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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 9 avr. 2025, n° 24/02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/1157
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
9 avril 2025
Dossier : N° RG 24/02227 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I5PX
Affaire :
[G] [X]
C/
[K] [E] VEUVE [X] veuve [X]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 12 Mars 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Madame [K] [E] VEUVE [X] veuve [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie BELLEGARDE de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
* * *
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Condamné Monsieur [G] [X] au paiement de la somme de 22000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2022,
— Dit que cette somme devra être intégrée à l’actif de la communauté ayant existé entre elle et son époux Monsieur [M] [X],
— Condamné Monsieur [G] [X] à verser cette somme entre les -mains de Me [F] [O], notaire à [Localité 9] chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [M] [X],
— Condamné Monsieur [G] [X] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2024, [G] [X] a interjeté appel de la décision.
[K] [E] veuve [X] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile
Vu le jugement rendu le 10 juillet 2024
Vu l’appel interjeté par Monsieur [X] le 30 juillet 2024
DEBOUTER Monsieur [X] de ses demandes, moyens et conclusions
ORDONNER la radiation de l’affaire portant le numéro RG 24/02227 relative à la déclaration d’appel enregistrée à la requête de Monsieur [G] [X] contre le jugement rendu le 30 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne sous le numéro RG 2022/00759
CONDAMNER Monsieur [G] [X] au paiement d’une somme de 800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le CONDAMNER aux dépens
[G] [X] conclut à :
REJETER la demande de radiation formée par Madame [K] [E] veuve [X];
CONSTATER que l’article 524 du Code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce;
Vu l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme
Vu la situation d’insolvabilité de Monsieur [G] [X],
Vu le calcul au décès et la dette de Madame [K] [E] envers ses enfants,
DIRE ET JUGER que le notaire chargé de la succession de Monsieur [M] [X] peut procéder aux opérations successorales sans versement préalable de la somme litigieuse ; ce qui a déjà été mentionné dans le projet d’acte de liquidation du 26 juin 2020
REJETER la demande de radiation de Madame [K] [E]
RENVOYER les parties devant la formation de jugement pour qu’il soit statué sur le fond de l’appel ;
CONDAMNER Madame [K] [X] aux entiers dépens de l’incident.
SUR CE
Monsieur [M] [X] et Madame [K] [E], son épouse, ont eu trois enfants:
— [S], né le [Date naissance 3] 1956, décédé le [Date décès 4] 1957,
— [S], né le [Date naissance 2] 1968,
— [G], né le [Date naissance 6] 1976.
Ils se sont mutuellement consentis une donation entre époux le 30 juin 1998.
Monsieur [M] [X] est décédé le [Date décès 1] 2015.
Le tribunal de grande instance d’ARGENTAN ordonnée par jugement du 13 décembre 2018, ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [X], les opérations sont en cours.
Par acte d’ huissier du 10 mai 2022, Madame [K] [X], expliquant avoir prêté, avec son époux à Monsieur [G] [X], la somme de 30000 euros, partiellement remboursée, a assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins notamment de le condamner au paiement de la somme de 22 000 ' qui devra être intégrée à l’actif de la communauté ayant existé entre elle et son époux Monsieur [M] [X].
Par jugement dont il a interjeté appel [G] [X] a été condamné à rembourser cette somme de 22 000 ' qui devra être intégré à l’actif de la communauté ayant existé entre ses parents dans le cadre de la succession ouverte auprès du notaire suite au décès de son père.
[K] [X] sollicite la radiation de l’affaire en raison du défaut d’exécution sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Elle explique qu’aucun règlement n’est intervenu en exécution du jugement et que l’absence de versement effectif de cet argent par son fils bloque les opérations de partage de succession alors que celui-ci cherche manifestement à gagner du temps espérant sans doute le décès de sa mère avant l’issue de la procédure d’appel. Elle considère qu’il ne démontre aucunement que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour lui bien au contraire alors que le règlement de la succession qui ne comporte aucun passif permettra à chaque héritier de se voir verser la somme de 12 096,90 ' sous réserve du versement effectif des 22 000 ' entre les mains du notaire.
