs à l’encontre du jugement du 19 février 2025 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion l’ayant notamment condamnée à payer à la SAS B Bos la somme de 88598,89 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 et la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Vu l’avis d’orientation à la mise en état du 31 mars 2025 ;
Vu les conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 10 juin 2025 ;
Vu la signification des conclusions d’appelant à la SAS B Bos par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025 ;
Vu la constitution de la SAS B Bos le 22 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025 par la SAS B Bos, intimée, aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, outre la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Vu le message notifié par voie électronique le 30 septembre 2025 par l’appelante informant la cour d’appel de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard par jugement du 17 septembre 2025 de nature à interrompre l’instance sur le fondement de l’article L622-22 du code de commerce et imposant à la société B Bos de déclarer sa créance et de mettre en cause les organes de la procédure ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 24 novembre 2025 afin qu’il soit statué sur l’incident, les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025 prorogé par avis au 30 janvier 2026.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 devenu l’article 524 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque la demande de radiation a été formée le 16 septembre 2025 alors que le délai pour conclure de l’intimé n’était pas expiré au regard de la signification des conclusions de l’appelant le 17 juin 2025.
Il est cependant justifié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU Biotope Saveurs par jugement du 17 septembre 2025 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion emportant l’interruption d’instance en application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile.
En application des dispositions combinées des articles L622-21 et L631-14 du code de commerce, le jugement de redressement judiciaire emporte interruption ou interdiction de toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une créance autre que celles mentionnées à l’article L622-27 du même code.
Il convient par conséquent de constater l’interruption de la présente instance qui sera reprise après justification par la SAS B Bos de la mise en cause des organes de la procédure et de la production de sa déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire.
La procédure collective faisant interdiction au débiteur de procéder à tout paiement, la demande de radiation de l’appel présentée par l’intimée ne saurait prospérer et sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond tout comme les prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Constatons l’interruption de l’instance du fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU Biotope Saveurs ;
Invitons la SAS B Bos à mettre en cause les organes de la procédure collective de la SASU Biotope Saveurs et à justifier de sa déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire aux fins de reprise de l’instance, laquelle ne pourra tendre au paiement d’une somme d’argent mais à la seule fixation de la créance au passif du redressement judiciaire;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 16 février 2026 à 14 heures (audience dématérialisée) pour vérifications des diligences ;
Déboutons la SAS B Bos de sa demande de radiation ;
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond tout comme les prétentions au titre des frais irrépétibles.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
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