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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 26 févr. 2025, n° 23/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 21 décembre 2022, N° F22/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-4
ARRET AVANT DIRE DROIT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 FEVRIER 2025
N° RG 23/00606
N° Portalis DBV3-V-B7H-VWW4
AFFAIRE :
Société MOURAO
C/
[S] [N] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : I
N° RG : F 22/00080
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Société MOURAO
N° SIRET : 440 709 756
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabienne LACROIX de l’ASSOCIATION DUROSOIR-LACROIX, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire: 60
****************
INTIMÉ
Monsieur [S] [N] [M]
né le 17 juin 1970 à [Localité 5] (Portugal)
de nationalité portugaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 218
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] a été engagé par la société Mourao, en qualité de carreleur peintre, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 novembre 2018.
Cette société est spécialisée dans tous travaux de peinture, finition, entretien, ravalement ainsi que tous travaux du bâtiment et activités annexes. L’effectif de la société est de moins de onze salariés. Elle applique la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
M. [M] a été victime d’un accident du travail le 25 avril 2019.
Le 30 avril 2019, M. [M] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail puis à compter du 10 février 2020 M. [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 31 août 2021.
Le 14 avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie a fixé le taux d’incapacité permanente de M. [M] à 5% puis le 21 octobre 2020 il a été reconnu comme travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées.
Par requête du 15 avril 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d’un licenciement injustifié, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 21 décembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section industrie) a :
. dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. dit que la rupture du contrat de travail interviendra à la date du prononcé du présent jugement soit le 21 décembre 2022.
. confirmé le procès-verbal de conciliation partielle rendu le 1er juin 2022 par le bureau de conciliation et d’orientation portant sur la somme de 13 674,54 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période allant du mois d’octobre 2021 au mois de mars 2022 et dit qu’il appartient à M. [M] de faire exécuter cette décision.
. condamné la Sarl Mourao prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [M] [S] les sommes suivantes :
. 1 367,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
. 19 776,62 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période allant du mois d’avril 2022 au 21 décembre 2022.
. 1 977,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
. 4 558,18 euros bruts au titre l’indemnité compensatrice de préavis.
. 455,81 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
. 9 116,36 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. 2 421,53 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement.
. 6 837,27 euros bruts au titre du dispositif conventionnel de maintien de salaire à la suite d’un arrêt de travail d’origine professionnelle pour la période allant du 30 avril 2019 au 29 juillet 2019.
. 2 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour défaut de mise en place des dispositifs conventionnels de mutuelle et de prévoyance.
. ordonné à la Sarl Mourao prise en la personne de son représentant légal de procéder au maintien de la garantie mutuelle et prévoyance de manière rétroactive au 29 avril 2019 au profit de M. [M] [S].
. ordonné à la Sarl Mourao prise en la personne de son représentant légal de fournir à M. [M] [S] les documents suivants conformes à la présente décision sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision :
. l’attestation Pôle Emploi mentionnant la résiliation judiciaire du contrat de travail et portant comme motif la résiliation aux torts de l’employeur.
. le certificat de travail portant mention de la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail augmentée du délai de préavis de 3 mois.
. les bulletins de salaire pour la période allant de juin 2019 au 21 décembre 2022.
. les documents relatifs au maintien des garanties au titre de la prévoyance obligatoire.
. dit que le bureau de jugement se réservera le droit de liquider l’astreinte s’il y a lieu.
. ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations.
. fixé la moyenne des salaires à 2 279,09 euros bruts.
. mis les dépens à la charge de la Sarl Mourao prise en la personne de son représentant légal y compris l’intégralité des frais d’exécution par le Commissaire de Justice ainsi que le remboursement de la somme de 317,65 euros nets correspondant aux frais d’envoi de courriers engagés par M. [M].
Par déclaration adressée au greffe le 23 février 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Mourao demande à la cour de :
. déclarer la Sarl Mourao recevable et bien fondée dans son appel,
. Infirmer le jugement de la Section Industrie du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 21 décembre 2022 en ce qu’il a :
. dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de M. [M] produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date du 21 décembre 2022,
. confirmé le procès verbal de conciliation partielle rendu le 1er juin 2022 par le BCO portant sur la somme de 13 674,54 euros bruts pour rappel de salaire du mois d’octobre 2021 au mois de mars 2022,
. condamné la Sarl Mourao à payer à M. [M] les sommes de : 1 367,45 euros au titre des congés payés y afférents, 19 776,62 euros au titre de rappel de salaire du mois d’avril 2022 au 21 décembre 2022, 1 977,66 euros au titre des congés payés y afférents, 4 558,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 455,81 euros de congés payés y afférents, 9 116,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 421,53 euros d’indemnité légale de licenciement, 6 837,27 euros pour le dispositif conventionnel de maintien de salaire à la suite d’un arrêt de travail d’origine professionnel du 30 avril 2019 au 29 juillet 2019, 2 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de mise en place des dispositifs conventionnels de mutuelle et prévoyance, ordonné à la Sarl Mourao de procéder au maintien de la garantie mutuelle et prévoyance de manière rétroactive au 29 avril 2019, ordonné sous astreinte de 15 euros par jour de retard à la remise des documents de fin de contrats, les bulletins de paye de juin 2019 au 21 décembre 2022, documents relatifs au maintien de la garantie mutuelle et prévoyance,
Et statuant à nouveau,
. dire et juger que M. [M] a démissionné le 1er septembre 2021,
En conséquence,
. le débouter de l’ensemble de ses demandes,
. condamner M. [M] à payer à la Sarl Mourao la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabienne Lacroix.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :
. Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 21 décembre 2022 ;
Y ajoutant,
. Condamner la Sarl Mourao à une amende civile d’un montant de 5 000 euros ;
. Condamner la Sarl Mourao à verser à M. [M] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
MOTIFS
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue notamment par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Selon l’article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies.
Il s’ensuit que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective ne sont ni interrompues, ni suspendues, mais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou du liquidateur et de l’AGS.
La juridiction, informée de cette ouverture, est tenue d’appliquer les dispositions d’ordre public susvisées et d’inviter l’appelant à mettre en cause les organes de la procédure collective ainsi que l’AGS.
Au cas présent, en cours de délibéré, le 31 janvier 2025, le conseil de M. [M] a informé la cour de ce que la société Mourao avait été placée en liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Pontoise le 17 janvier 2025, la Selarl MMJ, prise en la personne de Maître [C] [D], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au salarié de mettre en cause le liquidateur de la société Mourao ainsi que l’AGS compétente, et d’enjoindre les parties à conclure selon le calendrier précisé ci-dessous.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt-avant dire droit, selon mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours et prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 27 juin 2025 pour permettre :
— à M. [M] de mettre en cause les organes de la procédure collective et l’AGS,
— à chaque partie de conclure le cas échéant avant cette date,
ENJOINT les parties de conclure selon le calendrier suivant :
— jusqu’au 19 mars 2025 pour l’appelant pour régulariser ses conclusions à la suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société JM et Vous,
— jusqu’au 25 avril 2025 aux intimés,
— jusqu’au 26 mai 2025 à l’appelant pour répondre.
Dit que l’affaire sera rappelée pour clôture le mardi 27 mai 2025 à 9h, et pour plaider à l’audience du vendredi 27 juin 2025 à 14h, en salle 3, à laquelle le présent arrêt vaut convocation des parties.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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