Il n’est pas démontré non plus une impossibilité d’exécution alors que [G] [X] et son épouse ont souscrit des prêts des engagements financiers postérieurement à 2018, date à laquelle la dette aurait dû être remboursée. Elle relève que l’épouse du débiteur est propriétaire d’une parcelle qu’elle doit vendre plus tard le 15 février 2026. Les époux ont donc un patrimoine qui leur permet de solder leurs dettes et peut-être de récupérer davantage.
En réponse, [G] [X] produit un décompte de ses charges mensuelles à hauteur de 2487,88 ' . Les revenus de son épouse s’élèvent à 1330,93 ' tandis que les siens s’élèvent à 1880,25 '. Il produit un relevé des comptes courants et sa déclaration d’impôt sur les revenus de 2023 montrant un revenu fiscal de référence de 35 587 ' et une somme restant à payer au titre de l’impôt de 37'. Il fait état du protocole d’accord signé le 9 octobre 2024 et homologué par le tribunal de commerce aux termes duquel il s’engage avec son épouse à rembourser 150 ' mensuels en vue du remboursement de la somme de 289 121,18 euros avec la condition de vente des parcelles de terres agricoles détenues par [I] [X] son épouse. Il considère n’être pas en mesure de régler les causes du jugement en raison de son insolvabilité alors que le jugement n’ordonne pas un versement immédiat de la somme de 22 000 ' et qu’il s’agit de l’intégration à l’actif successoral ce qui ne nécessite pas un paiement préalable pour que le notaire procède aux opérations successorales. Le versement de la somme réclamée aurait pour lui des conséquences financières disproportionnées .
Enfin il fait valoir qu’il conteste le montant de la créance fixée par le tribunal judiciaire de Bayonne et qu’il est en droit d’accéder à un double degré de juridiction.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée , le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel’ à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce le jugement frappé d’appel est exécutoire de droit. Il comporte condamnation de [G] [X] à verser une somme d’argent et dit que cette somme devra être intégrée à l’actif de la communauté ayant existé entre [K] [X] et son mari défunt [M] [X].
Le caractère exécutoire de la décision n’est pas contestable et le dispositif du jugement est parfaitement clair sur la condamnation de [G] [X] à verser cette somme d’argent de 22 000 '.
Il n’est pas davantage contestable que les opérations de succession sont bloquées tant que [G] [X] n’a pas rapporté à la succession la somme due.
Les règles légales de dévolution successorale ne peuvent être contournées par [G] [X].
Le jugement doit recevoir exécution et les contestations émises par [G] [X] relèvent du fond et ne peuvent être pris en compte pour faire obstacle à l’exécution de la décision de première instance.
[G] [X] évoque les charges courantes de son ménage et sa situation matérielle précaire alors qu’il doit faire face au remboursement d’une importante somme d’argent dans le cadre d’un protocole d’accord .
Cependant l’impossibilité d’exécuter la décision doit s’évaluer en tenant compte de l’ensemble de sa situation financière et de ses possibilités de contracter un crédit pour faire face à sa dette.
Sa démonstration est insuffisante à cet égard.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard du contexte du litige. En l’occurrence le fait de s’acquitter de ses dettes permettra de débloquer le règlement de la succession aux termes de laquelle il percevra, comme cela a été démontré par la partie adverse, une somme d’argent de 12 000 '.
S’agissant de la privation de son droit un double degré de juridiction en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, il a été admis par la cour européenne que le but poursuivi par l’article 524 du code de procédure civile est légitime en ce qu’il protège le créancier d’un appel dilatoire et désengorge les tribunaux. Afin de concilier les exigences européennes, Il s’agit pour les juges d’opérer un contrôle de proportionnalité entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge d’appel susceptible d’en résulter.
En l’espèce, l’exécution immédiate de la décision n’emporte pas de conséquences manifestement excessives pour [G] [X] qui fait obstacle aux opérations de règlement de la succession et aux intérêts de sa mère et de son frère ainsi qu’à ses propres intérêts.
La demande de radiation de l’affaire sera donc acceptée.
[G] [X] sera condamné à payer une somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute [G] [X] de l’ensemble de ses contestations.
Ordonne la radiation de l’affaire portant le numéro 24/0227 du rôle de la cour d’appel de PAU
Condamne [G] [X] à payer à [K] [X] la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit [G] [X] tenu aux dépens de l’incident.
Fait à PAU, le 9 avril 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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