Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 avril 2023, N° 22/346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
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Texte intégral
Société [8]
C/
[5] ([6])
C.C.C le 22/05/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/05/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00316 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGBJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 27 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/346
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[5] ([6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 21 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le conseil de l’appelante a sollicité un retrait du rôle par courriel du 10 mars 2025 au motif qu’il restait dans l’attente d’information complémentaire de sa cliente et réitéré cette demande à l’audience.
L’intimée, dispensée de comparution, a répondu par courriel du 11 mars 2025 ne pas s’opposer au retrait du rôle.
L’article 382 du code de procédure civile dispose que : « Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. ».
Aux termes de l’article 381 du même code, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
L’article 383 du même code dispose que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. ».
En l’espèce l’intimée, qui s’est bornée à ne pas s’opposer à la demande de retrait émanant de l’appelante, n’a pas demandé le retrait du rôle conformément aux dispositions précitées de l’article 382 du code de procédure civile.
Dès lors, faute de demande écrite de l’ensemble des parties pour un éventuel retrait du rôle, une telle prétention de l’appelante ne peut être accueillie.
Et celle-ci n’étant pas prête à plaider à l’audience sans justifier d’un motif valable, il convient de sanctionner ce défaut de diligence en prononçant la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l’une ou l’autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de retrait du rôle ;
Prononce la radiation de l’affaire du rôle, étant rappelé qu’en vertu de l’article 386 du code de procédure civile, la péremption d’instance sera acquise si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ;
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle, sur dépôt de conclusions de l’une ou l’autre des parties, avant un délai de deux ans à peine de forclusion;
Rappelle que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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