Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 9 janv. 2026, n° 22/09698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 octobre 2022, N° 22/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 09 Janvier 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09698 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW5Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 6] RG n° 22/00145
APPELANTE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947 substituée par Me Enguerrand DE WULF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : 424
INTIMEE
[9]
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [E] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARCH, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [7] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry le 27 octobre 2022 dans un litige l’opposant à l'[8].
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] (ci-après « la société ») a fait l’objet d’un contrôle par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») portant sur la période du 2 janvier 2017 au
31 décembre 2018, ayant conduit à un redressement 76 541 euros au motif d’une absence ou insuffisance de comptabilité.
La société a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours et confirmé le redressement pour son entier montant le
23 juillet 2021, sa décision étant notifiée par courrier du 31 août 2021.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours judiciaire. Par jugement du 10 janvier 2022, ce tribunal s’est déclaré incompétent territorialement pour connaître de la demande et a renvoyé la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement du 27 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry a :
Déclaré le recours de la société [7] recevable ;
Débouté la société de ses demandes ;
Confirmé le redressement opéré par l’URSSAF pour son entier montant, soit 76 541 euros de cotisations et 8 282 de majorations de retard ;
Condamné la société à verser ces sommes à l’URSSAF ;
Condamné la société à verser à l’URSSAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a d’abord considéré que la lettre d’observations du
9 septembre 2020 critiquée par la société répondait aux exigences de forme et de fond prévues à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Il a ensuite relevé qu’en l’absence de production par la société d’une comptabilité complète et exacte, l’URSSAF avait pu procéder à une taxation forfaitaire par application des articles L. 242-1 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, la société n’en démontrant pas le caractère excessif ou inexact.
La notification de la décision à la société a été retournée au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ». Il n’est pas indiqué que le jugement lui aurait été signifié. Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société a sollicité de la cour qu’elle :
La déclare recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Annule l’ensemble de la procédure de contrôle ;
Déboute l’URSSAF de ses demandes et la décharge des redressements.
L’appelante conteste d’abord la taxation forfaitaire dont elle a fait l’objet en ce que l’URSSAF ne justifie pas, comme l’impose l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, que sa comptabilité était inexistante, incomplète, inexacte ou incohérente. Elle relève que la faible différence entre les montants figurant en comptabilité et dans la [5] d’une part et ceux figurant dans les bulletins de paie d’autre part ne permet pas de conclure à une comptabilité non probante ou inconnue de l’inspecteur, qui pouvait plus simplement soumettre cette différence à cotisations. La société considère ensuite que la lettre d’observations qui lui a été adressée est irrégulière, par application de l’article
R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elle est dépourvue de motivation et ne permet pas, dans ces conditions, sa critique par la cotisante et notamment le ratio utilisé pour chiffrer forfaitairement les salaires soumis à cotisations, qui n’est pas expliqué ni étayé.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF a sollicité de la cour qu’elle :
Confirme la décision de première instance du 27 octobre 2022 ;
Condamne la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF considère avoir suffisamment motivé la lettre d’observations adressée à la cotisante pour respecter ses obligations réglementaires, en précisant les textes de référence, les considérations et droit et de fait sur lesquelles elle s’est fondée et le détail de ses calculs. L’intimée ajoute qu’elle était autorisée à appliquer une taxation forfaitaire puisque la société n’a pas produit, au cours du contrôle, d’éléments ou de pièces comptables probants permettant de connaître le montant réel des salaires versés à ses salariés.
SUR CE, LA COUR,
Sur la régularité de la lettre d’observations
Par application de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
En l’espèce, la lettre d’observations adressée à la société le 9 septembre 2020 mentionne les textes législatifs et réglementaires sur lesquels l’URSSAF fonde le redressement envisagé. Elle détaille les éléments de fait retenus, à savoir la discordance entre le montant des salaires déclarés en comptabilité et ceux versés selon les bulletins de paie de la même période, ainsi que le mode de calcul du redressement forfaitaire envisagé. Elle a donc mis la cotisante en mesure de critiquer son raisonnement et ses conclusions, ce que la société fait par ailleurs dans le cadre de la présente instance, au moins partiellement. L’absence de motivation ne se confond pas avec la critique de cette même motivation.
Ce moyen ne peut être retenu pour fonder l’annulation de la procédure de redressement.
Sur le bien-fondé de la taxation forfaitaire mise en 'uvre
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit le principe de ce que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1 et sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
Selon l’article R. 243-59-4 du même code, dans le cadre d’un contrôle, l’agent qui en est chargé « fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. »
Ce texte, qui constitue une dérogation au principe du redressement établi sur des bases réelles, est d’application stricte (2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-13.480).
Pour l’application de cet article, la charge de la preuve est répartie ainsi : la société doit rapporter la preuve de la production lors des opérations de contrôle de pièces et éléments probants de sa comptabilité (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-28.099) puis, il appartient à l’URSSAF de justifier en quoi les documents remis sont incomplets ou ne permettent pas l’exploitation de la comptabilité (2e Civ., 17 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.405, 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.904). Une fois le recours à la taxation forfaitaire justifié, il incombe à l’employeur de faire la preuve du caractère excessif ou inexact de l’évaluation forfaitaire retenue par l’URSSAF (2e Civ., 18 octobre 2005, pourvoi n° 04-30.194).
En l’espèce, la société ne conteste pas l’existence de discordances, dans les montants qu’elle a déclarés avoir versés au titre des salaires brut en 2017 et 2018, entre les différents éléments comptables qu’elle a produit à l’URSSAF et ceux qui résultent des bulletins de paie de ses salariés.
Elle a ainsi déclaré des salaires bruts cumulés, pour 2017 :
dans son bilan comptable et sur les DSN, de 104 975 euros,
à l’URSSAF, de 104 048 euros,
sur ses liasses fiscales, de 114 784 euros.
Le cumul des salaires bruts versés selon les bulletins de salaire correspondant à la même période atteint un total de 106 587 euros.
Elle a déclaré des salaires bruts cumulés, pour 2018 :
dans son bilan comptable et sur les DSN, de 149 487 euros,
sur les [5] et à l’URSSAF, de 149 479 euros,
sur ses liasses fiscales, de 170 824 euros.
Le cumul des salaires bruts versés selon les bulletins de salaire correspondant à la même période atteint un total de 155 162 euros.
Les discordances entre ces différentes sommes dépassent la simple « marge d’erreur » de 1 612 euros que la société invoque et la comptabilité telle que produite à l’agent chargé du contrôle ne lui permettait pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, de sorte que le recours à une taxation forfaitaire était justifié.
Pour le calcul de la taxation forfaitaire, l’URSSAF s’est basé sur le ratio de masse salariale observé dans le secteur des travaux de finition dont relève la société (20,90 % du chiffre d’affaires hors taxes). Ce mode de calcul ne caractérise aucun excès dans le chiffrage de la taxation forfaitaire.
Le jugement du 27 octobre 2022 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société [7], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE RECEVABLE l’appel interjeté ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société [7] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [7] à payer à l'[8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
La greffière La présidente
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